Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 23/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 juin 2023, N° F22/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 23/01040 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5QJ
Code Aff. :C.J.
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis en date du 23 Juin 2023, rg n° F 22/00190
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 6]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [U] [R] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU JARDIN DE L’ETAT En la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laura-Eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET Me Leslie FONTAINE’LOUZOUN, avocat plaidant, LS AVOCATS, barreau de PARIS
Clôture : 30.09.2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025. Les parties ont été avisées, par avis du greffe en date du 03 juillet 2025, de la prorogation de la mise à disposition au 18 septembre 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 SEPTEMBRE 2025
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [R] épouse [L] a été embauchée le 5 décembre 1996 par contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société Albay Sadrodine Pharmacie en qualité de préparatrice vendeuse.
Un nouveau contat de travail a été signé le 1er juillet 2020 avec un repreneur, la SELARL Pharmacie du Jardin de l’État, en tant que préparatrice, avec reprise d’ancienneté, pour un salaire de 2.426,36 euros.
Mme [R] a reçu deux avertissements, l’un le 28 juin 2021 et l’autre le 13 août 2021, avant d’être destinataire d’une mise à pied mise disciplinaire notifiée le 30 septembre 2021, pour une durée du 4 octobre au 9 octobre 2021.
Par courrier en date du 3 décembre 2021, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire et licenciée le 27 décembre 2021 pour faute grave.
Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 25 mai 2022 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 23 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
débouté la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle ;
condamné les parties aux dépens par moitié.
Par déclaration en date du 20 juillet 2023, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 août 2024, Mme [R] requiert de la cour de :
juger nul le jugement du conseil de prud’hommes en date du 23 juin 2023 pour violation du principe du contradictoire ;
juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
juger la mise à pied du 30 septembre 2021 illégale et ce faisant condamner la société PJE à lui payer la somme de 559,92 euros au titre des salaires de la période de mise à pied ;
condamner la société PJE à lui payer :
l’indemnité légale de licenciement : 18.828,25 euros ;
l’indemnité compensatrice de préavis: 4.852,52 euros ;
l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 485,27 euros ;
une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43.674,48 euros et en tout cas pas inférieure au minimum de 7.279,08 euros ;
une indemnité pour préjudice distinct : 5.000 euros;
ordonner à la société Pharmacie du Jardin de l’État de lui remettre les documents légaux de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour, huit jours après la notification de la décision ;
juger que l’exécution provisoire est de droit sur toute la décision ;
condamner la société à 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2024, la société PJE requiert de la cour de :
à titre liminaire : rejeter la demande d’annulation du jugement ;
à titre principal :
débouter Mme [R] de ses demandes tendant au paiement des salaires correspondant à la mise à pied disciplinaire qui lui a été signifiée le 30 septembre 2021;
débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
en conséquence : confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis en date du 23 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire :
ramener les demandes de Mme [R] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7.279,08 euros ;
débouter Mme [R] de sa demande au titre du préjudice distinct qu’elle prétend avoir subi ;
débouter Mme [R] de sa demande de prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
en tout état de cause et statuant à nouveau, condamner Mme [U] [R] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés tant en première instance qu’en appel, et de la condamner aux dépens d’instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI,
Sur l’annulation du jugement
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction . Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’appelante fait valoir que le conseil de prud’hommes s’est fondé sur des pièces qu’il avait pourtant écartées des débats.
Il résulte du jugement que les pièces en cause, n° 17 à 20 et n° 23 et 24, de la société Pharmacie du Jardin de l’État ont été produites aux débats en première instance le 1er mars 2023, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture fixée au 28 octobre 2022, ordonnance que le conseil de prud’hommes a refusé de révoquer.
Or, dans leur motivation, les premiers juges ont retenu, depuis le debut de l’année 2021, une accumulation de manquements relevant à la fois des erreurs répétées et d’un refus d’appliquer les procédures internes nécessaires au bon fonctionnement de l’officine dans laquelle travaillait la salariée ( pièces n°3,4,5,6,7,8 et 12), tout en ajoutant que ces comportements étaient corroborés par plusieurs témoignages de salariés et anciennes apprenties (pièces n°17,18,19 et 20).
En statuant ainsi sur le fondement de pièces, non régulièrement produites, le conseil de prud’hommes a méconnu le principe de la contradiction.
Le jugement est en conséquence annulé et, usant de sa faculté d’évocation prévue à l’article 568 du code de procédure civile en ce qu’elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, la cour statuera sur les points non jugés qui lui sont dévolus.
Sur la mise à pied disciplinaire du 30 septembre 2021
L’appelante soutient le caractère illégal de cette mise à pied au motif de la non production du règlement intérieur et précise qu’en tout état de cause, l’employeur ne justifie pas de son caractère proportionné et que la convocation ne mentionne pas son droit de se faire assister par un conseiller extérieur.
L’intimée répond qu’elle ne peut être soumise à l’obligation d’établir un règlement intérieur conformément à l’article L.1311-2 du code du travail et que la sanction respectait les règles de proportionnalité en raison :
des refus de la salariée de se soumettre à un test de dépistage de la Covid-19 alors que le décret du 7 août 2021 le lui imposait ;
de son refus de quitter son lieu de travail alors qu’il lui était interdit de travailler et qu’elle le plaçait dès lors dans une situation d’illégalité.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article L1311-2 du code du travail, seules les entreprises employant au moins 50 salariés (au moins 20 salariés jusqu’au 21 décembre 2019) ont l’obligation d’établir un règlement intérieur, étant précisé que le seuil doit avoir été atteint pendant douze mois consécutifs.
En l’espèce, la société Pharmacie du Jardin de l’État emploie six salariés (pièce n°22 : registre du personnel) de sorte qu’elle n’est pas soumise à l’obligation d’établir un règlement intérieur.
Or, pour les entreprises non soumises au règlement intérieur, l’employeur recourt aux sanctions disciplinaires de son choix dans le respect des règles générales de proportionnalité et de non-discrimination.
La société Pharmacie du Jardin de l’État justifie de ce que la sanction contestée l’a été à la suite de deux refus successifs de la salariée de se soumettre à un test de dépistage du virus de la Covid-19, alors qu’en sa qualité de personnel d’un établissement destiné à recevoir du public elle se trouvait ainsi en contradiction avec le décret n°2021-1059 du 7 août 2021, lequel imposait à l’ensemble des personnels des établissements accueillant du public d’être en capacité de produire un certificat de vaccination ou le résultat d’un test antigénique de moins de 72 heures.
L’appelante qui reconnait le fait de ne pas avoir fait de test en écrivant dans sa lettre du 17 août 2021 'En effet, vous m’avez demandé de faire un test antigénique dont j 'ai [refuser]' et qui, après discussion, a déclaré 'Je lui est dit que si sa pose probléme, je peux rentrer chez moi pour lui éviter d’avoir une (… illisible)' ( sa pièce n°6), n’est pas fondée à soutenir que l’employeur ne lui a pas proposé de faire le test à la pharmacie, ce que celui-ci conteste alors qu’il a écrit le 19 août 2021 'il vous a été naturellement proposé d’effectuer ce dépistage au sein même de la pharmacie dans laquelle vous travaillez’ mais que la salariée a refusé à 11h15, annonçant qu’elle préférait rentrer chez elle.
Mme [R] a également reconnu dans son courrier du 17 août précité qu’après être ainsi partie, elle est revenue à la pharmacie 'en colére certes’ et confirme que l’employeur a appelé la police pour lui faire quitter l’officine dans laquelle elle ne pouvait travailler faute de se conformer à la législation applicable en la période de pandémie.
Les faits sont en conséquence établis.
En deuxième lieu, en l’absence d’institutions représentatives du personnel, la salariée ne pouvait bénéficier d’un conseiller extérieur pour une sanction autre qu’un licenciement, de sorte que son moyen est rejeté.
Il résulte de ce qui précède que Mme [R] doit être déboutée, par confirmation du jugement déféré, de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire et du paiement du salaire pendant cette période.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [R] soutient que certains faits sont prescrits, notamment ceux du 13 août et du 30 septembre 2021.
Elle ajoute que les autres motifs sont imprécis, non datés ou que l’employeur n’en rapporte pas la preuve ni celle de leur gravité.
L’appelante impute son licenciement à une réaction de l’employeur aux faits qu’elle voulait bénéficier d’une visite médicale annuelle auprès de la médecine du travail à laquelle elle avait adressé une alerte et d’être assistée par un syndicat.
La société Pharmacie du Jardin de l’État fait valoir que Mme [R] a commis une accumulation de manquements qui rendaient impossible son maintien dans la société au regard de la mise en danger potentielle de la santé des patients et de l’atteinte à son image, s’agissant des erreurs répétées de délivrances aux clients et à son refus d’appliquer les procédures internes nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement relatives à la Covid.
La société Pharmacie du Jardin de l’État précise que Mme [R] a été licenciée pour des faits du 9 novembre, du 25 novembre et 2 décembre 2021.
L’article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d’une faute repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 27 décembre 2021, qui fixe les limites du litige, fait état des griefs suivants et est rédigée en ces termes :
'(…) depuis le début de l’année 2021, nous avons eu à déplorer une dégradation flagrante, non seulement de votre comportement à l’égard de votre hiérarchie, mais encore de l’accomplissement même de vos missions.
Ainsi :- vous vous obstinez à ne pas vouloir respecter les procédures en place dans notre pharmacie, ce qui a réguliérement pour effet d’impacter nos clients (défaut de signature de la feuille de soins, erreurs répétées de facturations, oublis dans la délivrance des médicaments, délivrance de quantités erronées de médicaments, absence de rattachement des clients à leurs mutuelles, absence de télétransmission des dossiers et subrogations, refus de substitution des médicaments génériques…) ,
— nous avons également eu à déplorer des erreurs de caisse répétées, ainsi que des erreurs de stocks récurrentes, sur lesquelles nous n’avons eu de cesse d’attirer votre attention ;
— vous avez à plusieurs reprises délivré des ordonnances au dosage erronés pour nos patients, ce qui aurait pu avoir de graves conséquences sur leur santé,
— le 13 aout 2021, vous avez refusé de vous soumettre à un test de dépistage du Covid-19 et avez préféré rentrer chez vous que de vous soumettre à votre obligation légale et réglementaire de vaccination ou de présentation d’un test de dépistage négatif puis avez réitéré ce comportement le 23 août suivant ,
— le 30 septembre 2021, nous avons du vous mettre à pied à la suite d’un comportement irrespectueux et injurieux à mon égard, que vous n’avez pas hésité à avoir devant vos collègues et des clients de la pharmacie.
Malheureusement, nous n’avons observé aucune amélioration de votre attitude à la suite de nos multiples rappels à l’ordre et des sanctions que nous nous sommes vus contraints de prendre à votre encontre.
Plus encore, votre agressivité à l’égard de la direction de l’officine s’est accrue avec le temps et la présence de vos collégues ou de clients est sans effet sur votre attitude et vous persistez à délivrer des médicaments ne correspondant pas aux ordonnances qui vous sont présentées et à ne pas respecter nos procédures élémentaires.
Ainsi, à titre d’exemple :
— le 9 novembre 2021, une cliente de l’officine nous a demandé à ne plus être servie par vous à la suite de multiples erreurs de délivrance ;
— le 25 novembre 2021, vous avez a nouveau refusé de délivrer un sirop générique présent dans les stocks de l’officine, ainsi vous ne respectez pas les régles de dispensation et de substitution des médicaments génériques,
— le 2 décembre 2021, vous avez délivré un pansement anesthésique à une patiente aux lieu et place de son patch contraceptif habituel.
Vous ne sauriez ignorer que votre attitude dilettante, votre refus d’observer nos procédures, comme votre comportement d’opposition systématique à votre hiérarchie ont des conséquences graves sur l’image de l’officine, mais également présentent un risque important pour la santé de nos patients, ce que nous ne pouvons tolérer plus avant eu égard votre absence totale de volonté d’améliorer vos prestations.
En outre, vous étes cause d’une dégradation évidente des conditions de travail de vos collégues.
Force est dés lors de constater que vous n’avez aucun égard pour votre hiérarchie et que votre refus d’accomplir vos tâches avec diligence présente un danger important pour nos patients et devient hors de contrôle.
Une telle attitude et la gravité de vos manquements rendent dés lors malheureusement impossible de maintien de votre contrat de travail et nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. (…)'.
Concernant la prescription des faits antérieurs :
L’article L. 1332-4 du code du travail énonce que : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
L’existence de nouveaux griefs autorise l’ employeur à tenir compte de griefs antérieurs, qu’ils aient ou non déjà été sanctionnés.
En l’espèce, l’employeur a rappelé dans la lettre de licenciement les griefs ultérieurs de sorte que la prescription ne peut utilement être invoquée par l’appelante.
Il résulte du dossier qu’avant la mise à pied disciplinaire, l’employeur avait relevé les faits suivants :
— le non-respect des procédures en place dans la pharmacie, lequel portait régulièrement préjudice à ses clients, mais également à son organisation (problèmes récurrents de suivi des stocks),
— des erreurs de caisse répétées,
— des dosages erronés dans les préparations commandées par les clients, lesquels auraient pu avoir de graves conséquences sur la santé de ces derniers.
(pièce n°3 : courriels internes adressés par la gérante de la société à Mme [R]).
Ces courriels ont été suivis :
— d’un avertissement en date du 3 mars 2021 pour la délivrance le 5 février 2021 d’un médicament à un patient sur le fondement d’une ordonnance qui n’était pas la sienne. Cet avertissement n’a fait l’objet d’aucune contestation. (pièce n°4 : avertissement en date du 3 mars 2021).
— d’un avertissement 28 juillet 2021 pour la délivrance d’une préparation selon un dosage erroné au regard de la prescription alors qu’il s’agissait d’un patient que Mme [R] avait servi plusieurs fois par le passé (pièce n°5). Cet avertissement n’a également fait l’objet d’aucune contestation.
— d’un avertissement du 2 août 2021 pour la délivrance à nouveau d’une préparation selon un dosage erroné alors qu’il s’agissait là encore d’une patiente connue de Mme [R] et suivant le même traitement depuis plusieurs mois. (pièce n°6 ).
Cet avertissement n’a pas non plus fait l’objet de contestation.
De plus, le 9 novembre 2021, une cliente de l’officine demandait à ne plus être servie par Madame [R] à la suite de multiples erreurs de délivrance (pièce n° 9 : message interne du 9 novembre 2021).
Ce fait est établi et il est sans incidence que la salariée n’était pas présente le jour des propos tenus par la cliente.
Il est également justifié par l’employeur de ce que le 25 novembre suivant, l’un des clients de la pharmacie a dû différer le début de son traitement car Mme [R] refusait de lui délivrer un générique de sirop pourtant présent dans les stocks, ce qui l’a contraint à revenir ultérieurement afin d’être servi par une autre personne (pièce n°10 : message interne du 25 novembre 2021).
Enfin, le 2 décembre 2021, Mme [R] a délivré un pansement anesthésique à une patiente en lieu et place de son patch contraceptif habituel (pièce n°11 : message interne du 2 décembre 2021).
Ce contexte a justifié la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement et sa mise à pied à titre conservatoire.
Les témoignages versés aux débats par l’appelante qui émanent d’anciens salariés et de clients ne sont pas de nature à remettre en cause les griefs énoncés ci-dessus.
Il ressort ainsi de ce précède que l’employeur prouve les manquements énoncés dans la lettre de licenciement et que les fautes commises ne permettaient plus la présence de Mme [R] au sein de l’officine de sorte que le licenciement pour faute grave est justifié.
Enfin, Mme [R] n’établit aucune autre cause de licenciement que les griefs retenus.
Mme [R] est en conséquence déboutée de ses demandes en ce compris les dommages et intérêts pour préjudice distinct sollicité pour 'acharnement de l’employeur’ qui n’est pas constitué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [R] est condamnée aux dépens et à payer à la société Pharmacie du Jardin de l’État la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Annule le jugement rendu le 23 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion,
Évoquant :
Déboute Mme [U] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [U] [R] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [U] [R] à payer à la SELARL Pharmacie du Jardin de l’État la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critique ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Bailleur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Pôle sud ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Procédure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Expert-comptable ·
- Jugement ·
- Automobile ·
- Demande ·
- Facture ·
- Appel ·
- Transport
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Société générale ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Frais irrépétibles ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Fleur ·
- Redressement ·
- Exécution provisoire ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Conversion ·
- Période d'observation
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Carton ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Personnes ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Holding ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Registre du commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Vote ·
- Portail ·
- Annulation ·
- Majorité ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Restaurant ·
- Activité ·
- Vanne ·
- In solidum ·
- Antériorité ·
- Tentative ·
- Bande
Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.