Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 30 janv. 2026, n° 22/05180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 10 mars 2022, N° 20/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/61
N° RG 22/05180
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGD3
[W] [S]
C/
S.A.R.L. [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2026
à :
— Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 10 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00167.
APPELANT
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 15] – ITALIE
représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. [5], sise [Adresse 8]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SARL [5], filiale de la société de droit italien [4], a embauché M. [W] [S] en qualité de manoeuvre moyennant une rémunération mensuelle de 1.607,70 euros selon contrat de chantier à durée indéterminée en date du 20 août 2018. Le contrat a été renouvelé par contrat dit 'de chantier’ en date du 17 septembre 2019 affectant le salarié sur le Chantier Var pour une période minimale allant jusqu’au 31/07/2020. Par avenant du 6 novembre 2019, les fonctions de M. [S] ont été modifiées pour qu’il exerce celles de chauffeur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
2. Par lettre remise en main propre le 6 juillet 2020, la SARL [5] a convoqué M. [S] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement prévu le lendemain, et l’a licencié par courrier remis en mains propres le 9 juillet 2020, pour fin de chantier, dans les termes suivants :
'Monsieur,
Etant donné que vous n’avez pas souhaité nous retourner le courrier remis en main propre de
licenciement signé. La Direction vous informe de la date de votre licenciement par lettre recommandée.
Suite à l’entretien que nous avons eu 1e 06/07/2020, nous avons le regret de vous informer que
nous avons pris la décision de vous licencier pour la raison suivante :
— licenciement pour fin de chantier, actuellement l’activité réduite de l’entreprise rend impossible votre réemploi sur un autre chantier.
Votre préavis commencera le 09/07/2020 pour se terminer le 09/08/2020, nous vous demandons de vous rendre au siège de l’entreprise à la fin du mois d’août afin que vous soit remis votre solde de tout de compte et tous les documents nécessaires.
Vous serez donc libre de tout engagement envers nous à compter du 09/08/2020 au soir.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.'
3. Contestant son licenciement et réclamant un rappel de salaire, M. [S] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 14 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Draguignan qui, par jugement du 10 mars 2022, a :
— condamné la SARL [5] à verser à M. [S] :
— la somme de 500 euros bruts au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL [5] de sa demande reconventionnelle,
— fixé la charge des dépens par moitié pour chacune des parties.
Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 10 mars 2022 à M. [S], qui en a interjeté appel, par déclaration du 7 avril suivant. La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 7 novembre 2025.
4. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées à la partie adverse le 31 octobre 2022 par lesquelles M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de requalification des fonctions, en paiement d’heures supplémentaires pour les années 2018, 2019 et 2020, en dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur le temps de travail, en dommages et intérêts pour travail dissimulé, en dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes de condamnation de la société [5],
— condamner la SARL [5] à lui payer les sommes suivantes à titre de rappels d’heures supplémentaires :
— 4.417 euros pour 2018
-12.923 euros pour 2019,
— 3.948,50 euros pour 2020,
— subsidiairement et par arrêt avant droit, ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de décompter le temps de travail effectif à l’examen des disques chronotachygraphes, aux frais de la société [4],
— dire qu’il est fondé à solliciter la requalification de ses fonctions niveau II position 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics à partir du 1er janvier 2019,
— condamner la SARL [5] à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire 2019 : 4.153,54 euros et 415,34 de congés payés,
— rappel de salaire 2020 : 2.394,02 euros et 239,40 de congés payés,
— dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail : 5.000 euros,
— indemnité pour travail dissimulé : 13.356 euros,
— dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse : 6.978,78 euros.
— indemnité de préavis : 3.982,16 euros, outre 398,21 euros à titre de congés payés sur préavis,
— indemnité légale de licenciement : 995,54 euros,
— dommages et intérêts pour absence de priorité de réembauchage : 1.991,08 euros,
— condamner la SARL [5] à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés et les documents sociaux de fin de contrat ainsi que le reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner la SARL [5] à lui payer la somme de 4.000 euros pour l’indemnisation des frais irrépétibles,
— condamner la SARL [5] aux entiers dépens de procédure.
5. Vu les dernières écritures déposées et notifiées à la partie adverse par voie électronique le 22 mars 2024 par lesquelles la SARL [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de remarquer que, si le salarié sollicite, dans les motifs de ses conclusions, le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions, de sorte que la cour n’en est pas régulièrement saisie. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de requalification de ses fonctions par le salarié
6. Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.
7. Le salarié rappelle qu’il a été embauché en qualité de manoeuvre de niveau 1 coefficient 100 et qu’à compter du 1er novembre 2019, il a également exercé des fonctions de chauffeur mini engins, pelle chargeur et tractopelle. Il revendique le niveau II position 2, prévu par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, à partir du 1er janvier 2019. Il fait valoir qu’il bénéficiait d’une grande autonomie dans l’exécution de son travail, la direction de l’entreprise et son gérant étant en Italie, et qu’il n’est pas versé aux débats un quelconque organigramme permettant de vérifier qu’il travaillait sous le contrôle régulier de quiconque. Il ajoute que dès lors qu’il avait la double fonction de manoeuvre et chauffeur mini engin, il ne peut lui être opposé qu’il n’exécutait que des travaux élémentaires définissant le niveau I. Justifiant d’un permis de conduire poids lourds et d’un certificat italien d’habilitaion professionnelle, il fait valoir avoir des connaissances que le travail simple de l’ouvrier d’exécution ne nécessite pas.
Au soutien de sa prétention, le salarié produit :
— le contrat de travail à durée indéterminée du 20 août 2018 aux termes duquel, il indique à l’article 1er, que le salarié est engagé 'en qualité de manoeuvre. Cette qualification correspond à la classification Niveau 1, Position 1 coefficient 100 prévu par la convention collective du Travaux Publics : Ouvriers.', et à l’article 3, relatif aux fonctions, que le salarié 'exercera au sein de la société [5], compte tenu des directives générales ou particulières qui seront données, les fonctions de Manoeuvre’ ;
— le contrat de renouvellement en date du 17 septembre 2019, rédigé en ces termes : 'Par contrat en date du 20/08/2018, vous avez été embauché le 20/08/2018 sur le chantier : Chantier [Localité 1] qui va se terminer.
Vous y avez exercé les fonctions d’ouvrier – N1P1 de la classification résultant de la convention collective applicable à notre entreprise.
A l’issue de ce chantier, nous vous proposons de vous réemployer sur le chantier de :
— Chantier VAR aux mêmes conditions et rémunérations que prévues dans le contrat initial à compter du 31/07/2019 pour une période minimale allant jusqu’au 31/07/2020.
A la fin de ce chantier, et si votre réemploi sur un autre chantier s’avère impossible, il sera procédé à la résiliation de votre contrat pour 'fin de chantier’ selon les règles énoncées dans votre contrat initial.';
— l’avenant au contrat en date du 6 novembre 2019 disposant que : 'il a été convenu ce qui suit : ARTICLE 3 – Fonctions
A partir du 1er novembre 2019, Monsieur [S] [W] exercera au sein de la société [5] compte tenu des directives générales ou particulières qui seront données, les fonctions de Chauffeur.
Ces fonctions seront exercées sur les chantiers définis par l’employeur.'
— la photocopie de deux cartes de conducteur l’une portant les dates du 6/04/2016 au 6/04/2021 et l’autre du 6/04/2021 au 6/04/2025, de deux documents intitulés Patente di guida, l’un portant les dates du 23/01/2018 au 22/01/2023 et l’autre du 12/12/2020 au 22/01/2023, de deux documents intitulés Certificato di formazione del conducente, l’un portant une date de validité jusqu’au 17/03/2021 et l’autre jusqu’au 17/03/2026, et un document intitulé Certificato di abilitazione professionale, tous au nom du salarié.
8. L’employeur réplique que le salarié a été embauché au poste de manoeuvre pour effectuer des tâches simples et répétitives selon les instructions de ses supérieurs et ne nécessitant aucune connaissance ou prise d’initiative, et que sa classification en niveau I position I est conforme aux dispositions de la convention collective. Il considère que le changement de fonction du salarié n’est pas de nature à remettre en cause la classification de ses fonctions dès lors qu’il exécutait ses fonctions de chauffeur sous le contrôle constant de la direction et pour des travaux ne nécessitant pas de connaissance mais une simple adaptation aux conditions de travail. Il ajoute que les fonctions du salarié ne correspondent pas à la classification au niveau II poste 2 dès lors que le salarié n’est pas diplômé dans le domaine, ni n’a une formation spécifique et n’a pas acquis une expérience d’ouvrier professionnel, puisque le poste de manoeuvre en diffère en tous points.
Pour démontrer que le salarié exerçait ses fonctions sous le contrôle permanent de M. [C], directeur, et des différents chefs de chantiers, l’employeur produit les attestations de :
— M. [C], gérant, supérieur hiérarchique du salarié : 'J’atteste que Monsieur [S] ne bénéficiait d’aucune autonomie dans l’exercice de ses fonctions, qu’il était sous le contrôle permanent de la direction, moi-même et des chefs de chantiers.';
— M. [V] [L], conducteur de travaux : 'J’atteste que M. [S] ne bénéficiait d’aucune autonomie dans l’exercice de ses fonctions, Monsieur [S] était sous le contrôle permanent de la direction, et du responsable chantier';
— M. [B], chef d’équipe : 'J’atteste que M. [S] ne bénéficiait d’aucune autonomie dans l’exercice de ses fonctions, M. [S] était sous le contrôle permanent de la direction et du responsable de chantier'.
Il ajoute que la simple détention d’un permis de conduire n’est pas un diplôme ou une formation professionnelle d’une part, et que le certificat italien d’habilitation est délivré sur justification d’un permis de conduire et ne suppose pas non plus l’acquisition d’un diplôme, d’une formation professionnelle ou d’une expérience acquise.
9. L’article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, applicable à la relation de travail, dispose que :
'La grille de classification des ouvriers de travaux publics comprend les définitions générales des emplois, répertoriés en 4 niveaux de qualification, à l’intérieur desquels se situent 7 positions.
A ces définitions d’emploi est annexé un tableau de critères classants permettant de faciliter l’adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires pour les occuper.
Ces critères sont les suivants :
responsabilité dans l’organisation du travail ;
autonomie/initiative ;
technicité ;
formation/expérience.
niveau I. – Ouvriers d’exécution
Position 1
Le titulaire exécute sous contrôle régulier des travaux élémentaires, à partir de directives précises.
Les emplois de cette position comportent des travaux simples ne nécessitant pas de connaissances mais une simple adaptation aux conditions de travail de l’environnement.
Position 2
Le titulaire exécute, sous contrôle fréquent, des travaux sans difficulté particulière, à partir de directives simples. Il est responsable de la bonne exécution de son travail et peut être amené, dans le cadre des tâches qui lui sont confiées, à prendre certaines initiatives élémentaires.
Les emplois de cette position comportent des travaux simples ; ils peuvent requérir un niveau de formation professionnelle ou une pratique professionnelle acquise en position 1.
Niveau II. – Ouvriers professionnels
Position 1
Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives générales, les travaux courants de sa spécialité.
Les emplois de cette position comportent l’exécution de travaux impliquant de bonnes connaissances techniques et le respect des contraintes de l’environnement. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation ou une technicité acquise par expérience au niveau I.
Position 2
Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives, les travaux de sa spécialité ; il est responsable de leur bonne réalisation. Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l’assistance d’aides.
Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l’art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements et, si nécessaire, la lecture et la tenue de documents courants.
Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente.'
La cour retient que les dispositions contractuelles liant les parties définissent les fonctions de manoeuvre du salarié dans des termes clairs et précis renvoyant à la qualification de l’ouvrier d’exécution de niveau I position I de la convention collective nationale applicable à la relation de travail et qu’il convient de vérifier qu’elle correspond en effet à la nature de l’emploi effectivement occupé à compter du 1er janvier 2019, date à partir de laquelle le salarié revendique la classification de niveau II position II. Or, d’une part, il n’est pas discuté que le salarié n’a occupé la double fonction de manoeuvre et de chauffeur mini engins qu’à compter du 1er novembre 2019, conformément aux dispositions de l’avenant au contrat du 6 novembre 2019.
D’autre part, le permis de conduire ou le certificat italien d’habilitation professionnelle produits par le salarié, portant des dates laissant penser qu’ils lui ont été attribués avant le début du contrat de travail initial, s’ils lui ont permis d’exercer les fonctions de chauffeur à compter du 1er novembre 2019, ne sont pas pour autant de nature à modifier sa qualification. En effet, le salarié, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie par aucun élément objectif que par l’exercice de la fonction de chauffeur, il a exécuté ses missions en ayant l’initiative de son organisation et en assumant la responsabilité de leur bonne réalisation, ni ne justifie avoir acquis un diplôme professionnel, une formation ou une technicité par expérience au niveau I lui ayant permis de réaliser des travaux comportant, si nécessaire, la lecture et la tenue de documents courants. La cour en déduit, comme les premiers juges, que le salarié doit être débouté de sa demande en requalification de ses fonctions.
En conséquence, le salarié ne peut être que débouté de sa demande consécutive en rappels de salaires et congés payés suite à requalification de ses fonctions.
Sur la demande de rappels d’heures supplémentaires et de congés payés afférents
10. Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail). Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail). A défaut d’accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail). Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur ou si celui-ci les connaissant ne s’y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
Il convient de préciser qu’il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
11. Le salarié réclame le paiement des heures supplémentaires suivantes :
— heures supplémentaires 2018 :
— 117 heures à 25% : 1.550,25 euros
— 180,30 heures à 50% : 2.866,77 euros,
— soit un total de 4.417 euros,
— heures supplémentaires 2019 :
— 385,5 heures à 25% : 4.750,12 euros
— 514,08 heures à 50% : 8.173,86 euros,
— soit un total de 12.923 euros,
— heures supplémentaires 2020 :
— 112 heures à 25% : 1.484 euros
— 155 heures à 50% : 2.464,50 euros,
— soit un total de 3.948,50 euros.
Il se fonde sur la copie des disques chronotachygraphes des camions qu’il a conduit sur la période du 20 août 2018 au 31 juillet 2020, produite sur une clef USB, et dont il récapitule les données dans des tableaux comportant les dates de début et fin de semaine, le nombre de jours de travail pour chacune d’elles, le nombre d’heures totales travaillées, le nombre d’heures travaillées contractuelles et le nombre d’heures supplémentaires pour chaque semaine. Il produit également un décompte manuscrit des heures indiquées sur les disques chronotachygraphes des 29, 30 et 31 octobre 2018, du 14 au 21 octobre 2019, du 18 au 22 novembre 2019 et du 4 au 13 mars 2020 et la copie des disques correspondant.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise des disques chronotachygraphes aux fins qu’il soit déterminé le nombre d’heures effectivement travaillées.
12.L’employeur réplique que le tableau produit par le salarié comporte des anomalies remettant en cause la crédibilité du relevé d’heures fourni, en ce que le salarié prétend avoir travaillé un certain nombre d’heures sur des périodes au cours desquelles, il ressort des bulletins de salaire correspondant, que le salarié n’a pas travaillé certains jours pour intempéries ou en raison de la crise sanitaire et des mesures de chômage partiel, notamment du 29 au 31 octobre 2018, du 14 au 25 octobre 2018, du 21 au 25 octobre 2019, du 21 au 23 octobre 2019, du 18 au 22 novembre 2019 et le 16 mars 2020.
Il fait valoir qu’il n’a jamais reçu aucune réclamation d’heures supplémentaires de la part du salarié et qu’il justifie de la déclaration des heures supplémentaires du salarié et de leur parfait paiement par la production :
— des bulletins de salaire de :
— septembre 2018 portant mention de 16 heures à 25%,
— octobre 2018 portant mention de 11 heures à 25% et 4 jours de chômage pour intempéries les 8, 10, 29 et 31 octobre,
— octobre 2019 portant mention de 8 heures à 25% et 3 jours de chômage pour intempéries les 15, 21 et 23 octobre,
— novembre 2019 portant mention de 20 heures à 25% et une période de chômage pour intempéries du 18 au 24 novembre,
— mars 2020 portant mention d’une activité partielle du 16 au 31 mars ;
— les attestations de Mme [R], assistante travaux, et M. [Y], conducteur de travaux, rédigés dans les termes identiques suivants : 'J’atteste que toutes les heures supplémentaires effectuées ont été rémunérées par la société [5] et que les heures supplémentaires faîtes apparaissent systématiquement sur mon bulletin de salaire’ ;
— l’attestation de M. [C], gérant, ' J’atteste que M. [S] n’a effectué aucune autre heure supplémentaire que celles apparaissant sur ses bulletins de salaire';
— un document dactylographié, intitulé 'relevé heures supplémentaires Monsieur [S]', signé sans date par la SARL [5], et mentionnant pour le mois de septembre 2018, 16 heures supplémentaires, pour le mois d’octobre 2018, 11 heures, pour le mois d’octobre 2019, 8 heures, et pour le mois de novembre 2019, 20 heures.
Il fait ensuite valoir que les disques chronotachygraphes sont dépourvus de valeur probante car ils sont rattachés au conducteur, de sorte qu’il est possible que les disques n’aient pas servi uniquement dans l’intérêt de la société [5], ni qu’ils correspondent à l’utilisation d’un véhicule de la société [5]. En outre, il argue de ce que les disques sont unilatéralement remplis par le salarié qui peut alors se constituer des preuves fallacieuses pour appuyer ses dires. Il s’oppose à une mesure d’expertise.
13. La cour retient que le salarié, qui produit aux débats un décompte hebdomadaire des heures de travail qu’il affirme avoir accomplies durant la période litigieuse, présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En revanche, l’employeur ne justifie par aucun élément objectif, la durée du travail effectuée par son salarié. Au vu de l’ensemble des éléments du débat, la cour retient, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, que le salarié a bien effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, mais dans une moindre mesure que celle réclamée. Ainsi, il sera alloué les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires accomplies :
— pour l’année 2018 :
Semaines sur lesquelles le paiement d’heures supplémentaires est réclamé
jours de travail
heures totales
heures contractuelles
heures supplémentaires
heures supplém--entaires à 25% déjà payées
20/08 au 24/08
5
53
35
18
27/08 au 31/08
5
52,5
35
17,5
04/09 au 07/09
4
38,5
28
10,5
16
10/09 au 14/09
5
52,5
35
17,5
17/09 au 21/09
5
52
35
17
24/09 au 28/09
5
58,5
35
23,5
01/10 au 05/10
5
56,5
35
21,5
11
08/10 au 12/10
3
35
35
/
15/10 au 19/10
5
55,5
35
20,5
22/10 au 26/10
5
56
35
21
29/10 au 02/11
chômage pour intempéries du 29 au 31 octobre et 1er et 2 novembre non travaillés
/
/
/
05/11 au 09/11
5
55
35
20
12/11 au 16/11
5
57
35
22
19/11 au 23/11
5
56
35
21
26/11 au 30/11
5
56
35
21
03/12 au 07/12
5
58
35
23
10/12 au 14/12
5
59,5
35
24,5
17/12 au 21/12
5
49,5
35
14,5
26/12 au 28/12
3
34,5
21
13,5
La cour compte ainsi :
— 109 heures (136 heures dont 27 déjà payées) à 25%,
— 190,5 heures à 50%,
soit un total d’heures supplémentaires supérieur à celui réclamé sur l’année. Il sera donc alloué pour l’année 2018, le montant sollicité de 4.417 euros.
— pour l’année 2019 :
Semaines sur lesquelles le paiement d’heures supplémentaires est réclamé
jours de travail
heures totales
heures contractuelles
heures supplémentaires
heures supplémentaires déjà payées
02/01 au 04/01
3
31
21
10
07/01 au 11/01
5
56
35
21
14/01 au 18/01
5
55
35
20
21/01 au 25/01
5
56
35
21
28/01 au 01/02
5
48,5
35
13,5
04/02 au 08/02
5
54
35
19
11/02 au 15/02
5
56,5
35
21,5
18/02 au 22/02
5
56
35
21
25/02 au 02/03
5
63,5
35
28,5
04/03 au 08/03
5
55,5
35
20,5
11/03 au 15/03
5
50
35
15
18/03 au 22/03
5
58
35
23
25/03 au 29/03
5
53
35
18
08/04 au 12/04
5
54,5
35
19,5
15/04 au 19/04
5
52
35
17
23/04 au 26/04
4
45
28
17
29/04 au 03/05
4
55
28
17
06/05 au 10/05
4
51,5
28
23,5
13/05 au 18/05
5
65
35
30
20/05 au 24/05
5
60
35
25
27/05 au 31/05
5
55
35
20
09/12 au 14/12
5
66
35
31
16/12 au 20/12
5
58,5
35
23,5
La cour compte :
— 184 heures à 25%, pour le montant de 2.267,24 euros,
— 391,5 heures à 50%, pour le montant de 6.224,84 euros
— soit un total de : 8.492,08 euros.
— pour l’année 2020 :
Semaines sur lesquelles le paiement d’heures supplémentaires est réclamé
jours de travail
heures totales
heures contractuelles
heures supplémentaires
heures supplémentaires déjà payées
20/01 au 24/01
5
54,5
35
19,5
27/01 au 31/01
5
53,5
35
18,5
03/02 au 07/02
5
57,5
35
22,5
10/02 au 14/02
5
61,5
35
26,5
17/02 au 21/02
5
55
35
20
25/02 au 28/02
5
43
28
15
02/03 au 06/03
5
50
35
15
09/03 au 13/03
5
65
35
30
16/03 au 20/03
1
8
7
1
15/06 au 19/06
5
54,5
35
19,5
22/06 au 26/06
5
53,5
35
18,5
29/06 au 03/07
5
52,5
35
17,5
06/07 au 10/07
5
55,5
35
20,5
15/07 au 17/07
3
34,5
21
13,5
20/07 au 25/07
5
70,5
35
35,5
27/07 au 31/07
5
59,5
35
24,5
La cour compte :
— 121 heures à 25%,
— 196,5 heures à 50%,
soit un total d’heures supplémentaires supérieur à celui réclamé sur l’année. Il sera donc alloué pour l’année 2020, le montant sollicité de 3.948,50 euros.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de la réglementation sur la durée de travail
14. Le salarié sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale de travail.
15. La cour retient qu’au regard des heures de travail effectuées par le salarié sur les années 2018, 2019 et 2020, reprises dans les tableaux dressés au paragraphe 13 du présent arrêt, la durée maximale hebdomadaire de 48 heures, prévue à l’article 3.7 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics applicable à la relation de travail, a été régulièrement dépassée, privant ainsi le salarié d’un droit au repos nécessaire à la protection de sa santé et sa sécurité. Il convient donc d’indemniser le préjudice du salarié par l’allocation de la somme de 3.000 euros.
Sur le travail dissimulé
16. Le salarié réclame le paiement de la somme de 13.356 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé au regard des nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et dont il n’a pas été fait mention sur ses bulletins de salaire. Il considère qu’alors qu’il remettait systématiquement ses disques chronotachygraphes à son employeur, celui-ci ne pouvait ignorer la réalité de sa charge de travail, de sorte que son intention de dissimuler les heures de travail effectuées est établie.
17. En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
Certes, l’employeur n’a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié. Pour autant, il n’apparaît pas qu’il ait entendu sciemment se soustraire à ses obligations déclaratives ou se soit, en toute connaissance de cause, abstenu de rémunérer des heures de travail dont il savait qu’elles avaient été accomplies. L’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé. Le salarié sera donc débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le bien-fondé du licenciement
18. L’employeur fait valoir que le salarié a été embauché par contrat de travail initial en date du 20 août 2018, pour le chantier Saint Hélène du lac à [Localité 1] expressément mentionné, que la relation de travail a continué selon avenant au contrat en date du 17 septembre 2019, mentionnant le Chantier Var. Il explique que l’avenant du 6 novembre 2019, ne portant que sur la nature des fonctions du salarié, ne remet pas en cause le chantier, objet du contrat. Il précise que l’article 2 du contrat prévoit que le contrat est à durée indéterminée à compter du 20 août 2018 et jusqu’à la fin des chantiers définis contractuellement et que la dénomination du chantier 'Var’ est celle donnée par la société [3] au sein du contrat de marché exécuté, de sorte que le chantier est précisément identifié. Il indique que la rupture du contrat est fondée sur la fin du chantier déterminé avec précision.
Au soutien de sa prétention, l’employeur produit :
— le contrat de travail de chantier du 20 août 2018 disposant en son article 2 : 'le présent contrat dit 'de chantier’ est régi par les dispositions applicables aux contrats à durée indéterminée à partir du 20/08/2018 et allant jusqu’à la fin des chantiers définis ci-dessous dont la durée estimée de la mission est jusqu’au 31/07/2019 minimum.
— [Localité 10] ([Localité 1])
A la fin de ces chantiers, et si votre réemploi sur d’autres chantiers s’avère impossible, il sera procédé à la résiliation du présent contrat pour 'fin de chantiers’ dans le cadre de la législation en vigueur et conformément à l’usage de la profession. (…)'
— le contrat de travail à durée indéterminée dit 'de chantier’ – renouvellement, en date du 17 septembre 2019 dont les termes sont déjà expressément repris en paragraphe 7 du présent arrêt,
— l’avenant au contrat en date du 6 novembre 2019, dont les termes sont également entièrement repris au paragraphe 7 du présent arrêt,
— l’avenant au marché-cadre signé entre [3] et la société [5] le 15 mars 2018 visant en objet : 'Travaux à exécuter sur le territoire de la Direction régionale Côte d’Azur – Zone VAR – [Localité 11]'.
19. Le salarié réplique que la validité d’un licenciement prononcé en raison de la fin d’un chantier est subordonné à l’indication, dans le contrat ou la lettre d’embauche, que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés avec précision (Soc 2 juin 2004 n°01-46.891 ; Soc 22 juin 2016 n° 15-14.740) et que dès lors que l’avenant au contrat de chantier en date du 17 septembre 2019 mentionne le département du Var plutôt qu’un chantier particulier, et que l’avenant du 6 novembre 2019 mentionne 'les chantiers définis par l’employeur', il n’a pas été affecté à un mais plusieurs chantiers, non déterminés. Il indique être intervenu sur les chantiers de [Localité 13], [Localité 7], [Localité 1], [Localité 14], [Localité 9], [Localité 12], [Localité 2], [Localité 6] etc. Il en conclut que le licenciement fondé sur la fin d’un chantier non déterminé précisément doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
20. La cour retient que, par avenant du 17 septembre 2019, le salarié a été réemployé, à la fin du chantier [Localité 1], pour exercer ses fonctions sur le chantier VAR, et que cette dénomination visant le chantier à exécuter dans le cadre du marché passé par l’employeur avec [3], et non pas le département du Var, permet de vérifier que le contrat dont la rupture est discutée, est bien conclu pour un chantier précisément déterminé. L’avenant du 6 novembre 2019 n’a pas d’incidence sur la détermination du chantier auquel est affecté le salarié, dès lors qu’il n’a pour objet que la modification des fonctions du salarié, sans modification aucune du chantier sur lequel il intervient. Il s’en déduit que le licenciement prononcé en raison de la survenance de la fin du chantier précisément déterminé dans le contrat conclu, sans qu’il soit discuté que les tâches pour lesquelles le salarié y a été affecté sont accomplies, repose sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié doit donc être débouté de sa demande consécutive en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité de préavis et de congés payés afférents
21. Le salarié réclame le paiement de la somme de 3.982,16 euros correspondant à une indemnité de deux mois de préavis, et de celle de 398,21 euros à titre de congés payés afférents, sur le fondement des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail.
22. L’employeur réplique que la lettre de licenciement fait expressément mention d’une période de préavis d’un mois prenant fin le 9/08/2020 et qu’en application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, le salarié, qui comptait un an et 11 mois d’ancienneté n’a droit qu’à un seul mois de préavis, de sorte qu’il a été rempli de ses droits.
23. L’article L.1234-1 du code du travail dispose que : 'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
(…)'.
La cour retient qu’au jour du licenciement, le salarié comptait 1 an, 10 mois et 20 jours d’ancienneté, de sorte qu’il ouvre droit à un mois de préavis, déjà pris en compte selon les termes de la lettre de licenciement. Il s’en déduit que le salarié doit être débouté de sa demande d’indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
24. Le salarié sollicite le paiement de la somme de 995,54 euros à titre d’indemnité de licenciement en faisant valoir une ancienneté de deux années. Mais la cour retient que le salarié ne compte qu’une année et 10 mois d’ancienneté au jour du licenciement et surtout, qu’au regard de l’annexe du solde de tout compte en date du 9 août 2020, non discuté par le salarié, il a déjà perçu 1.014 euros à titre d’indemnité de licenciement. Il est donc rempli de ses droits et sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de mention de priorité de réembauchage
25. Le salarié sollicite le paiement de la somme de 1.991,08 euros correspondant à un mois de salaire, pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement.
26. L’employeur réplique que le salarié ne justifie pas d’un préjudice résultant de l’absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, d’une part, et que n’ayant pas présenté une telle demande devant la juridiction de première instance, il ne saurait présenter cette demande, pour la première fois, en cause d’appel, d’autre part.
27. Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.' La cour retient que, si les premiers juges ont indiqué dans les motifs de leur décision, que le salarié n’a ni conclu, ni plaidé sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de mention de priorité de réembauchage, en revanche, ils ont bien indiqué parmi les chefs de demande, dans l’exposé du litige, que le salarié demandait 2.216,76 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de cette même mention. La cour en déduit que la demande avait bien été présentée en première instance et que le salarié est tout à fait recevable à la présenter en cause d’appel.
Aux termes de l’article 10.7.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, applicable à la relation de travail entre les parties, il est prévu que : 'La lettre de licenciement devra également mentionner la priorité de réembauchage telle que prévue à l’alinéa 10.7.3 ci-dessous.' et l’article 10.7.3 dispose que : 'Les salariés licenciés pour fin de chantier pourront bénéficier d’une priorité de réembauchage pendant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de leur contrat, s’ils manifestent le désir d’user de cette priorité dans un délai de 2 mois à partir de leur départ de l’entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés seront informés de tout emploi disponible dans leur qualification.'
A défaut pour le salarié d’avoir été informé de la priorité de réembauchage dont il bénéficiait, par mention dans la lettre de licenciement, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, il a perdu la chance de manifester le désir d’en user dans le délai imparti. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 1.991,08 euros comme réclamé.
Sur les mesures accessoires
28. L’employeur devra fournir au salarié les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt sans qu’il soit besoin d’assortir la condamnation d’une astreinte.
29. L’employeur succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de la première instance et de l’appel en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
30. L’employeur sera également condamné à payer au salarié la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles pour la première instance et l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande en rappels d’heures supplémentaires, de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée du travail, de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, et de sa demande en frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande en dommages et intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, présentée en cause d’appel,
Condamne la SARL [5] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 4.417 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2018,
— 8.492,08 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2019,
— 3.948,50 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2020,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation sur la durée du travail,
— 1.991,08 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement,
Condamne la SARL [5] à fournir à M. [S] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt sans astreinte,
Condamne la SARL [5] à payer à M. [S] la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles pour la première instance et l’appel,
Condamne la SARL [5] au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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