Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 10 juin 2025, n° 23/01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 mai 2025
N° de rôle : N° RG 23/01982 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EW2M
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOLE
en date du 21 novembre 2023
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cristina DE MAGALHAES, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.R.L. HECUBE sise [Adresse 3]
représentée par Me Maude SARDAIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 13 Mai 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [Y] a été engagé par la société HECUBE suivant contrat à durée déterminée 'saisonnier’ à temps complet du 6 juin au 28 août 2022 en qualité d’animateur bassin, diplômé du BNSSA.
Après avoir sollicité en vain de son employeur les 22 août et 11 septembre 2022 le paiement d’heures supplémentaires, M. [U] [Y] a, suivant requête transmise sous pli recommandé expédié le 23 février 2023, saisi le conseil de prud’hommes de Dole aux fins d’obtenir au principal le paiement desdites heures supplémentaires et d’indemnités en réparation de ses préjudices
Par jugement du 21 novembre 2024, ce conseil a :
— débouté M. [U] [Y] de ses entières demandes
— débouté la société HECUBE de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [U] [Y] aux entiers dépens
Par déclaration du 11 décembre 2023, M. [U] [Y] a relevé appel de cette décision et suivant dernières écritures du 2 septembre 2024, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— condamner la SARL HECUBE à lui payer les sommes de :
* 1 320,53 € bruts au titre des heures supplémentaires majorées, outre celle de 132,05 € bruts au titre des congés payés afférents
* 350 € net au titre de la résistance abusive
* 15 068,90 € net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
* 2 511,48 € net au titre de la violation du temps au repos
* 500 € net au titre de la violation des temps de pause
* 2 511,48 € net au titre du non-respect de la durée maximale de travail
— assortir l’intégralité de ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022, date de première demande de régularisation
— condamner la société HECUBE à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance
— débouter la SARL HECUBE de toutes prétentions contraires
Y ajoutant,
— condamner la SARL HECUBE à lui verser la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens
— débouter la société HECUBE de sa demande d’indemnité de procédure de première instance et d’appel
Suivant derniers écrits du 7 juin 2024, la société HECUBE de mande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner M. [U] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
A l’appui de sa demande en paiement, l’appelant expose qu’alors que son contrat de travail prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 35 heures et que l’annualisation invoquée par son contradicteur ne lui est pas applicable compte tenu de sa qualité de salarié saisonnier, il a réalisé des heures supplémentaires, qui ne lui ont pas été rémunérées en dépit de deux réclamations formalisées les 22 août et 11 septembre 2022.
Il fait grief aux premiers juges d’avoir retenu, à l’effet d’écarter purement et simplement sa demande en paiement, que les heures supplémentaires alléguées n’ont été ni vérifiées ni validées par l’employeur, que les décomptes d’heures qu’il produit présentent des incohérences par rapport aux planning communiqués par l’employeur et qu’enfin nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, estimant qu’ils se sont abstenus d’appliquer le mécanisme probatoire applicable en la matière.
Il prétend enfin que les éléments qu’il produit sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
La société HECUBE rétorque que le salarié procède à un calcul hebdomadaire de ses heures de travail alors qu’il était soumis à une annualisation de son temps de travail et qu’à ce titre il aurait été légitime à solliciter le paiement d’heures supplémentaires s’il avait, sur la période de douze semaines de présence dans l’entreprise, travaillé plus de 420 heures, ce qui n’est pas le cas selon elle.
Elle fait valoir que le salarié a perçu une rémunération correspondant à 431,42 heures travaillées alors qu’il n’en a effectué que 415 et qu’il a perçu sur sa paie d’août 2022 la somme de 408,03 euros correspondant à 27,50 heures supplémentaires rémunérées à 25%, de sorte qu’il a été rempli de ses droits.
Elle prétend enfin que les éléments adverses sont entachés de quelques incohérences.
Selon l’article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient donc au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A cet égard il est incontestable que les deux correspondances des 20 août (transmis par courriel du 22 août 2022 à l’employeur accompagné d’un tableau récapitulatif) et 11 septembre 2022 (pièces n°2 et 11) et le tableau Excel portant relevé d’heures hebdomadaires travaillées sur la période du 6 juin au 31 août 2022 (pièce n°12), dans lesquels sont mentionnés pour chaque jour l’horaire de travail, le temps de pause, le nombre d’heures supplémentaires et le calcul des majorations et certains commentaires (remplacements…) constituent des éléments suffisamment précis, qui permettent à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments (Soc. 8 juillet 2020, n°18-26385).
Il incombe dans ces conditions à l’employeur de démontrer que les horaires effectués par son salarié n’étaient pas ceux qu’il allègue et qu’aucune heure supplémentaire ne doit lui être rémunérée, ainsi qu’il le soutient.
L’employeur objecte en premier lieu à son salarié que les heures supplémentaires dont il revendique le paiement ont été calculées sur une base erronée sans tenir compte de l’annualisation du temps de travail, de laquelle il relevait en vertu de son contrat.
Il apparaît en effet que le contrat de travail saisonnier à temps complet du salarié stipule une durée de travail mensuelle de 151,67 heures et prévoit que 'le salarié sera soumis au dispositif d’aménagement de son temps de travail sur l’année tel que prévu par les dispositions légales et conventionnelles'.
La société HECUBE, dont l’activité de gestion d’espaces aquatiques, relève de la Convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels, justifie de l’existence d’un 'accord du 1er avril 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail étendu’ et d’un avenant n°41 du 23 janvier 2012, prévoyant l’annualisation du temps de travail des salariés sous la forme d’un aménagement du temps de travail supposant que la durée du travail soit appréciée sur 12 mois maximum et non pas sur la semaine.
Ces dispositions conventionnelles prévoient plus précisément pour les salariés saisonniers ou sous contrats à durée déterminée à temps plein qu’à 'l’issue de leurs contrats de travail, seront comptabilisées les heures supplémentaires effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur toute la durée du contrat.
Seront décomptées de celles-ci les heures effectuées au-delà de la limite haute de 42 heures par semaine déjà rémunérées et majorées le mois de leur accomplissement.
Le solde d’heures restant sera rémunéré et majoré conformément aux dispositions légales au plus tard le mois suivant le terme du contrat de travail'.
C’est donc à tort que le salarié soutient que les contrats de travail à durée déterminée saisonniers seraient incompatibles avec un mécanisme de modulation du temps de travail et que l’aménagement du temps de travail conventionnellement prévu par les accords précités n’aurait pas vocation à s’appliquer à sa personne.
Il s’ensuit que, comme l’indique pertinemment l’employeur, le temps de travail de M. [U] [Y] qui n’a pas travaillé une année complète doit être décompté sur sa période de présence au sein de l’entreprise, soit douze semaines, de sorte les heures supplémentaires sont celles exécutées au-delà de 420 heures ([Immatriculation 1] heures).
Pour justifier sa demande en paiement à hauteur de 1 320,53 euros, outre congés payés afférents, M. [U] [Y] affirme avoir effectué :
— 3,5 heures supplémentaires majorées à 25% en juin 2022
— 24,5 heures supplémentaires majorées à 25% et 4,75 heures supplémentaires majorées à 50% en juillet 2022
— 32 heures supplémentaires majorées à 25% et 42,75 heures supplémentaires majorées à 50% en août 2022
Si la société HECUBE communique un tableau au nom du salarié intitulé 'modulation 2022/2023" (pièce n°3) sur la période de douze semaine de présence de l’intéressé, qui fait apparaître, sous forme de comptage hebdomadaire, un nombre total d’heures travaillées de 415, la cour relève cependant que si ce document était le reflet de la réalité des heures effectuées, aucune heure supplémentaire n’aurait été due au salarié et elle n’aurait pas comptabilisé 27,50 heures supplémentaires majorées à 25% , dans le bulletin de salaire de M. [U] [Y] d’août 2022, en lui allouant la somme de 408,30 euros à ce titre.
Or l’employeur doit être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par son salarié, cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l’entreprise lui incombant (Soc. 27 janvier 2021 n°17-31046, Soc. 13 septembre 2023 n° 21-23.445), de même qu’il pèse sur lui l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de contrôler la durée du travail des salariés, conformément à son obligation de sécurité (Soc. 5 juillet 2023, n°21-24.122).
Le salarié soutient pour sa part que ce tableau ne constitue pas une preuve fiable des heures qu’il a effectivement réalisées et justifie par la production d’attestations de collègues maître-nageurs et de trois SMS adressés par lui pour informer son responsable d’un remplacement de collègue, que les plannings ont, au cours de l’été 2022 en raison d’une forte affluence sur les bassins, souvent été modifiés à la dernière minute.
Au regard des éléments chiffrés, que corroborent les productions du salarié, il apparaît à la cour que l’employeur qui échoue à établir les incohérences invoquées, auxquelles le salarié apporte en réplique une explication convaincante, échoue également en sa part de charge probatoire.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du salarié, qui a déduit de celle-ci les heures supplémentaires réglées par l’employeur telles qu’elles apparaissent dans le bulletin d’août 2022 et le solde de tout compte (27,50 heures), et il lui sera alloué la somme de 1 320,53 euros outre 132,05 euros au titre des congés payés afférents.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, le salarié étant par là même débouté en ce qu’il entend voir courir ceux-ci à compter de la date de sa mise en demeure.
Le jugement entrepris qui a débouté le salarié de ses demandes à ce titre sera infirmé de ce chef.
II – Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
M. [U] [Y] soutient que son employeur a omis de mentionner sur ses bulletins de salaires le nombre d’heures de travail réellement effectuées et s’estime ainsi légitime à solliciter, en application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, l’allocation d’une somme de 15 068,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
La société HECUBE réfute pour sa part toute intention frauduleuse de contourner la loi dès lors qu’aucune heure supplémentaire n’est justifiée et rappelle qu’en tout état de cause il incombe au salarié qui s’en prévaut d’administrer la preuve d’une intention frauduleuse de dissimuler des heures de travail effectuées par son salarié.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. '
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l’article L.8223-1 du code du travail.
Toutefois, comme le fait valoir à juste titre la société HECUBE, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Or l’intention ne peut se déduire de la seule omission de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et de les payer.
M. [U] [Y], auquel l’employeur a d’ailleurs rémunéré des heures supplémentaires comme en atteste son bulletin de paie d’août 2022, et qui n’a formalisé une demande à ce titre qu’en toute fin de son contrat de saisonnier (22 août 2022) alors par ailleurs qu’en application des dispositions conventionnelles applicables les heures supplémentaires ne sont payables qu’en fin de contrat, échoue à démontrer que son employeur aurait sciemment dissimulé les heures supplémentaires, excédant celles qui lui ont été rémunérées, et doit donc être débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
Le jugement déféré sera, par substitution de motifs, confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
III- Sur les demandes de dommages-intérêts
III-1 Le non respect de la durée maximale de travail
En vertu de l’article L.3121-20 du code du travail, applicable au litige, 'Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures'.
M. [U] [Y] fait valoir au visa du texte susvisé qu’il a dépassé cette durée maximale au cours des semaines 31, 32, 33 et 34 de l’année 2022 puisqu’il a respectivement effectué 58,12 heures, 51,63 heures, 52,50 heures et 52,50 heures en raison de l’insuffisance des animateurs bassins, estimant que cette pratique caractérise une exécution déloyale du contrat par l’employeur qui a mis en cause sa santé et sa sécurité et réclame l’allocation d’une somme de 2 511,48 euros correspondant à un salaire brut.
L’employeur s’oppose à cette prétention adverse soulignant que son salarié ne l’a jamais alerté sur les dépassements de durée maximale de travail, y compris dans sa demande en paiement d’heures supplémentaires, et qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui en découlerait.
Il est néanmoins admis que le dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, sans que le salarié ait à prouver qu’il a subi un préjudice de ce fait (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53 et Soc. 26 janvier 2022 n°20-21.636).
Au vu des éléments communiqués, il sera alloué au salarié la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts.
III-2 La violation du droit au repos
A l’appui des dispositions de l’article L.3132-1 du code du travail et de la convention collective applicable, M. [U] [Y] expose qu’il a été amené, au mépris de ces dispositions à travailler neuf jours consécutifs du samedi 30 juillet au dimanche 7 août, sept jours consécutifs du mardi 9 août au lundi 15 août, sans bénéficier d’un repos et qu’il n’a eu aucun jour de repos la semaine 31 et un seul jour les semaines 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33 et 34.
Il sollicite en réparation de son préjudice la somme de 2 511,48 euros correspondant à un mois de salaire brut.
L’employeur s’oppose à cette prétention adverse soulignant que son salarié ne l’a jamais alerté du non respect de son droit au repos, y compris dans sa demande en paiement d’heures supplémentaires, et qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui en découlerait.
Il fait en outre valoir que le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures et non 48 heures comme le laisse entendre le salarié et qu’il a respecté les prescriptions de la convention collective qui prévoient que le salarié, en saison, ne peut être employé plus de six jours par semaine, sauf exception, avec un maximum de trois fois par saison et par salarié.
Il est exact qu’en vertu de l’article L.3132-1 du code du travail, 'Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine'.
Par ailleurs, aux termes de la convention collective applicable :
'La durée maximale du travail sur la journée est de 10 heures et de 48 heures sur une semaine, sans pouvoir dépasser 44 heures sur 10 semaines (article 5.1)… Un salarié ne peut être amené à travailler plus de 6 jours consécutifs sur une semaine calendaire. Il peut être dérogé à cette règle au maximum trois fois dans l’année (article 5.2.)… Le repos entre deux journées de travail est au moins égal à 11 heures. Le repos hebdomadaire ne doit pas être inférieur à 35 heures (24 heures + 11 heures) (article 5.4.)'.
Il est admis que la violation du droit au repos par le non-respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié entraîne lui aussi un préjudice nécessaire (Soc. 14 décembre 2022 n° 21-21.411 et Soc. 7 février 2024 n° 21-22.809).
S’il résulte des dispositions applicables que les manquements invoqués sont en partie non caractérisés, la cour estime que le préjudice subi par le salarié pour le surplus justifie l’allocation à celui-ci d’une somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement déféré, qui l’a débouté de sa demande sera infirmé sur ce point.
III-3 La violation du temps de pause
En vertu de l’article L.3121-16 du code du travail, 'dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives'.
Le salarié explique qu’il n’a pas bénéficié d’un temps de pause dans les conditions précitées les 23 et 30 juillet 2022 et prétend avoir subi un préjudice à ce titre du fait d’une fatigue augmentée et d’une vigilance amoindrie, il s’estime fondé à percevoir la somme de 500 euros à ce titre.
Il est admis que le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation (Soc. 4 septembre 2024, n° 23-15944).
Alors que la charge de la preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur (Soc. 14 décembre 2022, n° 20-23.106), la société HECUBE échoue à démontrer que son salarié a bien effectué sa pause de vingt minutes les 23 et 30 juillet 2022.
Le préjudice qui en a résulté pour M. [U] [Y] justifie l’allocation d’une somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts.
La décision entreprise sera donc infirmé en ce qu’elle a rejeté sa demande à ce titre.
III-4 La résistance abusive
M. [U] [Y] fait le reproche à son employeur de n’avoir pas satisfait à sa demande en paiement d’heures supplémentaires à sa première mise en demeure et prétend avoir enduré de ce fait un préjudice eu égard aux soucis que le manquement de son employeur, qui n’a pas même répondu à sa demande, lui a causé.
C’est à raison que l’employeur lui objecte qu’il ne fait la démonstration d’aucun préjudice à ce titre.
Il est en effet admis, au visa de l’article 1231-6 du code civil, applicable au litige, qu’il incombe au salarié qui se prévaut d’une résistance abusive de son employeur dans le versement d’une créance de salaire, de caractériser la mauvaise foi de ce dernier pour prétendre à l’indemnisation d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur, réparé par l’allocation d’intérêts au taux légal (Soc.14 février 2018, n°16-15.647).
Faute pour le salarié d’en justifier, la cour ne peut, par substitution de motifs, que confirmer le jugement déféré qui a rejeté cette demande.
IV – Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et rejeté la demande d’indemnité de procédure du salarié mais confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’issue du présent litige commande de débouter la société HECUBE de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel et au versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles que M. [U] [Y] a été contraint d’exposer pour obtenir le paiement de ses heures supplémentaires et congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé et pour résistance abusive, et en ce qu’il rejette la demande d’indemnité de procédure de l’employeur.
Le CONFIRME de ces chefs.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL HECUBE à payer à M. [U] [Y] les sommes de:
— 1 320,53 euros au titre des heures supplémentaires, outre 132,05 euros au titre des congés payés afférents, lesquelles sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes
— 600 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale de travail
— 400 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des temps de repos
— 250 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des temps de pause
CONDAMNE la SARL HECUBE à payer à M. [U] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SARL HECUBE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la SARL HECUBE aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix juin deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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