Confirmation 2 avril 2025
Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 2025, N° 24/00609 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01951 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QT3B
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 AVRIL 2025
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00609
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Maxime ASCENCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
SAS [10], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l’audience par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025,en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre chargée du rapport et Mme Virginie HERMENT, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 5 février 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— dit que l’action en responsabilité n’est pas prescrite,
— dit que si l’ensemble des documents comptables et financiers de la société [10] a été transféré à Madame [L] en sa qualité de président depuis le 1er janvier 2023, seul un audit comptable permet de révéler la valeur des capitaux propres au 31 décembre 2022,
— dit qu’en l’état de l’audit non contradictoire diligenté par [7], le tribunal ne peut pas statuer sur le fond du litige, à savoir si Monsieur [B] n’aurait pas pu dissimuler les faits qui lui sont reprochés à sa propre société qui ont affecté la valeur des capitaux propres,
— déclaré recevable et fondée la demande de la société [10] d’expertise judiciaire,
— rejeté la demande d’expertise sur la période du 27 mars 2010 au 14 février 2023 et limité l’examen des comptes arrêtés au 31 décembre aux seuls années des exercices clos de 2020, 2021, 2022,
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Madame [P],
— débouté les parties de leurs autres demandes, et réservé les dépens,
— ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’établissement du rapport d’expertise,
— réservé les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de fin d’instance.
Le 5 février 2024, la société [10] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande d’expertise judiciaire sur la période du 27 mars 2010 au 14 février 2023 et limité l’examen des comptes arrêtés au 31 décembre aux seules années des exercices clos de 2020, 2021 et 2022 ;
— Débouté la SAS [10] de ses autres demandes, fins et conclusions de cette instance.
Par conclusions d’incident déposées le 28 juin 2024, Monsieur [B] a demandé au conseiller de la mise en état de constater que la société [10] a relevé appel d’un jugement avant-dire droit, de constater surabondamment que l’appelante ne critique pas le chef de jugement ayant sursis à statuer, dont elle demande pourtant la réformation dans ses conclusions d’appelante, de constater qu’aucune autorisation d’appel d’une décision de sursis à statuer n’a été sollicitée auprès du premier président de la cour, de déclarer irrecevable en conséquence l’appel interjeté à défaut de droit d’appel, et de condamner la société [10] à lui payer la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral tiré de son usage abusif de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions du 31 octobre 2024, la société [10] a conclu au rejet de l’incident.
Par ordonnance du 2 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable l’appel formé,
— rejeté la demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour appel abusif,
— condamné Monsieur [E] [B] aux dépens de l’incident,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de Monsieur [B] et condamné à payer à la société [10] la somme de 2.000 €
Vu la requête en déféré du 11 avril 2025 déposée par Monsieur [E] [B] devant le cour d’appel de Montpellier à l’encontre de ladite ordonnance.
Selon avis du 7 mai 2025, l’affaire est fixée à l’audience du 25 septembre 2025.
Vu les conclusions notifiées le 12 septembre 2025 par la société [10] ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [B] demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien-fondée la présente requête sur déféré,
— annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 avril 2025,
— infirmer en tout état de cause l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 avril 2025 en ce qu’elle a :
Déclaré recevable l’appel formé ;
Rejeté la demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamné Monsieur [E] [B] aux dépens de l’incident ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de Monsieur [B] et le condamner à payer à la SAS [10] la somme de 2.000 €.
Statuant de nouveau :
— juger que la S.A.S. [10] a interjeté appel d’un jugement avant dire droit,
— juger surabondamment que la S.A.S. [10] ne critique pas le chef de jugement dont appel relatif au sursis à statuer sur le fond du litige, dont elle demande pourtant la réformation dans ses conclusions d’appelante,
— juger qu’en tout état de cause, aucune autorisation aux fins d’interjeter appel de la décision de sursis à statuer n’a été demandée au Premier président de la Cour d’appel,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la S.A.S. [10] à défaut de droit d’appel,
— condamner la S.A.S. [10] à payer la somme de 5.000 € à Monsieur [B] en réparation de son préjudice moral tiré de son usage abusif de la procédure d’appel,
— condamner la S.A.S. [10] à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [B] au titre des frais irrépétibles de la procédure d’incident devant le conseiller de la mise en état,
— condamner la S.A.S. [10] à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [B] au titre des frais irrépétibles de la présente procédure de déféré,
— condamner la S.A.S. [10] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [B] soutient que le conseiller de la mise en état a soulevé d’office le motif du caractère mixte de la décision dont appel et n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Il conclut que le jugement qui ordonne une mesure d’expertise judiciaire et sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport doit être qualifié de jugement avant dire droit, lequel ne dessaisit pas le juge du fond du litige. Le Tribunal n’a donc pas tranché tout ou partie du principal au sens de l’article 544 du Code de procédure civile.
La société [10] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions, demande à la Cour de débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et, en outre, sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ce jugement, le Tribunal semble avoir tranché dans son dispositif une partie du principal, dès lors qu’il a débouté la société [10] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] au paiement de dommages et intérêts, bien qu’aucun motif du jugement ne soit relatif à ladite demande.
Dans le même temps, le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction sur les demandes des parties, tout en ordonnant un sursis à statuer sur les demandes des parties, ce qui apparaît contradictoire. Le jugement entrepris apparaît comme un jugement mixte, susceptible d’appel immédiat en tant que tel, comme c’est le cas de l’appel interjeté par la société [10]. L’appel de la société [10] est donc recevable
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Selon les dispositions de l’article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
En l’espèce, le jugement a statué sur une fin de non-recevoir tenant à la prescription mais, la rejetant, il n’a pas mis fin à l’instance.
Au demeurant, la disposition du jugement déclarant la demande recevable, tout comme celles rejetant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ou la demande de dommages-intérêts, n’ont pas été frappées d’appel.
Il en résulte que l’appel est irrecevable en ce qu’il porte sur un jugement qui ne tranche pas une partie du principal, et en ce qu’il ne saisit la Cour que de la seule demande tendant au prononcé de la mesure d’instruction.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour appel abusif, la caractérisation de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d’ester en justice ne résultant pas des faits de l’espèce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société [10] qui succombe sera condamnée aux dépens d’incident et d’appel et à payer Monsieur [B] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en ce qu’elle a déclaré l’appel recevable,
Statuant à nouveau,
Déclare l’appel irrecevable,
Confirme le surplus des dispositions de l’ordonnance,
Condamne la société [10] aux dépens d’incident et d’appel et à payer Monsieur [E] [B] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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