Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 6 mars 2023, N° 22/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre sociale
N°
N° RG 23/00284 – N° Portalis DBVO-V-B7H-DDGC
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2024
APPELANTE : Défendeur à l’incident
SAS LABORATOIRE NUTERGIA prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et Me Olivier ROMIEU, avocat au barreau de TOULOUSE,
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS le 06 Mars 2023
RG : 22/00040
INTIMÉE : Demanderesse à l’incident
Madame [H] [D]
[Adresse 1]
Comparante, assistée de M. [Z] [W], défenseur SYNDICAL CGT REGION OCCITANE
Audience du 17 octobre 2024
A l’audience tenue le 17 Octobre 2024 par Nelly EMIN, Conseiller faisant fonctions de conseiller de la mise en état à la chambre sociale de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Laurence IMBERT, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 07 novembre 2024 par Nelly EMIN, assistée de Nathalie CAILHETON.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] a été embauchée par la société LABORATOIRE NUTERGIA le 7 mai 2018, en qualité d’agent d’expédition, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
Madame [D] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2021.
Par courrier recommandé du 31 décembre 2021, Madame [D] a été licenciée pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement.
Madame [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors afin de voir juger que son inaptitude serait la conséquence de faits de harcèlement moral et en tirer des conséquences indemnitaires.
Par jugement du 6 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— requalifié le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle
— condamné la SAS LABORATOIRE NUTERGIA à payer à Mme [D] un complément d’indemnité de 1970.28 euros
— condamné la SAS LABORATOIRE NUTERGIA à payer à Mme [D] la somme de 3940.56 euros d’indemnité compensatrice de préavis et de 394.05 euros de congés payés afférents.
— condamné la SAS LABORATOIRE NUTERGIA à payer à Mme [D] la somme de 200O euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
— condamné la SAS LABORATOIRE NUTERGIA à payer à Mme [D] la somme de 3000 euros pour violation de l’obligation de sécurité.
— dit que la somme de 35.02 euros a été régularisée par la SAS LABORATOIRE NUTERGIA.
— dit que les sommes en paiement de rappel sur le préavis et indemnité de licenciement portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— dit que les sommes en paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive de contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité porteront intérêt au taux légal à partir de la notification du présent jugement.
— ordonné l’exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaires ; que cette moyenne est de 1970.28 euros
— ordonné à la SAS LABORATOIRE NUTERGIA la remise des documents sociaux rectifiés de la présente décision – attestation pôle emploi – certificat de travail – solde de tout compte
— ordonné l’exécution provisoire d’office de l’ensemble de la décision sur tout ce qui n’est pas de droit ou sur tout ce qui excéderait la limite maximum des 9 mois de salaire prévue par l’exécution de droit.
— condamné la société SAS LABORATOIRE NUTERGIA à verser à Mme [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SAS LABORATOIRE NUTERGIA aux entiers dépens
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 5 avril 2023, la société NUTERGIA a relevé appel de ce jugement .
Madame [D] a également interjeté appel le 6 avril 2023.
Le 11 juin 2024 le conseiller de la mise en état a fixé l’affaire à plaider au 1er octobre 2024 et la clôture au 20 juin 2024.
Par conclusions reçues le 20 août 2024, le défenseur syndical représentant Mme [D] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture suite à la communication de nouvelles pièces et obtenir la condamnation de la société NUTERGIA au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
— Mme [D] a eu connaissance au mois mars 2024 d’un PV de réunion du CSE du 16 décembre 2021,
— un droit d’alerte du CSE, en lien avec les agissements de harcèlement dont elle a été victime a été déposé le 10 avril 2024,
— elle a engagé une procédure d’accident du travail auprès de la CPAM début mars 2024 et souhaite produire un courrier de la CPAM du 24 juin 2024 l’informant avoir transmis son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— elle a déposé plainte auprès du procureur de la République de Rodez et produit son courrier du 3 juillet 2024 par lequel elle relance le parquet de Rodez au sujet de cette plainte
Par écritures du 23 septembre 2024, il ajoute vouloir communiquer un jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 19 septembre 2024 qui déboute la société NUTERGIA de sa demande aux fins d’annulation des délibération du CSE du 21 mai 2024.
Le conseiller de la mise en état a fixé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 octobre 2017 pour qu’il soit statué sur l’incident .
Le conseil de la société NUTERGIA n’a pas comparu.
SUR QUOI
En application de l’article 803, du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, force est de constater que plusieurs pièces versées à l’appui de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sont antérieures de plusieurs mois à la date de cette ordonnance, à savoir le PV du CSE du 16 décembre 2021, le droit d’alerte du CSE du 10 avril 2024, la lettre de mission d’expertise du 31 mai 2024, une attestation individuelle du 18 mars 2024, et que Mme [D] en avait connaissance, puisqu’elle admet avoir rencontré au mois de mars 2024 les membres du CSE et avoir rédigé l’ attestation le 18 mars 2024 dans la suite de cet échange.
Ces pièces connues et en possession de Mme [D], il appartenait donc à cette dernière, avisée de la date et de l’heure de la clôture de la procédure de faire diligence et de les communiquer antérieurement à la clôture.
La lettre de la CPAM d’information, et non de décision, ne revêt aucunement le caractère de cause grave, Mme [D] ayant déjà communiqué des éléments sur sa demande de reconnaissance d’accident du travail auprès de la CPAM.
Le jugement du tribunal judiciaire de Rodez est indifférent aux débats dès lors qu’il porte sur une demande d’annulation des délibérations du CSE du 21 mai 2024 et que Mme [D] a été licenciée le 31 décembre 2021, soit près de deux ans et demi avant. Il ne saurait s’agir d’une cause grave au sens de l’article précité.
Enfin la lettre de relance d’une plainte déjà versée au débat ne saurait s’analyser en une cause grave survenue depuis le prononcé de la clôture en ce qu’elle ne renseigne aucunement sur le sort qui sera réservé à cette plainte.
En conséquence il convient de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture .
Mme [D] ne peut prétendre à aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de révocation de l’ ordonnance de clôture prononcée le 20 juin 2024,
RENVOYONS l’affaire pour plaidoiries sur le fond à l’audience du 07 janvier 2025 à 14 heures,
DEBOUTONS Madame [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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