Confirmation 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 déc. 2025, n° 25/02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02362 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMLS
Copie conforme
délivrée le 06 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 05 Décembre 2025 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [D] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 06/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 09 Janvier 2001 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [N] [E], interprète en en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître LE MAREC Johann, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Décembre 2025 devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2025 à 15h40,
Signée par M. Laurent DESGOUIS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 23 mai 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 01 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 05 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Décembre 2025 à 16h07 par Monsieur [D] [U] ;
Monsieur [D] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J’ai un peu compris. Je demande à aller en ALLEMAGNE j’ai une demande d’asile.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Je soulève une exception de nullité en raison de l’absence d’interprète lors de la notification des droits de monsieur [U]: lors de sa levée d’écrou il se voit notifier son placement et droits au CRA or aucun interprète n’était présent. La compréhension de monsieur n’est pas suffisante et ne maîtrise que les base du français bien loin de la compréhension des termes juridiques basés sur l’exercice effectif de ses droits.
La fiche pénale indique que la langue principale est l’arabe. Cela n’a pas interpellé la préfecture. Lors d’une précédente notification d’une interdiction du territoire a été faite avec un interprète. Le PV d’audition du 05/07/2025 monsieur a été assisté d’un interprète. Cela constitue un faisceau d’indice et l’absence d’un interprète doit entraîner la main-levée de la mesure.
Selon la jurisprudence, cela fait nécessairement grief.
— Monsieur a été reconnu par l’ALLEMAGNE et peut faire office de la procédure DUBLIN mais monsieur doit être reconnu par son pays d’origine. Or il n’y a qu’un courrier simple au consulat d’ALGERIE. Cela constitue une absence de pièces justificatives utiles. Monsieur aurait dû faire l’objet d’une procédure EURODAC et des diligences auprès du consulat.
Le registre n’est pas actualisé.
Le représentant de la préfecture sollicite:
Vous êtes tenu par les mentions de la procédure d’appel.
Devant le JLD, monsieur dit 'je parle un peu français'. Il s’est vu notifier des actes administratifs et y a répondu en français. Lors de l’arrêté de placement: je souhaite quitter la FRANCE et aller en BELGIQUE'. Monsieur comprend le français et la notification des documents. Il s’agit d’un argument d’opportunité.
Les éléments nécessaires sont contenus dans le dossier.
Me LAYDEVANT: nous sommes en procédure orale et tant que nous sommes dans le délai d’appel je peux faire les observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1. Sur l’absence d’interprète lors de la notification des droits :
L’article L. 141-2 du CESEDA dispose que 'Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français'.
L’article L. 744-4 du même code dispose en outre que 'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat'.
En l’espèce, la personne retenue soutient ne pas avoir été assistée d’un interprète en langue arable afin que ses droits lui soient notifiés lors de son placement en rétention, précisant ne comprendre la langue française que de manière approximative.
Partant, le premier juge a relevé qu’il était mentionné au procès-verbal, afférents à la prise de contact des policiers avec l’intéressé à la maison d’arrêt [Localité 6] le 1er décembre 2025 à 8h35 que l’intéressé 's’exprime et comprend la langue française'. Il a également noté que mention identique figure sur le registre, joint à la requête ('parle et comprend le français'), d’une part, et que le 5 septembre 2025, en page 17 du document intitulé 'pré dossier', M. [U] a mentionné, sur la notification de l’arrêt de placement en rétention administrative, 'je souhaite quitter la France et aller en Belgique', signant par ailleurs cette notification établie en langue française.
En relevant ces éléments, dont la teneur n’est in fine pas contestée par l’appelant, le premier juge a exactement considéré que M. [U] parle et maîtrise le français, même si sa langue maternelle demeure l’arabe. Au surplus, le niveau de maîtrise de la langue française par la personne retenue a pu être constatée à l’audience du 6 décembre 2025 devant la cour de céans.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’absence d’interprète invoquée n’est pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité, le moyen étant, en conséquence, rejeté.
2. Sur l’absence d’actualisation du registre de rétention :
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les
mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation; que toutefois, afin que le juge puisse exercer le contrôle prévu aux articles sus-visés, que toutefois la production des pièces utiles au bon déroulement de ce contrôle peut pallier l’absence de mentions au registre, ce qui est le cas en l’espèce,
En l’espèce, Il est excipé de l’irrecevabilité de la requête en prolongation du préfet des Bouches du Rhône, arguant du fait que le registre de rétention n’est pas actualisé, sans pointer la mention défaillante. Or La lecture dudit registre ne laisse apparaître le défaut d’aucune mention requise par les textes sus énoncés. Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [U]
né le 09 Janvier 2001 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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