Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 sept. 2025, n° 23/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 février 2023, N° F21/00980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01236 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFCC
S.A.R.L. SOCIETE BORDELAISE D’APPAREILLAGE
c/
Monsieur [D] [O],
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 février 2023 (R.G. n°F 21/00980) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 13 mars 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE BORDELAISE D’APPAREILLAGE, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 434 057 378
assistée et représentée par Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [D] [O],
né le 02 juin 1970 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- M. [D] [O], né en 1970, a été engagé en qualité de mécanicien orthoprothésiste qualifié par la société à responsabilité bordelaise d’appareillage par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2006'; au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de chef d’atelier.
2- Le 28 juin 2018, M. [O] a été électrisé au cours de la manipulation d’un outil sur son lieu de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 1er août 2018.
3- Saisi par M. [O], le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a reconnu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cet accident, par décision rendue le 15 décembre 2022 confirmée par la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux le 20 février 2025.
4- Le 25 mai 2020, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
5- Par lettre datée du 29 mai 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude fixé au 10 juin 2020.
Par courriel du 5 juin 2020, M. [O] a indiqué à son employeur que son arrêt de travail était reconduit jusqu’au 31 août 2020.
6- Par lettre datée du 10 juin 2020, M. [O] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, pour motif économique, fixé au 19 juin 2020 puis, en raison d’un problème postal, une nouvelle convocation lui a été remise par le ministère d’un huissier de justice pour un entretien fixé le 26 juin 2020.
La société Bordelaise d’Appareillage a proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à M. [O] qui a refusé d’y adhérer.
7- M. [O] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 7 juillet 2020 du fait de la suppression de son poste de travail liée à des difficultés économiques et l’impossibilité de pourvoir à son reclassement'; son contrat de travail a pris fin au terme de son préavis, le 7 septembre 2020.
A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 14 années et 2 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par courrier du 14 décembre 2020, M. [O] a contesté son licenciement.
8- Par requête du 15 juin 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat.
Par jugement rendu le 15 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Bordelaise d’Appareillage à payer à M. [O] les sommes de :
* 25 337,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4'222,94 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 422,29 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
* 900 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [O] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la société Bordelaise d’Appareillage aux dépens et frais éventuels d’exécution.
9- Par déclaration communiquée par voie électronique le 13 mars 2023, la société Bordelaise d’Appareillage a relevé appel de cette décision.
10- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2025, la société Bordelaise d’Appareillage demande à la cour, outre de la déclarer recevable et bien fondée en son appel :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 25 337,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4'222,94 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 422,29 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 900 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens et frais éventuels d’exécution,
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [O] de toutes ses demandes,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux dépens.
11- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2025, M. [O] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Bordelaise d’Appareillage à lui payer les sommes suivantes :
* 25 337,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4'222,94 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 422,29 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
* 900 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail,
Statuant à nouveau :
— de condamner la société Bordelaise d’Appareillage à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de solde d’indemnité de licenciement (indemnité spéciale de licenciement),
Statuant à nouveau, de :
— condamner la société Bordelaise d’Appareillage à lui payer la somme de 7'823,35 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement (indemnité spéciale de licenciement),
— condamner la société Bordelaise d’Appareillage à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure
d’appel,
— condamner la société Bordelaise d’Appareillage aux dépens,
— juger que les sommes concernées produiront intérêt au taux légal, à compter du jour de la réception par la société de la convocation à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation.
12- L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
13- La lettre de licenciement adressée le 7 juillet 2020 à M. [O] est ainsi rédigée:
« ''Par la présente, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions de l’article L. 1233-3 du code du travail':
— Notre Société enregistre des pertes très sérieuses au cours des derniers mois, et ce malgré la réduction de temps de travail de salarié,
— Ces pertes sont la résultante notamment d’une très importante baisse de chiffre d’affaires, qui touche tout particulièrement notre activité de production (fabrication d’appareillages sur-mesure) à laquelle vous êtes exclusivement affecté ;
— Le chiffre d’affaires de l’année précédente de notre Société sur la même période (mars – avril – mai) était de 75% de plus !
La chute du chiffre d’affaires de 2019 à 2020 sur ces trimestres s’élève à plus de 31 000 €.
Les prévisions d’encaissements pour les prochains mois sont pessimistes.
En effet, cette chute de chiffre d’affaires est due à une baisse significative de nos commandes. Notre principal prescripteur a pris sa retraite et il n’est malheureusement pas le seul.
Les décès de plusieurs de nos patients amplifient cette baisse de commandes.
Aussi, cette situation économique compliquée risque de s’étendre.
Compte tenu de ces circonstances, nous devons pallier ces difficultés économiques rencontrées et la diminution drastique de la production en prenant les mesures qui s’imposent sur notre organisation, ce qui implique la suppression du poste de «Mécanicien Orthoprothésiste-chef d’atelier » que vous occupez actuellement.
Conformément à l’article L. 1233-4 du code du travail, aucune possibilité de reclassement n’a pu être trouvée. En effet, en raison de la disparition de ce poste et de l’absence de poste disponible, nous sommes dans l’incapacité de maintenir votre contrat. Aussi, nous ne disposons d’aucune autre alternative que de devoir mettre en 'uvre toutes mesures de nature à pallier les difficultés économiques que nous rencontrons, au rang desquelles une décision de compression de l’effectif conduisant à la suppression de votre poste « Mécanicien Orthoprothésiste-chef d’atelier… ».
14- Au soutien de l’infirmation de la décision entreprise, la société appelante prétend que l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail était caduque en raison d’un arrêt de travail pour maladie du salarié intervenu le même jour.
Elle expose au visa des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail que les difficultés économiques qu’elle rencontrait ont conduit à la suppression du poste de M. [O], lequel n’a jamais été remplacé, le gérant effectuant lui-même l’ensemble des missions, compte tenu de la baisse des commandes enregistrées induisant une diminution importante de son chiffre d’affaires.
Elle évoque le départ à la retraite de plusieurs prescripteurs, des difficultés pour régler le loyer commercial et la sincérité des documents comptables produits à partir desquels elle relève une baisse de 53'% du solde intermédiaire de gestion entre la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2019 et celle comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020, une diminution nette de l’excédent brut d’exploitation de 194'% entre 2019 et 2020, une baisse significative de la TVA sur cette même période ainsi qu’une baisse de 107,89'% du résultat.
15- M. [O] objecte pour l’essentiel que la société a choisi de contourner l’obligation de licenciement pour inaptitude en appliquant les dispositions relatives au licenciement économique dans le but de réduire les indemnités devant lui revenir. Il considère que la société ne verse aucune pièce comptable au soutien du motif invoqué et que les quelques éléments produits ont été établis par Mme [Z], la compagne du gérant, qui s’occupe de la comptabilité de l’entreprise. Il relève en outre des incohérences entre la situation décrite par l’employeur et le fait que ce dernier a fait le choix sur la même période, d’acquérir un nouveau véhicule et d’embaucher deux autres salariés.
Réponse de la cour
16- Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Selon l’article L. 1226-12 du même code, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il en résulte que ces dispositions d’ordre public font obstacle à ce que l’employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude (Soc. 8 févr. 2023, n° 21-16258).
Ainsi, si le véritable motif du’licenciement d’un salarié licencié pour motif économique est l’inaptitude suite à un accident du travail, l’employeur est sanctionné par le versement de l’indemnité prévue à l’article L. 1226-15 du code du travail qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire, à laquelle s’ajoutent l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement.
17- En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure par l’une et l’autre des parties que':
— le 25 mai 2020, M. [O] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi,
— l’employeur avait parfaitement connaissance de cet avis d’inaptitude à la suite duquel il a adressé, le 29 mai suivant, une convocation à M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude fixé au 10 juin 2020, avant de se raviser et de le convoquer à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique,
— si l’employeur soutient que l’avis d’inaptitude était caduc, aucune pièce ne vient étayer cette affirmation.
18- En considération de l’ensemble de ces éléments, l’employeur ne pouvait licencier M. [O] pour un motif autre que celui en lien avec son inaptitude médicalement constatée.
19- Par voie de conséquence, le licenciement de M. [O] pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les premiers juges l’ont retenu.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture
20- Visant les dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail, M. [O] sollicite la confirmation de la décision entreprise qui lui a alloué les sommes de 25 337,64 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4 222,94 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 422,29 euros brut au titre des congés payés afférents. Il sollicite en outre l’octroi d’une somme de 7 823,35 euros au titre d’un reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement.
21- L’employeur ne conclut pas autrement qu’en s’opposant aux demandes de M. [O], en ajoutant avoir réglé l’indemnité compensatrice de préavis.
Réponse de la cour
22- L’article L. 1226-14 du code du travail dispose que’la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
L’article R. 1234-4 du code du travail prévoit que’Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement;
2° Soit le tiers des trois derniers mois.
Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’article R. 1234-2 du même code prévoit que’l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Au cas présent, le salaire de référence s’établit ainsi à la somme de 2 111,47 euros.
23- En considération de ces éléments, il convient d’allouer à M. [O] la somme de 7 823,35 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement dans la mesure où il a déjà perçu celle de 7 823,35 euros à ce titre.
24- Il est également fondé à obtenir la somme de 4 222,94 euros brut au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 422,29 euros bruts au titre des congés payés afférents.
25- En outre, c’est par une juste application des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail et une parfaite appréciation de la situation de M. [O] ainsi que de son âge et de son ancienneté que les premiers juges lui ont alloué la somme de
25 337,64 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre des manquements à l’obligation de sécurité et à’exécution loyale du contrat de travail
26- Pour infirmation de la décision entreprise qui a alloué à M. [O] la somme de 2 500 euros à ce titre, l’appelante conteste tout manquement de sa part en soutenant que le salarié avait «'volontairement décidé seul de bidouiller le décapeur thermique qu’il ne devait pas utiliser'» à l’origine de ses blessures, que le disjoncteur fonctionnait parfaitement, que la maintenance était assurée régulièrement, que l’accident de M. [O] avait parfaitement été pris en charge, que M. [R] n’accomplissait pas d’autres tâches que celles qui lui étaient dévolues, qu’elle avait parfaitement respecté la procédure de licenciement, l’avis d’inaptitude du salarié étant caduque et enfin que l’employeur n’avait pas usé de stratagème pour obtenir des informations quant à l’adresse du salarié.
27- En réplique, sollicitant l’augmentation du quantum de la somme allouée à ce titre, l’intimé explique que du matériel défectueux est à l’origine de son accident du travail, ce que l’employeur n’ignorait pas, aucune maintenance n’ayant été mise en place au sein de cet établissement. Il indique que plusieurs salariés ont eu à déplorer le désintérêt du gérant pour la sécurité de ses salariés. Selon lui, ces mêmes salariés ont pu constater la diversité des tâches qui li ont été confiées, ne correspondant pas à ses attributions.
Il soutient également que l’employeur a imaginé «'transformer'» la procédure de licenciement pour inaptitude en un licenciement économique afin de réaliser de substantielles économies.
Il reproche à son employeur de ne pas avoir appelé les secours après son accident et d’avoir pris l’initiative de le transporter par ses propres moyens à l’hôpital.
Enfin, il affirme qu’après son licenciement, le gérant de l’entreprise a usurpé l’identité d’un agent de la CPAM puis de Pôle Emploi pour obtenir des informations sur sa situation personnelle et n’a cessé de lui faire délivrer des sommations interpellatives, ce qui caractérise sa volonté de lui nuire.
Réponse de la cour
28- L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En outre, l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
29- Au cas particulier, s’agissant de l’accident en cause, il a été retenu par le pôle judiciaire dont la décision a été confirmée par la cour d’appel de céans que l’employeur avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du salarié car bien que les risques liés à l’électricité et aux installations et postes électriques aient été identifiés et répertoriés dans le DUERP de l’entreprise, l’employeur n’avait pas pris les mesures qui s’imposaient pour préserver la sécurité et la santé de ses salariés dans la mesure où il ne démontrait pas avoir fait vérifier périodiquement ses installations électriques. En effet il résulte de l’examen des pièces que les visites périodiques sont intervenues après l’accident ou bien avant en 2007 et 2016 de sorte que ce grief est caractérisé.
30- S’agissant de la prise en charge de M. [O] après l’accident, aucun élément ne permet de retenir que le fait de prendre l’initiative de conduire la victime à l’hôpital sans prévenir les secours constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
31- En ce qui concerne les multiples interventions du salarié hors le domaine de ses attributions, les anciens salariés qui en attestent n’étaient pas présents au moment de l’accident en cause et ne connaissaient pas l’environnement de travail dans lequel évoluait M. [O] de sorte que ce manquement ne saurait être caractérisé.
32- En revanche, il résulte des éléments de la procédure que le véritable motif du’licenciement de M. [O], licencié pour motif économique, est son inaptitude consécutive à son accident du travail, ce que l’employeur ne pouvait ignorer puisqu’il a dans un premier temps engager la procédure de licenciement sur ce fondement avant de se raviser, ce qui constitue indéniablement un manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
33- Enfin, s’agissant des faits d’usurpation d’identité de plusieurs agents afin de recueillir des éléments sur la situation personnelle de M. [O] et de la volonté de nuire de l’employeur, ainsi que le fait valoir ce dernier, la plainte déposée par le salarié à son encontre a été classée sans suite le 4 mai 2022 de sorte que ces manquements ne sont pas suffisamment caractérisés.
34- En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
Sur les autres demandes
— Sur les intérêts
35- Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
36- La société, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens en cause d’appel ainsi qu’à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
37- En revanche la société Bordelaise d’Appareillage sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté M. [O] de ses demandes au titre d’un reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
L’infirme de ces chefs,
Statuant de nouveau des chefs informés et y ajoutant,
Condamne la société Bordelaise d’Appareillage à verser à M. [O] les sommes suivantes':
— 7 823,35 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 4 222,94 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 422,29 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Déboute la Société Bordelaise d’Appareillage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Bordelaise d’Appareillage aux dépens exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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