Confirmation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 22/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 22/02625
N° Portalis DBVL-V-B7G-SV23
(Réf 1ère instance : 11-20-0804)
[E] [B]
c/
M. [A] [L]
Mme [J] [R] épouse [L]
SELAS CLEOVAL -ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE-
SCI LMJ
Copie exécutoire délivrée
le : 29/04/2026
à :
Me Leparmantier
Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 13 janvier 2026
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
[E] [B], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 827.700.352, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
en liquidation judiciaire – jugement du TCOM de [Localité 2] du 07.02.2024 publication au BODACC le 14.02.2024 – la SELAS CLEOVAL est désignée en tant que liquidateur
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Manon LEPARMANTIER, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS
SCI LMJ, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le numéro 823.152.558, représentée par son représentant légal, son gérant, Monsieur [Z] [M], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Joanna DAGORN-PEIGNARD, postulante, avocate au barreau de VANNES et par Me Marie QUESTE, plaidante, avocate au barreau de BLOIS
Monsieur [A] [K] [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [J] [O] [G] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES par Me Agnès ROPERT, plaidante, avocate au barreau de VANNES
SELAS CLEOVAL, mandataire liquidateur de l'[E] [B] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 827.700.352, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Vannes en date du 7.2.2024
— ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE-
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Régulièrement assignée à personne en intervention forcée le 18/03/26
non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M.[A] [L] et Mme [J] [R] épouse [L] (les époux [L]) ont acquis une maison d’habitation située au [Adresse 7], suivant acte reçu au rapport de Me [C] [F], notaire associé, le 25 mars 2016.
2. L'[E] [B] exerce une activité de restauration traditionnelle sous l’enseigne « [Adresse 8] » et exploite à cette fin un bar restaurant avec terrasse situé [Adresse 9], dont les locaux lui ont été donnés à bail par la SCI LMJ dont le représentant légal est M.[Z] [M], à compter du 1er mars 2017.
3. Auparavant, la SARL La Visnonia exerçait dans ces locaux une activité de bar restaurant depuis 1986. Toutefois, cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte le 23 septembre 2015 et clôturée le 12 septembre 2018 qui l’a conduite à cesser son activité.
4. Se plaignant de nuisances olfactives et sonores provenant de l’extracteur d’air du restaurant, les époux [L] ont procédé à une tentative de conciliation avec M. [B] et M. [M]. Cette tentative s’est soldée par un PV de non-conciliation du 27 mars 2018.
5. Les époux [L] ont alors, par actes d’huissier des 17 et 22 décembre 2020, fait assigner l'[E] [B] ainsi que M. [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire cesser ces nuisances et en paiement de la somme de 6.000 € de dommages et intérêts.
6. Par acte d’huissier du 18 août 2021, les époux [L] ont également fait appeler à la cause la SCI LMJ.
7. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal a :
— constaté le désistement d’instance des époux [L] à l’égard de M.[Z] [M] et les a condamnés in solidum à lui payer 1.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé recevable l’action des époux [L] contre la SCI LMJ,
— condamné in solidum l'[E] [B] et la SCI LMJ à :
* faire cesser les nuisances sonores provenant de l’extracteur d’air de la cuisine du restaurant « Le P’tit Bouchot » à peine d’astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification du jugement,
* payer aux époux [L] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l'[E] [B] à garantir la SCI LMJ de toutes les condamnations financières mises à sa charge par le jugement,
— condamné in solidum l'[E] [B] et la SCI LMJ aux dépens, sauf ceux d’assignation de M.[Z] [M] qui restent à la charge des époux [L].
8. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’action n’entre pas dans le champ de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce. Il a également considéré que l’activité de restauration n’était pas antérieure à l’acquisition de la maison par les époux [L] et qu’en conséquence les dispositions de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation n’avaient pas vocation à s’appliquer, peu important qu’un restaurant ait été exploité avant leur achat. Il ajoute en outre comme établi le fait que le bruit provenant de l’extracteur du restaurant excède les seuils réglementaires et les inconvénients normaux du voisinage. Enfin, il note que les travaux réalisés par l'[E] [B] pour faire cesser ces nuisances démontrent qu’elle reconnaît sa responsabilité.
9. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 15 avril 2022, la SCI LMJ a interjeté appel de cette décision
10. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 24 avril 2022, l'[E] [B] a également interjeté appel de cette décision.
11. Les deux affaires ont été jointes le 29 novembre 2022 sous le n° 22/2625.
12. Par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Vannes a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l'[E] [B] et désigné la SELAS Cleoval prise en la personne de Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
13. Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la SCI LMJ a fait assigner la SELAS Cleoval en intervention forcée devant la cour d’appel de Rennes.
* * * * *
14. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 20 juillet 2022, l'[E] [B] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a jugé recevable l’action des époux [L] contre la SCI LMJ,
* l’a condamnée in solidum avec la SCI LMJ à :
' faire cesser les nuisances sonores provenant de l’extracteur d’air de la cuisine du restaurant « Le P’tit Bouchot » à peine d’astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification du jugement,
' payer aux époux [L] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée à garantir la SCI LMJ de toutes les condamnations financières mises à sa charge par le jugement,
* l’a condamnée in solidum avec la SCI LMJ aux dépens,
— statuant de nouveau,
— déclarer irrecevables et mal fondés les époux [L] en toutes leurs demandes et les en débouter,
— condamner les époux [L] à lui payer une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [L] aux dépens de première instance et d’appel,
— débouter les époux [L] et la SCI LMJ de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
* * * * *
15. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 19 mars 2025, la SCI LMJ demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— débouter les parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a jugé recevable l’action des époux [L] formée à son encontre,
* l’a condamnée in solidum avec l'[E] [B] à :
' faire cesser les nuisances sonores provenant de l’extracteur d’air de la cuisine du restaurant « Le P’tit Bouchot » à peine d’astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification du jugement,
' payer aux époux [L] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée in solidum avec l'[E] [B] aux dépens, sauf ceux d’assignation de M. [Z] [M] qui restent à la charge des époux [L],
— confirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu’il a condamné l'[E] [B] à la garantir de toutes les condamnations financières qui ont été mises à sa charge,
— statuant de nouveau et compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de l'[E] [B],
— in limine litis,
— déclarer irrecevable l’action intentée par les époux [L] contre elle faute de démarches amiables préalables obligatoires,
— à titre principal,
— débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— à titre subsidiaire,
— ordonner à la SELAS Cleoval ès qualité de mandataire liquidateur de l'[E] [B] d’inscrire au passif de la société toutes les condamnations financières pouvant être prononcées à son encontre, pour laquelle il est sollicité la garantie de cette société,
— condamner solidairement les époux [L] et la SELAS Cléoval ès qualité de mandataire liquidateur de l'[E] [B] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [L] et la SELAS Cléoval ès qualité de mandataire liquidateur de l'[E] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— ordonner à la SELAS Cléoval ès qualité de mandataire liquidateur de l'[E] [B] d’inscrire au passif de cette société les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la procédure d’appel,
— ordonner à la SELAS Cléoval ès qualité de mandataire liquidateur de l'[E] [B] d’inscrire au passif de cette société les entiers dépens de première instance et d’appel.
* * * * *
16. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 11 décembre 2025, les époux [L] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu entrepris sauf en ce qu’il a condamné in solidum la SCI LMJ et l'[E] [B] à leur payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— débouter la SCI LMJ, l'[E] [B] et la SELAS Cleoval agissant ès qualité de mandataire liquidateur de l'[E] [B] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la SCI LMJ, l'[E] [B] et la SELAS Cleoval agissant ès qualité de mandataire liquidateur de l'[E] [B] à leur payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum la SCI LMJ, l'[E] [B] et la SELAS Cleoval agissant ès qualité de mandataire liquidateur de l'[E] [B] à leur payer la somme de 2.248,06 € au titre des frais d’expertise JLBI,
— condamner in solidum la SCI LMJ, l'[E] [B] et la SELAS Cleoval agissant ès qualité de mandataire liquidateur de l'[E] [B] à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
* * * * *
17. La SELAS Cleoval ès qualité de liquidateur de l'[E] [B], assignée en intervention forcée par acte d’huissier remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
18. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
19. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action des époux [L] contre la SCI LMJ
20. La SCI LMJ argue que l’action entreprise par les époux [L] est irrecevable à son égard en l’absence de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version modifiée par le décret du 25 février 2022. Elle reproche au tribunal d’avoir écarté cet argument en application d’une version de ce texte antérieure à ce décret, alors qu’il est applicable aux instances en cours en vertu de son article 6.
Elle considère que, l’action relevant d’un trouble anormal du voisinage, elle devait être précédée d’une tentative de règlement amiable, ce qui n’a pas été le cas à son égard.
* * * * *
21. De leur côté, les époux [L] considèrent que l’assignation de la SCI LMJ datant du 18 août 2021, la version applicable de l’article 750-1 du code de procédure civile est celle antérieure au décret du 25 février 2022. Ils expliquent que la rédaction du décret du 25 février 2022 mentionnant son application aux instances en cours est une rédaction erronée du texte et qu’en outre le Conseil d’Etat a annulé l’article 750-1 du code de procédure civile par décision du 22 septembre 2022. Par ailleurs, ils estiment leur action recevable car tendant au paiement d’une somme de 6.000 €, outre des travaux. Ils ajoutent que, dans tous les cas, M. [M] en qualité de gérant de la SCI a été appelé a faire valoir ses observations par une conciliatrice de justice le 18 novembre 2017.
Réponse de la cour
22. L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que, 'à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation'.
23. L’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire concerne les actions en bornage et l’article R. 211-3-8 concerne les actions relatives aux distances de plantations et élagages, aux servitudes, aux curages des fossés et aux construction sensibles à proximité d’un mur mitoyen ou non.
24. Ce texte a été annulé par le Conseil d’État (CE, chambres réunies, 22 septembre 2022, n° 436939) qui a décidé de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses, en sorte que les effets produits par ce texte sont définitifs sous réserve des actions engagées à la date de la décision.
25. Dès lors qu’à la date de la décision du Conseil d’État, une instance était engagée, elle est atteinte par l’effet rétroactif de l’annulation, l’article 750-1 du code de procédure civile qui prescrit un préalable obligatoire de conciliation n’étant pas applicable au litige, de sorte que la décision du Conseil d’État précitée prive de fondement juridique le jugement attaqué (Civ. 2ème, 6 février 2025, n° 22-20.070).
26. En l’espèce, les époux [L] ont, par actes d’huissier des 17 et 22 décembre 2020, fait d’abord assigner l'[E] [B] ainsi que M. [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire cesser ces nuisances et en paiement de la somme de 6.000 € de dommages et intérêts.
27. Ce n’est que par acte d’huissier du 18 août 2021 que les époux [L] ont également fait appeler à la cause la SCI LMJ.
28. L’annulation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile issues de l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne permet pas à la SCI LMJ de les invoquer à l’appui de sa demande d’irrecevabilité.
29. En toute hypothèse, il convient de rappeler que les époux [L] ont procédé à une tentative de conciliation avec M. [B] et M. [M], respectivement gérants de l'[E] [B] et de la SCI LMJ.
30. En effet, en cette occasion, la conciliatrice de justice, Mme [Q], a pris attache téléphonique avec M. [M] qui avait notamment indiqué aux époux [L] avoir pris contact avec un bureau du contrôle hygiène et qu’il ferait le nécessaire en fonction de ses remarques. Dans des échanges de mails avec les époux [L], la conciliatrice regrette les demandes de renvoi successifs faites par M. [T], la laissant considérer que 'ce dernier cherche manifestement à gagner du temps'.
31. De guerre lasse, cette tentative s’est soldée par un PV de non-conciliation du 27 mars 2019 établi par M. [X], conciliateur de justice, qui mentionne la présence de M. [T], laquelle n’a de sens qu’en sa qualité de gérant de la SCI LMJ. C’est d’ailleurs bien en cette qualité qu’il écrivait à Mme [Q] le 18 septembre 2017.
32. Il convient également d’indiquer que la mise en cause du propriétaire des lieux, la SCI LMJ, s’est faite de façon secondaire, après l’assignation de l'[E] [B], c’est-à-dire à un moment où toute tentative amiable séparée était dépourvue de sens dès lors que le procès était engagé contre l’auteur principal du trouble anormal du voisinage allégué.
33. Enfin, l’action introduite par les époux [L] tend à faire cesser les nuisances olfactives et sonores provenant de l’extracteur d’air du restaurant exploité par l'[E] [B] ainsi qu’à obtenir le paiement de la somme de 6.000 € de dommages et intérêts.
34. Le fait que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 ait ajouté à l’article 750-1 du code de procédure civile le 'trouble anormal de voisinage', avec application aux instances en cours, ne change donc rien au caractère inapplicable des dispositions de cet article, s’agissant de dommages allégués supérieurs à 5.000 €.
35. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré les époux [L] recevables en leur action formée à l’encontre de la SCI LMJ.
Sur l’application de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation
36. L'[E] [B] et la SCI LMJ indiquent que, l’exercice d’une activité de bar et de restauration étant antérieure à l’acquisition du bien par les époux [L] et en l’absence de violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il n’y a pas lieu à réparer les troubles allégués en application de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable à l’espèce. Ils soulignent que, bien qu’à l’époque de l’acquisition de la maison par les époux [L],
le restaurant situé à côté leur bien avait cessé son activité, il n’en demeure pas moins que la reprise de l’activité était prévisible, ce qui permet l’application de cette disposition dans la mesure où cette reprise s’est poursuivie dans les mêmes conditions.
* * * * *
37. De leur côté, les époux [L] estiment que cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer car aucune activité de restauration n’existait à proximité immédiate de la maison lorsqu’ils ont acquis le bien. Ils ajoutent que la reprise de l’activité de restauration n’était pas certaine lors de leur acquisition, ce qui exclut l’application de cette disposition. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, cet article n’a pas non plus vocation à s’appliquer lorsqu’il existe une aggravation ou une modification du trouble ce qui est le cas en l’espèce.
Réponse de la cour
38. L’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation, abrogé par l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 (devenu l’article L. 113-8, lui-même abrogé par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024), dans sa version applicable au litige en raison de la date d’acquisition de leur bien par les époux [L] (25 mars 2016) disposait que 'les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions'.
39. On retrouve dorénavant ce dispositif dans des termes presque similaires à l’article 1253 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 :
'Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal'.
40. Le trouble de voisinage peut être retenu malgré l’antériorité de l’installation de l’entreprise ou de l’exploitation si, postérieurement, l’activité ne s’est pas poursuivie dans les mêmes conditions, de sorte que les nuisances ont été aggravées (CA [Localité 9], 26 juillet 2016, n° 12/07173). La règle d’antériorité de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation ne peut exonérer l’auteur du dommage que si les activités en cause s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires et se poursuivent dans les mêmes conditions (Civ. 3ème, 23 mai 2024, n° 19-19.444).
41. C’est à l’exploitant qui allègue le privilège d’antériorité de rapporter la preuve de cette antériorité et d’établir que son exploitation est conforme aux lois et règlements. En revanche, lorsque l’antériorité est avérée, c’est à celui qui allègue une aggravation des nuisances, le cas échéant par le repreneur d’une activité créant des troubles, d’apporter la preuve de cette aggravation.
42. En l’espèce, l'[E] [B] affirme que 'la proximité du restaurant justifiait le prix très intéressant (d’acquisition par les époux [L]) pour un tel bien, ce qu’ils ne pouvaient l’ignorer'. Elle estime qu’il leur appartenait de se renseigner quant aux risques de nuisance à envisager du fait de la présence du restaurant malgré une interruption temporaire puisque la devanture du restaurant [Adresse 10] était intacte et rien ne pouvait laisser croire que l’activité de restauration cesserait définitivement.
43. Dans ses écritures, l'[E] [B] fait état d’attestations qui confirment l’existence du restaurant depuis des décennies, ainsi que du caractère social et convivial de l’établissement resté intact et dont beaucoup ont attendu la réouverture avec impatience. Toutefois, l'[E] [B] n’a déposé aucun dossier, son avocat ayant indiqué par message RPVA du 25 février 2026 ne plus avoir de mandat pour intervenir en raison de la liquidation judiciaire affectant cette société dont le gérant serait au surplus décédé.
44. Par ailleurs, l'[E] [B] allègue vainement que les époux [L] ne rapportent pas la preuve de la violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, alors que la preuve de leur respect lui incombe.
45. Elle n’est donc pas habile à se prévaloir du privilège d’antériorité de l’activité de restauration qu’elle exploite.
46. De son côté, même si la SCI LMJ ne produit aucune pièce à l’appui du privilège d’antériorité dont elle fait également état, la pré-existence d’une activité de restauration n’est pas niée par les époux [L] qui concluent au fait que l’établissement était fermé au moment de leur acquisition, la liquidation judiciaire de la Visnonia, dont il n’est pas contesté qu’elle avait exploité antérieurement cette activité à partir de 1986, ayant en effet été ouverte le 23 septembre 2015, c’est-à-dire avant l’acte d’achat passé le 25 mars 2016.
47. La SCI LMJ admet elle-même que l’activité de restauration de [Adresse 10] avait cessé au moment de leur acquisition par les époux [L], qui n’ont donc pas pu éprouver le risque lié aux nuisances propres à cette proximité et rien ne permettait de prévoir la reprise d’une activité similaire, même en raison de la vie sociale que générerait la situation portuaire de Pénestin ainsi qu’elle le prétend.
48. Le rapport très succinct de l’entreprise Infiltro du 25 juillet 2018 mesure une 'émergence globale’ de 5,4 dBA pour une limite à 6 dBA et estime que 'le matériel en fonctionnement respecte donc le décret du 31 août 2006'. Ce mesurage est toutefois contesté par les époux [L] qui produisent une expertise établie le 1er août 2019 par l’entreprise JLBI, dont il sera renvoyé infra § 76 et suivants sur son caractère non contradictoire et sa valeur probante.
49. Cette expertise JLBI est beaucoup plus rigoureuse que le simple mesurage épisodique pratiqué par l’entreprise Infiltro. Après avoir rappelé la réglementation en vigueur et décrit le protocole utilisé, la JBLI a pu conclure que, 'sur la terrasse à l’extérieur de l’habitation, l’émergence sonore globale dépasse le seuil réglementaire en période diurne’ et que 'les émergences spectrales évaluées à l’intérieur de l’habitation franchissent toutes les seuils réglementaires en période diurne'.
50. Le mesurage de l’entreprise Infiltro est encore critiqué par M. [V], expert judiciaire près la cour d’appel de Rennes, dans une analyse du 11 février 2021 (développée infra § 82), en ce qu’il n’a pas tenu compte du protocole à appliquer.
51. Il s’en évince que la SCI LMJ, qui ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que l’exploitation litigieuse est conforme aux lois et règlements, n’est pas habile à se prévaloir du privilège d’antériorité de l’activité de restauration.
52. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’existence du trouble anormal de voisinage
53. L'[E] [B] et la SCI LMJ estiment que la preuve de l’anormalité du trouble n’est pas rapportée par les époux [L]. Ils critiquent le caractère non contradictoire des expertises amiables produites et s’appuient sur un rapport réalisé par la société Infiltro attestant du respect des seuils de décibels autorisés. Ils ajoutent que la résidence des époux [L] située près du restaurant n’est que leur résidence secondaire.
54. L'[E] [B] critique en particulier le fait que le premier juge ait interprété comme une reconnaissance de responsabilité les travaux qu’elle a entrepris pour diminuer les nuisances sonores. Elle reproche aussi au conciliateur de justice d’avoir manqué à ses obligations de neutralité et d’impartialité. Elle ajoute que les attestations produites ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile en l’absence de production d’un justificatif d’identité et de reproduction manuscrite de la sanction pénale encourue en cas de fausse déclaration, de sorte qu’elles devront donc être écartées des débats.
* * * * *
55. Les époux [L] estiment que les éléments produits pour démontrer le trouble anormal du voisinage sont suffisants. Ils indiquent ne pas se fonder uniquement sur un rapport d’expertise mais sur diverses pièces démontrant le trouble. Ils remettent en cause le rapport réalisé par la société Infiltro qui n’aurait, selon eux, pas été réalisé selon les règles de l’art.
Réponse de la cour
56. Auparavant, la théorie du trouble anormal du voisinage trouvait sa source légale dans l’article 544 du code civil qui dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
57. La limite de ce droit était en effet que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage et qu’à défaut, il en devra réparation même en l’absence de faute. Il s’agit d’une responsabilité objective fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.
58. L’article 1253 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, est plus spécifique, lorsqu’il dispose, en son 1er alinéa, que 'le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte'.
59. La théorie moderne du trouble anormal du voisinage doit être regardée, plutôt qu’une limitation au droit de propriété, comme un régime spécial de responsabilité civile de plein droit, exonéré de toute notion de faute, ayant essentiellement un rôle de concept dans la protection contre les pollutions et nuisances de toutes sortes.
60. Le trouble anormal du voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l’auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble, employé dans un sens amphibologique en ce qu’il concerne aussi bien l’action que son résultat, serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
61. Le non-respect d’une stipulation d’un règlement de copropriété ou du cahier des charges d’un lotissement, s’il constitue une faute contractuelle, est insuffisant pour justifier une action en réparation dès lors que la preuve d’un dommage n’est pas rapportée. De la même façon, on ne peut pas déduire l’existence d’un trouble du seul fait qu’une infraction à une disposition légale ou administrative a été commise. Il appartient au demandeur de démontrer le caractère excessif de l’inconvénient ou de la nuisance, le dommage devant être apprécié in concreto, en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
62. L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales et doit présenter un caractère grave et/ou répété dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
63. La responsabilité résultant de troubles dépassant les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
64. En matière de nuisances sonores, les juges du fond retiennent divers critères objectifs tels que :
— l’intensité de la nuisance (nombre de dB mesurés),
— la durée et la fréquence (nuisance permanente, temporaire ou répétitive),
— le moment de la survenance (manifestation du bruit de jour, de nuit, en période estivale),
— la localisation et l’environnement (le lieu où la nuisance se manifeste peut la rendre normale dans un contexte et anormale dans un autre),
— le comportement de l’auteur du bruit (caractère volontaire ou non, absence de mesures d’atténuation, non-respect des règlements de copropriété, arrêté municipal).
65. Par exemple, une pompe à chaleur directement orientée vers le fonds voisin émettant quotidiennement et de manière cyclique un bruit de fonctionnement dans une zone rurale constitue une nuisance sonore du fait de son ronflement répété et durable le jour et la nuit, sur une durée cumulée de fonctionnement pouvant dépasser 50 %, en particulier durant les périodes de chauffe hivernale et quand bien même son intensité serait limitée (CA [Localité 10], 4 octobre 2018, n° 17/04962).
66. Ainsi, le respect des dispositions légales ou des règlements et normes administratives n’exclut pas l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Autrement dit, un trouble peut être anormal même en dessous des seuils définis.
67. En revanche, l’âge, l’état de santé ou la sensibilité particulière au bruit de celui qui s’en plaint ne peuvent pas être pris en compte pour caractériser l’anormalité d’une nuisance sonore (CA [Localité 11], pôle 4, ch. 2, 20 janv. 2016, n° 14/14691).
68. Enfin, il appartient à celui qui se prétend victime d’un trouble anormal du voisinage d’en rapporter la preuve qui peut être rapportée par tous moyens. À cet égard, il n’appartient pas à un expert judiciaire de qualifier un trouble anormal du voisinage, mais seulement de donner au juge saisi les éléments techniques lui permettant le cas échéant de le faire, ce qui relève du seul office de celui-ci.
69. Concernant la règlementation du bruit, l’article R. 1334-31 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige issu du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique dispose qu’ 'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité'.
70. L’article R. 1334-32 du même code précise que, 'lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1334-36 (chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements) ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas'.
71. L’article R. 1334-33 prévoit que 'l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes,
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes,
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes,
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures,
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures,
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures,
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures'.
72. Enfin, selon l’article R. 1334-34, 'l’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1334-32, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1000 Hz, 2 000 Hz et 4000 Hz'.
73. Sur un plan terminologique, il y a lieu de préciser que :
— la fréquence correspond au nombre de vibrations par seconde d’un son, elle détermine la hauteur du son (grave ou aigu),
— l’intensité sonore correspond à la puissance acoustique reçue par unité de surface, elle détermine le niveau sonore (son faible ou fort),
— l’émergence globale exprimée en LAeq est un indicateur sonométrique qui désigne le niveau sonore moyen,
— l’émergence globale exprimée en L50 est un indicateur sonométrique qui désigne le niveau sonore atteint ou dépassé pendant 50 % du temps,
— l’émergence globale exprimée en L90 est un indicateur sonométrique qui désigne le niveau sonore atteint ou dépassé pendant 90 % du temps employé pour estimer le bruit résiduel, c’est-à-dire le bruit de fond stable,
— l’émergence 1/1 désigne l’émergence calculée sur le niveau global, c’est-à-dire sur l’ensemble du spectre sonore, toutes fréquences confondues,
— l’émergence en 1/3 est calculée bande par bande, dans les bandes de tiers d’octave (31,5 Hz, 40 Hz, 50 Hz, etc.) et permet d’identifier les fréquences gênantes,
— une tonalité marquée désigne une fréquence (ou un petit groupe de fréquences proches) dont le niveau est significativement plus élevé que celui des bandes voisines, autrement dit un pic étroit dans la bande de fréquence désignée, il est perçu comme un bourdonnement dans les 250 Hz et comme un sifflement dans les 500 Hz.
74. En l’espèce, les reproches faits par l'[E] [B] sur le manque de neutralité de la conciliatrice ayant, un temps, mené les discussions entre les parties sont sans intérêt sur le fond du litige. Pareillement, elle plaide vainement le non-respect des dispositions du code de procédure civile concernant les attestations produites par les époux [L] au seul motif que certaines d’entre elles émaneraient d’amis, seraient dépourvues de documents d’identité ou ne comporteraient pas l’indication d’une production en justice et donc d’une exposition à des sanctions pénales, sans toutefois demander expressément qu’elles soient écartées des débats ni en discuter le fond, par exemple en produisant des attestations contraires.
75. Il en est de même des rapports d’expertise privés que produisent les époux [L], à savoir l’expertise établie le 1er août 2019 par l’entreprise JLBI et l’analyse faite le 11 février 2021 par M. [V], expert judiciaire près la cour d’appel de Rennes.
76. En effet, sans solliciter que ces rapports soient écartés des débats, l'[E] [B] et la SCI LMJ se contentent de s’offusquer de leur caractère non contradictoire.
77. Ils sont pourtant particulièrement mal venus sur ce point alors qu’ils ont, les premiers, fait intervenir l’entreprise Infiltro sans respect du contradictoire pour tenter de faire accroire, de façon lapidaire, un niveau de bruit conforme à la réglementation en vigueur. En effet, rien, dans le rapport de ce technicien, ne permet d’affirmer comme le fait la SCI LMJ que 'les mesures ayant été prises par la société Infiltro l’ont été en présence du conciliateur et des époux [L]' (page 16 de ses conclusions).
78. Les rapports sollicités par les époux [L] sont destinés à répondre à ce mesurage et ils ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la contradiction. Ni l'[E] [B],ni la SCI LMJ, qui ne les contestent pas sur le fond, n’ont sollicité le recours à d’autres techniciens. Ils sont corroborés par d’autres pièces comme des attestations.
79. Si le premier juge a abusivement retenu les travaux effectués par l'[E] [B] comme la reconnaissance de sa responsabilité, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte qu’il a considéré que l’expertise établie le 1er août 2019 par l’entreprise JLBI et les attestations toutes concordantes des époux [D], de Mme [H], de M. [U] et de M. [N] mettent en lumière que le bruit provenant de l’extracteur du restaurant excède les seuils réglementaires et les inconvénients normaux du voisinage, les époux [L] ne pouvant rester dans leur jardin lorsque l’extracteur est en marche (de 11 à 15 h).
80. La cour ajoutera que le rapport de l’entreprise JLBI, grâce à des mesurages précis et protocolisés, met en lumière que 'le fonctionnement de l’extracteur induit une gêne sonore au sens du décret n° 2008-1099 du 31 août 2006', ce qui permet d’objectiver, tout comme les attestations qui évoquent un bruit 'insupportable', le trouble anormal du voisinage comme n’étant pas le fait d’une sensibilité particulière au bruit des époux [L].
81. L’expert a notamment pris soin de rejeter les conditions météorologiques (l’extracteur litigieux se situe en proximité de la mer) comme n’ayant pas d’influence significative sur la propagation sonore, en raison de 'la proximité entre le point récepteur et la source sonore'. Il a effectué ses mesurages (en précisant les références de ses appareils de mesure) sur trois jours, durant lesquels l’extracteur a fonctionné entre 2h19 et 6h22 sur une période diurne, avec 'une émergence globale extérieure très marquée au-dessus du seuil réglementaire et donc non conforme'.
82. Dans son analyse du 11 février 2021, M. [V] rappelle que 'l’installation a été arrêtée durant 4 ans avant l’acquisition de la propriété des époux [L]. De ce fait, il est probable que l’ancienneté de l’équipement contribue à une dérive de ses performances dans le temps'. Il confirme que le rapport de l’entreprise JLBI 'résulte d’une campagne de mesure légiférée et normalisée'. Il fait également observer que le bien des époux [L] est directement accolé au restaurant exploité par l'[E] [B], ce qui n’exclut pas le droit à la quiétude.
83. La conciliatrice de justice, Mme [Q], s’est déplacée sur les lieux a pu constater 'la réalité et l’importance des nuisances'.
84. Enfin, le fait que 'les époux [L] louent en saison leur résidence secondaire’ (page 13 des conclusions l'[E] [B]) ne change en rien le trouble anormal du voisinage constaté.
85. Il s’évince de l’ensemble que le premier juge a, à bon droit, retenu l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
Sur les mesures réparatoires
86. Concernant la cessation de la nuisance, la mesure décidée sous astreinte par le premier juge est appropriée.
87. Concernant les dommages et intérêts, seule la SCI LMJ vient contester les préjudices allégués par les époux [L] qui font état ensemble d’un préjudice moral et d’un manque à gagner (impossibilité de louer en saison estivale).
88. Compte tenu de l’estimation faite par l’entreprise Atlantic littoral du prix de location en haute saison du bien des époux [L] (350 € par semaine) et des désagréments subis durant une procédure au cours de laquelle la SCI LMJ et l'[E] [B] ont multiplié les manoeuvres dilatoires, le premier juge a justement arbitré le préjudice subi par les intimés à hauteur de 6.000 €.
89. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de la condamnation de la SCI LMJ par la société [B] [E]
90. La SCI LMJ sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l'[E] [B] à la garantir de toutes les condamnations financières mises à sa charge par le présent jugement. Elle se prévaut en effet d’une clause du bail commercial enjoignant au locataire de ne pas causer de trouble du voisinage.
* * * * *
91. L'[E] [B] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
92. En vertu de l’article 5 du bail commercial liant la SCI LMJ à l'[E] [B], cette dernière s’est engagée en ces termes : 'le preneur (…) 'veillera à ne rien faire ni laisser qui puisse apporter un quelconque trouble de jouissance au voisinage, notamment quant aux bruits, odeurs et fumées et, d’une façon générale, ne devra commettre aucun abus de jouissance'.
93. L'[E] [B] devait également 'satisfaire à toutes les charges de la ville et règlement sanitaires, de voirie, d’hygiène, de sécurité, de salubrité ou de police, ainsi qu’à celles qui pourraient être imposées par tous les plans d’urbanisme ou d’aménagement, de manière que le bailleur ne puisse jamais être inquiété ou recherché à ce sujet'.
94. Le trouble anormal du voisinage provient d’un équipement installé dans le restaurant exploité par l'[E] [B] en vertu de ce bail commercial.
95. L'[E] [B] doit donc garantie à son propriétaire, la SCI LMJ.
96. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l'[E] [B] à garantir la SCI LMJ de toutes les condamnations financières mises à sa charge.
Sur la prise en charge des frais d’expertise JLBI
97. Le premier juge ne s’est pas prononcé expressément sur le sujet sans que la cour puisse dire s’il était saisi de la question.
98. La facture de l’entreprise JLBI n’est pas produite. La cour intègre de façon forfaitaire les frais exposés en cette occasion dans les frais irrépétibles, les époux [L] étant déboutés de cette demande spécifique de prise en charge.
Sur les dépens
99. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. La SCI LMJ et l'[E] [B], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
100. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L’équité commande de faire bénéficier les époux [L] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 24 février 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M.[A] [L] et Mme [J] [R] épouse [L] de leur demande de condamnation de l'[E] [B] et de la SCI LMJ aux frais de l’expertise JLBI,
Condamne in solidum l'[E] [B] et la SCI LMJ aux dépens d’appel,
Condamne in solidum l'[E] [B] et la SCI LMJ à payer à M.[A] [L] et Mme [J] [R] épouse [L] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Procédure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Expert-comptable ·
- Jugement ·
- Automobile ·
- Demande ·
- Facture ·
- Appel ·
- Transport
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Société générale ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Frais irrépétibles ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Café ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Gérance ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critique ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Bailleur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Pôle sud ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Fleur ·
- Redressement ·
- Exécution provisoire ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Conversion ·
- Période d'observation
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Carton ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Personnes ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Holding ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Registre du commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.