Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 23/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 mars 2023, N° 22/01959 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 13/2026
N° RG 23/01209 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PLJY
SG/KM
Décision déférée du 10 Mars 2023
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
( 22/01959)
C.LOUIS
[M] [E]
[U] [E]
C/
[A] [K] [T]
S.C.I. PCA
[W] [C]
[X] [O]
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [M] [E]
[Adresse 20]
[Localité 24]
Représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [E]
[Adresse 20]
[Localité 24]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [A] [K] [T]
[Adresse 19]
[Localité 24]
Représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. PCA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 5]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTS FORCES :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 19]
[Localité 24]
et
Madame [X] [O]
[Adresse 19]
[Localité 24]
assignés le 08/10/2025 à la personne [X] [O]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI PCA d’une part, M. [A] [K] [T] d’autre part, M. [R] [E] et Mme [U] [E] de troisième part, sont propriétaires de maisons à usage d’habitation avec terrain sises [Adresse 21] à [Localité 24] (31).
Par exploit de commissaire de justice du 21 novembre 2022, M. [R] [E] et Mme [U] [E] ont fait assigner M. [A] [K] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 19],
— la condamnation du défendeur, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,
— la condamnation du défendeur à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice du 26 décembre 2022, M. [A] [K] [T] a fait délivrer assignation d’appel en garantie à la SCI PCA.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 mars 2023, le juge des référés a :
— débouté M. [R] [E] et Mme [U] [E] de leur demande d’expertise,
— débouté M. [R] [E] et Mme [U] [E] de leur demande de provision ad litem,
— débouté M. [A] [K] [T] de sa demande visant à supprimer toute emprise sur sa parcelle et tout portail implanté sur sa parcelle,
— débouté les parties de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration en date du 31 mars 2023, M. [R] [E] et Mme [U] [E] ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— débouté M. [R] [E] et Mme [U] [E] de leur demande d’expertise,
— débouté M. [R] [E] et Mme [U] [E] de leur demande de provision ad litem,
— débouté les parties de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Suivant ordonnance du 06 mai 2024, le président de chambre délégué a donné injonction aux parties de rencontrer M. [S] [J] aux fins de médiation. Le 29 avril 2025, le médiateur a mis fin à sa mission en indiquant que la médiation n’avait pas encore permis d’aboutir à un accord définitif, mais qu’un accord partiel était intervenu dans le cadre duquel les médiés étaient convenus de :
— confier une mission à un géomètre,
— lever la confidentialité prévue dans la convention d’entrée en médiation pour ce qui concerne la décision de faire appel à un géomètre et pour le rapport qui sera produit par ce géomètre.
Par acte de commissaire de justice du 08 octobre 2025, M. [R] [E] et Mme [U] [E] ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à M. [W] [C] et Mme [X] [O], acquéreurs de l’une des parcelles appartenant antérieurement à M. [K] [T].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [E] et Mme [U] [E] dans leurs dernières conclusions en date du 11 octobre 2025, demandent à la cour au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de
— réformer, l’ordonnance de référé en date du 31 mars 2023 en ce qu’elle a débouté les époux [E] de leur demande d’expertise et de condamnation au paiement d’une provision ad litem,
statuant à nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert en bâtiment qu’il lui plaira avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 20],
* se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre les personnes informées,
* dire que la mission de l’expert devra s’étendre à toute construction actuelle ou à venir, toute nuisance, ne respectant la servitude établie le 23 février 2004,
* dresser un constat technique de ces infractions, en déterminer l’origine et la nature,
* dire quelles en sont les causes,
* indiquer les travaux propres à y remédier et leurs conséquences dommageables,
* en préciser la durée de leur exécution et en chiffrer le coût,
* d’une manière générale, donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu tous les préjudices subis de quelque nature que ce soit,
* s’il le juge utile, recueillir l’avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne à charge de joindre cet avis à son rapport,
* répondre à tous les dires et réquisitions des parties,
* informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport,
* plus généralement, donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les questions à examiner,
— condamner M. [A] [K] [T] à régler à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de la provision ad litem,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— condamner M. [T] à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [A] [K] [T] dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2025, demande à la cour au visa des articles 145 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 10 mars 2023 en ce qu’elle a débouté M. et Mme [E] de leur demande d’expertise,
infiniment subsidiairement,
— déclarer communes et opposables les futures opérations d’expertise dont l’objet devra impérativement comporter la définition précise de l’assiette de la servitude telle qu’elle résulte de l’acte du 5 avril 2022,
— condamner M. et Mme [E] à supprimer l’implantation du réseau basse tension, implanté de façon illicite sur la propriété de M. [K] [T],
— condamner M. et Mme [E] à supprimer toute emprise sur la parcelle propriété de M. [A] [K] [T] cadastrée AR [Cadastre 7] excédant l’assiette de la servitude sur une bande à compter de la voie publique de 6 m de large par 50 m de long et à supprimer le portail implanté sur cette parcelle sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, – condamner M. et Mme [E] à cesser tout passage au-delà de la bande de 55 m sous astreinte de 200 euros par infraction constatée,
en tout état de cause, condamner la SCI PCA à relever et garantir M. [A] [K] [T] de toute éventuelle condamnation,
— débouter intégralement M. et Mme [E] de leurs demandes à l’égard de M. [A] [K] [T],
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La SCI PCA dans ses dernières conclusions en date du 16 juin 2023, demande à la cour au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 10 mars 2023 en ce qu’elle a débouté les consorts [E] de leur demande d’expertise et de condamnation au paiement d’une provision ad litem,
à titre subsidiaire et s’il était fait droit à l’expertise judiciaire et à une provision ad litem :
— ordonner l’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves et protestations d’usage de la SCI PCA,
— débouter M. [A] [K] [T] ainsi que tout éventuel concluant à l’encontre de la SCI PCA de toute demande de provision laquelle est irrecevable en présence en l’espèce de contestations sérieuses,
— condamner tous succombant aux entiers dépens y compris d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au profit de la SCI PCA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [C] et Mme [X] [O], régulièrement assignés par remise des actes à la personne de Mme [O] qui a accepté de recevoir celui destiné à M. [C], n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe que le prénom de M. [K] [T] est [A] et non [A].
1. Sur la demande d’expertise formée par les époux [E]
Le premier juge a débouté les époux [E] de leur demande d’expertise au motif d’une absence d’intérêt légitime à la mesure en retenant qu’elle reposait sur l’empiétement sur une servitude de passage, que les requérants à l’expertise invoquaient des servitudes distinctes de celles invoquées par les autres parties et qu’en conséquence, le litige portait sur la fixation de l’assiette d’une servitude constituant une question juridique à laquelle l’expert ne pouvait répondre par une analyse technique. Le premier juge a ajouté que les nuisances relatives à des coulures de mortiers, amas de terre et traces de passage d’engin résultant de travaux en limite séparative invoquées par les époux [E] ne pouvaient justifier une expertise.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise et solliciter l’organisation d’une expertise, les époux [E] exposent qu’une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec dès lors qu’ils disposent de façon indiscutable d’une servitude de passage dont le propriétaire des fonds servants, M. [K] [T] qui en admet le principe en conteste l’assiette qu’il n’a pas respectée en édifiant des murs de clôture sur sa parcelle sur l’assiette de la servitude de passage aérien au-dessus des réseaux secs et humides alimentant leur maison rendus inaccessibles. Ils font valoir que la contestation que leur oppose M. [K] [T] repose sur une servitude distincte de celle dont ils se prévalent et émettent des doutes quant à l’authenticité du plan présenté par celui-ci comme ayant été annexé à son acte de vente au motif qu’il ne comporte pas de tampon du notaire et mentionne une servitude en contradiction avec celle dont ils bénéficient et qui n’est pas mentionnée dans le corps de cet acte. Ils soulignent que la partie colorée du plan, dont l’auteur est inconnu, dont se prévaut M. [K] [T] matérialise une servitude inférieure à l’assiette dont ils bénéficient et matériellement impossible eu égard à l’état d’enclavement de leur parcelle. Ils indiquent que M. [K] [T] affirme que la servitude de passage et de réseau dont ils bénéficient s’arrête plusieurs mètres avant leur propriété, ce qui ne leur permettrait pas de la rejoindre, alors que la servitude dont ils bénéficient s’exerce sur une longueur supérieure.
Les époux [E] font valoir que l’omission de leur servitude dans l’acte de vente conclu entre la SCI PCA et M. [K] [T] ne peut leur nuire. Ils précisent que la SCI PCA ne pouvait en ignorer l’existence puisqu’au cours de l’année 2019, elle a engagé une instance à leur encontre afin qu’ils déplacent leur portail, installé sur la parcelle [Cadastre 12] avec l’accord du gérant de la SCI en vue du rachat de cette parcelle supportant partiellement la servitude dont ils bénéficient.
Les appelants mettent en avant un plan de recollement établi en cours de procédure par M. [N], géomètre, pour justifier du respect de la bande délimitant la servitude dont leur fonds bénéficie concernant l’emplacement de leurs réseaux et de l’empiétement dont ils se plaignent. Ils ajoutent que M. [K] [T] les prive d’accès à leurs réseaux et aggrave la restriction de leur servitude de passage par le stationnement de véhicules, sans avoir avisé ses acquéreurs de cette difficulté.
Ils soulignent que seule une expertise est de nature à définir les travaux de démolition et de remise en état qui s’imposent.
Pour conclure à la confirmation du rejet de la mesure d’instruction sollicitée, M. [K] [T] soutient que les problématiques techniques que l’expert serait censé résoudre ne sont pas clairement identifiées dans les écritures des appelants.
De la même manière, la SCI PCA conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise sur ce point pour les motifs retenus par le premier juge. Elle expose que la vente intervenue entre elle et M. [K] [T] a été précédée d’un bornage et estime que les époux [E] ne peuvent remettre en cause l’assiette de la servitude constituée sur la parcelle n°[Cadastre 11] appartenant à M. [K] [T] au regard de la décision de justice déjà rendue.
Sur ce,
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile existe tant qu’une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire. Une demande de mesure d’instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondements soient cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée.
En l’espèce, il ressort des éléments concordants produits par les parties et notamment des actes de vente et divers plans que les époux [P], qui étaient à l’origine propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sur la commune de [Localité 24], ont vendu à la SCI PCA les deux dernières. À cette occasion, il a été constitué par acte authentique du 23 février 2004 une servitude 'de passage aérienne et souterraine de canalisation’ sur les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17] 'fonds servant', destinée à permettre à la parcelle [Cadastre 15] 'fonds dominant', un accès 'jusqu’à la route départementale n°19, ainsi que le passage de toutes canalisations nécessaires au raccordement des voies et réseaux divers susceptibles d’exister'. Il est précisé à l’acte que la servitude de passage s’étend à 'tous réseaux […] nécessaires pour l’utilisation du fonds dominant et son raccordement aux réseaux publics', que le droit de passage ainsi concédé doit s’exercer 'à l’endroit le moins dommageable pour le fonds servant c’est à dire exclusivement sur une bande de terrain dont l’assiette figure au plan ci-annexé. L’assiette du droit de passage des canalisations ainsi concédé s’exercera sur la même bande de terrain d’une largeur de 6 mètres, tout le long de la limite sud-ouest du fonds servant.'
Les époux [E] sont désormais propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 15], nouvellement cadastrée n°[Cadastre 8].
La parcelle [Cadastre 17] est désormais numérotée [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. La parcelle [Cadastre 9] est la propriété des époux [H].
La parcelle [Cadastre 16] a été re-numérotée 154P suivant un plan de division du 1er décembre 2020. Elle a ultérieurement été divisée et en sont issues :
— la parcelle n°[Cadastre 13], restée propriété de la SCI PCA,
— les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 14], résultant de la vente sous la forme de terrain à bâtir par la SCI PCA à M. [K] [T] suivant acte authentique du 05 avril 2022, sur laquelle l’acquéreur a obtenu un permis de construire une maison d’habitation,
— la parcelle [Cadastre 12], également propriété de M. [K] [T] sur laquelle il a obtenu un permis de construire une seconde maison d’habitation
Dans le cadre la vente intervenue le 05 avril 2022, il a été consenti sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 14] 'fonds servant', au profit de la parcelle [Cadastre 13] 'fonds dominant’ :
— une première servitude constituée d’une part d’ 'un droit de passage’ s’exerçant 'sur une bande de terre d’une largeur de SIX (6) mètres et d’une profondeur de cinquante cinq (55) mètres environ, telle que son emprise figure en teinte rose sur le plan demeuré ci-annexé', ce droit de passage étant 'à pied et à véhicules', d’autre part d’un 'droit de passage de canalisations et de réseaux’ s’exerçant 'sur une largeur de SIX (6) mètres depuis la voie publique jusqu’à la limite divisoire entre les parcelles cadastrées section AR numéro [Cadastre 11] et AR numéro [Cadastre 13]',
— une deuxième servitude portant sur 'un droit de passage perpétuel de toutes canalisations et de réseaux d’évacuation des eaux usées’ au profit des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 14] 'fonds dominant’ sur les parcelle [Cadastre 13] appartenant à la SCI PCA et [Cadastre 9] appartenant aux époux [H], dénommées ensemble 'fonds servant', étant précisé que par acte notarié du 08 avril 2022, le libellé de la servitude a été modifié pour ne porter que sur 'un droit de passage perpétuel des réseaux d’évacuation des eaux usées'.
Les époux [E] affirment sans être contredits que M. [K] [T] a quitté la maison qu’il occupait au [Adresse 19] pour emménager dans la maison sise au [Cadastre 18] de la même artère, sans préciser quelle parcelle correspond à chacune de ces adresses, étant observé que celle quittée par M. [K] [T] a été vendue à une date indéterminée aux consorts [C]-[O] régulièrement attraits mais non représentés à la présente instance.
Il ressort de façon manifeste des actes portant constitution de diverses servitudes ci-dessus mentionnés que la servitude dont bénéficie la parcelle dont sont actuellement propriétaires les époux [E], constituée le 23 février 2004 est distincte tant du point de vue des fonds dominant et servant que du point de vue de sa nature et de son objet, des servitudes constituées dans le cadre de l’acte de vente du 05 avril 2022 auquel les appelants n’étaient pas partie. Le point commun entre ces actes et servitudes se trouve être la SCI PCA dont le fonds est à la fois servant et dominant selon la servitude examinée. Le droit réel institué au profit du fonds appartenant aux époux [E] est indépendant des autres droits réels instaurés au profit des parcelles dont sont propriétaires la SCI PCA et M. [K] [T]. Comme le soulignent à juste titre les appelants, il est indifférent que la servitude dont bénéficie leur fonds ne soit pas mentionnée dans l’acte du 05 avril 2022 et ils sont fondés, le cas échéant, à faire respecter le droit institué au profit de leur propriété immobilière.
Les époux [E] versent aux débats un procès-verbal de constat établi le 10 août 2022 par Me [B] [D], commissaire de justice, durant la construction de l’une de ses maisons par M. [K] [T] dont il ressort que les personnes présentes sur sa propriété ont indiqué avoir laissé, conformément aux plans à leur disposition, une largeur de 530 centimètres entre la clôture perpendiculaire au portail de la propriété des époux [E] et la clôture entourant l’une des parcelles de M. [K] [T]. Il a également été constaté la présence d’une gaine verte au sujet de laquelle les personnes présentes sur la parcelle de M. [K] [T] ont indiqué qu’elle appartenait aux époux [E] et empiétait sur la parcelle de celui-ci, tandis que les appelants estiment que leur voisin a construit au-dessus de leurs réseaux sans respecter la servitude dont leur fonds bénéficie.
Sans que le juge des référés ait le pouvoir de statuer sur l’assiette in situ de la servitude dont bénéficie le fonds des appelants, ce constat établi par un officier ministériel accrédite leurs affirmations selon lesquelles leur voisin contigu, M. [K] [T] est à l’origine de manquements au respect de la servitude bénéficiant à leur fonds, qui est d’une largeur de 6 mètres et non de 5,30 mètres. L’obtention par ce dernier de permis de construire et son affirmation selon laquelle il en a respecté les plans ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la violation du droit de propriété au bénéfice de voisins.
Un procès au fond engagé par les appelants pour faire respecter ou rétablir leur droit de propriété n’est donc pas manifestement voué à l’échec.
La configuration des lieux qui résulte de divisions successives, la pluralité des servitudes dérivant d’une même emprise initiale et l’éventuel empiétement révélé par les pièces des appelants justifient l’intervention d’un homme de l’art. Bien que le géomètre-expert M. [N] ait établi un plan de recollement en cours d’instance, ce document produit par les appelants est en l’état insuffisant pour déterminer l’ampleur d’un éventuel empiétement des constructions édifiées par M. [K] [T] sur la servitude dont bénéficie la parcelle des époux [E], ainsi que les démolitions et remises en état susceptibles d’être envisagées.
Il y a dès lors lieu de désigner aux fins d’expertise un expert en bâtiment comme le sollicitent les époux [E], avec la mission détaillée dans le dispositif du présent arrêt, lequel pourra se faire assister par un sapiteur géomètre si nécessaire.
L’avance des frais sera mise à la charge des époux [E] qui sont requérants à la mesure d’expertise, pour en assurer l’efficacité.
2. Sur la demande de provision ad litem formée par les époux [E]
Selon l’article 835 al. 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, […] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il découle de ces dispositions qu’il appartient à la partie qui réclame le paiement d’une provision de rapporter la preuve d’une obligation non sérieusement contestable qui devrait être exécutée à son égard. L’allocation d’une provision en vue du procès suppose que le demandeur à la provision démontre que la partie contre laquelle il sollicite le paiement d’une telle provision soit débiteur d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, l’expertise ci-avant ordonnée a pour objet de consolider les éléments de preuve destinés à établir si M. [K] [T] a violé une règle afférente au droit de propriété des époux [E], de sorte qu’à ce stade, une telle violation n’est pas établie avec la certitude requise en référé par le constat de commissaire de justice sur lequel ceux-ci se fondent pour formuler leur demande.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté les époux [E] de cette demande.
3. Sur les demandes de suppression d’installations formées par M. [A] [K] [T]
Pour débouter M. [K] [T] de ses demandes de suppression sous astreinte de toute emprise sur sa parcelle et du portail implanté sur sa parcelle, le premier juge a retenu que celui-ci ne rapportait aucune preuve justifiant l’existence d’un trouble manifestement illicite.
M. [K] [T] conclut à l’infirmation de la décision entreprise et au visa de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, demande à la cour de condamner les époux [E] à supprimer :
— l’implantation du réseau basse tension implanté de façon illicite sur sa propriété en s’appuyant sur le plan de récollement BT établi par M. [N] le 22 mai 2025 pour indiquer que le réseau basse-tension alimentant l’emprise des appelants circule sur toute sa longueur à l’intérieur de sa propriété,
— toute emprise sur la parcelle dont il est propriétaire cadastrée AR [Cadastre 7] excédant l’assiette de la servitude sur une bande à compter de la voie publique de 6 m de large par 50 m de long et à supprimer le portail implanté sur cette parcelle sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi qu’à à cesser tout passage au-delà de la bande de 55 m sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, en s’appuyant sur le libellé de la servitude tel qu’il résulte de l’acte authentique du 05 avril 2022.
En réponse, les époux [E] indiquent que les demandes reconventionnelles formées par M. [K] [T] reposent sur les limites d’une servitude qui ne les concerne pas et se heurtent à l’autorité de la chose jugée. Ils affirment avoir entretenu des discussions avancées avec la SCI PCA en vue de faire l’acquisition de la parcelle AR [Cadastre 7] et avoir installé leur portail en pensant que cette vente se réaliserait, puis l’avoir supprimé dans le cadre d’une instance engagée par la SCI PCA ayant donné lieu à une ordonnance de référé du 30 juin 2020. Ils ajoutent que M. [K] [T] ne dispose d’aucun intérêt à agir pour prétendre que leur portail empiéterait sur la parcelle n°[Cadastre 12] qui appartient à la SCI PCA et se fonde sur une analyse dépourvue de valeur probante. Ils font valoir que la demande reconventionnelle tendant à voir mettre un terme aux passages au-delà de 55 mètres repose sur la servitude qui ne les concerne pas, leur propriété se trouvant à 85 mètres de la voie publique et souffrant d’un état d’enclave.
Sur ce,
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il découle de ces dispositions que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner toute mesure de remise en état même en présence d’une contestation sérieuse, ce qui ne dispense pas le requérant à la mesure de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, lequel se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire.
En l’espèce, l’affirmation des époux [E] selon laquelle des pourparlers avancés avaient eu lieu avec la SCI PCA pour l’acquisition d’une partie de sa parcelle jouxtant leur fonds a été combattue par cette dernière ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de référé du 30 juin 2020 dans le cadre de laquelle cette société a fait assigner les époux [E] pour obtenir le retrait de leur portail de sa propriété. Dans le cadre de cette ordonnance, le juge des référés a fait droit à la demande de retrait du portail en observant que les époux [E] indiquaient y avoir déjà procédé, tout en ayant écarté les pièces qu’ils produisaient pour en justifier en raison de la tardiveté de leur production. Le constat établi le 12 juin 2020 par Me [L] [F], clerc habilitée aux constats atteste de l’absence d’un portail, la SCI PCA partie à la présente instance ne prétend pas que cette ordonnance n’aurait pas été exécutée et M. [K] [T] ne produit pas plus qu’en première instance d’élément qui viendrait démontrer l’empiétement d’un portail sur son fonds, pas plus d’ailleurs que l’emprise de tout autre élément qu’il ne détermine pas lui-même dans ses demandes. Il ne démontre pas non plus que les époux [E] useraient d’un passage excédant la servitude due à leur fonds. Au surplus, la cour observe qu’il n’est fait état dans les pièces produites par les parties d’aucune servitude de 50 mètres de long. Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été dit, l’intervention d’un sachant est nécessaire pour examiner la situation des lieux et des différentes installations et réseaux qui y sont implantés de sorte que l’appelant à titre incident ne saurait se prévaloir du plan de recollement de M. [N] à partir duquel aucun accord amiable n’a été trouvé malgré une médiation pour démontrer que le réseau basse tension alimentant le fonds des époux [E] empiéterait sur le sien.
La décision entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a débouté M. [K] [T] de sa demande visant à supprimer toute emprise sur sa parcelle et tout portail implanté sur sa parcelle.
4. Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel seront supportés par les époux [E], requérants à l’expertise.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et toutes les demandes formées par les parties sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 10 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, sauf en ce qu’elle a débouté M. [R] [E] et Mme [U] [E] de leur demande d’expertise,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé :
— Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [Z] [G], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, demeurant [Adresse 6] – Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 23],
Ou en cas d’indisponibilité : M. [I] [V], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, demeurant 31400 Toulouse – Tél : [XXXXXXXX04] – Port. : [XXXXXXXX03] – Mèl : [Courriel 22],
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 21] à [Localité 24] (31),
— Prendre connaissance de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Vérifier le cadre administratif et règlementaire dans lequel la situation est intervenue,
— Établir un plan des lieux sur lequel seront notamment matérialisés :
* l’emprise de chacune des parcelles appartenant à chacune des parties à la présente instance
* toute la longueur de la limite sud-ouest des parcelles numérotées [Cadastre 16] et [Cadastre 17] lors de l’établissement de l’acte notarié du 23 février 2004,
* l’emprise des servitudes découlant de cet acte
* l’emprise des servitudes découlant de l’acte de vente du 05 avril 2022,
* l’emplacement de tous les réseaux alimentant le fonds appartenant aux époux [E], ainsi que du portail afférent à ce fonds,
* l’emplacement de la clôture des parcelles appartenant ou ayant appartenu à M. [K] [T],
* tout élément présent sur l’une ou l’autre des servitudes découlant des actes sus-visés et plus généralement tout élément présent sur la parcelle de l’une des parties qui présenterait un intérêt pour la solution du litige,
— Dans l’hypothèse dans laquelle l’installation appartenant à l’une des parties empiéterait sur la parcelle appartenant à une autre des parties ou sur l’une des servitudes:
* en indiquer les conséquences dommageables,
* indiquer les travaux propres à y remédier, ainsi que leur durée et chiffrer à partir des devis remis par les parties le coût de la démolition de cette installation et de la remise en état du terrain,
— D’une manière générale, donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu tous les préjudices subis de quelque nature que ce soit,
— Dit que M. [R] [E] et Mme [U] [E] verseront par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour une consignation de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt et que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG 23-1209) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse,
— Rappelle qu''à défaut de consignation dans ce délai et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
— Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
— Dit que l’expert devra déposer au service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de SIX MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure Civile,
— Précise que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie, et mentionnera dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
— Dit que l’expert devra répondre à l’ensemble des dires des parties conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, après leur avoir communiqué son pré-rapport, sauf dispense unanime des parties,
— Désigne Madame le Président de la troisième chambre civile de la cour d’appel de Toulouse ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d’expertise,
Y ajoutant :
— Laisse les dépens à la charge de M. [R] [E] et Mme [U] [E],
— Rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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