Irrecevabilité 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 11 août 2025, n° 25/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 25/00842 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVR6
Recours c/ déci TJ Nîmes
07 août 2025
[R]
C/
MONSIEUR LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 AOUT 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
Vu l’interdictidiction de territoire national français en date du 06/12/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04/07/2025, notifiée le 07/07/2025 à 10H24 concernant :
M. [E] [R]
né le 03 Juin 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 07/08/2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05/08/2025 à 19H05, enregistrée sous le N°RG présentée par M. le Préfet GARD ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Août 2025 à 11H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 05/08/2025 à ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [R] le 09 Août 2025 à 15H08 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet GARD, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [E] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] a été condamné le 6 décembre 2024 à une interdiction du territoire français par le tribunal correctionnel de Nîmes, qui lui a été notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2025, qui lui a été notifié le 7 juillet 2025 à 10h24, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance prononcée le 11 juillet 2025, confirmée par la cour d’appel le 15 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 5 août 2025 à 19h05, le préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la rétention.
Par ordonnance prononcée le jeudi 7 août 2025, notifiée à M. [R] à 15h53 le jour même, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours.
M. [O] a interjeté appel de cette décision le 9 août 2025 à 15h08.
A l’audience du 11 août 2025, il a été mis dans les débats l’irrecevabilité de l’appel de M. [R], reçu après l’expiration du délai de 24 heures. M. [R] et son avocat ont relevé qu’il s’agissait d’un problème informatique indépendant de leur volonté. Le préfet n’était pas représenté.
Sur l’irrecevabilité de l’appel':
Conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue dispose d’un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision pour en interjeter appel.
Par ordonnance prononcée le jeudi 7 août 2025, notifiée à M. [R] à 15h53 le jour même, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé la prolongation de la rétention.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 août 2025 à 15h08, horaire de réception du mail adressé par l’association Forum Réfugiés.
L’association Forum Réfugiés a produit une copie du mail envoyé par ses soins le 8 juin 2025 à 11h50 ainsi que de la réponse automatique adressée par le serveur de la cour d’appel selon laquelle «'aucune notification de remise n’a été envoyée par le serveur de destination.'» Cette réponse automatique a été reçue par Forum Réfugiés à 11h50 le 8 août 2025. L’association a donc eu connaissance immédiatement après l’envoi du mail que ce dernier n’avait pas été reçu par le serveur de la cour d’appel. Seule la déclaration d’appel formée le 9 août 2025 à 15h08 a donc saisi la cour.
En conséquence, il y a lieu déclarer la déclaration d’appel de M. [R] irrecevable en raison de son caractère tardif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [R] ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 11 Août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [E] [R], par l’intermédiaire d’un interprète en langue XXX.
OU
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [E] [R].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [E] [R], pour notification par le CRA,
Me Julie REBOLLO, avocat,
Le Préfet GARD,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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