Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 mars 2025, n° 23/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 27 juin 2023, N° 21/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N°25/106
N° RG 23/02728
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTPE
CB/ND
Décision déférée du 27 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 8]
(21/00063)
M JEAN-JACQUESTISSENDIE
SECTION COMMERCE
[P] [T]
C/
AQQOCIATION A.G.S. – C.G.E.A. [Localité 9]
S.E.L.A.R.L. AEGIS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me BELLINZONA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES
S.E.L.A.R.L. AEGIS, es-qualités de Mandataire à la liquidation judiciaire de la SOCIETE BELMAS TRANSPORTS
[Adresse 5]
[Localité 4]
sans avocat constitué
ASSOCIATION A.G.S. – C.G.E.A. [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2017 en qualité de chauffeur poids lourds par la Sas Belmas transports.
La convention collective applicable est celle nationale des transports routiers. La société employait moins de 11 salariés.
M. [T] a été destinataire, le 25 septembre 2020, d’un avertissement pour non-respect des horaires, dépassement d’heures et impossibilité pour son employeur de le joindre sur son téléphone professionnel. Le salarié a contesté cet avertissement le 1er octobre 2020.
Le 28 septembre 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 octobre 2020.
Le 13 octobre 2020, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties. M. [T] a exercé son droit de rétractation le 21 octobre et a démissionné de son poste le 30 octobre 2020.
Le 20 novembre 2020, M. [T] a contesté son solde de tout compte auprès de son employeur et a sollicité ses relevés d’activité. Ceux-ci lui ont été transmis par courrier en date du 2 décembre 2020 pour la période du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2020.
M. [T] a saisi, le 11 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de condamnation de son employeur à la délivrance des relevés des mois de mars à octobre 2018. Il a sollicité également le paiement d’heures supplémentaires, de congés payés et dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a ainsi statué :
Dit :
— que la société Belmas transports a transmis la lecture informatique de la carte conducteur le 2 décembre 2020 ;
— qu’il n’y pas lieu aux heures supplémentaires ;
— que le travail dissimulé n’est pas caractérisé
En conséquence :
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la SAS Belmas transports de ses demandes reconventionnelles
— condamné M. [T] aux dépens de l’instance.
Pendant le délibéré, la société Belmas avait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire avec désignation de la Selarl Aegis en qualité de mandataire liquidateur.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 26 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 17 septembre 2023 dirigées contre la Selarl Aegis prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Belmas transports et l’AGS, auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de :
Dire et juger toutes prétentions contraires comme injustes et mal fondées,
Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixer la créance de M. [T] à l’encontre de la liquidation de la société Belmas transports aux sommes suivantes :
— 13 003,30 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires,
— 1 300,33 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 3 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’absence de remises des fiches d’heures journalières de mars 2018 à septembre 2018,
— 1 735,60 euros au titre du paiement de la « compensation obligatoire en repos trimestrielle »,
— 14 542,08 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire la décision opposable à la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [W], liquidateur désigné et l’AGS CGEA,
Statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Par actes du 21 septembre 2023 délivrés à personne, l’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’AGS et à la société Aegis ès qualités, parties intervenantes forcées n’ayant pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le temps de travail,
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [T] produit notamment une exploitation de sa carte conducteur (pièce 15) faisant ressortir son temps de travail, des attestations de collègues, des échanges de sms avec l’employeur relatifs à ses horaires ainsi qu’un décompte des heures de travail qu’il revendique établi à la semaine faisant ressortir les heures supplémentaires et leur taux de majoration. Ces documents sont suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire.
Le conseil pour rejeter la demande a retenu que l’employeur produisait des éléments probants sur l’activité qui servaient objectivement sa cause. Mais de manière quelque peu contradictoire, il a également retenu que l’exigence faite au salarié de démontrer pleinement la réalisation d’heures supplémentaires, n’est, dans ce cas d’espèce, pas établie, ce qui revenait à faire reposer la charge de la preuve sur le seul salarié, ce qui n’est pas possible. En outre, la cour n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des pièces produites par l’employeur en premier instance puisque les organes de la procédure n’ont pas constitué avocat.
Au total, il subsiste uniquement les éléments, précis, produits par le salarié lesquels ne sont pas entachés d’incohérences, étant observé que si le salarié avait été averti pour un dépassement de ces horaires, il avait immédiatement contesté cet avertissement et justifie par ailleurs que contrairement aux énonciations de l’avertissement l’employeur lui formulait bien des demandes expresses pour certains jours de début de service antérieur à 7h30. Le salarié tient par ailleurs compte dans sa réclamation des heures supplémentaires qui lui ont été effectivement payées.
Par infirmation du jugement il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire pour la somme de 13 003,30 euros outre celle de 1 300,33 euros au titre des congés payés afférents.
Il apparaît par ailleurs que le salarié n’a que partiellement bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos trimestrielle telle que prévue par les dispositions de l’article R. 3312-48 du code des transports. Les heures telles que figurant sur ses bulletins de paie auxquelles s’ajoutent les heures retenues par la cour ouvraient droit, après calcul au trimestre, à un repos de 19 jours. Il n’a bénéficié que de 3 jours de sorte que par infirmation du jugement, il lui reste dû la somme de 1 735,60 euros.
M. [T] sollicite en outre la somme de 3 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l’absence de production des relevés d’heures sur la période de mars à septembre 2018.
Il s’explique longuement sur les obligations qui étaient celles de l’employeur à ce titre. Toutefois, la cour aurait pu tirer les conséquences de cette carence qui, en revanche, ne privait pas le salarié de la possibilité d’exposer les horaires de travail qu’il estimait avoir réalisés. Il ne justifie donc pas du préjudice qu’il invoque et cette demande sur laquelle le conseil ne s’est pas spécialement prononcé sera rejetée.
Sur le travail dissimulé,
M. [T] sollicite également l’indemnité pour travail dissimulé de l’article L.8223-1 du code du travail. La cour a retenu ci-dessus des heures supplémentaires non rémunérées de sorte que la minoration horaire est établie et que seule fait débat la question de son caractère intentionnel.
Or, de ce chef la cour rappelle que si elle a tiré les conséquences du régime probatoire applicable aux heures supplémentaires, elle n’a pas disposé des pièces de l’employeur. Au regard des pièces produites par le salarié elle constate une gestion sociale certes imprécise laquelle demeure toutefois différente d’une volonté de dissimulation. Si l’enregistrement fait par le salarié de son employeur à son insu pouvait être la seule modalité lui permettant d’établir ses droits, il n’en demeure pas moins qu’il en résulte uniquement un conflit entre les parties et une incompréhension mutuelle sur les modalités de décompte des heures et de manipulation du chronotachygraphe mais non pas une volonté de dissimulation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires,
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire il sera procédé par voie de fixation au passif.
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie.
L’action de M. [T] demeurait bien fondée et sa créance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, non opposable à l’AGS, sera fixée à la somme de 2 000 euros.
Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 27 juin 2023 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [T] au titre d’un travail dissimulé,
Le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Belmas Transports aux sommes de :
— 13 003,30 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires,
— 1 300,33 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 735,60 euros au titre de la compensation obligatoire en repos trimestrielle,
Déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de communication des relevés,
Dit que le présent arrêt sera opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie ne s’étendant pas à l’indemnité pour frais de procédure,
Fixe la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Belmas Transports au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
.
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