Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 11e ch., 17 févr. 2022, n° 20/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 20/00596 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 novembre 2019, N° 18-13506 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES c/ S.A.S. SUSHI SHOP, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARTOIS, Mutuelle MGEN |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 Chambre 11-
ARRET DU 17 FEVRIER 2022
(n° 26/2022, 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00596 No Portalis 35L7-V-B7E-CBHV4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS – RG n°18-13506
APPELANTS
Maître AB PELLEGRINI en qualité de Mandataire liquidateur de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES […] représenté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
64, rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
INTIMES
Monsieur X Y […] représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 assisté par Me Anne BACHELERIE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SUSHI SHOP
[…] représentée par Me Jefferson LARUE de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque L0245
Mutuelle MGEN
3, Square Max Hymans 75748 PARIS CEDEX 15
n’a pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
11, boulevard Allende 62000 ARRAS CEDEX
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente assesseur chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Sophie BARDIAU, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT:
- Défaut
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 octobre 2011 à Paris, M. X Z, professeur de musique et concertiste, a été renversé par un scooter appartenant à la société Sushi shop, conduit par M. Seegolam, et assuré auprès de la société Mutuelle des transport assurances (la société MTA).
Une expertise amiable a été réalisée par les Docteurs AA et Maudascher qui ont établi leurs conclusions définitives le 5 février 2016.
Par décision en date du 23 août 2016, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (l’ACPR) a procédé au retrait des agréments de la société MTA qui a été placée en liquidation judiciaire le 1er décembre 2016, avec désignation de Maître AB AC en qualité de liquidateur.
En application de l’article L. 421-9 du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu pour assurer l’indemnisation des préjudices de M. Z.
Par actes d’huissier en date des 8 et 12 novembre 2018, M. Z a assigné la société Sushi shop, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la CPAM de l’Artois), la société MTA, représentée par Maître AB AC, la mutuelle MGEN (la MGEN) ainsi que le FGAO afin d’obtenir l’inderanisation de ses préjudices.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a:
- dit que le véhicule conduit par M. Seegolam, et assuré par la société MTA est impliqué dans la survenance de l’accident du 15 octobre 2011,
- dit que le droit à indemnisation de M. AD des suites de cet accident de la circulation est entier,
- condamné la société Sushi shop à payer à M. AD la somme de 625 446,76 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
- dépenses de santé actuelles: 2 832,94 euros
-frais divers : 5 296,77 euros
- perte de gains professionnels actuels: 12 334,45 euros
-dépenses de santé futures: 2 385,60 euros
- assistance par tierce personne: 2 059,26 euros
- perte de gains professionnels futurs : 28 090,24 euros
- incidence professionnelle : 300 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 17 487,50 euros
- souffrances endurées : 26 000 euros
- déficit fonctionnel permanent: 180 960 euros
- préjudice esthétique permanent: 3 000 euros
- préjudice d’agrément: 15 000 euros
- préjudice sexuel : 30 000 euros cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- fixé la créance de la société Sushi shop sur la société MTA à la somme de 625 446,76 euros,
- fixé au passif de la société MTA la créance de M. AD sur cette dernière au titre des intérêts au double du taux de l’intérêt légal dus sur le montant de l’offre effectuée le 25 mars 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions
ARRET DU 17 FEVRIER 2022 Cour d’appel de Paris N° RG 20/00596
-Chambre 11 Pôle 4 e 2No Portalis 35L7-V-B7E-CBHV4 – page:
versées, à compter du 15 juin 2012 et jusqu’au 25 mars 2019, en application des articles L.211-9 et suivants du code des assurances,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de l’Artois, à la MGEN et opposable au FGAO,
- condamné la société Sushi shop aux dépens ainsi qu’à payer à M. AD la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- accordé le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande, ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 décembre 2019, le FGAO et Maître AB AC, pris en sa qualité de liquidateur de la société MTA, ont relevé appel de ce jugement en critiquant ses dispositions relatives aux postes du préjudice corporel de M. AD liés aux dépenses de santé actuelles, à la perte de gains professionnels actuels, aux dépenses de santé futures, à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle, au préjudice sexuel et au préjudice d’agrément ainsi qu’au montant global de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Sushi shop, à la fixation de la créance de la société Sushi shop au passif de la société MTA, à la créance de M. Z au passif de la société MTA au titre du doublement du taux de l’intérêt légal avec capitalisation des intérêts, au rejet des demandes plus amples ou contraires et à l’exécution provisoire.
La déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée à la MGEN par acte d’huissier en date du 28 mai 2020, et à la CPAM de l’Artois par acte du 4 juin 2020, déposé en l’étude d’huissier conformément aux articles 655 et suivants du code de procédure civile; ni la MGEN ni la CPAM de l’Artois n’ont constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions du FGAO et de M. AB AC, es qualités, notifiées le 23 septembre 2021, aux termes desquelles ils demandent à la cour de : Vu les articles L.421-9 et suivants du code des assurances,
Vu l’article L.622-28 du code de commerce,
-juger le FGAO et Maître AC recevables et bien fondés en leur appel portant sur les chefs de jugement suivants :
- condamne la société Sushi shop à payer à M. AD la somme de 625 446,76 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
- dépenses de santé actuelles: 2 832,94 euros
- perte de gains professionnels actuels: 12 334,45 euros
- dépenses de santé futures: 2 385,60 euros
- perte de gains professionnels futurs : 28 090,24 euros
- incidence professionnelle : 300 000 euros
- préjudice d’agrément : 15 000 euros
- préjudice sexuel : 30 000 euros cette somme avec intérêts légal au taux légal à compter de ce jour
- fixe la créance de la société Sushi shop sur la société MTA à la somme de 625
446,76 euros
- fixe au passif de la MTA la créance de M. AD sur cette dernière au titre des intérêts au double du taux de l’intérêt légal dus sur le montant de l’offre effectuée le 25 mars 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter 15 juin 2012 et jusqu’au 25 mars 2019, en application des articles L.211-9 et suivants du code des assurances dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil
- ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens'>,
- réformer le jugement entrepris sur ces chefs de jugement,
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statuant à nouveau,
- liquider le préjudice de M. AD comme suit: préjudice patrimonial :
- dépenses de santé actuelles: rejet frais divers : 5 296,77 euros dont 34,19 euros versés par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) qu’il appartiendra à M. AD de lui reverser
- assistance tierce personne avant consolidation : 2 059,26 euros dont 459,26 euros versés par la MAIF qu’il appartiendra à M. AD de lui reverser
- perte de gains professionnels actuels: 4931,95 euros dont 1 959,62 euros versés par la MAIF qu’il appartiendra à M.
AD de lui reverser
- dépenses de santé futures: 2 160 euros
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle: 100 000 euros préjudice extra-patrimonial:
- déficit fonctionnel temporaire : 17 487,50 euros
- souffrances endurées : 26 000 euros
- déficit fonctionnel permanent: 180 960 euros
- préjudice esthétique permanent: 3 000 euros
- préjudice d’agrément : rejet
- préjudice sexuel : 5 000 euros
- prononcer les condamnations à intervenir en deniers ou quittances,
- débouter M. AD de son appel incident et du surplus de ses demandes, y compris de celles formées au titre de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985 (article L.211-9 du code des assurances) et de l’article 1343-2 du code civil,
- subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ordonnerait le doublement des intérêts légaux, dire que ces derniers ne devront courir que jusqu’à la date du 14 décembre 2016, date de l’ouverture de la liquidation de la société MTA,
- confirmer le jugement pour le surplus, en ses dispositions non contraires,
- rejeter la demande de la société Sushi shop en sa demande de condamnation de Me AB AC, es qualité de liquidateur judiciaire de la MTA au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, déclarer l’arrêt à intervenir opposable au FGAO au nom de la liquidation de la MTA.
Vu les conclusions de M. AD, notifiées le 9 septembre 2021, aux termes desquelles il demande à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L.211-9, L.211-13 et L.421-1 du code des assurances,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile,
- déclarer M. AD recevable et bien fondé en son appel incident et en ses demandes
d’actualisation de son préjudice,
- déclarer la société Sushi shop irrecevable en ses demandes, en conséquence,
à titre principal:
- déclarer irrecevables les demandes du FGAO et de Maître AB AC, ès qualités, concernant les postes de préjudice non évoqués dans la déclaration d’appel du 24 décembre
2019,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Sushi shop à payer à M. AD, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel y ajoutant et actualisant :
- perte de gains professionnels actuels: 12 334,45 euros
- dépenses de santé futures: 2 385,60 euros
- perte de gains professionnels futurs : 29 900,21 euros
- incidence professionnelle: 300 000 euros
- préjudice d’agrément: 15 000 euros
- préjudice sexuel: 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir
- infirmer le jugement entrepris du chef des dépenses de santé actuelles et du doublement du taux de l’intérêt légal,
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— condamner la société Sushi shop à payer à M. AD, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel :
- dépenses de santé actuelles : 2 968,66 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
- fixer au passif de la société MTA la créance de M. AD sur cette dernière au titre des intérêts au double du taux légal dus en application des articles L.211-9 et suivants du code des assurances :
-sur le montant des sommes définitivement fixées par le jugement entrepris du 15 juin 2012 au 12 novembre 2019, avant déduction des provisions versées et de la créance des organismes sociaux,
-sur le montant des sommes fixées par la cour d’appel à compter du 15 juin 2012 jusqu’à l’arrêt à intervenir, avant déduction des provisions versées et de la créance des organismes sociaux,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Sushi shop à payer à M. AD, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel y ajoutant et actualisant :
- frais divers: 7 670,04 euros
- perte de gains professionnels actuels: 12 334,45 euros
- dépenses de santé futures: 2 385,60 euros
- perte de gains professionnels futurs : 29 900,21 euros
- incidence professionnelle : 300 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire: 17 487,50 euros
- souffrances endurées : 26 000 euros
- déficit fonctionnel permanent: 180 960 euros
- préjudice esthétique permanent: 3 000 euros
- préjudice d’agrément : 15 000 euros
- préjudice sexuel: 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir
- infirmer le jugement entrepris du chef des dépenses de santé actuelles et du doublement du taux de l’intérêt légal :
- condamner la société Sushi shop à payer à M. AD, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel :
- dépenses de santé actuelles: 2 968,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir
- fixer au passif de la société MTA la créance de M. AD sur cette dernière au titre des intérêts au double du taux légal dus sur le montant des sommes fixées par la cour de céans du 15 juin 2012 jusqu’à l’arrêt à intervenir, avant déduction des provisions versées et de la créance des organismes sociaux, en application des articles L.211-9 et suivants du code des assurances
- ordonner la capitalisation des intérêts dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil en tout état de cause: condamner la société Sushi shop et Maître AB AC, ès qualités, à payer à M. AD la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
- déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de l’Artois et opposable au FGAO et à la MGEN,
- condamner in solidum la société Sushi shop et Maître AB AC, ès qualités, au paiement des entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par Me Buret, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- débouter la société Sushi shop, Maître AB AC, ès qualités, et le FGAO de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu les conclusions de la société Sushi shop, notifiées le 5 juin 2020, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- prendre acte de ce que la société Sushi shop fait siennes les observations de Maître AB AC, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA, ainsi que celles du FGAO, relatives au montant auquel doivent être liquidés les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par M. AD,
Cour d’appel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2022
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— juger que la créance de la société Sushi shop à l’encontre de la société MTA doit intégrer les intérêts au taux légal applicable aux sommes allouées à M. AD au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, en conséquence,
- réformer le jugement du 12 novembre 2019 et, statuant à nouveau :
- fixer la créance de la société Sushi shop au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA à la somme en principal de 346 895,48 euros, augmentée des intérêts au taux légal, déclarer l’arrêt à intervenir opposable au FGAO,
- condamner Maître AB AC, ès qualités, à verser à la société Sushi shop la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour a invité les parties à conclure par note en délibéré sur le moyen tiré de ce que des prestations ont été servies à M. Z par son assureur, la société MAIF, au titre du préjudice vestimentaire, de l’assistance temporaire par une tierce personne et des pertes de gains professionnels actuels, que selon l’attestation de la société MAIF ces sommes ont été versées en avance sur recours, de sorte qu’elles sont imputables sur les postes de préjudice qu’elles indemnisent en application de l’article 33 de la loi du 5 juillet 1985 qui prévoit que «< lorsqu’il est prévu au contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur l’indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre l’assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l’article 29», étant rappelé que les prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire doivent être imputées, même en l’absence de recours effectif.
M. Z ayant indiqué dans ses dernières conclusions avoir restitué ces prestations à la société MAIF après le jugement déféré, la cour a invité ce dernier à justifier de leur remboursement effectif, étant observé qu’à défaut les prestations servies en avance sur recours devront être imputées sur les postes de préjudice qu’elles réparent.
La cour a invité, en outre, Maître AB AC, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA, à justifier de la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par note en délibéré du 24 novembre 2021, M. Z a transmis à la cour une lettre de la société MAIF adressée à son conseil le 19 novembre 2021 attestant du remboursement des sommes perçues à titre d’avance sur recours, soit 34,19 euros au titre du préjudice vestimentaire, 459,26 euros au titre de la tierce personne temporaire et 1959,62 euros, au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Par note en délibéré du 24 novembre 2021, Maître AB AC, ès qualités, a indiqué que la société MTA avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre 2016 et non du 14 décembre 2016 comme mentionné par erreur dans ses conclusions et a joint un extrait de l’annonce légale publiée dans le journal les affiches parisiennes'>.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel incident et des conclusions de la société Sushi shop
M. Z fait valoir qu’il résulte des dernières conclusions de la société Sushi shop devant le tribunal de grande instance de Paris que cette dernière s’en est remis à la décision du tribunal et a, de ce fait acquiescé au jugement en ce qu’il a condamné cette dernière à payer à M. Z la somme de 625 446,76 euros, de sorte qu’elle est irrecevable à solliciter la fixation de sa créance au passif de la société MTA à la somme en principal de 346 895,48 euros.
M. Z soutient également que les conclusions de la société Sushi shop, notifiées le 5 juin 2020, ne respectent pas les exigences de l’article 954 du code de procédure civile en ce qu’elles ne comportent aucun moyen de droit ou de fait au soutien des prétentions de cette société, le renvoi aux conclusions d’appelant du FGAO et de Maître AB AC, ès qualités, ne pouvait suffire à motiver les demandes incidentes de la société Sushi shop; elle en déduit que ces conclusions sont irrecevables.
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Toutefois, en application de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les parties doivent soumettre au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à voir déclarer l’appel irrecevable ou à voir déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du même code, et elle ne sont plus recevables à le faire après la clôture de l’instruction à moins qu’une cause nouvelle ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Il en résulte que M. Z qui n’a pas usé de la faculté que lui confère ce texte de saisir le conseiller de la mise en état de sa demande tendant à voir déclarer l’appel incident et les conclusions de la société Sushi shop irrecevables n’est pas recevable à invoquer ces griefs devant la cour d’appel.
Sur le préjudice corporel de M. AD
Par l’effet des appels principal et incidents, la cour n’est saisie que de l’indemnisation des postes du préjudice corporel de M. Z liés à la perte de gains professionnels actuels, aux dépenses de santés actuelles et futures, à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle, au préjudice d’agrément et au préjudice sexuel.
La cour ne peut ainsi, contrairement à la demande de Maître AB AC, ès qualités, et du FGAO confirmer les dispositions du jugement relatives à l’indemnisation des autres postes de préjudice dont elle n’est pas saisie.
Les experts amiables, les Docteurs AA et AE, désignés respectivement par la société MTA et par M. AD, se sont adjoints le concours du Docteur AF, neurologue, du Docteur AG, ophtalmologue, du Docteur Cauchois, médecin ORL et du
Docteur AH, psychiatre.
Ils indiquent dans leur rapport clos le 5 février 2016 que M. AD a présenté à la suite de l’accident du 15 octobre 2011 un traumatisme crânien avec perte de connaissance, fracture temporo-pariétale gauche, fracture du rocher et de la selle turcique, une contusion fronto-temporale droite ainsi qu’une fracture de la clavicule gauche.
Selon les rapports des Docteurs AA et AE et de leurs sapiteurs, M. Zs conserve comme séquelles : sur le plan orthopédique, un enraidissement algique de l’épaule gauche sur une
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pseudarthrose de la clavicule,
- sur le plan ORL, une hypoacousie de perception sur les fréquences aiguës, des acouphènes ainsi qu’une anosmie et une agueusie, sur le plan neurologique, un syndrome dysexécutif associant une lenteur importante à l’exécution des tâches, des troubles de l’abstraction, des troubles de l’évocation verbale, un trouble de la flexibilité mentale, des troubles de mémoire importants, une certaine note apathique, quelques troubles du caractère à type d’irritabilité, sur le plan ophtalmologique, un nystagmus dans le regard latéral gauche susceptible d’entraîner une gêne incontestable lors du regard à gauche, sur le plan psychiatrique, une décompensation dépressive majeure avec tristesse de l’humeur, anhédonie franche, fatigabilité et repli sur soi.
Les Docteurs AA et AE ont conclu leur rapport dans les termes suivants :
-hospitalisation du 15 octobre 2011 au 3 novembre 2011,
- arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 octobre 2011 au 21 décembre 2011,
- déficit fonctionnel temporaire total du 15 octobre 2011 au 21 décembre 2011,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV [75%] du 4 novembre 2011 au 21 décembre 2011,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de class III [50 %] du 22 décembre 2011 au 30 juin 2015,
- consolidation au 30 juin 2015,
- souffrances endurées tous éléments confondus de 5/7,
- préjudice esthétique définitif de 2/7,
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— atteinte à l’intégrité physique et psychologique globale de 48 %,
- retentissement sur les activités d’agrément arrêt des activités sportives imputable à l’accident,
- retentissement sur les activités professionnelles : arrêt de l’activité de concertiste et de tuteur; difficulté dans la pratique de l’enseignement de la musique et gêne dans la pratique de l’activité de percussionniste,
- préjudice sexuel: baisse de la libido, perte de l’érection, difficulté à renouer des relations affectives,
- besoin d’assistance de tierce personne de 2 heures par jour du 4 novembre 2011 au 4 janvier 2012,
- soins post consolidation: suivi psychologique hebdomadaire pendant 6 mois puis tous les 15 jours pendant 6 mois supplémentaires.
Leur rapport constitue, sous les réserves qui seront plus loin exposées, une base valable d’évaluation des postes du préjudice corporel de M. AD discutés en cause d’appel, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le […], de son activité de professeur de musique et de percussionniste, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
On relèvera qu’il n’y a pas lieu d’imputer les avances sur indemnités versées par la société MAIF à M. Z dans la mesure où ce dernier a justifié à la demande de la cour par note en délibéré avoir remboursé ces prestations.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
M. Z réclame en infirmation du jugement une indemnité d’un montant de 2 968,66 euros au titre des dépenses de santé demeurées à sa charge.
Il expose que jusqu’au 31 octobre 2012 il était rattaché à la Mutuelle nationale hospitalière (la MNH) pour les prestations de sécurité sociale obligatoire, que depuis le 1er novembre 2012, il est affilié à la CPAM et qu’il est assuré, en outre, depuis sa première prise de poste en conservatoire par la MGEN au titre de la complémentaire santé.
Il soutient que les dépenses de santé antérieures à la consolidation liées à l’accident dont il a été victime s’élèvent à la somme de 44 223,16 euros, que sur ces frais, la CPAM a pris en charge la somme de 32 301,86 euros, ainsi qu’il résulte de la notification définitive de ses débours et la MGEN celle de 6 202,20 euros suivant décompte arrêté au 6 mars 2012.
Il précise qu’il produit l’ensemble des bordereaux des remboursements opérés par la MGEN et qu’il ne peut lui être reproché le fait que cet organisme a arrêté son décompte au 6 mars 2012 sans explication.
Il soutient qu’il résulte du tableau récapitulatif des dépenses de santé actuelles qu’il a établi et des bordereaux de remboursement de son organisme de sécurité sociale et de sa mutuelle, qu’il a conservé à sa charge la somme réclamée de 2 968,66 euros.
Maître AB AC, ès qualités, et le FGAO objectent que le relevé de prestations définitif de la MGEN en date du 14 mars 2016 mentionnant une créance de 6 202,20 euros est manifestement erroné puisqu’il s’étend seulement sur la période du 15 octobre 2011 au 6 mars 2012, alors que M. Z produit des bordereaux de remboursement pour des prestations engagées jusqu’en 2015.
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Ils font observer, par ailleurs, que les bordereaux de remboursement ont été transmis de façon parcellaire et ne permettent pas de connaître le montant des frais restés effectivement à la charge de M. Z.
Ils relèvent enfin que M. Z produit les bordereaux de remboursement de la MNH pour certaines prestations mais non ceux de la MGEN afférents à ces mêmes prestations et qu’inversement, il produit les bordereaux de remboursement de sa mutuelle, la MGEN, sur lesquels ne figurent pas les montant réglés par son organisme social au titre du régime obligatoire.
Ils en déduisent qu’en l’état des éléments transmis, il n’est pas justifié de dépenses de santé actuelles restées à la charge de M. AD et que la somme de 2 832,94 euros retenue par le tribunal n’est ni explicitée ni justifiée.
Sur ce, il ressort du décompte de créance définitif de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher en date du 21 mars 2017 (la CPAM du Loir-et-Cher) que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, pris en charge, consécutivement à l’accident du 15 octobre 2011 au titre du régime obligatoire de sécurité sociale auquel est affilé M. Zs s’élèvent pour la période antérieure à la date de consolidation à la somme de 32 301,86 euros.
Le relevé de prestations définitif de la MGEN, auprès de laquelle M. Z bénéficie d’une assurance complémentaire santé, fait état de frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques d’un montant de 6 202,20 euros pour la période du 15 octobre 2011 au 6 mars 2012, alors qu’il résulte des relevés de remboursement et du rapport d’expertise que cet organisme a pris en charge des dépenses de santé en lien avec l’accident au delà de cette date.
M. Z a établi un tableau récapitulatif des dépenses de santé qui seraient demeurées à sa charge entre la date de l’accident et celle de la consolidation, mentionnant pour chaque acte de soin ou frais pharmaceutique, la part qui aurait été prise en charge au titre du régime obligatoire de sécurité sociale et celle prise en charge au titre de son assurance complémentaire santé par la MGEN.
Au vu des relevés de prestations produits, ce tableau comporte toutefois de nombreuses anomalies, en ce qu’il omet de mentionner certains remboursements, soit au titre du régime de base, soit au titre de la complémentaire santé.
A titre d’exemple, on peut relever que le tableau récapitulatif ne fait état d’aucun remboursement par la sécurité sociale pour des frais de kinésithérapie pris en charge au taux de 60 %, qu’il ne fait état d’aucune prestation versée par la MGEN pour des actes d’imagerie médicale ayant fait l’objet d’un remboursement à hauteur de 12,49 euros, ou pour des consultations par un spécialiste, prises en charge à hauteur de 12 euros.
Dans ces conditions, M. Zs ne justifie d’aucune dépense de santé demeurée à sa charge pendant la période antérieure à la consolidation, hormis les participations forfaitaires qui ne peuvent être prises en charge au titre d’une complémentaire santé et qui au regard du parcours de soins de l’intéressé tel que décrit dans le rapport d’expertise seront évaluées à la somme de 300 euros.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation mais également les pertes de chance professionnelle que la victime directe a subie pendant cette période.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. Z travaillait avant l’accident comme professeur de musique pour la mairie de Paris.et la mairie de Chartres, qu’il donnait des cours à domicile pour des particuliers et participait à des concerts en tant que percussionniste.
Il est admis par les parties que M. Z qui a été en arrêt de travail à la suite de l’accident entre le 15 octobre 2011 et le 20 décembre 2011 et n’a repris que partiellement
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ses activités à compter du 21 décembre 2011 a subi pendant la période antérieure à la consolidation une perte de gains professionnels nette de 4 931,95 euros attestée par la mairie de Paris, l’orchestre national de France et l’Opéra de Rouen ainsi qu’une perte de gains de 560 euros au titre de l’interruption de ses cours particuliers pendant deux mois.
Seule est discutée en cause d’appel, l’indemnisation par les premiers juges d’un surcoût de frais de transport d’un montant de 7 402,50 euros qui, s’il relève en réalité du poste de préjudice des frais divers, sera examiné par commodité avec les pertes de gains professionnels actuels.
M. Z qui conclut à la confirmation du jugement fait valoir qu’épuisé par les trajets entre Paris et Chartres, il a été contraint pour limiter son temps de trajet de quitter le conservatoire de Chartres pour rejoindre celui d’Arras ce qui a généré un surcoût de frais de transport de 22,50 euros par trajet, soit 7 402,50 euros pour 329 trajets.
Il indique que si la ville d’Arras est géographiquement plus éloignée de Paris que la ville de Chartres, son temps effectif de trajet a été diminué à la suite de sa mutation et est passé de 1 heure 50 minutes à 59 minutes seulement.
Maître Gille AC et le FGAO qui concluent à l’infirmation du jugement sur ce point, objectent qu’il n’est pas établi que le changement de conservatoire de M. AD soit imputable à l’accident et qu’il ne relève pas d’un choix personnel de l’intéressé qui est originaire du Nord de la France.
Ils relèvent que lorsqu’il exerçait au sein du conservatoire de Chartres, M. Zs ne travaillait que deux jours par semaine alors que ses cours au sein du conservatoire d’Arras étaient répartis sur trois jours, ce dont ils déduisent que l’intéressé a effectué plus de temps de trajet lorsqu’il travaillait à Arras qu’à Chartres.
Sur ce, il résulte de l’arrêté du maire de la ville d’Arras en date du 4 décembre
2012, que M. AD qui travaillait précédemment au sein du conservatoire à rayonnement départemental de Chartres a été recruté par voie de mutation dans les services municipaux de la ville d’Arras en qualité de professeur d’enseignement artistique à temps complet à compter du 1er décembre 2012.
Dans une attestation établie 22 juin 2020, M. AJ AK, ancien directeur du conservatoire à rayonnement départemental de Chartres, indique que M. Zs faisait partie de son équipe pédagogique et qu’à la suite de son accident survenu en octobre 2011, il a soutenu sa demande de mutation vers le conservatoire d’Arras afin qu’il puisse réduire son temps de trajet, avoir des conditions de transport plus confortables en TGV et surtout faciliter son quotidien grâce à une amplitude horaire réduite.
M. Z justifie effectivement que son transfert vers le conservatoire d’Arras a permis de réduire son temps de trajet quotidien tout en lui offrant des conditions de transport plus confortables en bus puis en TGV et de limiter l’amplitude horaire journalière de ses cours qui a été réduite au vu de ses emplois du temps dans ces deux structures.
Le Docteur AF, neurologue, et le Docteur AH, psychiatre, ont chacun mis l’accent sur la fatigabilité de M. Zs en raison des troubles et séquelles consécutifs
à l’accident du 15 octobre 2011.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que la mutation de M. Z vers le conservatoire d’Arras et le surcoût de frais de transport qui en est résulté ne procède pas d’un choix personnel de la victime mais a été rendu nécessaire pas son état de santé en raison de sa plus grande fatigabilité, afin de limiter ses temps de trajet, d’améliorer le confort de ses déplacements et de réduire l’amplitude horaire de ses journées de travail.
Ce surcoût de frais de déplacements professionnels entre le mois de décembre 2012 et la date de consolidation, le 30 juin 2015, a été justement évalué par le tribunal à la somme de 7 402,50 euros, étant observé que M. Z verse aux débats les justificatifs de ses frais de transport faisant apparaître un surcoût de 22,50 euros par trajet, et que pendant la période considérée il a travaillé pendant 94 semaines et effectué 329 trajets
(22,50 euros x 329 trajets).
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Le jugement qui a évalué les pertes de gains professionnels actuels de M. Z incluant le surcoût de frais de transport à la somme de 12 334,45 euros sera confirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
M. Z conclut à la confirmation du jugement qui évalué à la somme de 2385,60 euros le montant des dépenses de santé futures demeurées à sa charge au titre des 39 séances de psychothérapie retenues par les experts, lesquelles ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale et des trois séances d’orthoptie qu’il a suivies les 26 juin 2015, 7 juillet 2015 et 10 juillet 2015 qui ne sont pas remboursées par sa mutuelle.
Maître AB AC, ès qualités, et le FGAO qui sollicitent la réformation du jugement sur ce point font valoir que M. Z ne justifie pas du coût resté à sa charge au titre des trois séances d’orthoptie et de l’absence d’intervention de la MGEN et proposent, s’agissant des séances de psychothérapie d’en évaluer le coût à la somme de 2 160 euros sur la base d’un tarif moyen de 60 euros par séance pour 36 séances.
Sur ce, les Docteurs AA et AE ont retenu que M. Z devait poursuivre après la consolidation un suivi psychologique hebdomadaire pendant 6 mois puis tous les 15 jours pendant 6 mois supplémentaires.
En l’absence de devis communiqué, le coût moyen d’une consultation sera fixé à la somme de 60 euros par séance comme proposé par Maître AB AC, ès qualités, et le FGAO.
Les consultations auprès d’un psychologue n’étant pas prises en charge par la sécurité sociale, ce qui n’est pas contesté par les parties, le préjudice de M. Zs au titre de ces dépenses de santé futures s’établit comme suit :
* entre le 30 juin 2015, date de la consolidation et le 30 décembre 2015 (26 semaines) 26 semaines x 1 séance x 60 euros '= 1 560 euros
* entre le 31 décembre 2015 et le 30 juin 2016 (26 semaines) 780 euros 26 semaines /2 x 1 séance x 60 euros ' soit la somme totale de 2 340 euros.
S’agissant des trois séances d’orthoptie réalisées selon les déclarations de M. Z les 26 juin 2015, 7 juillet 2015 et 10 juillet 2015, si les co-experts ne se sont pas prononcés sur leur nécessité, celle-ci est suffisamment caractérisée par la nature des séquelles que conserve M. Z sur le plan ophtalmologique, l’intéressé présentant selon le rapport du Docteur AG un nystagmus dans le regard latéral gauche (oscillation rythmique involontaire de l’oeil) pouvant entraîner une gêne incontestable lors du regard
à gauche.
En revanche, l’état définitif de créance de la CPAM du Loir-et-Cher en date du 21 mars 2017 faisant état de frais médicaux pris en charge pour un montant de 7 499,01 euros jusqu’au 29 juin 2015 et de frais futurs d’un montant de 1 238,61 euros, M. AD ne justifie pas avoir conservé à sa charge la somme de 45 euros qu’il réclame au titre des frais d’orthoptie et n’établit pas davantage que ce type de soin ne fait l’objet d’aucun remboursement par la MGEN, étant observé que les relevés de prestations rédigés en termes généraux ne permettent pas de s’en assurer et que M. Zs ne verse pas aux débats son contrat de complémentaire santé détaillant la nature des soins remboursés.
Le montant des dépenses de santé futures restées à la charge de M. Z sera ainsi fixé à la somme de 2 340 euros.
ARRET DU 17 FEVRIER 2022 Cour d’appel de Paris N° RG 20/00596 Pôle 4 Chambre 11
No Portalis 35L7-V-B7E-CBHV4 – page 11
Le jugement sera infirmé.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il convient d’observer que si les surcoûts de frais de déplacement postérieurs à la consolidation relèvent en principe de l’incidence professionnelle, la demande de M. Z formée de ce chef sera examinée par commodité avec les pertes de gains professionnels futurs.
M. Z fait valoir qu’il a été contraint d’abandonner en 2015 son activité accessoire de professeur particulier pour se consacrer à sa reconversion professionnelle et débuter une formation pour devenir directeur de conservatoire.
Exposant que ces cours particuliers lui procuraient un revenu annuel de 830 euros, il réclame une indemnité d’un montant de 27 0165,21 euros, capitalisée jusqu’à l’âge de 69 ans sur la base du prix de l’euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2020.
Il réclame en outre une indemnité de 2 835 euros au titre du surcoût de frais de trajet exposé entre le 1er juillet 2015 et le 1er septembre 2016, date à laquelle il a été détaché auprès de la mairie de Paris.
Maître AB AC, ès qualités, et le FGAO concluent au rejet de la demande en relevant que les séquelles de M. Zs ne l’empêchent pas de poursuivre ses activités professorales, que ce soit au sein d’un conservatoire ou dans un cadre privé, que le choix qu’il a fait de s’orienter vers le métier valorisant de directeur de conservatoire est sans lien direct et certain avec l’accident.
Ils relèvent qu’en tout état de cause, il résulte des déclarations de revenus versées aux débats que M. Z percevait avant l’accident un revenu annuel moyen de 32 450,560 euros, qu’en 2015, date de la consolidation, ses revenus se sont élevés à 38 442 euros, puis à 33 149 euros en 2016 et 36 257 euros en 2017, de sorte qu’il n’est justifié
d’aucune perte de revenus postérieure à la consolidation.
Sur ce, il est constant que M. Z a poursuivi son activité principale de professeur de musique au sein des conservatoires d’Arras et de Paris en dépit des séquelles de l’accident, et notamment de ses acouphènes et de son hypoacousie de perception sur les fréquences aiguës.
Il en résulte qu’il était également apte à poursuivre son activité de professeur particulier, étant observé qu’en dehors d’une interruption de deux mois pendant la période de cessation temporaire d’activité retenue par les Docteurs AA et AE, M. Z a poursuivi cette activité accessoire jusqu’en 2015, ainsi qu’il résulte de l’attestation délivrée le 13 avril 2019 par Mme AL qui indique l’avoir employé pour donner des cours particuliers de solfège à son fils de 2012 à 2015.
En l’absence d’inaptitude à sa profession d’enseignant, la décision de M. Zs de faire évoluer sa carrière en débutant une formation pour devenir directeur de conservatoire et l’abandon subséquent de son activité de professeur à domicile afin de se consacrer pleinement à ce projet résulte d’un choix personnel et n’est pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident.
En tout état de cause, l’examen des déclarations de revenus de M. Z démontre que ses traitements et salaires qui s’élevaient à la somme de 32 957 euros en 2010, année précédant l’accident, ont été de 38 442 euros en 2016, puis de 33 449 euros en 2016 et de 36 257 euros en 2017, de sorte qu’il n’est justifié en tout état de cause d’aucune perte de revenus.
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-Chambre 11 No Portalis 35L7-V-B7E-CBHV4 – page 12
En revanche, pour les mêmes motifs que ceux énoncés s’agissant de la période antérieure à la consolidation, il convient de retenir que la mutation de M. Z vers le conservatoire d’Arras et le surcoût de frais de transport qui en est résulté jusqu’au 1er septembre 2016, date à laquelle il a bénéficié d’un détachement auprès des services de la ville de Paris (pièce n° 75), ne procède pas d’un choix personnel mais a été rendu nécessaire pas son état de santé en raison de sa plus grande fatigabilité, afin de limiter ses temps de trajet, d’améliorer le confort de ses déplacements et de réduire l’amplitude horaire de ses journées de travail.
Ce surcoût de frais de déplacements professionnels entre le 1er juillet 2015 et 1er septembre 2016 a été justement évalué par le tribunal à la somme de 2 835 euros, étant observé que M. Z verse aux débats les justificatifs de ses frais de transport faisant apparaître un surcoût de 22,50 euros par trajet, et que pendant la période considérée il a travaillé pendant 36 semaines et effectué 126 trajets (22,50 euros x 126 trajets).
Le jugement sera infirmé.
- Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. Zs conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 300 000 euros.
Il soutient que doivent être indemnisés au titre de ce poste de préjudice, sa tentative de reconversion professionnelle vers un poste de directeur de conservatoire ayant nécessité un long investissement pendant quatre années de formation et à laquelle il aurait renoncé en découvrant que ce poste n’était pas adapté à son état de santé, la pénibilité accrue dans l’exercice de son travail d’enseignant en raison de ses séquelles auditives mais également neurologiques, le moindre intérêt de son enseignement dispensé au sein d’un conservatoire municipal à des élèves de niveau inférieur, l’arrêt de son activité de tuteur dans le domaine de la formation professionnelle et l’abandon en raison de ses séquelles du projet qu’il nourrissait d’intégrer à titre permanent un orchestre professionnel en tant que percussionniste.
Maître AB AC, ès qualités, et le FGAO relèvent que si l’importance des séquelles conservées par M. Z n’est pas contestable, leurs répercussions sur le plan professionnel doivent s’apprécier in concreto, que contrairement à ce que M. Z avait allégué dans son assignation, il n’a jamais abandonné son activité de concertiste, ce qui résulte des mentions de ses déclarations de revenus et des pièces versées aux débats, établissant qu’il a participé à un festival de musique en 2015 puis en 2017 au sein de la formation Umlywood Orchestra et à un concert en 2019 au sein du même orchestre.
Ils font valoir que ses revenus n’ayant pas diminué, il ne subit aucune dévalorisation sur le marché du travail, d’autant qu’il a passé avec succès le concours externe de directeur de conservatoire malgré ses séquelles; ils estiment que l’affirmation selon laquelle M. Z avait pour projet d’intégrer un orchestre professionnel de manière permanente n’est étayée par aucune pièce et que ce dernier ne justifie pas, en particulier, avoir postulé avant l’accident à des concours pour intégrer un orchestre.
Il proposent ainsi de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 100 000 euros pour tenir compte de la pénibilité subie par M. Z dans l’exercice de ses activités professionnelles.
Sur ce, les séquelles que conserve M. Z à la suite de l’accident tant sur le plan auditif (hypoacousie de perception sur les fréquences aiguës et acouphènes) que sur le plan neurologique et psychologique (syndrome dysexécutif, troubles de la mémoire
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importants, troubles du caractère à type d’irritabilité, fatigabilité) rendent plus difficile et plus pénible son activité professionnelle de professeur de musique.
Par ailleurs, même si M. Z n’a pas abandonné son activité accessoire de concertiste exercée en parallèle de son travail d’enseignant, ainsi qu’il résulte des pièces produites par les appelants, l’éventualité favorable d’intégrer à titre permanent un orchestre professionnel en tant que percussionniste a disparu de manière certaine à la suite de l’accident, les séquelles auditives de la victime et ses troubles de l’attention ne lui permettant plus d’accéder au niveau d’excellence requis.
Cette perte de chance est réelle au regard du niveau qu’avait atteint avant l’accident M. Zs, médaillé d’or de musique de chambre en 1999 (pièce n° 65), titulaire d’un certificat supérieur instrumental mention très bien, d’un certificat de fin d’études de formation musicale et d’une spécialisation en musique de chambre (pièce n° 66), diplômé d’état en tant que professeur de musique, option percussion (pièce n° 68) et ayant participé à de nombreux concerts dans des formations prestigieuses depuis 2002.
Elle doit toutefois s’apprécier en tenant compte de ce que M. Zs qui était âgé de 31 ans à la date de l’accident ne s’était encore présenté à aucun concours et qu’il admet lui même dans ses écritures que les postes de percussionnistes permanents dans des orchestres professionnels nécessitent de passer des concours qui sont eux-mêmes peu fréquents car les places sont rarement vacantes.
Bien que réelle, la perte de chance invoquée apparaît ainsi limitée.
M. Z ne justifie pas, en revanche, que son activité principale de professeur de musique et son activité accessoire dans le domaine de la formation professionnelle présentent un intérêt moindre qu’avant l’accident.
De même, en l’absence d’inaptitude à sa profession d’enseignant, la décision de M. Zs de faire évoluer sa carrière en débutant une formation pour devenir directeur de conservatoire ne constitue pas une reconversion professionnelle rendue nécessaire par
l’accident.
Au bénéfice de ces observations, il convient d’évaluer l’incidence professionnelle du dommage à la somme de 150 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
M. Zs conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros.
Il expose qu’il faisait régulièrement du vélo avant l’accident, qu’il était titulaire d’un abonnement dans un centre de remise en forme et pratiquait pendant ses congés, des activités équestres et nautiques dans des clubs spécialisés, activités qu’il a été contraint
d’abandonner en raison de ses séquelles orthopédiques.
Il relève en outre que la musique était pour lui, non seulement un travail mais également une passion.
Il estime ainsi que son préjudice d’agrément est extrêmement important et qu’il
a été justement évalué par les premiers juges.
Maître AB AC, ès qualités, et le FGAO qui concluent à l’infirmation du jugement et au rejet de la demande estiment que le préjudice d’agrément allégué n’est pas
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caractérisé, qu’à l’exception d’une attestation relative à l’utilisation du service Velib, les attestations produites ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et qu’elles ne permettent pas de rendre compte d’activités régulières.
Ils estiment en outre que, dans la mesure où M. Z reste apte à poursuivre sa carrière de professeur de percussion et celle de concertiste, rien ne fait obstacle à la pratique de la musique comme activité de loisir.
Sur ce, M. Z justifie qu’il était titulaire d’un abonnement pour l’année 2010- 2011 au sein de l’espace Pailleron à Paris pour la musculation et la remise en forme et produit une photocopie recto verso de sa carte d’abonnement (pièce n° 29).
Il démontre également au vu de l’attestation versée aux débats qu’il faisait régulièrement du vélo en utilisant le service Vélib et qu’il pratiquait pendant ses congés la voile et l’équitation, les attestations produites en ce sens présentant des garanties suffisantes de crédibilité, même si les témoins ont omis de joindre une photocopie de leur carte d’identité.
Les Docteurs AA et AE ont retenu que l’arrêt des activités sportives était imputable à l’accident, ce qui est en cohérence avec la nature des séquelles orthopédiques et neurologiques de M. Z.
Enfin comme le relèvent les premiers juges les troubles de l’audition de M. Z et la persistance d’acouphènes limitent considérablement le plaisir qu’il retire de l’écoute et de la pratique de la musique qui constituent non seulement un travail mais également une passion.
L’évaluation faite par les premiers juges de ce préjudice d’agrément est toutefois excessive, et il sera intégralement réparé par l’allocation d’une indemnité de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle et inclut le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à son accomplissement (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer.
M. AD sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré ce préjudice à la somme de 30 000 euros en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise qui font état d’une perte de l’érection, d’une baisse de la libido et d’une difficulté à renouer des relations affectives.
Il indique que compte tenu de son âge, ce préjudice est considérable puisqu’il entraîne non seulement la perte des activités sexuelles mais aussi la perte de chance d’établir une famille».
Maître AB AC, ès qualités, et le FGAO estiment que seule est caractérisée une diminution de la libido, en relevant que les troubles de l’érection n’ont été évoqués qu’en 2015 lors de l’expertise confiée au Docteur AF et que les Docteurs AF et AA se sont contentés de reprendre les doléances de la victime sur ce point sans que leurs conclusions ne soient étayées par des pièces médicales.
Il estiment en outre que M. Z ne justifie aucunement avoir dû renoncer à un projet de vie familiale en raison des séquelles de l’accident.
Sur ce, il convient de relever que le préjudice sexuel dont les différentes composantes ont été rappelées ci-dessus est distinct du préjudice d’établissement qui consiste en la perte de chance et d’espoir de construire un projet de vie familial.
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Ces deux postes de préjudice qui ne peuvent se confondre seront donc examinés distinctement.
S’agissant du préjudice sexuel, il est caractérisé par une baisse de la libido et des troubles de l’érection en rapport avec les séquelles neurologiques constatées par le Docteur
AF.
En revanche, M. Z ne s’étant jamais plaint lors des différents examens réalisés par les experts principaux et leurs sapiteurs d’une perte totale de l’érection et ayant seulement invoqué devant le Docteur AF « une baisse de la libido, un manque de confiance en lui pour nouer des relations et des troubles de l’érection», la disparition totale de la fonction érectile qui n’est pas documentée médicalement ne sera pas retenue.
Compte tenu de sa nature et de son importance, le préjudice sexuel de M. Z sera évalué à la somme de 10 000 euros.
Sur le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement consiste en la perte de chance et d’espoir de construire un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Pour les motifs qui précèdent, la demande d’indemnisation présentée par M. Z de la perte de chance «d’établir une famille» relève du préjudice
d’établissement et non du préjudice sexuel.
Compte tenu de l’importance et de la nature des séquelles de M. AD, incluant sur le plan neurologique des troubles de l’évocation verbale, de la flexibilité mentale, une certaine note apathique et quelques troubles du caractère à type d’irritabilité et sur le plan psychologique une décompensation dépressive majeure avec tristesse de l’humeur, anhédonie franche, fatigabilité et repli sur soi, il est suffisamment établi que la victime subit une perte de chance de construire un projet de vie familiale en renouant des relations affectives.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 10 000 euros.
Récapitulatif
Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. Zs, après imputation de la créance des tiers payeurs, incluant les indemnités définitivement fixées par les premiers juges en l’absence d’appel (ci-dessous soulignées) et celles évaluées par la cour s’élèvent à la somme de 432 612,98 euros se décomposant comme suit:
- dépenses de santé actuelles: 300 euros
- frais divers: 5 296,77 euros,
- perte de gains professionnels actuels incluant le surcoût de frais de transport: 12 334,45 euros
- assistance temporaire par une tierce personne: 2 059,26 euros dépenses de santé futures: 2 340 euros
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- surcoût de frais de transport après consolidation : 2 835 euros
- incidence professionnelle: 150 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 17 487,50 euros
- souffrances endurées: 26 000 euros
- déficit fonctionnel permanent: 180 960 euros
- préjudice esthétique permanent: 3 000 euros
- préjudice d’agrément : 10 000 euros
- préjudice sexuel: 10 000 euros
- préjudice d’établissement: 10 000 euros.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal et la capitalisation des intérêts
M. Z sollicite, en infirmation du jugement, que sa créance au titre des intérêts au double du taux légal soit fixée sur le montant des sommes allouées par la cour avant déduction des provisions versées et de la créance des organismes sociaux, à compter
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du 15 juin 2012 et jusqu’à jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir.
Il fait valoir que l’accident dont il a été victime a eu lieu le 15 octobre 2011, qu’une offre d’indemnisation aurait dû être faite dans un délai de huit mois à compter de cette date, soit avant le 15 juin 2012 et qu’aucune offre d’indemnisation ne lui a été adressée dans ce délai.
Il soutient que l’offre d’indemnisation faite le 7 juin 2016 par la société MTA était irrégulière en ce qu’elle réservait le poste de préjudice lié à l’assistance temporaire par une tierce personne pourtant quantifié par les experts à 2 heures par jour entre le 4 novembre 2011 et le 4 janvier 2012, et qu’elle était manifestement insuffisante notamment en ce qui concerne l’incidence professionnelle au titre de laquelle était offerte une indemnité de 10 000 euros seulement.
M. Z fait valoir que l’offre d’indemnisation formulée par Maître AB AC, ès qualités, par conclusions notifiées le 25 mars 2019, était également manifestement insuffisante et qu’elle ne comportait aucune proposition d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, des frais divers et de l’incidence professionnelle alors qu’il n’appartient pas à la victime de prendre l’initiative de communiquer à l’assureur les informations permettant à celui-ci de présenter une offre et que ni la société MTA ni le FGAO ne lui ont adressé la correspondance prévue par les articles L. […] et R. 211-31 du code des assurances.
Maître AB AC, pris en sa qualité de liquidateur de la société MTA, objecte que des provisions ont été versées dès le mois de janvier 2012, soit moins de trois mois après l’accident, que la société MTA n’a été informée de la consolidation qu’à réception des conclusions d’expertise des Docteurs AE et AA, soit le 15 février 2016, de sorte que le délai de cinq mois pour formuler une offre d’indemnisation courait jusqu’au 15 juin 2016 et qu’une offre a été adressée dans ce délai à M. Z par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 juin 2016.
Il soutient que la société MTA a parfaitement respecté ses obligations légales et que l’offre d’indemnisation du 7 juin 2016 n’était ni insuffisante ni incomplète, la société MTA ne pouvant s’agissant des besoins en aide humaine que solliciter des justificatifs dès lors que l’assureur de M. Z, la société MAIF lui avait part de son intervention au titre de la garantie Serena assistance.
Il estime que l’offre d’indemnisation du 25 mars 2019 n’était ni incomplète ni manifestement insuffisante au regard de l’insuffisance des justificatifs produits par
M. Z.
Il fait valoir, à titre subsidiaire, qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective, comme en l’espèce à l’égard de la société MTA, les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce prévoient que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, la seule exception concernant les intérêts résultant de contrats de prêts ou de contrats assortis d’un paiement différé, que l’article L. 211-13 du code des assurances dont M. Z revendique l’application sanctionne l’offre tardive par le paiement d’intérêts légaux, de sorte que l’article L. 622-28 précité a vocation à s’appliquer.
Il conclut ainsi que dans l’hypothèse où la cour ordonnerait le doublement des intérêts légaux, ces derniers ne devront courir que jusqu’à la date du jugement ayant prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société MTA et ne pourront être capitalisés.
M. Z objecte que la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances n’est pas un accessoire de l’indemnisation mais un préjudice à part entière et qu’elle constitue ainsi une créance indemnitaire et non la rémunération d’une créance au sens de l’article L. 622-28 du code de commerce qui ne peut trouver application.
Sur ce, il résulte des articles L.[…]. 211-13 du code des assurances que lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois de l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de
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huit mois à compter de l’accident; que l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation ; que si aucune n’offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement.
Dans le cas de l’espèce, M. Z ayant été victime d’un accident de la circulation survenu le 15 octobre 2011, la société MTA devait présenter à la victime dont l’état n’était pas consolidé une offre d’indemnisation provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 15 juin 2012, ce qu’elle n’a pas fait, étant rappelé que le versement de provisions ne dispense pas l’assureur de formuler une offre d’indemnisation provisionnelle détaillée.
Elle devait également présenter une offre d’indemnisation définitive dans les cinq mois de la date à laquelle elle a pris connaissance des conclusions des Docteurs AA et AE, soit au plus tard le 15 août 2016, la société MTA admettant avoir reçu ces conclusions datée du 5 février 2016 le 15 février suivant.
Si elle justifie avoir effectué dans ce délai une offre d’indemnisation définitive par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 juin 2016 adressée à M. Z, cette offre ne portait pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, aucune proposition d’indemnisation n’ayant été formulée au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation qui a été seulement mentionnée pour mémoire alors que le besoin d’assistance de M. Z avait été reconnu et quantifié par les experts, ni au titre du préjudice d’agrément également porté pour mémoire alors qu’il incombait à la société MTA si elle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires, notamment sur le montant des prestations versées à la victime par la société MAIF, d’en solliciter la communication dans les formes et conditions prévues à l’article R.211-39 du code des assurances.
L’offre d’indemnisation faite par le liquidateur de la société MTA par conclusions notifiées le 25 mars 2019 et les offres ultérieures, y compris devant la cour, sont également incomplètes, aucune proposition d’indemnisation n’ayant été faite au titre du préjudice d’agrément, sans qu’il soit justifié d’une demande de renseignement répondant aux conditions et formes requises par l’article R. 211-39 du code des assurances.
Il en résulte que la société MTA prise en la personne de son liquidateur encourt à compter du 15 juin 2012 la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées avant déduction des provisions versées et imputation de la créance des tiers payeurs.
S’agissant du terme de la sanction, il correspond en principe à la date du jugement ou de l’arrêt devenu définitif.
Toutefois, l’article L. 622-28 du code de commerce, inclus dans le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce relatif à la procédure de sauvegarde, dispose dans sa rédaction applicable au litige que «Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus».
Ces dispositions sont applicables à la liquidation judiciaire d’une société d’assurance, l’article L. 326-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyant qu’une telle liquidation est ouverte à la requête de l’ACPR et «est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce sous réserve des dispositions du présent chapitre», dispositions spécifiques dont aucune ne déroge à la règle de l’arrêt du cours des intérêts sus-mentionnée.
Or, l’article L. 211-13 du code des assurances sanctionne l’assureur qui n’a pas présenté d’offre d’indemnisation régulière dans les délais prévus à l’article L. 211-9 par l’application d’intérêts de retard majorés qui peuvent être capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil applicable de manière générale à tous les intérêts moratoires.
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-Chambre 11 No Portalis 35L7-V-B7E-CBHV4 – page 18
Cette pénalité ayant la nature d’un intérêt moratoire, il en résulte que les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce ont vocation à s’appliquer, de sorte que le jugement du 1er décembre 2016 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société MTA a interrompu le cours de ces intérêts sur la créance d’indemnisation de M. Z née antérieurement à ce jugement et que l’arrêt de ce cours fait obstacle à leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient ainsi de fixer la créance de M. Z au passif de la société MTA au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances au double des intérêts au taux légal sur le montant des indemnités allouées résultant du jugement du 12 novembre 2019 et du présent arrêt, avant déduction des provisions versées et imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 15 juin 2012 et jusqu’au 1er décembre 2016, date de la liquidation judiciaire de la société MTA et de rejeter la demande tendant à leur capitalisation.
Sur la fixation de la créance de la société Sushi shop au passif de la société MTA
La société MTA, représentée par son liquidateur, ne contestant pas devoir sa garantie à la société Sushi shop, cette dernière dispose d’une créance à l’encontre de son assureur de responsabilité correspondant au montant des indemnités allouées à M. Z en principal.
La société Sushi shop demande aux termes de ses dernières conclusions de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la MTA à la somme en principal de 346 895,48 euros, augmentée des intérêts au taux légal.
S’agissant d’une créance trouvant son origine dans un accident de la circulation survenu antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société MTA, les parties ne contestent pas qu’elle peut seulement faire l’objet d’une inscription au passif de la liquidation.
En revanche, en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société MTA du 1er décembre 2016 a interrompu le cours des intérêts de la créance de la société Sushi shop qui ne peut ainsi réclamer l’inscription au passif de la société MTA des intérêts au taux légal courant à compter du jugement sur les indemnités définitivement allouées par celui-ci et du présent arrêt sur les indemnités allouées par la cour.
La créance de la société Sushi shop sera ainsi fixée, compte tenu des limites de la demande, à la somme de 346 895,48 euros en principal.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM de l’Artois et à la MGEN qui sont en la cause.
En revanche, l’arrêt sera déclaré opposable au FGAO.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges la société MTA en liquidation judiciaire ne peut être condamnée au paiement des frais et dépens ainsi que des frais irrépétibles.
En effet, en application de l’article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, applicable au litige, les créances de frais et dépens et d’indemnité de procédure postérieures au jugement d’ouverture qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, ce qui est le cas en l’espèce, ne peuvent bénéficier du traitement préférentiel institué par ce texte et donner lieu à une condamnation à paiement de la société en liquidation.
La société Sushi shop qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
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L’équité commande d’allouer à M. Z une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour qui sera mise à la charge de la société Sushi shop.
La demande de la société Sushi shop tendant à voir condamner Maître AB AC, ès-qualités, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée pour les motifs qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, La cour,
Et dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir invoquées par M. X Z,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives à la réparation des postes du préjudice corporel de M. X Z liés aux dépenses de santé actuelles, aux dépenses de santé futures, à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle, au préjudice d’agrément, au préjudice sexuel, au montant de l’indemnité totale revenant à la victime, à l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances et à la fixation de la créance de la société Sushi shop au passif de la société Mutuelle des transport assurances,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Sushi shop à payer à M. X Z, provisions et sommes versées au titre de l’exécutoire non déduites, les sommes suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :
- dépenses de santé actuelles: 300 euros
- dépenses de santé futures: 2 340 euros
- surcoût de frais de transport après consolidation : 2835 euros
- incidence professionnelle: 150 000 euros
- préjudice d’agrément : 10 000 euros
- préjudice sexuel: 10 000 euros
- préjudice d’établissement: 10 000 euros,
Fixe la créance de M. X Z au passif de la société Mutuelle des transport assurances au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances au double des intérêts au taux légal sur le montant des indemnités allouées résultant du jugement du 12 novembre 2019 et du présent arrêt, avant déduction des provisions versées et imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 15 juin 2012 et jusqu’au 1er décembre 2016,
Rejette la demande de M. X Z au titre de l’article 1343-2 du code civil,
Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Fixe la créance de la société Sushi shop au passif de la liquidation judiciaire de la société Mutuelle des transport assurances à la somme de 346 895,48 euros,
Condamne la société Sushi shop, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. X Z la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
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Rejette la demande formée par la société Sushi shop au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sushi shop aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
WAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et R U officiers de la force publique de préter main-forte O C lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent anél a eté signé par le président et le greffier.
La présente formule exécutoire a été signée par le directeur de greffe de la cour d’appel de Paris.
Le directeur de greffe PARIS
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