Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 sept. 2025, n° 21/10860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 17 juin 2021, N° 14/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/10860 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2R7
[C] [Z]
C/
S.C.I. SAB
Copie exécutoire délivrée
le : 4 Septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n°14/00207.
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.I. SAB
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant quatre contrats conclus les 14, 28 février 2011, 23 juin 2011 et 2 janvier 2013, la SCI Sab a donné à bail commercial à la SARL Atelier 6 des locaux constituant les lots n°11, 14, 12 et 9 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1], pour un usage de travaux d’architecture d’intérieur, confection et vente de produits de décoration.
M. [C] [Z], gérant de la SARL Atelier 6, a signé un engagement de caution solidaire en garantie de chacun de ces baux.
Le 10 octobre 2013, la SCI Sab a fait délivrer des commandements d’avoir à justifier d’une assurance et de payer un arriéré de loyers et charges d’un montant de 1641,58 euros pour le lot n°9, 8530,96 euros pour le lot n°12, 3310,85 euros pour le lot n°14 et de 1124,22 euros pour le lot n°11.
Par acte du 7 novembre 2013, la SARL Atelier 6 a fait assigner la SCI Sab, devant le tribunal de grande instance de Grasse en opposition aux 4 commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés le 10 octobre 2013.
Parallèlement, le président du tribunal de grande instance de Grasse statuant en référé sur la saisine de la SCI Sab a constaté la résiliation de plein droit au 10 novembre 2013 des quatre contrats de bail commercial liant les parties et la libération définitive des lieux par la SARL Atelier 6 le 16 septembre 2014.
Par acte du 13 mars 2015, la SCI Sab a assigné en intervention forcée M. [C] [Z] à l’instance pendante au fond devant le tribunal de grande instance de Grasse, introduite le 7 novembre 2013 par la SARL Atelier 6.
La SARL Atelier 6 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 9 janvier 2018 désignant Maître [L] [X] en qualité de liquidateur.
Par acte du 24 août 2018, la SCI Sab a assigné en intervention forcée Maître [L] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Atelier 6.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— fixé la créance de la SCI Sab au passif de la SARL Atelier 6 à la somme de 14607,61 euros au titre des charges et loyers impayés,
— fixé la créance de la SCI Sab au passif de la SARL Atelier 6 à la somme de 18605 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
— condamné M. [C] [Z] à payer à la SCI Sab la somme de 33212,61 euros au titre de son engagement de caution,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. [C] [Z] et la SARL Atelier 6 en liquidation judiciaire à payer à la SCI Sab une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Atelier 6 et M. [C] [Z] ont interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2021.
Les conclusions d’appelants notifiées le 19 octobre 2021 mentionnaient que la SARL Atelier 6 était représentée par Maître [L] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire.
La SCI Sab a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de faire :
— déclarer la SARL Atelier 6 représentée par Maître [L] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire irrecevable en son appel pour irrégularité de fond,
— déclarer M. [C] [Z], ès qualités de caution, irrecevable en son appel des suites de l’acquiescement implicite aux demande de la SCI Sab par le débiteur, la SARL Atelier 6, représentée par Maître [L] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire ne s’étant pas régulièrement constitué suite à son assignation en intervention forcée du 24 août 2018.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
— débouté la SCI Sab de ses demandes,
— déclaré M. [Z] [C] et la SARL Atelier 6 représentée par Maître [X] recevables en leur appel,
— condamné la SCI Sab à payer à M. [Z] [C] et la SARL Atelier 6 représentée par Maître [X] la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI Sab a déféré cette ordonnance à la cour qui par arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la chambre 3-5 a :
Confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré M. [C] [Z] recevable en son appel,
Infirmé l’ordonnance déférée pour le surplus,
Déclaré irrecevables l’appel formé le 19 juillet 2021 par la SARL Atelier 6 et l’intervention de Maître [L] [X] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Atelier 6,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [Z] aux dépens.
L’instance s’est en conséquence poursuivie entre M. [Z] et la SCI Sab.
M. [Z] n’a pas actualisé ses conclusions postérieurement à l’arrêt de déféré du 14 septembre 2023.
Par conclusions déposées et notifiées le 19 octobre 2021 conjointement avec la SARL Atelier 6 il demandait à la cour de :
Dire recevable l’appel de Monsieur [R] [Z] et de la SARL Atelier 6,
Au fond le dire fondé,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 juin 2021, statuant de nouveau,
Vu l’article 9 et 15 du code de procédure civile
Juger que la SCI Sab n’a pas justifié des charges et loyers réclamés,
Juger que la SCI Sab n’a pas fourni le détail des charges locatives imputables à la SARL Atelier 6,
Juger que la SCI Sab n’a jamais justifié de la variation des loyers pour tous les lots donnés à bail,
Dire nul et de nul effet le commandement de payer en date du 10 octobre 2013 visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 124,22 euros concernant le lot n°11,
Dire nul et de nul effet le commandement de payer en date du 10 octobre 2013 visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 3310,85 euros concernant le lot n°14,
Dire nul et de nul effet le commandement de payer en date du 10 octobre 2013 visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 8530,96 euros concernant le lot n°12,
Dire nul et de nul effet le commandement de payer en date du 10 octobre 2013 visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 1641,88 euros concernant le lot n°9,
En conséquence :
Débouter la SCI Sab de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
Prendre acte du versement de la somme de 3500 euros par la SARL Atelier 6,
Condamner la société Sab à payer à la SARL Atelier 6 et à Monsieur [R] [Z] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour sommation abusive,
Condamner la Société Sab à payer à la SARL Atelier 6 et à Monsieur [R] [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Société Sab aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 mars 2025, la SCI Sab demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Vu l’article 2293 du code de procédure civile (sic)
Juger qu’en l’état de l’arrêt déféré du 14 septembre 2023, l’appel formé le 19 juillet 2021 par la SARL Atelier 6 et l’intervention de Maître [L] [X] ès qualités de liquidateur de la SARL Atelier 6 ont été déclaré irrecevables,
Débouter Monsieur [R] [Z], ès qualités de caution de toutes ses demandes fins et conclusions,
Confirmer le jugement du 17 juin 2021 notamment en ce qu’il a :
Constaté la créance de loyers et charges impayés de la SCI Sab à l’encontre de la SARL Atelier 6 pour la somme de 14607,61 euros,
Constaté la créance d’indemnité d’occupation de la SCI Sab à l’encontre de la SARL Atelier 6 pour la somme de 18605 euros,
Condamné Monsieur [C] [Z], ès qualités de caution, au paiement de la somme de 33212,61 euros ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [C] [Z], succombant, au paiement à la S.C.I Sab d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 1er avril 2025.
MOTIFS
L’irrecevabilité de l’appel formé par la SARL Atelier 6 et de l’intervention de Maître [L] [X] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Atelier 6 a pour conséquence de rendre définitives les dispositions du jugement qui, écartant la nullité des commandements de payer, fixent les créances de la SCI Sab au passif de la SARL Atelier 6.
La cour demeure saisie de l’appel formé par M. [Z] qui conteste les condamnations prononcées à son encontre au titre de ses engagements de caution solidaire.
M. [Z] ne conteste pas la validité de ces engagements, souscrits en garantie des sommes dues en vertu de chaque bail, à hauteur respectivement de 75000 euros, 130000 euros, 60000 euros et 38000 euros.
Aux termes de l’article 2298 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur.
Le moyen invoqué par la bailleresse pour conclure au rejet des prétentions de M. [Z], tiré de la subrogation de la caution dans les droits du créancier et d’un prétendu acquiescement du liquidateur à la demande, est inopérant à priver M. [Z], qui n’a en tout état de cause effectué aucun paiement et n’est donc pas subrogé dans les droits du créancier, de son droit de contester la créance.
La SCI Sab sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [Z] à lui payer les sommes de 14607,61 euros au titre des loyers et charges impayés au 17 septembre 2013, date de l’arrêté de compte des commandements de payer délivrés le 10 octobre 2013, et de 18605 euros au titre des indemnités d’occupation échues du 1er mars au 16 septembre 2014, date de libération des lieux.
M. [Z] conteste la créance alléguée au titre des loyers et charges, affirmant que la bailleresse a appliqué des variations de loyers injustifiées sur les différents lots et qu’elle a perçu des provisions pour charges sans procéder à des régularisations en fonction des charges réellement dues, qui selon lui étaient inférieures aux provisions appelées, et sans justifier de leur répartition entre les différents locataires.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, chacun des baux comporte une clause d’échelle mobile prévoyant une variation automatique du loyer à la date anniversaire du bail en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction ou de tout indice qui s’y substituerait, et précisant les références de calcul de l’indexation.
M. [Z] ne démontre pas que la variation du loyer appliquée par la bailleresse ne serait pas conforme aux stipulations contractuelles.
S’agissant des sommes réclamées au titre des charges et de la taxe foncière, il est justifié par la bailleresse du montant des charges et taxes dues pour les exercices 2011 et 2012 par la production des états et décomptes établis par la société GIBP, syndic, et notamment :
— les états détaillés des dépenses de l’exercice, comportant la date et la nature des dépenses, classées par catégories, les factures étant consultables auprès du syndic sur demande des locataires,
— les tableaux de répartition des différentes catégories de charges entre les lots concernés, selon la règle de répartition prévue au bail par renvoi au règlement de copropriété annexé, soit au prorata des tantièmes de chaque locataire,
— les décomptes individuels de charges et taxes pour chaque lot,
— les états financiers après répartition faisant apparaître le solde entre le montant réel des dépenses et taxes imputés au locataire et le montant des acomptes provisionnels perçus.
Contrairement à ce qu’affirme M. [Z], les décomptes de loyers et charges produits par la bailleresse font bien apparaître une régularisation de charge au 1er avril 2012 et 2013 et un réajustement des acomptes mensuels sur charges et taxes.
Ces régularisations n’ont donné lieu à aucune contestation ou réclamation de la part de la société Atelier 6, qui avait la possibilité de consulter les factures auprès du syndic.
La contestation de M. [Z] formulée en termes généraux sans viser un chef de dépense précis n’est pas fondée concernant les charges de l’exercice 2012.
Aucun justificatif n’est cependant produit par la bailleresse concernant les charges et taxes afférents à l’exercice 2013, pour lesquelles aucune régularisation n’est intervenue.
Il convient en conséquence de déduire des sommes réclamées à M. [Z] le montant des acomptes mensuels sur charges et taxe foncière, débités entre le 1er janvier et le 17 septembre 2013, soit la somme totale de 8088,12 euros pour les 4 lots, calculée par la cour à partir du récapitulatif constituant la pièce n°20 de la bailleresse.
En l’absence de critique de l’appelant sur la disposition du jugement le condamnant à payer la somme de 18605 euros au titre de l’indemnité d’occupation contractuelle, cette condamnation sera confirmée.
M. [Z] ne justifie d’aucun règlement autre que ceux figurant dans les décomptes produits par la bailleresse, à l’exception d’un chèque de 3500 euros adressé par le conseil de la SARL Atelier 6 au conseil de la bailleresse, par courrier officiel du 26 octobre 2015, émis par la locataire à l’ordre de la CARPA 'en déduction des loyers dus'.
La SCI Sab ne contestant pas l’encaissement de ce chèque, ce règlement sera déduit des sommes réclamées à M. [Z].
Les sommes dues par la caution s’établissent en conséquence comme suit :
— causes des commandements du 10 octobre 2013 : 14607,61 euros frais d’actes inclus,
— charges et taxes injustifiées à déduire : – 8088,12 euros
— règlement du 26 octobre 2015 à déduire : – 3500 euros
— indemnités d’occupation : 18605 euros
Total : 21624,49 euros.
Partie succombante mais partiellement accueilli en sa contestation, M. [Z] sera condamné aux dépens sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris en ses dispositions prises à l’égard de M. [C] [Z], sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation principale prononcée à son encontre,
Statuant à nouveau sur ce point, condamne M. [C] [Z] à payer à la SCI Sab la somme de 21624,49 euros au titre de son engagement de caution,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [Z] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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