Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 22 mai 2025, n° 24/04693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 avril 2021, N° F20/07665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04693 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5WS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° F 20/07665
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE :
S.A.S. LA TRADITION DE TOLBIAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat,
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère,
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Eric LEGRIS, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Eric LEGRIS, Magistrat et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LTIGE :
Madame [Y] indique avoir été embauchée le 1er octobre 2017 par contrat à durée indéterminée verbal par la SAS La Tradition de Tolbiac (ci-après 'la Société') en qualité de vendeuse pour un salaire de 700 euros pour 151,67 heures par mois puis de 1.000 euros à compter du 1er octobre 2018.
Des bulletins de paie lui ont été remis par la Société couvrant la période du 13 juin 2019 au 30 septembre 2019.
Le 1er janvier 2020, Madame [Y] a signé avec la Société un contrat à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2020.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la « Boulangerie-Patisserie » (N °3117).
Le 07 octobre 2020, Madame [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le 07 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Le 09 juin 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et a condamné Madame [Y] à payer à la Société 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] a formé un pourvoi en cassation.
Le 12 juin 2024, la Cour de cassation a rendu l’arrêt suivant :
'Réponse de la Cour
(…)
11. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures de travail effectuées pendant la période du 13 juin au 30 septembre 2019, l’arrêt retient que la salariée indique qu’elle effectuait 48 heures de travail effectif par semaine et travaillait tous les jours sauf le mercredi de 6 heures à 10 heures et de 16 heures à 21 heures alors qu’un témoin indique qu’elle le servait chaque fois sauf le mardi. L’arrêt ajoute qu’un autre témoin déclare aller tous les jours, deux fois par jour, le matin et le soir à la boulangerie et que c’est la salariée qui le servait à chaque fois, ce qui n’est pas davantage compatible avec l’emploi du temps décrit par cette dernière.
12. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation prononcée au titre du rejet des heures supplémentaires pour la période du 13 juin au 30 septembre 2019 est sans incidence sur les chefs de dispositif de l’arrêt rejetant les demandes au titre de la requalification du contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2017 en contrat à durée indéterminée à temps complet et de la rupture de la relation contractuelle, ni sur ceux rejetant les demandes en paiement de l’indemnité de requalification, de rappels de salaire correspondant aux périodes autres que celle du 13 juin au 30 septembre 2019, outre congés payés afférents et d’une indemnité pour défaut de visite d’information et de prévention d’embauche.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [Y] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre de la période allant du 13 juin au 30 septembre 2019, outre congés payés afférents, d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire et pour non-respect du repos hebdomadaire, de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire pour la période du 13 juin au 30 septembre 2019 conformes et en ce qu’il condamne Mme [Y] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société La Tradition de Tolbiac aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Tradition de Tolbiac à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;'
Le 24 juillet 2024, Madame [Y] a saisi la cour d’appel de renvoi.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 novembre 2024, Madame [T] [Y] demande à la cour de :
'Vu l’article L. 3121-36 du Code du travail,
Vu l’article L. 3171-4 du Code du travail,
Vu l’article L. 3171-2 du Code du travail,
Vu l’article L3243-3 du Code du Travail,
Vu l’article L. 3121-20 du Code du travail,
Vu l’article L. 3121-22 du Code du travail,
Vu l’article L. 3132-2 du Code du travail,
Vu l’article L. 3131-1 du Code du travail,
Vu l’article L. 8221-5 du Code du travail,
Vu l’article L. 8223-1 du Code du travail,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour de :
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté Madame [Y] de sa demande d’heures supplémentaires du 13 juin 2019 au 30 septembre 2019 et de sa demande de congés payés afférents
— débouté Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire
— débouté Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
— débouté Madame [Y] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
— débouté Madame [Y] de sa demande de remise de bulletins de salaire du 13 juin 2019 au 30 septembre 2019 conformes au jugement sous astreinte de 50 ' par jour de retard et par document
— débouté Madame [Y] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile qu’elle fixera à 1 500 '
— condamné Madame [Y] aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
FIXER le salaire de référence de Madame [Y] à 2.705,33 '
CONDAMNER la société LA TRADITION DE TOLBIAC à verser à Madame [Y] les sommes suivantes :
— Heures supplémentaires du 13 juin 2019 au 30 septembre 2019 : 4.197,17 '
— Congés payés afférents : 419,72 '
— Dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire : 5.000 '
— Dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire : 5.000 '
— Travail dissimulé (6 mois) : 16.231,98 '
ORDONNER la remise des bulletins de salaires du 13 juin 2019 au 30 septembre 2019 conformes à l’arrêt sous astreinte de 50' par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société LA TRADITION DE TOLBIAC à payer à Madame [Y] la somme de 4000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société LA TRADITION DE TOLBIAC aux entiers dépens.'
La SAS La Tradition de Tolbiac, à laquelle la déclaration de saisine et les conclusions d’appelant après cassation ont été signifiées par acte d’huissier du 18 novembre 2024, n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 février 2025.(RG 24/4693 et 24/4877)
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, en application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 24/4693 et 24/4877 et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro 24/4693.
Il est rappelé par ailleurs qu’en application des articles 631, 634, ensemble l’article 469 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et lorsqu’après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l’une des parties ne comparaît pas devant la cour de renvoi, elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire.
Sur les heures supplémentaires du 13 juin 2019 au 30 septembre 2019 :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’article L.3121-36 du code du travail prévoit qu'« à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ».
En l’espèce, Madame [Y] indique avoir travaillé, au cours de la période allant du 13 juin au 30 septembre 2019 restant en litige, tous les jours sauf le mercredi de 6h00 à 10h00 et de 16h00 à 21h00, soit 9 heures de travail effectif par jour et 54 heures de travail effectif par semaine.
Elle produit en outre plusieurs témoignages corroborant de tels horaires.
Des témoins attestent notamment que :
— « (…) J’y vais 2 fois par jour le matin et le soir pour acheter une baguette et un pain au chocolat car c’est sur mon trajet pour aller au travail (je prends le métro Tolbiac). C’est comme ca que j’ai connu [Y] [T] qui était vendeuse pendant presque 3 ans. A chaque fois, c’est elle qui me servait matin et soir. (…) » ;
— « (…) J’achète un croissant tous les matin vers 8h 50 et j’étais toujours servi par elle sauf un jours par semaine. Le soir j’allais faire du sport à la salle Neoness [Adresse 4] ¿ par semaine et quand je passai devant la Boulangerie vers 21h00 je la voyai nettoyer son magasin. » ;
— « (…) A chaque fois j’étais servie par madame [Y] et ce depuis 2017, soit l’après-midi soit le soir après 20h ».
Madame [Y] présente également dans ses écritures un décompte du nombre d’heures supplémentaire accomplies sur la période du 13 juin au 30 septembre 2019 dans le cadre des horaires susvisés, avec les majorations correspondantes.
La salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
La Tradition de Tolbiac, n’a toutefois, dans ses écritures, apporté aucun élément objectif sur le temps de travail de Madame [Y] au cours de cette période pendant laquelle elle lui a remis des bulletins de salaire.
Elle s’est bornée à critiquer les éléments avancés par la salariée et l’appelante, sans justifier de tels éléments objectifs, et l’appelante fait justement observer au surplus que le témoignage de M. [R] qui évoque certes avoir été servi chaque fois par Madame [Y] sauf les mardi (et non sauf les mercredi) ne corrrespond pas à la période restant en litige mais à celle du 'confinement', soit de mars 2020 à mai 2020 et relève que si l’employeur avait évoqué le dimanche comme jour de repos de la salariée, plusieurs bulletins de salaire produits aux débats et se rapportant à la période de juillet à septembre 2019 mentionnent pourtant des heures majorées pour travail du dimanche.
L’appelante rappelle aussi à bon droit que l’absence de réclamation pendant la période d’exécution cu contrat de travail ne vaut pas renonciation à se prévaloir d’un droit et que l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire.
Il y a lieu par suite de faire droit à la demande de rappel de salaire formée par Madame [Y], selon le calcul qu’elle explicite dans ses écritures, sur la base d’un taux horaire brut de 10,15 euros, de 54 heures travaillées par semaine incluant 8 heures supplémentaires hebdomadaires majorées à 25 % et 11 heures supplémentaires hebdomadaires majorées à 50 % en condamnant la Société à lui verser la somme globale de 4.197,17 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’ensemble de la période du 13 juin 2019 au 30 septembre 2019 et celle de 419,72 euros au titre des congés payés y afférents.
Le salaire de référence de Madame [Y] sur cette période est fixé à 2.705,33 euros.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire :
L’article L. 3121-20 du code du travail dispose que :
« Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ».
L’article L. 3121-22 du même code prévoit que :
« La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semainesconsécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. ».
Sur la période du 13 juin 2019 au 30 septembre 2019, soit a minima pendant 16 semaines, Madame [Y] travaillait 54 heures par semaine, bien au-delà du maximum légal autorisé.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire :
En application de l’article L.3132-2 du code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier ».
L’article L. 3131-1 de ce code énonce que :
« Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives».
En l’espèce, du 13 juin 2019 au 30 septembre 2019, Madame [Y] travaillait tous les jours sauf le mercredi de 6h à 10h et de 16h à 21h, soit 9h par jour et 54 heures par semaine.
Dans ces conditions il lui sera alloué la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire. Le jugement est aussi infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif
d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I er de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L’article L. 8223-1 du même code prévoit que :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
En l’espèce, Madame [Y] était déclarée à temps partiel et les bulletins de salaire de juin à septembre 2019 émis par la Société mentionnaient une base de 52 heures mensuelles de travail, outre pour certains d’entre eux des heures majorées le dimanche ou jour férié ou quelques heures de nuit, alors qu’il a été retenu qu’elle travaillait durant l’ensemble de cette période 54 heures chaque semaine, ce qui révèle le caractère intentionnel de la dissimulation.
Elle peut dès lors prétendre au versement de l’ indemnité forfaitaire minimale, correspondant à 6 mois de salaires, fixée par l’article L.8223-1 précité. Il lui est donc alloué la somme de 16.231,98 à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Madame [Y] demande également la remise de bulletins de salaires du 13 juin 2019 au 30 septembre 2019.
Il est justifié d’enjoindre à la Société de lui remettre, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire rectificatif correspondant à la période du 13 juin 2019 au 30 septembre 2019 conforme au présent arrêt.
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère toutefois pas nécessaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la Société.
La demande formée par Madame [Y] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, dans les limites des points restant en litige dans le cadre du renvoi après cassation,
ORDONNE la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 24/4693 et 24/4877, sous le numéro 24/4693,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
FIXE le salaire de référence de Mme [T] [Y] sur la période du 13 juin 2019 au 30 septembre 2019 à 2.705,33 euros,
CONDAMNE la société La Tradition de Tolbiac à payer à Madame [T] [Y] les sommes suivantes :
4.197,17 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 13 juin 2019 au 30 septembre 2019 et 419,72 euros au titre des congés payés y afférents,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
16.231,98 à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
ORDONNE à la société La Tradition de Tolbiac de remettre à Madame [T] [Y], dans le mois de la notification de la présente décision, un bulletin de paie rectifié,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE la société La Tradition de Tolbiac aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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