Irrecevabilité 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 17 nov. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 3 mars 2025, N° 24/01093 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 25/00223
N° Portalis DBVO-V-B7J -DKLX
[W] [B]
C/
[I] [N]
— ------------------
GROSSES le 18.11.25
aux avocats
N° 97-2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 Novembre 2025
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
Madame [I] [N]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
de nationalité française, conseillère à la CPAM
domiciliée : [Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Céline PASCAL, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Pascal FERNANDEZ, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
DÉFENDEUR À L’INCIDENT :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
de nationalité française, demandeur d’emploi
domicilié : [Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Cédric DARROUS, AARPI EFI Avocats, avocat au barreau du GERS
APPELANT d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AUCH, Pôle proximité, le 03 mars 2025,
RG : 24/01093
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 septembre 2025 devant Valérie SCHMIDT, conseiller en charge du contentieux de l’urgence, et Nathalie CAILHETON, greffière, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du juge de l’exécution d'[Localité 5] rendu le 03 mars 2025 :
1- faisant droit à la demande de Mme [I] [N] quant à l’octroi de délais de grâce,
2- reportant dans la limite de deux années le paiement des sommes dues par Mme [N] à M. [W] [B] en application de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux du 30 avril 2024,
3- disant que le présent jugement entraîne la suspension de toutes les éventuelles procédures d’exécution engagées pour le recouvrement d’éventuelles sommes dues,
4- rappelant la cessation de la majoration des intérêts et des pénalités encourues,
5- rappelant que l’octroi des délais de grâce ne peut remettre en cause l’effet attributif immédiat des saisies attribution déjà pratiquées sur les comptes bancaires de Mme [N],
6- rejetant toutes autres ou surplus de prétentions y compris la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
7- condamnant Mme [N] aux entiers dépens de l’instance,
8- rappelant que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] de cette décision le 18 mars 2025 visant dans sa déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement à l’exception de ceux :
— se limitant à rappeler la cessation de la majoration des intérêts et des pénalités encourues et l’absence de remise en cause de l’effet attributif immédiat des saisies attribution déjà pratiquées sur les comptes bancaires de Mme [N] du fait de l’octroi des délais de grâce,
— condamnant Mme [N] aux dépens,
— rappelant que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Vu les premières conclusions au fond du 16 mai 2025 de M. [B] sollicitant de la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a reporté dans la limite de deux années le paiement des sommes dues par Mme [N] à M. [B] en application de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux du 30 avril 2024 à savoir 75.000 euros et rejeté toutes autres ou surplus de prétentions y compris la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau :
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [N] à payer à M. [B] la somme de 2.500 euros du code de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens d’appel ;
Vu les conclusions d’incident du 07 juillet 2025 de Mme [N] tendant à voir :
— accueillir la fin de non recevoir soulevée par Mme [N] tenant à l’absence d’intérêt à agir de M. [B],
— accueillir la fin de non recevoir tenant à l’atteinte à l’autorité de la chose jugée par le retranchement des chefs critiqués par M. [B] au sein de ses conclusions d’appelant,
— déclarer irrecevable l’appel de M. [B] en conséquence,
— condamner M. [B] à verser à Mme [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions en réponse devant le conseiller de la mise en état du 19 août 2025 de M. [B] tendant à voir :
— rejeter les fins de non recevoir tirées de la prétendue perte du défaut d’intérêt à agir et de la prétendue atteinte à l’autorité de la chose jugée,
— déclarer recevable l’appel de M. [B] du 18 mars 2025,
— condamner Mme [N] à régler à M. [B] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux dépens de l’incident ;
Vu la fixation de l’affaire pour plaidoirie le 17 septembre 2025 ;
SUR CE
Sur l’irrecevabilité de l’appel
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu''est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.'
Au titre de l’article 122 du code de procédure civile , 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En l’espèce, M. [B] dans ses conclusions d’appelant n’a pas repris l’intégralité des chefs de jugement visés dans sa déclaration d’appel et a abandonné la critique dans le dispositif de ses écritures des chefs de jugement n°1 et n°3 de la décision querellée.
Dès lors, Mme [N] soutient que M. [B] a perdu son intérêt à agir dans la mesure où en procédant à ce retranchement, il a vidé l’objet de son appel en ce que le principe même du délai de grâce qu’il ne conteste plus ne peut plus être remis en cause sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. Partant, elle considère que l’appel de M. [B] est irrecevable.
M. [B], quant à lui, affirme que l’article 1343-5 du code civil en son alinéa 1 englobe tout à la fois le principe du délai de grâce que les modalités s’y rattachant de sorte que l’abandon de la critique du chef de jugement faisant droit à la demande de Mme [N] quant à l’octroi de délais de grâce est sans conséquence.
Contrairement à ce qu’induit l’argumentation juridique de M. [B], la critique des chefs de jugement ne peut être implicite. Le 1er chef de jugement de la décision entreprise accueille la demande de Mme [N] de délai de grâce et se différencie du 2ème chef portant sur les modalités d’échelonnement ou de report c’est si vrai que le pendant contraire est précisément le rejet de la demande de délai de grâce qui ne dépend d’aucun aménagement. Il est donc exact que le chef de jugement n°2 est la conséquence du chef de jugement n°1 et qu’il existe une interdépendance supposant le maintien de la critique du premier pour emporter celle du second. Dès lors, la contestation du seul 2ème chef est dépourvue de sens si le 1er chef contenant principe de l’octroi du délai de grâce ne peut plus être débattu.
En outre, il est encore possible de s’étonner, si la seule disposition du jugement devant être utilement critiquée était le 2ème chef selon M. [B], qu’il ait pris soin de viser dans sa déclaration d’appel les 1er et 3ème chefs. En tout état de cause, en procédant de la sorte, M. [B] a volontairement réduit l’effet dévolutif de sa déclaration d’appel, lequel ne peut plus être élargi que par les premières conclusions d’intimé dans le cadre d’un appel incident.
Partant, M. [B] en choisissant de retrancher des chefs de jugement initialement visés dans sa déclaration d’appel ne les soumet plus à l’appréciation de la cour, lesquels sont devenus définitifs, les délais de recours étant écoulés depuis la notification faite par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception de sorte que corrélativement ils sont revêtus de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, l’appel de M. [B] sera déclaré irrecevable tant pour défaut d’intérêt à agir qu’au titre de l’autorité de la chose jugée qui constituent des fins de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [B], succombant en appel, sera condamné aux entiers dépens et à verser à Mme [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseiller en charge du contentieux de l’urgence, par ordonnance contradictoire prononcée par sa mise à disposition au greffe,
ACCUEILLONS la fin de non recevoir de Mme [N] tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [B] ;
ACCUEILLONS la fin de non recevoir de Mme [N] tirée de l’autorité de la chose jugée ;
DÉCLARONS en conséquence irrecevable l’appel de M. [B] ;
CONDAMNONS M. [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS M. [B] à verser à Mme [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le Conseiller
Nathalie CAILHETON Valérie SCHMIDT
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