Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 avr. 2026, n° 24/05558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 25 novembre 2024, N° 22/00112 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], S.A.S. [ 2 ], CPAM DE [ Localité 1 ] SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/05558 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCL2
Madame [A] [Z]
c/
S.A.S. [1] venant aux droits de S.A.S. [2]
SELARL [3]
SELAFA [4]
CPAM DE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX
Nature de la décision : AU FOND – EXPERTISE – RENVOI AU 22 OCTOBRE 2026 à
9 HEURES
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2024 (R.G. n°22/00112) par le pôle social du TJ d’Angoulême, suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2024.
APPELANTE :
Madame [A] [Z]
née le 26 Février 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
S.A.S. [1], société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 482 065 786, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société [2], société par actions simplifiée dont le siège social est situé au [Adresse 2], radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 720 802 776, radiée depuis le 20 septembre 2024 suite à sa fusion avec la société [1] du 15 juillet 2024.
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre ABITBOL du PARTNERSHIPS OGLETREE DEAKINS LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CEPOI-DEMOUZON, et pour avocat postulant Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par madame [V], porteuse d’un pouvoir
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
SELARL [3] prise en la personne de Maître [A] [R] et de la SELARL [5] prise en la personne de Maître [D] [M], administratrices judiciaires,
SELAFA [4] prise en la personne de Maître [I] [H] et de la SELARL [6] prise en la personne de Maître [E] [J], mandataires judiciaires.
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre ABITBOL du PARTNERSHIPS OGLETREE DEAKINS LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CEPOI-DEMOUZON, et pour avocat postulant Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, en présence de madame [P] [L], attachée de justice et de madame [N] [W], assistante de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 22 octobre 2018, Mme [A] [Z] a été engagée en qualité de responsable de boutique – statut d’agent de maîtrise, catégorie B – pour la société [2] pour travailler dans un 'corner’ des [7] d'[Localité 3].
Le 19 février 2021, son employeur a déclaré l’accident du travail dont elle lui avait dit avoir victime le même jour dans les termes suivants : 'la salariée effectuait des cartons de retour de collections pour les transporter sur un chariot. Port de nombreuses charges lourdes (10 cartons aller-retour collection) pour les déposer sur un chariot de transport – douleur vive au niveau du dos, du milieu du dos, au dos de la tête'.
Le certificat médical initial établi le 19 février 2021 par le docteur [K] mentionnait une 'dorsalgie haute'.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail du 26 février au 26 mars 2021.
Le 8 mars 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (en suivant, la CPAM de [Localité 1]) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [Z] a repris le travail le 27 mars 2021 puis a été placée à nouveau en arrêt de travail du 6 avril au 29 mai 2021.
Le 24 août 2021, elle a été licenciée pour motif économique avec une fin de son contrat de travail intervenant le 24 octobre 2022, à l’issue d’un congé de reclassement de 14 mois.
De nouvelles lésions apparues en juin et septembre 2021 ont été prises en compte au titre de l’accident par la CPAM.
Le 28 septembre 2022, l’organisme social a déclaré l’état de santé de Mme [Z] consolidé et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 6%.
Par requête déposée au greffe le 30 juin 2022, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur après l’échec de la tentative de conciliation engagée sur l’égide de la CPAM .
Par jugement du 25 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulème a :
— débouté Mme [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [A] [Z] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [2] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 1],
— laissé les entiers dépens de l’instance à la charge de [A] [Z].
Par déclaration électronique du 23 décembre 2024, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
— ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société [1] après qu’elle ait procédé à une fusion-absorption de la société [2],en sa qualité de société – mère le 18 septembre 2024,
— désigné la SELARL [3] prise en la personne de Maître [A] [R] et la SELARL [5] prise en la personne de Maître [D] [M] ont été désignées administrateurs judiciaires et, la SELAFA [4] prise en la personne de Maître [I] [H] et la SELARL [6] prise en la personne de Maître [E] [J] ont été désignées mandataires judiciaires.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026.
PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 22 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, Mme [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulème le 25 novembre 2024,
— statuant à nouveau,
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM de [Localité 1],
— juger que la société [2] s’est rendue coupable d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 19 février 2021,
— juger qu’elle a le droit à une majoration du capital versé au taux maximum,
— juger qu’elle a le droit à la réparation de ses préjudices personnels et préjudice professionnel ainsi qu’à l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission notamment de :
— procéder à son examen médical et prendre connaissance de l’ensemble des pièces de son dossier médical,
— indiquer la durée de l’incapacité temporaire totale de travail (ITT),
— indiquer la durée de l’incapacité temporaire partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité (ITP),
— indiquer la durée de la période durant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité (DFTT et DFTP),
— dire si la victime subit un préjudice professionnel,
— décrire les souffrances physiques et morales endurées par la victime et les évaluer, tant avant qu’après consolidation,
— dire si les séquelles de la victime sont susceptibles d’entraîner un préjudice d’agrément,
— dire si la victime subit un préjudice sexuel,
— dire si la victime subit un préjudice d’établissement ou de réalisation d’un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels et s’en expliquer,
— dire que la mesure d’expertise fonctionnera aux frais avancés par la CPAM de [Localité 1] à charge pour elle d’en obtenir remboursement par la société [1] venant aux droits et obligations de la société [2],
— condamner la société [1] venant aux droits et obligations de la société [2] à lui verser une provision d’un montant de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamner la société [1] venant aux droits et obligations de la société [2], à lui verser une provision d’un montant de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire que la CPAM de [Localité 1] devra s’acquitter des condamnations prononcées, à charge pour elle d’en obtenir remboursement par la société [1] venant aux droits et obligations de la société [2].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 11 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la SAS [1], la SELARL [3] prise en la personne de Maître [A] [R] et la SELARL [5] prise en la personne de Maître [D] [M],administrateurs judiciaires, et, la SELAFA [4] prise en la personne de Maître [I] [H] et la SELARL [6] prise en la personne de Maître [E] [J], mandataires judiciaire, demandent à la cour de :
— à titre principal,
— donner acte à la SELARL [3] prise en la personne de Me [A] [R], la SELARL [5] prise en la personne de Me [D] [M], la SELAFA [4] prise en la personne de Me [I] [H] et la SELARL [6] prise en la personne de Me [E] [J] de leur intervention volontaire et les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— limiter la majoration de l’indemnité sous forme de rente de capital à hauteur du préjudice constaté par la cour, sans pouvoir excéder 2 607,94 euros,
— limiter le périmètre de la mission confiée à l’expert médical aux préjudices susceptibles d’être indemnisés,
— débouter Mme [Z] de sa demande de paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
— en tout état de cause,
— débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sur l’appel incident,
— la recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société [2] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 1] demande à la cour de :
— sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— juger ce que de droit,
— sur la majoration de rente,
— si la faute inexcusable est reconnue, juger que Mme [Z] a droit à une majoration de sa rente,
— sur l’organisation d’une expertise médicale,
— dire que l’expert ne pourra pas être invité à se prononcer sur les frais médicaux restés à charge et l’assistance d’une tierce personne après consolidation,
— dire qu’au titre professionnel, l’expert pourra être uniquement invité à préciser s’il existe un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— sur l’octroi d’une provision,
— juger ce que de droit,
— sur la récupération de la majoration de rente, des préjudicees, des frais d’expertise par la caisse,
— condamner l’employeur au remboursement en faveur de la CPAM de la majoration de rente sous forme de capital, de la provision à valoir sur les préjudices et des frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de :
— la SELARL [3] prise en la personne de Maître [A] [R] et de la SELARL [5] prise en la personne de Maître [D] [M], administratrices judiciaires,
— la SELAFA [4] prise en la personne de Maître [I] [H] et la SELARL [6] prise en la personne de Maître [E] [J], mandataires judiciaires.
SUR L’ACCIDENT DU TRAVAIL
Moyens des parties
Mme [Z] soutient qu’elle a été victime d’un accident du travail le 19 février 2021, dans le temps et à l’occasion de son travail.
Elle explique qu’alors qu’elle s’affairait au port et transport de lourds cartons dans des conditions matérielles laissées insécures par son employeur en dépit de ses divers signalements, elle a ressenti de vives douleurs dorsales.
Elle relève que cet évènement a été déclaré en accident du travail et reconnu comme tel sans que cela ne fasse l’objet de contestation de la part de son employeur qui n’a pas davantage contesté les soins qui lui ont été prescrits par son médecin généraliste, les nouveaux arrêts de travail qui lui ont été attribués et la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, le tout ayant été déclaré en lien avec son accident du travail.
Elle conclut en notant que la matérialité de l’accident et sa qualification en accident du travail ne sauraient utilement être contestées au regard de la déclaration faite par l’employeur lui-même à la CPAM et qui indiquent précisément les circonstances, la soudaineté de la blessure corporelle, la présence d’un témoin.
La société, ses administratrices judiciaires et ses mandataires font valoir les incohérences et l’évolution des versions de la salariée et de ses témoins et l’impossibilité pour les pièces produites en appel d’effacer les contradictions relevées par le tribunal Judiciaire d’Angoulême sur les circonstances de l’accident déclaré.
Les intimées en concluent que les lésions présentées par la salariée ne résultent pas d’un accident du travail.
La CPAM s’en remet sur l’existance d’un accident de travail.
Réponse de la cour
¿ Sur la recevabilité de la contestation de l’accident du travail
Pour que la faute inexcusable puisse être recherchée, encore faut-il que le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident soit établi à l’égard de l’employeur.
Compte – tenu de l’indépendance des rapports caisse/ assuré et caisse/employeur , l’employeur dont la faute inexcusable est recherchée a toujours la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident puisque la procédure ayant abouti à la décision de prise en charge ne lui est pas opposable.
De ce fait, au cas particulier, au vu des principes sus – rappelés, la société [1], ses administratrices judiciaires et ses mandataires judiciaires sont recevables à contester l’accident de travail pris en charge par la CPAM.
¿ Sur le fond
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise.
Il est constant que constitue un accident du travail :'un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle- ci ».
Ainsi, l’accident du travail se définit par trois critères :
— un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine,
— une lésion corporelle,
— un fait lié au travail.
Une affection pathologique qui s’est manifestée à la suite d’une série d’atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d’une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail.
Ne constitue pas un accident du travail la lésion qui ne résulte pas de faits précis et identifiables.
S’il appartient à l’assuré social de démontrer, autrement que par ses simples affirmations, la matérialité et les circonstances de l’accident qu’il invoque aux fins de voir reconnaître par la CPAM le caractère professionnel de son accident, en revanche, il incombe à l’employeur qui conteste l’existence d’un accident de travail dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable d’établir que les faits précis et soudains présentés comme des faits accidentels n’en constituent pas un.
Au cas particulier, la déclaration d’accident du travail est ainsi rédigée par l’employeur lui-même : 'la salariée effectuait des cartons de retour de collections pour les transporter sur un chariot. Port de nombreuses charges lourdes (10 cartons aller-retour collection) pour les déposer sur un chariot de transport – douleur vive au niveau du dos, du milieu du dos, au dos de la tête'.
Le fait de savoir si c’est la chute des cartons ou le port de charges lourdes qui a provoqué la douleur importe peu dès lors qu’il n’est pas contesté que des douleurs vives sont apparues le 19 février 2021, de façon soudaine lors de manipulation de cartons.
Même si Mme [Z] présentait éventuellement une 'certaine fragilité lombaire', il n’en demeure pas moins que la description des faits – que font en des termes différents tous les témoins, présents sur le corner le 19 février 2021 mais postés à des endroits différents les uns des autres – se recoupe.
En effet, les témoins relatent de façon précise ce qu’ils ont vu et entendu, à savoir pour l’essentiel la manipulation de cartons par Mme [Z], les modalités de leur empilement sur un chariot, le bruit causé par le cri de douleur poussé par Mme [Z], mêlé au bruit de cartons qu’elle portait et qui sont tombés au sol, l’attitude de Mme [Z] à ce moment – là, à savoir vacillement et main portée au dos, la pile de cartons qui commençait à basculer vers la salariée dans la mesure où elle n’était plus en mesure de les maintenir stables, l’ intervention immédiate de ' [G]' ( [Q] : NDLR), responsable du corner [U] [O], pour empêcher la chute complète des cartons sur la salariée, l’état physique dégradé de celle-ci qui se plaignait d’une douleur intense au niveau du dos, de l’épaule et du bras gauche s’accompagnant de l’ incapacité de reprendre les tâches en cours et de la nécessité de rester assise le reste de la journée. ( attestations de Mmes [Y], [Q]).
Soutenir pour l’employeur que les attestations rédigées par des salariées qui ont été licenciées sont contradictoires et incohérentes par rapport aux déclarations de Mme [Z] est inopérant dans la mesure où lesdits témoignages ne se contredisent pas mais décrivent chacun ce que leurs auteurs a pu voir et entendre de la scène du lieu où ils étaient postés dans le corner.
Ceci ne peut constituer ni des incohérences ni des incertitudes sur les circonstances de l’accident.
En tout état de cause, l’employeur n’établit pas la fausseté des déclarations des témoins et leur contestation par un dépôt de plainte notamment pour faux témoignages.
En conséquence, au vu des principes sus rappelés et de la survenance d’un fait soudain causant une lésion à Mme [Z], le 19 février 2021, au temps et au lieu de son travail, il convient de constater la matérialité de l’accident de travail invoqué.
La société, ses administratrices judiciaires et ses mandataires judiciaires doivent être déboutées de leurs prétentions formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Moyens des parties
Mme [Z] fait valoir que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel elle était exposée par les conditions de travail qu’il lui imposait, notamment avec les dysfonctionnements affectant la procédure de retour des articles qui imposaient des manutentions plus nombreuses et fréquentes et la fermeture du corner en juin 2021 au retour de son arrêt de travail et qu’il n’a pris aucune mesure pour la préserver.
Elle ajoute que son employeur a reçu des alertes qui n’ont cependant provoqué aucune réaction de sa part.
Elle verse le courrier de l’inspection du travail outre diverses attestations expliquant les conditions de travail dans le ' corner’ et l’absence de mesures préventives pour les améliorer comme des équipements et des formations adaptés.
Elle conclut que le silence et l’absence de réaction de l’employeur sont le résultat d’erreurs humaines liées à sa restructuration et que notamment les difficultés de cette restructuration et la nécessité de procéder à 211 licenciements comme l’administration en était informée le 8 février 2021 n’auront pas incité la société [2] à réaliser des investissements dans les équipements de manutention.
Elle précise qu’elle n’a pas bénéficié de visite de reprise.
En réponse, la société conteste les propos de Mme [Z] et soutient qu’elle ne pouvait pas anticiper la survenance d’un accident lié à la manipulation des cartons. Elle explique que le travail de manipulation était prévu par son contrat de travail, qu’il était ponctuel et n’imposait pas le port de charges lourdes. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été informée par la salariée que celle-ci était exposée à des tâches dangereuses pour sa santé. Elle précise que la salariée n’a jamais été exposée à une ' cadence infernale’ pour fermer les corners des [7] au mois de juillet 2021.
Elle prétend que le travail de manutention n’a jamais été identifié comme dangereux par le médecin du travail en 2017 et que de surcroît, les colis n’étaient pas des charges lourdes.
Elle fait valoir que des mesures de prévention existaient, comme des chariots, des portants à roulettes pour aider au portage des colis et la transmission par e-mail des bons de colisage pour pallier les problèmes informatiques.
Elle conclut en indiquant que l’absence d’une visite de reprise – même nécessaire – ne permet pas d’appuyer sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
La CPAM s’en remet sur l’existence de la faute inexcusable.
Réponse de la cour
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020 nº 18-25.021).
Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l’employeur ' à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l’absence de mesures nécessaires pour l’en protéger ' sont cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c’est la faute inexcusable de son employeur qui est à l’origine de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d’établir en conséquence la preuve de la connaissance par l’employeur du danger et de l’absence de mesures suffisantes prises par lui.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger ' qui ne vise pas une connaissance effective par l’employeur du danger ' s’apprécie, au moment ou pendant la période d’exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il suffit de constater que l’auteur 'ne pouvait pas ignorer celui-ci’ ou qu’il 'ne pouvait pas ne pas en avoir conscience’ ou encore qu’il 'aurait dû en avoir conscience’ pour que la conscience du danger par l’employeur soit établie.
Au cas particulier, contrairement à ce que soutient l’employeur :
* ni la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement au regard du poste ' responsable de magasin’ qui indique que ce dernier assure la gestion et le développement de l’activité du magasin en coordonnant l’ensemble des activités : commerciales, managériales et financières, le management d’une équipe (responsable adjoint, vendeurs') dans le cadre des politiques commerciales de l’enseigne,
* ni le contrat de travail de Mme [Z],
ne mentionnent qu’elle devait faire de la manutention de cartons dans la mesure où la gestion des stocks et la supervision des commandes n’impliquent pas à défaut de toute autre précision une manipulation physique complexe de cartons,
* la fiche d’entreprise réalisée le 24 mars 2017 par la médecine du travail est inopérante pour établir que les ' manutentions’ réalisées le 19 février 2021 sur le corner du magasin d'[Localité 3] n’auraient appelé aucune observation de sa part dès lors que la fiche litigieuse est ancienne pour avoir été rédigée près de 4 ans avant l’accident et que l’employeur n’établit pas que les conditions de travail des salariés n’avaient pas évolué depuis sa rédaction,
* tous les témoignages produits émanant d’anciens salariés ou de salariés travaillant sur le corner établissent que les manipulations de cartons étaient nombreuses en raison des dysfonctionnements informatiques ayant affecté pendant un certain temps la procédure de retour des vêtements.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait la salariée en lui faisant manipuler régulièrement – dans des proportions importantes – des cartons de vêtements.
La première condition exigée est donc établie.
Sur les mesures de prévention adaptées
La responsabilité de l’employeur ne peut être engagée qu’en cas de manquement avéré à son obligation de prévention des risques et en l’absence de diligences utiles de l’employeur en matière de prévention.
Dès lors, sauf présomption légale de faute inexcusable, il appartient à la victime de prouver que les mesures de prévention qui s’imposaient n’ont effectivement pas été prises par l’employeur en dépit de la conscience du danger qu’il avait ou aurait dû avoir.
Au cas particulier, contrairement à ce que soutient l’employeur :
* les attestations de tous les anciens salariés et les salariés travaillant sur le corner des [7] d'[Localité 3] rapportent les mauvaises conditions de travail de Mme [Z] et l’absence de matériel adapté pour réaliser les manipulations de cartons,
* les propos figurant dans ces témoignages ont été confirmés :
# par l’inspection du travail qui a indiqué à Mme [Z] dans son courrier du 25 juillet 2022:
' Suite à la réponse de votre employeur à nos services et aux éléments fournis par celui-ci nos constats nous permettent d’établir :
— l’existence d’une prévention primaire insuffisante sur le risque lié au charge lourde, en amont, en infraction avec les dispositions de l’article L4121-1 du code du travail,
— l’absence de formation adaptée concernant la manutention dans l’établissement où l’accident du travail a eu lieu, en infraction avec les dispositions des articles R4541-3, R4541-4, L4121-1 du code du travail,
— l’absence de moyens appropriés à savoir des équipements de travail adaptés pour le port de charge lourde en infraction avec les dispositions des articles R.
4541-3 et L4121-1 du code du travail,'
Le fait d’exposer un salarié à un risque identifié, sans prendre les mesures de prévention qui s’imposent, et sans fournir les équipements de travail adaptés, est un manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur.
L’obligation de sécurité est une obligation de résultat et le simple fait de ne pas arriver à ce résultat suffit à engager la responsabilité de l’employeur ".
# par les attestations d’anciens salariés qui ont démissionné et qui ont expliqué notamment : ' Imaginez un déménagement sans formations de déménageurs. Manipule des charges lourdes, en tenue de soirée. Gère la logistique, répète ces gestes stressant pour le corps, et dois impérativement rester frais et disponible, pour enregistrer une séquence au téléshopping. Avec en plus des mails quotidiens pour nous rappeler ce qui était l’excellence opérationnelle et le risque de survenance d’un contrôle audit ou de cliente mystère ". ( attestation [S] [C]) et encore : ' J’ai observé la dégradation de l’état physique de [A] le jour de l’accident. Après un court échange, elle m’a expliqué qu’elle s’était blessée en soulevant des cartons et n’était plus en mesure de poursuivre la manutention. Cette situation n’a surpris personne ; il était évident que des conditions de travail aussi contraignantes et mal encadrées ne pouvaient qu’aboutir à un accident … Après avoir quitté CDC, j’ai ressenti un soulagement, car cette pression constante n’avait aucun sens pour moi. Cela nuisait à la base de notre métier qui est avant tout d’accompagner les clientes avec bienveillance et professionnalisme en répondant à leurs besoins ' ( attestation de Mme [B] ).
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le fait que ce soient d’anciens salariés qui ont été licenciés ou qui ont démissionné qui témoignent ne discrédite pas pour autant leurs témoignages.
D’ailleurs, l’employeur se garde bien de produire ne serait-ce qu’une attestation contraire à tous ces témoignages.
De même, il se garde bien d’établir non seulement qu’il a fourni le matériel adéquat et en bon état de fonctionnement pour permettre la manipulation des cartons en toute sécurité mais également qu’il a fait dispenser à destination du personnel des formations relatives aux règles de sécurité et aux port de charges lourdes.
Ainsi, en s’abstenant de prendre des mesures de prévention efficaces alors qu’il avait conscience du danger, l’employeur a exposé le salarié à un danger qui s’est réalisé.
La seconde condition exigée est donc établie.
Conclusion
Dès lors, la faute inexcusable de l’employeur, à l’origine de l’accident du travail dont Mme [Z] a été victime le 19 février 2021, est démontrée.
En conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé dans toutes ses dispositions.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
¿ Sur la majoration du capital
Moyens des parties
Mme [Z] sollicite la majoration du capital qu’elle a perçu en application des articles L 452-1 et L452-2 du code de la sécurité sociale.
La société, ses administratrices et ses mandataires judiciaires font valoir que si la faute inexcusable est reconnue, il ne peut être octroyé à la salariée qu’une indemnité majorée en capital.
La CPAM soutient que la salariée peut prétendre à une majoration de la rente en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour
En application de l’ article L452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale : ' Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité..'
Au cas particulier, la faute inexcusable commise par l’employeur vient d’être reconnue.
Par ailleurs, une indemnité en capital a été attribuée à la salariée le 29 septembre 2022.
Au vu des principes sus rappelés, il convient en conséquence d’ordonner la majoration du capital attribué à Mme [Z] sans que le montant de la majoration ne puisse dépasser le montant de cette indemnité.
Le jugement doit donc être infirmé.
¿ Sur l’expertise et la provision
Selon l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil Constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’établissement.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673)
Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation,
— le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire),
— les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis),
— le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime),
— l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique),
— la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
— les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
— le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
— le préjudice permanent exceptionnel,
— le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Au cas particulier, au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident du travail , il convient d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale avant dire droit sur le préjudice subi par Mme [Z] comme il sera dit au dispositif afin d’évaluer au plus juste l’indemnisation lui revenant.
Le jugement doit donc être infirmé.
Enfin, au vu des pièces médicales versées au dossier ' à savoir les attestations des docteurs [K], [T] et [F], le compte – rendu IRM du 17 juin 2021, le compte rendu consultation de neuro chirurgie du 22 juillet 2021, la prescription infiltration du 22 juillet 2021, la prescription kinésithérapie du 22 juillet 2021, le compte rendu IRM du 8 février 2022 ' et de la consolidation de l’état de santé de la victime fixée à la date du 28 septembre 2022, l’octroi d’une provision de 5 000 euros est justifié.
Le jugement doit donc être infirmé.
¿ Sur l’action récursoire de la CPAM de la Gironde
46. L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
47.Il convient donc de dire que la CPAM de [Localité 1] pourra recouvrer le montant des indemnisations, provisions à venir de Mme [Z] auprès de la société [1], de ses administratrices judiciaires et de ses mandataires judiciaires et de fixer les créances au passif de la société à ce titre, outre le coût de l’expertise.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
48. Il est précisé que la CPAM de [Localité 1] est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
49. Il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable les interventions volontaires de :
— la SELARL [3] prise en la personne de Maître [A] [R] et de la SELARL [5] prise en la personne de Maître [D] [M], administratrices judiciaires,
— la SELAFA [4] prise en la personne de Maître [I] [H] et de la SELARL [6] prise en la personne de Maître [E] [J], mandataires judiciaires.
Confirme le jugement prononcé le 25 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il a déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 1],
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la SAS [1] venant aux droits et obligations de la SAS [2] a commis une faute inexcusable à l’égard de Mme [Z] à l’origine de l’accident du travail survenu le 19 février 2021,
Ordonne la majoration à son taux maximum de la rente servie sous forme de capital à Mme [Z] à la suite de l’accident du travail survenu le 19 février 2021,
Avant dire droit sur les préjudices de Mme [Z] :
Ordonne une expertise confiée au docteur [X] [FV], Institut médico légal, CHU [Localité 4] [Adresse 4] Mèl : [Courriel 1] lequel aura pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [Z] ainsi que de toutes les pièces utiles
— convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix,
— procéder à l’examen clinique détaillé de la victime,
— décrire les lésions imputables à l’accident du travail survenu le 19 février 2021 et recueillir les doléances de la victime,
— donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant l’accident du travail du 19 février 2021 – étant rappelé que la consolidation de Mme [Z] a été fixée par la caisse au 28 septembre 2022 et qu’elle ne peut être modifiée par l’expert judiciaire – à savoir :
— les souffrances physiques et morales endurées,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice fonctionnel temporaire,
— le prejudice fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
— les frais d’adaptation du logement ou du véhicule,
— la tierce personne temporaire,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
— donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
— répondre aux dires des parties,
Dit que l’expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
Dit que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l’expertise,
Rappelle que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1],
Alloue à Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
Fixe les créances de la CPAM de [Localité 1] au redressement judiciaire de la SAS [1] ainsi que suit :
— l’ensemble des sommes dont la CPAM fera l’avance à Mme [Z], au titre de l’accident du travail survenu le 19 février 2021, à savoir la majoration de la rente servie sous forme de capital, les frais d’expertise et les indemnités complémentaires,
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience du 22 octobre 2026 à 9 heures salle M,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation pour les parties à l’audience sus-visée.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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