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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 28 janv. 2021, n° 20/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro : | 20/00053 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 18 septembre 2020 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
N° RG 20/00053 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE __________
Ordonnance du 28 janvier 2021 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
Décision déférée au premier président de la cour d’appel rendue le 18 septembre 2020 par le Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine du premier président de la cour d’appel : 06 novembre 2020
PARTIES DEVANT LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL :
D’UNE PART
LA NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par le président du Gouvernement, faisant élection de (…) représentée par Monsieur X Y
D’AUTRE PART
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Siège : TELEDOC […] – […] représenté par Me Alexe-sandra VU, avocat au barreau de NOUMEA
EN PRESENCE DE : Mme Z BURCK, enquêtrice sociale commise par jugement n° 20/315 JAF du TPI de Nouméa en date du 25/05/2020, dans l’affaire opposant Mme X. et M. Y. (…)
Débats
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique devant Philippe ALLARD, Président de chambre, assisté de Mikaela NIUMELE, ff de greffier, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.
Ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signée par Philippe ALLARD, président. et par Mikaela NIUMELE, ff de greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a et par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Vu le jugement du 25 mai 2020 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa, dans un litige opposant Mme X. à M. Y. a notamment ordonné une enquête sociale et commis Mme AA pour y procéder ;
N° RG 20/00053 2
Attendu que Mme AA a déposé son rapport le 14 septembre 2020 ;
Attendu que selon ordonnance du 18 septembre 2020 le juge taxateur a taxé à la somme de 85.409 F CFP, le montant des honoraires dus à Mme AA et dit que « cette somme lui sera payée sur les crédits inscrits au chapitre 13-15 aides sociales, article 4 aide judiciaire, à la diligence de Monsieur le Chef du service territorial des affaires sociales » ;
Attendu que selon requête déposée le 6 novembre 2020, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a contesté cette décision ; qu’il en sollicite l’infirmation en faisant valoir : au principal, que les frais d’enquête sociale en matière d’exercice de l’autorité parentale sont assimilés, en application de l’article R 93 du code de procédure pénale, à des frais de justice pris en charge par l’Etat et n’ont pas à être pris en charge par la Nouvelle-Calédonie au titre de l’aide judiciaire, quand bien même les parties bénéficieraient de l’aide judiciaire ; à titre subsidiaire que les honoraires de Mme AA taxés par le juge taxateur, en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 464 du code de procédure civile, à la somme de 85.409 F CFP, doivent être ramenés à la somme de 81.829 F CFP ;
Attendu que dans ses écritures déposées le 14 janvier 2021, l’agent judiciaire de l’Etat qui acquiesce à l’argumentation développée par le requérant au principal, sollicite l’infirmation de l’ordonnance, y compris en ce qui concerne le montant des honoraires ;
Attendu que Mme AA n’a pas fait valoir d’observations et n’a pas comparu à l’audience du 14 janvier 2021 ;
Attendu que le débat porte tant sur l’identification de la personne publique qui doit avancer les honoraires de l’enquêtrice sociale que sur l’évaluation des honoraires de Mme AA dans la mesure où le montant octroyé est supérieur au montant sollicité ;
Attendu que l’article 93 du code de procédure pénale, applicable en Nouvelle-Calédonie, assimile aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police les frais qui résultent des enquêtes ordonnées en matière d’exercice de l’autorité parentale, tels que les honoraires de Mme AA, l’enquêtrice sociale ; que le régime de ces frais est précisé par l’article R 214 qui prévoit notamment que les frais énumérés à l’article R 93 sont avancés par le Trésor public, et par l’article R 221 qui fixe les règles qui encadrent le recouvrement des frais d’enquêtes sociales par la direction générale des finances publiques ; qu’il résulte de ce qui précède que les frais litigieux sont pris en charge par l’Etat ;
Attendu que dans sa facture n° FA20031 du 4 septembre 2020, Mme AA avait arrêté ses honoraires et débours à la somme de 81.829 F CFP ; que le premier juge ne pouvait lui accorder une somme supérieure à la somme sollicitée ; que la décision entreprise sera également réformée en ce que les honoraires de l’enquêtrice ont été taxés à la somme de 85.409 FCFP ;
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en matière de référé,
Taxons à la somme de quatre-vingt-un mille huit-cent-vingt-neuf (81 829) F CFP le montant des honoraires de Mme AA ;
N° RG 20/00053
Ordonnons l’avance de ces honoraires par l’État ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
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