Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 6 novembre 2025, n° 25/01951
CA Montpellier
Confirmation 2 avril 2025
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CA Montpellier
Infirmation partielle 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel interjeté par la SAS [10]

    La cour a jugé que l'appel était irrecevable car il ne portait que sur une mesure d'instruction et ne tranchait pas une partie du principal.

  • Rejeté
    Usage abusif de la procédure d'appel

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de circonstances particulières justifiant une telle qualification.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par l'usage abusif de la procédure d'appel

    La cour a condamné la SAS [10] à verser une somme à Monsieur [B] en réparation de son préjudice moral, considérant que l'appel était abusif.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la procédure d'appel

    La cour a condamné la SAS [10] à payer une somme à Monsieur [B] au titre des frais irrépétibles, en raison de la décision de la cour sur l'irrecevabilité de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Montpellier était saisie d'une requête en déféré concernant une ordonnance du conseiller de la mise en état. Monsieur [B] demandait l'annulation de cette ordonnance, contestant la recevabilité de l'appel interjeté par la société [10] contre un jugement du tribunal de commerce.

Le tribunal de commerce avait ordonné une expertise judiciaire tout en sursoyant à statuer sur le fond du litige, ce qui avait conduit la société [10] à interjeter appel. Monsieur [B] soutenait que cet appel était irrecevable car le jugement du tribunal de commerce était un jugement avant dire droit ne tranchant pas le principal, et que la société [10] n'avait pas obtenu l'autorisation d'appeler.

La Cour d'appel, infirmant la décision du conseiller de la mise en état, a déclaré l'appel de la société [10] irrecevable. Elle a jugé que le jugement du tribunal de commerce ne tranchait pas une partie du principal au sens de l'article 544 du Code de procédure civile, et que l'appel ne portait que sur la mesure d'instruction ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/01951
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/01951
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 2025, N° 24/00609
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 6 novembre 2025, n° 25/01951