Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 5 févr. 2026, n° 23/05415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 9 novembre 2023, N° 2022016973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Société du Poids Lourd ( SPL ) c/ SA Axa France Iard, SAS Iveco France |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 05/02/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/05415 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHNC
Jugement (N° 2022016973) rendu le 09 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Société du Poids Lourd (SPL), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée Me Alexandra Bodereau constituée en lieu et place de Me Philippe Bodereau, avocats au barreau d’Arras
INTIMÉES
SAS Iveco France, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Jean-Marie Gazagnes, avocat plaidant, substitué par Me Nicolas Guérémy, avocats au barreau de Paris
SA Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l’audience publique du 27 novembre 2025, après rapport oral de l’affaire par Nadia Cordier
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 octobre 2025
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FAITS ET PROCEDURE
La société Iveco France (la société Iveco) est spécialisée dans la conception et la production de véhicules de transports en commun de personnes, qu’elle commercialise sous la marque «'Iveco bus'», directement ou par l’intermédiaire de distributeurs agréés.
La Société du poids lourd ( la SPL) est spécialisée dans la commercialisation de véhicules automobiles lourds, industriels, ainsi que dans les services et fournitures après-vente.
La Régie régionale de transports du Pas-de-Calais (la RRT) exploite un parc de véhicules destinés aux lignes régulières de transport public de voyageurs en autocar.
La société Axa France Iard (la société Axa) est l’assureur du parc automobile de la RRT.
Le 19 juin 2017, un marché public a été conclu entre la RTT et un groupement conjoint d’opérateurs économiques composé de la SPL et ce, pour l’acquisition de dix autocars de la marque Iveco, contrat qui a été prolongé par avenant du 16 février 2018.
Le 24 avril 2018, la RRT et la société Bail actéa ont conclu un contrat de crédit-bail, avec option d’achat, prévoyant la location par la seconde au profit de la première de dix autocars achetés auprès de la SPL.
Deux de ces véhicules ont subi des incendies. Le 14 novembre 2018, un premier véhicule a subi un départ de feu rapidement maîtrisé, tandis que le 10 juin 2019, un second bus (immatriculé EP-815 RV) a été entièrement détruit par un incendie.
Le 18 juillet 2019, suite à la requête de la RRT, le tribunal administratif de Lille a, par ordonnance, désigné un expert a’n de déterminer l’origine et les causes des incendies.
De son côté, la société Bail actéa a adressé à la société Axa une opposition au versement d’indemnités à la société RRT, visant sa créance au titre du contrat de crédit-bail.
La société BCA, expert nommé par l’assureur, a évalué la valeur avant sinistre du bus détruit à 150 000 euros.
Le 27 août 2021, la société Bail actéa a signé une 'quittance de règlement’ à la demande de la société Axa.
Le 28 février 2022, l’expert désigné par la juridiction administrative a rendu son rapport, concluant à la responsabilité de la société Iveco concernant le bus intégralement détruit par l’incendie du 19 juin 2019.
Le 30 septembre 2022, la société Axa a assigné la SPL pour obtenir sur le fondement de la garantie des vices cachés la somme en principale de 150 000 euros (affaire RG n° 2022016973).
Le 8 décembre 2022, la SPL a assigné en intervention forcée la société Iveco (affaire RG n° 2023016060) afin de la voir appeler dans l’affaire enrôlée sous le RG n°2022023173.
L’instance née de cette assignation en intervention forcée a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence des parties.
Par jugement du 9 novembre 2023, sur l’assignation délivrée par la société Axa à la SPL le 30 septembre 2022 (RG n° 2022016973), le tribunal de commerce de Lille Métropole a':
— dit recevable l’action en garantie des vices cachés de la société Axa envers la SPL';
— débouté la SPL de tous ses moyens et demandes';
— condamné la SPL à payer à la société Axa la somme de 150 000 euros';
— condamné la SPL à payer à la société Axa la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société SPL aux dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2023, la SPL a interjeté appel de cette décision, intimant la société Axa. Cet appel a été enregistré sous le RG n° 23-5415.
Par assignation du 7 mars 2024, la SPL a assigné en intervention forcée, en cause d’appel, la société Iveco, dans l’affaire enrôlée sous numéro de RG précité.
Dans le cadre du dossier, objet de l’assignation en intervention forcée de la société Ivéco en première instance, après réinscription au rôle, le tribunal de commerce de Lille Métropole, par jugement du 21 mai 2024 :
— a dit recevable l’exception de litispendance soulevée in limine litis par les deux parties ;
— s’est dessaisi de l’ instance au profit de la cour d’appel de Douai';
— a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que chacune des parties garderait à sa charge ses propres frais et dépens.
Après réception, par le greffe de la cour, du dossier de première instance adressé par le tribunal de commerce de Lille Métropole, cette affaire a été enregistrée sous le RG n°24-3697.
PRÉTENTIONS
Par conclusions, identiques dans les deux instances enrôlées sous les RG n° 23-5415 et n° 24-3697, signifiées par la voie électronique le même jour, le 31 octobre 2024, la SPL demande à la cour de':
— à titre principal :
— annuler le jugement entrepris';
— à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement entrepris';
En conséquence,
— déclarer la société Axa irrecevable et/ou mal fondée en son action à son encontre et l’en débouter ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner la société Axa à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
* à titre très subsidiaire':
— condamner la société Iveco à la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre';
* en tout état de cause :
— condamner la société Axa in solidum avec la société Iveco à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Axa et Iveco en tous les frais et dépens de première instance ;
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024 dans le RG 24/5415, la société Axa demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
— condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre, la SPL et la société Ivéco à lui verser la somme de 150 000 euros en principal';
— de condamner la SPL à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2024 dans le RG 24/3697 et le 17 octobre 2024 dans le RG 24-5415, identiques en tout point, la société Ivéco demande à la cour de':
— la recevoir';
Y faisant droit,
* à titre principal :
— infirmer le jugement entrepris ;
— rejeter les demandes formées par la SPL à son encontre ;
— rejeter les demandes formées par la SPL et par la société Axa, les demandes formées par la société Axa étant irrecevables et l’appel en garantie de la SPL étant sans objet ;
* à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement entrepris ;
— rejeter les demandes formées par la SPL et la société Axa';
* en tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par avis du 22 janvier 2026, la cour a invité les parties à préciser, sur le fondement de la subrogation légale, à quel titre l’assureur du locataire, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, peut se prévaloir, en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, d’une quittance de règlement effectuée au profit de la société Bail Actéa, qui n’est pas son assuré, et être subrogé dans les droits de cette société, les conditions générales et particulières du contrat d’assurance versées aux débats étant entre la société Axa et RTT 62 et l’assureur ne citant pas expressément la clause de ces conditions qui fonderait son paiement à la société Bail actéa.
Les parties ont répondu :
— pour la société Axa par message notifié par le RPVA le 26 janvier 2026,
— pour la société Ivéco par messages des 27 et 29 janvier 2026,
— pour la SPL par message du 27 janvier 2026.
MOTIVATION
I – Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la procédure RG 23/5415, concernant l’appel du jugement du 9 novembre 2023 rendu entre la SPL et la société Axa, en présence de la société Ivéco, intervenante forcée, et la procédure RG 24-3697, faisant suite à un jugement de dessaisissement du tribunal de commerce au profit de la cour, rendu sur l’assignation de la SPL à l’encontre de la société Iveco, visent à régler un même litige concernant les responsabilités encourues à raison des mêmes faits, à savoir l’incendie d’un bus, acquis par la société Bail actéa et assuré par la société Axa, et opposant les sociétés Axa, assureur du véhicule, SPL, chargée de la commercialisation du véhicule incendié, et Iveco, concepteur de ce véhicule.
Ainsi est-il de l’intérêt d’une bonne justice que ces affaires soient jugées ensemble, ce qui justifie qu’il en soit ordonné la jonction.
II – Sur la demande d’annulation du jugement entrepris'
La SPL fait valoir que':
— le jugement a été rendu au mépris du contradictoire et de ses droits';
— un message du greffe l’a avisée, le 7 septembre 2023, que la demande de renvoi était soumise au tribunal à l’audience du jour même, sans qu’il soit précisé que cette audience serait une audience de plaidoirie';
— elle n’a appris que de manière incidente que le dossier avait été plaidé et mis en délibéré, et que son intervention forcée, enregistré devant le tribunal de commerce sous le RG 2022013173, avait été radiée au mois de février, sans qu’elle ait jamais reçu du greffe de bulletin l’en avisant';
— elle n’a jamais été destinataire d’un quelconque contrat de procédure';
— les adresses courriels utilisées par le greffe ne correspondent pas à l’adresse de son conseil';
— le jugement ne se trouve pas motivé, faute de réponse apportée à son argumentation.
La société Axa conclut à la validité du jugement entrepris en ce que':
— la SPL a régulièrement constitué avocat et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de plaidoirie';
— le conseil de la SPL ne s’est pas présenté à cette audience mais a été autorisé par la juridiction à adresser son dossier de plaidoirie, lequel a été pris en compte, les écritures et pièces de la SPL ayant été reprises dans le jugement';
— la seule absence du conseil de la SPL à l’audience de plaidoirie est insuffisante à caractériser une absence de respect du principe du contradictoire, et l’absence de jonction de l’instance Axa/SPL avec l’instance SPL/Ivéco ne saurait entraîner la nullité du jugement';
— le défaut de motivation invoqué par la société SPL est inexistant, mais démontre le regret d’un justiciable de voir sa thèse écarter par le juge.
La société Ivéco est taisante sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 16 du même code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
La violation de l’obligation de motivation d’un jugement est sanctionnée par la nullité de la décision, en application de l’article 458 du code de procédure civile.
La motivation s’entend de l’exposé des éléments de fait et de droit précis sous-tendant la décision, sans qu’il soit exigé du juge qu’il réponde à de simples allégations ou qu’il suive les parties dans le détail de leur argumentation, dès lors que son analyse ne s’apparente pas à une apparence de motivation.
La motivation ne doit pas être stéréotypée (Civ. 1re, 5 octobre 2000, n° 98-21.529) et le juge doit 'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve de l’obligation produits par le demandeur’ (Civ. 2e, 9 novembre 2006, n° 05-17.634).
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de rappeler que la procédure devant le tribunal de commerce est orale et qu’aucune des pièces produites aux débats ne permet d’affirmer qu’il aurait été fait application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, il n’est pas établi que l’une ou l’autre des parties, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 9 novembre 2023, aurait été autorisée à ne pas se présenter à l’audience.
Par ailleurs, la SPL reproche au greffe du tribunal de première instance ne pas l’avoir avisée de la date de renvoi à l’audience du 7 septembre 2023, de ne pas l’avoir informée qu’il s’agirait d’une audience de plaidoirie, et enfin de ne pas avoir communiqué les informations sur la seule adresse courriel dont son conseil disposerait.
En premier lieu, le conseil de la SPL ne conteste pas avoir reçu le message notifié par le RPVA le 4 mai 2023, l’informant de ce que l’affaire serait renvoyée au 7 septembre 2023 à 14 heures, message dont la cour note qu’il a été envoyé à l’adresse Me Boderau
Si désormais, dans le cadre de la présente procédure, le conseil de la SPL reproche au greffe de la juridiction de première instance de ne pas avoir utilisé son adresse électronique habituelle, il ne démontre toutefois pas avoir, concomitamment à sa constitution, ou à tout le moins avant l’échange précité, informé la juridiction de première instance de l’adresse courriel qu’il entendait voir utiliser dans ses échanges avec elle. Par ailleurs, il n’établit pas que l’adresse utilisée «'Me Boderau
Enfin, et surtout, la SPL, aux termes du courriel précité, que son conseil reconnaît avoir reçu, était bien convoquée à l’audience se tenant le 7 septembre 2023, et aurait dû être présente ou représentée compte tenu du caractère oral de la procédure devant le tribunal de commerce, même s’il s’agissait uniquement d’une «'audience de mise en état'» comme le prétend la SPL, pour soutenir à tout le moins sa demande de renvoi.
Compte tenu du message du greffe précité, l’avisant d’une audience le 7 septembre 2023, aucune violation du contradictoire ne saurait être reprochée à la juridiction, la SPL ayant fait choix de ne pas assister à l’audience, en procédure orale, alors qu’elle n’avait pas été dispensée de le faire.
En second lieu, contrairement à ce que soutient la SPL, la décision entreprise du 9 novembre 2023 comporte à la fois un exposé succinct des faits et des prétentions, et une motivation, en droit comme en fait, venant au soutien du dispositif et permettant de s’assurer que le premier juge s’est livré à une analyse des éléments du débat pour fonder sa décision.
Le défaut de motivation invoqué par la société SPL n’est donc pas constitué.
En conséquence, la demande de la SPL tendant à l’annulation du jugement du 9 novembre 2023 ne peut qu’être rejetée.
En tout état de cause, il convient de souligner que la demande d’annulation ne concernant pas l’acte introductif d’instance, la cour, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, aurait été tenue, quand bien même elle aurait prononcé l’annulation de la décision, de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur l’intégralité du litige dont elle est saisie.
III – Sur les fins de non-recevoir opposées à l’action de la société Axa et la subrogation invoquée par cette dernière
La SPL conclut à «'l’irrecevabilité de l’action introduite par la société Axa, «'l’intimée étant dépourvue du droit d’agir et ne peut se prévaloir de la qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société Bail actéa'».
Elle indique ainsi que la société Axa n’apporte pas la preuve de la réunion des conditions cumulatives subordonnant la subrogation. Il n’est ainsi pas justifié de la réalité du paiement qu’elle prétend avoir effectué entre les mains de son assurée. Il n’est pas plus démontré par la société Axa que ce paiement aurait été effectué en exécution du contrat d’assurance, dont les conditions générales comportent une clause d’exclusion de garantie concernant les dommages aux véhicules, notamment le sinistre incendie. Elle s’oppose à l’objection de la société Axa selon laquelle cette exclusion ne serait pas applicable au regard du fait qu’elle concerne les aménagements, et non le véhicule lui-même.
La SPL ajoute que':
— le bénéficiaire de la subrogation dispose de la même action que celle dont disposait le subrogeant';
— elle est légitime à invoquer la clause exonératoire de responsabilité figurant sur ses factures d’achat de valant contrat à l’égard de la société Bail actéa';
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué le contrat l’unissant à la société Bail actéa, la facture en tenant lieu et énonçant l’exclusion de garantie, à savoir une vente en l’état, entre deux professionnels exerçant dans le même domaine d’activité';
— la clause limitative ou exonératoire de responsabilité a bien été communiquée par ses soins, puisqu’elle figure de manière lisible et en toutes lettres au recto de la facture';
— la formulation de cette clause est dénuée de toute ambiguïté et, par celle-ci, la société Bail actea, et par voie de conséquence son assureur, la société Axa, subrogée, ont bien expressément renoncé au droit à garantie, garantie des vices cachées comprise.
La société Axa revient sur sa subrogation dans les droits de la société Bail actéa, une lettre émanant de cette société confirmant le bon encaissement de l’indemnité de 150 000 euros courant octobre 2021.
Elle fait valoir que les conditions de la garantie incendie étaient bien réunies, la SPL procédant à une citation tronquée de ses conditions générales (article 17). Elle souligne que l’exigence d’un dommage consécutif à un «'accident'» ne concerne que la couverture des «'aménagements professionnels'», dont la définition limitative figure aux conditions générales.
Par ailleurs, elle indique que la société Iveco ne peut prétendre qu’elle ne serait pas subrogée dans les droits de la société Bail actéa, faute de production du rapport d’expertise automobile de valeur, ce dernier étant annexé au rapport d’expertise ordonné par la juridiction administrative.
Elle conteste toute clause exonératoire de responsabilité souscrite par la société Bail actéa dans le cadre du contrat de vente du véhicule litigieux, soulignant, d’une part, qu’aucun contrat de vente n’est versé aux débats, d’autre part, que la formule «'vendu dans l’état où il se trouve'», figurant sur la facture d’achat, ne peut valoir renonciation à la garantie des vices cachés. La seule mention «'vendu en l’état'» est sans portée juridique réelle et ces mentions ne sont pas opposables à l’acquéreur, les sociétés Bail actéa et Iveco n’étant pas des professionnelles de même qualité.
La société Ivéco plaide que la société Axa se présente comme subrogée dans les droits et actions de la société Bail actéa, propriétaire du véhicule incendié, ce qui la rend donc recevable à opposer l’ensemble des exceptions qu’elle, société Ivéco, aurait pu opposer à la société Bail actéa.
Elle estime que la société Axa est irrecevable à agir au titre de la garantie des vices cachés, aux motifs que’le véhicule a été vendu sans garantie par la société SPL, ladite clause ayant été convenue entre deux professionnels du même domaine d’activité, ce qui la rend parfaitement valable et opposable à l’assureur.
Réponse de la cour
En droit, il existe une dualité des sources de la subrogation personnelle, l’une, la subrogation conventionnelle, naissant de la volonté de l’un ou de l’autre des bénéficiaires du paiement, l’autre, la subrogation légale, étant liée au simple effet de la loi.
Dans l’un et l’autre cas, trois éléments caractérisent le mécanisme de la subrogation ': un paiement, une convention ou une disposition de la loi, qui implique la troisième condition’consistant en un transfert de la créance et de ses accessoires. Ainsi, en présence d’une subrogation efficace, qu’elle soit légale ou conventionnelle, le subrogé recueille les droits et actions du subrogeant.
A titre liminaire, en dépit, d’une part, des formulations imprécises de la société Axa, qui demeure très floue sur l’identification précise de son subrogeant, d’autre part, de la confusion effectuée par la SPL qui évoque dans ses écritures la société Bail actéa en qualité d’assuré de la société Axa, il doit être noté que les pièces versées aux débats, et plus spécifiquement des conditions générales et particulières du contrat d’assurance produites, établissent que':
— le contrat d’assurance lie la société Axa et la RRT, et non, comme l’affirme de manière erronée la SPL, la société Axa et la société Bail actéa';
— aucune des parties ne conteste que le bus incendié fasse partie de la flotte assurée au titre du contrat d’assurance produit et conclu entre la RRT et la société Axa le 15 janvier 2018';
— ce bus faisait l’objet du crédit-bail conclu le 7 mai 2018 entre la RRT et la société Bail actéa, qui en est donc la propriétaire.
C’est à l’aune de ces observations qu’il convient d’examiner si la société Axa peut se prévaloir d’une subrogation, légale ou conventionnelle, cet assureur invoquant les deux fondements.
1) Sur la subrogation conventionnelle invoquée par la société Axa
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, applicable en la cause compte tenu de la date de la subrogation invoquée, et non l’article 1250 de ce code visé par la société Axa, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement doit être prouvée par tout moyen.
Si l’assureur dispose d’une subrogation légale prévue par les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, il peut également invoquer la subrogation conventionnelle (1ère Civ., 9 décembre 1997, n° 95-19.003).
Pour pouvoir bénéficier de la subrogation conventionnelle, la réunion de trois conditions, doit être établie': le paiement, le caractère exprès de la subrogation et la concomitance du paiement.
La Cour de cassation, sous l’empire de l’ancien article 1250-1 du code civil, a jugé que':
— la concomitance du paiement est souverainement appréciée par les juges du fond (v. par ex. : Civ. 1ère ,12 juillet 2006, n° 04-16916 ; Com. 19 mai 2015, n° 13-25312 ; Civ. 3e, 23 sept. 2020, n°19-20893),
— le paiement est un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens, les juges appréciant souverainement la portée et la valeur de pièces produites (v. par ex. : Civ. 1ère, 6 févr. 2019, n° 17-31231)';
— la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur (Com., 21 février 2012, n° 11-11.145, publié'; 2e Civ., 17 novembre 2016, n° 15-25.409, publié'; 3e Civ., 29 juin 2022, n° 21-17.919)';
— la condition de concomitance de la subrogation au paiement (…) peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l’instant même du paiement'(Com., 29 janv. 1991, n° 89-10.085')';
— la quittance subrogative ne fait pas preuve, par elle-même et à elle seule, de la concomitance de la subrogation et du paiement, celle-ci devant être expresse (Civ. 1re, 12 juillet 2006, n° 04-16.916, publié'; Civ. 1re, 23 mars 1999', publié)';
— c’est au subrogé qu’il incombe d’établir la concomitance de la subrogation qu’il invoque et du paiement fait au prétendu subrogeant'(Civ. 1re, 12 juill. 2006, n° 04-16.916, publié).
En l’espèce, au soutien de la subrogation conventionnelle qu’elle invoque, la société Axa se prévaut, d’une part, d’un document intitulé «'quittance de règlement'», établi et signé par la société Bail actéa le 27 août 2021, d’autre part, d’un courrier reçu de cette dernière société le 2 mai 2024.
Le paiement étant un fait juridique, qui peut se prouver par tous moyens, la cour estime, que ce courrier du 2 mai 2024, par lequel la responsable du contentieux de la société Bail actéa confirme que cette société «'a reçu en date du 1er octobre 2021 la somme de 150 000 euros de la part de la société Axa, ès qualités de RRT'» fait preuve du paiement reçu et de sa date.
C’est donc de manière inopérante que la société SPL laisse entendre qu’il n’est pas justifié de l’existence même d’un paiement.
Quant au document signé le 27 août 2021, la cour relève que':
— ce document, intitulé d’ailleurs «'quittance de règlement'», et non quittance subrogative, marque l’ «'accord au versement par la compagnie Axa'» d’une provision sur la valeur du sinistre à hauteur de 150 000 euros';
— cet accord, donné par la société Bail actéa, vise à lui permettre de percevoir à son profit l’indemnisation proposée par Axa, étant précisé que le paiement «'interviendra après signature des présentes'»';
— par une mention stéréotypée, la société Bail actéa «'déclare la compagnie Axa subrogée en vertu de l’article L 121-12 du code des assurances, dans [ses] droits et actions […] contre tous tiers responsable.'»
Tout d’abord, il ne peut qu’être noté l’ambiguïté des termes employés dans la dernière formulation ci-dessus reproduite, qui comporte une déclaration de subrogation expresse, faisant référence à un effet de la volonté des signataires, tout en faisant référence à l’article L. 121-12 du code des assurances, lequel qui institue une subrogation légale en faveur de l’assureur.
Ensuite, à supposer même que cette subrogation ainsi rédigée puisse s’analyser en une subrogation conventionnelle, il doit être noté que ce document portant déclaration de subrogation a été rédigé le 27 août 2021. La volonté de subrogation n’est donc pas concomitante au paiement, dont il a été retenu ci-dessus qu’il avait été réalisé le 1er octobre 2021.
Enfin, ce document ne peut s’analyser en un «'acte antérieur'» par lequel le subrogeant aurait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.
En effet, il ne ressort pas des termes de ce document que la société Bail actéa aurait de manière anticipée formalisé son souhait de subroger la société Axa dans ses droits et actions à compter du paiement.
L’emploi du présent utilisé pour conjuguer le verbe «'déclarer'», ainsi que l’utilisation de l’adjectif «'subrogée'» pour qualifier la compagnie Axa, démontrent que les parties, et plus particulièrement la société Bail actéa, ont exprimé une volonté de subroger la société Axa, dès cette date du 27 août 2021.
Aucun lien n’est effectué entre la déclaration de subrogation et le paiement à intervenir.
Ainsi, la cour estime que la déclaration précitée ne peut s’analyser en un acte antérieur manifestant la volonté du subrogeant de voir la société Axa conventionnellement subrogée dans les droits et actions de la société Bail actéa, lorsque le paiement interviendra.
La condition de concomitance entre subrogation et paiement ou de présence d’un acte antérieur manifestant la volonté du subrogeant de subroger lors du paiement n’étant pas établie, la société Axa ne justifie pas d’une subrogation conventionnelle en bonne et due forme dans les droits et actions de la société Bail actéa.
2) Sur la subrogation légale invoquée par la société Axa
Par sa note en délibéré, dûment autorisée par la cour, la société Axa précise que l’article L. 121-12 du code des assurances n’exige pas un versement entre les mains de l’assuré lui-même, le versement entre les mains du crédit-bailleur intervenant «'sur ordre et pour le compte de l’assuré'». Elle ajoute que la subrogation peut intervenir même sans stipulation pour autrui, rappelant que les conditions particulières et générales de sa police, qui envisagent bien la situation du crédit-bail, l’indemnisation versée intervenant en exécution régulière de la police, qui couvre un sinistre subi par un véhicule en crédit-bail avant toute action en remboursement contre le tiers. Elle rappelle la possibilité d’une assurance «'pour le compte de qui il appartiendra'» et les termes du crédit-bail la liant à la RTT.
Par ses notes en délibéré, la société Ivéco indique que l’assureur, suivant la jurisprudence à laquelle il fait référence dans sa note en délibéré, est subrogée dans les droits de son assuré, et non dans les droits du bénéficiaire de l’indemnité d’assurance.
Elle souligne que dans le cadre de la présente procédure, la société Axa s’est toujours présentée comme étant subrogée dans les droits de la société Bail actéa et ne peut tenter de modifier sa position dans le cadre d’une note en délibéré.
Elle ajoute, qu’en tout état de cause, si la subrogation de la société Axa dans les droits de son assuré, la RTT, devait être retenue, il convient de constater que cette dernière ne peut pas transférer plus de droits que ceux dont l’assuré disposait contre elle-même, société Ivéco. La RTT, en tant que locataire du véhicule, n’a pas qualité à agir contre elle sur le fondement de la garantie des vices cachés. Même si le propriétaire du véhicule avait donné mandat pour agir contre elle, il est de jurisprudence constante que la fin du contrat de location aurait mis fin à ce mandat.
Par ses notes en délibéré, la SPL fait valoir que':
— concernant la réponse de la société Axa, l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 31 mars 2022, cité par l’assureur, reprend le principe selon lequel l’assureur est subrogé dans les droits et actions de l’assuré, soit en l’espèce le souscripteur du contrat, et non pas dans les droits du crédit-bailleur qui aurait reçu l’indemnité d’assurance'; la société Axa tente de faire croire que la police aurait été contractée pour le compte de qui il appartiendra, en se fondant sur les clauses des conditions générales et particulières de sa police. Cet argument, est radicalement inopérant, puisque la société Axa n’a jamais produit le certificat d’immatriculation exigé par ladite clause désignant la société Bail actéa comme propriétaire et la RTT comme locataire'; en cas de subrogation dans les droits de la société Bail actéa, elle, la SPL, serait en tout état de cause fondée à opposer à la société Axa les exceptions qu’elle peut opposer au subrogeant';
— concernant la réponse de la société Iveco, la position de cette dernière rejoint la sienne sur l’interprétation stricte de l’article L. 121-12 du code des assurances, la société Axa ayant en outre toute opportunité, en cas de subrogation dans les droits de la société Bail actéa, d’agir contre la société Ivéco en vertu de son droit d’action directe et en sa qualité d’assureur subrogé.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Cette disposition institue une subrogation légale spéciale, ayant lieu de plein droit quand sont réunies plusieurs conditions, à savoir :
— le fait matériel, prouvé par tout moyen (Civ. 2e, 9 décembre 2021, n° 20-15.571), tenant au paiement de l’indemnité d’assurance à l’assuré (Civ. 3e, 9 juillet 2003, n°02-10.270) ou à un tiers (Civ. 2e, 31 mars 2022, n° 20-17.147) qui répare le dommage, le principe de simultanéité du paiement et de la subrogation n’ayant pas d’autre effet que de permettre la détermination du moment de la subrogation elle-même';
— la preuve d’un paiement de l’indemnité d’assurance intervenu en exécution du contrat, cette subrogation ne pouvant intervenir que si les conditions de la garantie étaient réunies (Civ. 2e, 16 décembre 2021, n° 20-13.692).
Ainsi, il appartient à l’assureur se prévalant de la subrogation légale de démontrer qu’il est tenu contractuellement de régler l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance.
La recevabilité du recours subrogatoire légal est ainsi subordonnée à la preuve que sont réunies ces deux conditions, laquelle peut être administrée par tous moyens.
L’octroi d’un recours subrogatoire à hauteur de l’indemnisation intervenue est conditionné quant à lui à l’existence d’une action de l’assuré contre le tiers responsable, à quelque titre que ce soit (Civ. 1re, 10 juin 1997, n° 95-15.210 ; Civ. 1re, 8 novembre 1982, publié), le responsable pouvant lui opposer tous les moyens de défense qu’il aurait pu invoquer à l’encontre de la victime.
En premier lieu, c’est sur ce seul fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances, que la société Axa invoque être subrogée dans les droits et actions de la société Bail actéa, crédit-bailleur de la société RTT, ayant souscrit le contrat d’assurance.
Il a d’ores et déjà été exposé que le paiement de la somme de 150 000 euros à la société Bail Actéa se trouve établi, comme étant intervenu, compte tenu des termes du courrier du 2 mai 2024, le 1er octobre 2021, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du sinistre 6511758173 lié à l’incendie du bus loué par la société RTT, souscripteur du contrat d’assurance de la société Axa, auprès de la société Bail actéa suivant convention de crédit-bail du 7 mai 2018.
Il n’est contesté ni que le bus incendié fasse partie de la flotte assurée au titre du contrat d’assurance conclu entre la RRT et la société Axa le 15 janvier 2018, ni que les conditions générales et particulières produites aux débats soient celles régissant les relations entre ces parties.
Il doit en outre être observé qu’antérieurement aux notes en délibérés autorisées par la cour sur la seule question de la subrogation légale, aucune des parties ne contestait le fait que la RTT était le locataire du bus incendié et que ce dernier était la propriété du crédit-bailleur, la société Bail actéa.
Cela est d’ailleurs confirmé par les termes même du contrat de crédit-bail souscrit par la RTT et produit aux débats, peu important que n’ait pas été produit le certificat d’immatriculation, comme l’invoque désormais la SPL dans sa note en délibéré.
La société Bail actéa se trouve bien être le propriétaire du véhicule litigieux, comme en atteste le contrat de crédit-bail et le corroborent les mentions de la facture établie par la SPL elle-même, relative à la vente du bus incendié entre elle et la société Bail actéa, mentionnant la qualité de propriétaire de cette dernière et de locataire de la RTT.
Enfin, les pièces versées aux débats établissent sans conteste que le contrat d’assurance dont se prévaut la société Axa a été souscrit entre elle-même et la RTT en vue d’assurer le parc automobiles de cette société.
Cependant, il ne s’agit aucunement, comme le prétendent par erreur les sociétés Ivéco et SPL, d’une assurance de la seule personne du souscripteur, à savoir la RTT, mais d’une assurance de la flotte de la RTT, circonscrite à une liste précise de véhicules et pour lesquels les conditions générales du contrat prévoient expressément que sont assurés'«'le souscripteur du contrat, le propriétaire du véhicule assuré, toute autre personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée du véhicule assuré.'»
De ces éléments, il se déduit qu’en réalité, la société Axa se prévaut d’un paiement à la société Bail actéa, crédit-bailleur de la RTT et propriétaire du bus litigieux, à hauteur de 150 000 euros, au titre de l’indemnisation d’assurance, versée sur ordre et pour le compte de la RRT, souscriptrice du contrat d’assurance, cette dernière comme la société Bail actéa étant assurées aux termes du contrat litigieux.
En deuxième lieu, si compte tenu des éléments ci-dessus exposés, la société Axa peut solliciter le bénéfice de la subrogation prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances, ce n’est toutefois qu’à la condition de démontrer que le versement litigieux a bien été effectué en exécution des garanties de la police d’assurance la liant à la RTT et trouvant à s’appliquer à l’évènement déploré, ce qui est contesté.
Des conditions générales et particulières de la police souscrite, on peut relever que':
— pour la catégorie des véhicules «'Autocars de moins de 8 ans'», au nombre de 49, nul ne contestant que le bus litigieux soit compris dans ces derniers. La garantie «'incendie, explosion'.'» a été souscrite, sans énonciation ni prévision, dans les conditions particulières, de limite et de franchise, le tableau recensant les garanties renvoyant sur ce point à l’article 3-3 des conditions générales';
— concernant les garanties de dommages aux véhicules, article 3 des conditions générales ( page 17), il est prévu que':
«'les garanties de dommages accidentels, dommages par collision, incendie, vol sont acquises s’il en est fait expressément mention aux conditions particulières.
Lorsqu’elles sont souscrites, elles portent également sur les accessoires et aménagements professionnels du véhicule dans la limite du montant indiqué aux conditions particulières et/ou à l’état du parc.
Ces garanties sont acquises à conditions que les aménagements professionnels soient endommagés à la suite d’un accident mettant en cause le véhicule assuré'»';
— l’article 3-3 des conditions générales précise':
«'Ce qui est garanti':' les dommages matériels résultant des évènements suivants': incendie.. ( page 18)';
Ce qui n’est pas garanti':' outre les exclusions communes à toutes les garanties et les exclusions communes des garanties «'dommages aux véhicules'», ne sont pas couverts au titre de la garantie incendie':
— les brûlures causées à l’intérieur du véhicule, due aux fumeurs';
— les frais de décontamination des déblais ainsi que leur confinement à la suite';
— les dommages causés à une modification de l’installation électrique effectuée par un non- professionnel de l’automobile'.'( page19) ».
— le lexique des termes, figurant en annexe des conditions générales précitées, définit les «'aménagements professionnels'», comme':
«'tous éléments de série ou en option prévus par le constructeur ou montés par un carrossier professionnel. Ils sont fixés au véhicule et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle déclarée aux conditions particulières (excepté pour les ambulances pour lesquelles sont garantis les aménagements mobiles nécessaires à l’exercice de la profession).'»
La SPL objecte que les conditions de la garantie ne se trouveraient pas remplies, dès lors, d’une part, que le dernier alinéa de l’article 3 précité vaut tant pour l’alinéa précédent relatif aux aménagements professionnels que pour le premier alinéa, d’autre part, que l’autocar, en tout état de cause destiné au transport public, a été «'spécialement et définitivement aménagé comme tel'», ce qui en ferait un aménagement professionnel.
Cependant, cette lecture procède d’une dénaturation des clauses claires et précises des conditions générales et particulières ci-dessus reproduites, qui ne souffrent aucune ambiguïté nécessitant une interprétation.
L’exigence d’un dommage consécutif à un accident est certes bien prévu par l’article 3, mais elle ne vaut que pour les dommages aux «'aménagements professionnels'», notion clairement et précisément définie dans le lexique joint aux conditions générales, et non pour le véhicule lui-même, qui, s’agissant d’un bus, sert au transport du public mais ne comportait pas d’aménagements professionnels particuliers, comme cela ressort du rapport d’expertise.
Ainsi, il résulte bien des conditions générales et particulières que le véhicule litigieux était couvert en tant qu''«'autocar'», pour des dommages matériels résultant d’un incendie, d’autant plus qu’il n’est ni soutenu ni démontré que ces dommages se limitent à des «' brûlures causées à l’intérieur du véhicule, due aux fumeurs'», ou encore trouvent leur cause dans une «'modification de l’installation électrique effectuée par un non-professionnel de l’automobile.'»
C’est donc sans fondement que la SPL prétend que le sinistre se trouvait exclu de la garantie souscrite auprès de la société Axa, laquelle justifie que l’indemnisation versée à la société Bail actéa pouvait être rattachée à un sinistre couvert par sa police.
En troisième lieu, comme rappelé ci-dessus, l’octroi d’un recours subrogatoire à hauteur de l’indemnisation intervenue est subordonnée à l’existence d’une action de l’assuré contre le tiers responsable, à quelque titre que ce soit.
L’existence même d’une action contre le tiers responsable se trouve principalement contestée par la société Ivéco mais également par la SPL, qui soulignent, d’une part, l’absence de qualité de la RTT pour engager une action en garantie des vices cachés, d’autre part, la présence d’une clause exclusive de garantie stipulée dans la vente conclue entre la SPL et la société Bail actéa.
De première part, c’est sans fondement que les parties se prévalent de la seule qualité de la RTT pour s’opposer à un recours subrogatoire de la société Axa sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En effet, il a été précédemment exposé que tant la RTT que la société Bail actéa avaient la qualité d’assurées, compte tenu des conditions générales de la police souscrite par la RTT auprès de la société Axa.
Ainsi, la société Axa peut également se prévaloir de toute action par l’effet de sa subrogation dans les droits et actions de la société Bail actéa.
Et, de leur côté, les sociétés Ivéco et SPL sont en droit d’opposer à la compagnie Axa l’ensemble des exceptions qu’elles auraient pu opposer à la société Bail actéa.
De deuxième part, il appartient aux sociétés Ivéco et SPL de justifier de la réalité et de la portée de l’exception invoquée. En l’espèce, elles doivent donc rapporter la preuve de la clause exclusive de garantie alléguée.
Or, premièrement, il convient de rappeler qu’une vente mobilière existe dès lors qu’il y a accord de volonté des parties sur la chose et sur le prix, cette vente ne prenant pas nécessairement la forme d’un acte, sous seing privé ou authentique.
Le contrat de vente conclu entre la société Bail actéa et la SPL peut dès lors être prouvé par tout moyen, sans que la société Ivéco puisse valablement objecter que, faute de production d’un écrit, ce contrat ne serait pas prouvé, s’agissant d’un contrat consensuel.
En l’espèce, la cour estime que la facture dressée entre la société Bail actéa et la SPL apporte une justification suffisante de l’existence d’un contrat de vente conclu entre les deux sociétés précitées et ayant pour objet le bus litigieux, qui a été ensuite été donné en crédit-bail à la RRT.
Deuxièmement, les sociétés Ivéco et SPL prennent prétexte de la mention sur la facture litigieuse «'vendu dans l’état'» pour soutenir que le véhicule aurait été vendu sans garantie par la SPL.
Tout d’abord, la facture litigieuse est un acte unilatéral établi par la SPL, et n’est pas le contrat lui-même, comme le prétend cette société. La cour considère que cette facture ne permet pas, à elle seule, d’établir qu’il existait, entre les parties, un accord de volonté portant sur une vente comportant une clause limitative ou exclusive de responsabilité en faveur du vendeur, la SPL.
De plus, la citation, par la société Ivéco et la SPL, de la mention figurant sur ladite facture s’avère tronquée, puisque la précision qui est y portée est ainsi rédigée': «' Fourniture d’un véhicule occasion pour RRT62 [suivent les éléments d’identification du bus] vendu dans l’état où il se trouve et que le preneur déclare bien connaître'».
Cette mention est ambiguë en ce qu’elle apparaît concernée le preneur, soit la RRT, et non le crédit-bailleur, la société Bail actéa.
En outre, cette mention vise une vente «'en l’état'», ce qui renvoie nécessairement à l’idée d’une vente du véhicule dans son état apparent, ce qui n’exclut pas la garantie légale des vices cachées, faute de mention expresse et précise sur ce point, et diffère d’une vente sans garantie, ce que la société Ivéco comme la société SPL tentent d’éluder.
Enfin, à supposer que cette mention puisse valoir clause exclusive de garantie, la société Ivéco et la SPL ne démontrent pas qu’elle serait opposable à la société Bail actéa, celle-ci et la RTT n’étant pas des professionnelles de la même spécialité que la SPL, spécialisée dans la commercialisation de véhicules automobiles lourds, industriels ainsi que dans les services et fournitures après-vente.
En effet, la première est une société de financement de véhicules professionnels, tandis que la seconde est une régie de transport public qui utilise les véhicules pour transporter le public.
Or, il est de jurisprudence constante qu’une clause excluant la garantie du vendeur est valable uniquement dans une vente conclue entre professionnels de la même spécialité (V. par ex.': Com. 3 février 1998, publié), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, les activités précitées différant d’une activité de vente et de réparation comme celles exercées par la SPL.
Ainsi, c’est de manière inopérante que la société Ivéco et la SPL se prévalent de la mention «'vendu en l’état'» pour soutenir que la société Axa serait privée de tout recours subrogatoire, du fait de la perte de son droit d’action.
Les fins de non-recevoir opposées à l’action de la société Axa, qui est légalement subrogée dans les droits de la société Bail actéa, assuré, compte tenu du paiement pour le compte et pour ordre du souscripteur, la RTT, sont donc rejetées.
La décision entreprise du 9 novembre 2023 est donc confirmée de ce chef.
VI- Sur les responsabilités encourues
La SPL soutient qu’il n’est pas justifié par la société Axa de l’existence d’un vice caché aux motifs que':
— si l’expert a pu déterminer la location du départ de feu, il n’a pu démontrer l’endroit précis du point de départ de l’incendie';
— l’antériorité du vice caché allégué par rapport à la vente du véhicule n’est pas plus établie';
— le rapport de l’expert l’exonère de toute responsabilité, l’équipement des bus par des systèmes d’extinction automatique d’incendie de moteur n’étant pas obligatoire à l’époque de l’incendie';
— ce défaut de système d’extinction est imputable non au distributeur, ce qu’elle est, mais au concepteur et fabricant des bus, soit la société Iveco';
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir proposé à la RRT ou à la société Bail actea une option qui, de l’aveu même du fabricant, n’existait pas pour les véhicules litigieux à la date de conclusion du contrat';
— le véhicule incendié répondait aux caractéristiques exigées dans le cahier des clauses techniques particulières du marché public, comportant un tableau dans lequel est mentionné expressément, pour les modèles litigieux, qu’ils ne sont dotés que d’un système de détection d’incendie et non d’un système d’extinction automatique d’incendie';
— la société Bail actéa n’ignorait pas que les véhicules ne disposaient pas d’un système d’extinction, cet élément n’ayant nullement été caché, d’autant moins que le preneur, la RRT, a déclaré bien connaître le véhicule.
Elle s’oppose à l’indemnisation sollicitée par la société Axa, qui ne justifie nullement le quantum sollicité, la valeur avant sinistre de l’autocar n’ayant jamais été établie dans le cadre de la procédure d’expertise judiciaire.
La société Axa objecte que la preuve du vice caché est bien rapportée et la SPL, vendeur professionnel, est présumée avoir eu connaissance du vice affectant le bien antérieurement à sa vente. Elle précise que ce vice a rendu le véhicule impropre à son usage, pour avoir été intégralement détruit.
Elle en déduit qu’il appartient à la SPL de la couvrir à hauteur de l’indemnité versée, en tant que subrogée dans les droits de la société Actéa.
Elle souligne que l’expert reproche au bus de ne pas avoir été équipé d’un système d’extinction d’incendie, de manière à être conforme aux règles de l’art. Elle soutient que les règles de l’art exigeaient depuis longtemps ce type de système de sécurité incendie, que la réglementation n’a fait qu’officialiser ultérieurement.
Elle estime qu’il ne peut lui être reproché d’avoir introduit cette instance, la SPL ne pouvant lui faire grief d’avoir préféré cette voie à une action directe contre le fabricant Iveco dans le cadre d’une action fondée sur la responsabilité des produits défectueux. Elle reconnaît que, compte tenu de la présence d’une chaîne de contrat de vente et de l’identification du fabricant, elle aurait pu agir, directement contre la société Ivéco, mais souligne qu’elle n’en avait nullement l’obligation.
Elle ajoute que l’action en garantie de la SPL contre la société Ivéco n’est pas une cause de rejet de son action à elle contre la même SPL.
Elle indique qu’elle ne pouvait savoir que le bus ne disposait que d’un système de détection, lequel ne serait d’aucun secours pour éteindre l’incendie, ce qui ne pouvait être perçu que par des vérification excédant le seul contrôle apparent exigé de sa part.
La société Ivéco estime que l’existence d’un vice caché affectant le véhicule incendié n’est pas établie, faute de détermination de l’origine de l’incendie par l’expert.
Elle note que plusieurs causes peuvent expliciter cet incendie, notamment':
— l’intervention défectueuse sur le véhicule et un défaut d’entretien ou de maintenance, précisant que les éléments relatifs à la maintenance n’ont jamais été communiqués ni à l’expert ni aux parties';
— l’évènement extérieur tel qu’un choc ou un acte de vandalisme, l’expert n’ayant pas souhaité retenir ces hypothèses sans pour autant expliciter techniquement son choix.
Elle conclut qu’aucun manquement aux règles de l’art ne peut lui être reproché, soulignant que':
— le manquement que lui impute l’expert, et tenant à ne pas avoir équipé ses véhicules d’un système automatique d’extinction, ne pouvait exister à la date de mise en circulation du véhicule litigieux, puisque l’obligation de mise en 'uvre d’un tel système date du 10 juin 2019, soit plus de deux ans après sa commercialisation';
— à l’époque, seul était prévu, en série, un système de détection des incendies';
— quand bien même les règles de l’art auraient imposé un système d’extinction d’incendie, le manquement à cette règle est sans lien sur la survenance de l’incendie.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice caché est un défaut d’usage, la chose étant celle convenue mais atteinte d’un défaut qui affecte son usage normal.
Ce vice doit répondre à certaines caractéristiques, à savoir, d’abord, exister, ou à tout le moins être en germe, et être caché au jour de la vente'; ensuite, être d’une gravité suffisante, en ce qu’il rend la chose à impropre l’usage ou en diminue l’usage'; enfin, être de nature à influer sur le prix ou le souhait d’acquérir.
La charge de la preuve de l’existence du vice et de ses caractères pèse sur l’acheteur. Ainsi, s’il subit un dommage et qu’il souhaite obtenir réparation, il devra établir l’existence de ce vice et en outre démontrer le lien de causalité entre le vice et son dommage.
La garantie des vices cachés s’applique à la réparation par le fournisseur du dommage causé par le défaut de sécurité au produit lui-même'(Civ. 1re, 19 avr. 2023, n° 21-23.726).
Des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’expertise réalisée par M. [L], missionné par ordonnance du tribunal administratif de Lille du 18 juillet 2019, et au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance d’appel, on peut retenir que :
— le bus litigieux, qui comptabilisait près de 150 000 kilomètres au jour de l’évènement et avait plus de 8 ans d’âge, a été détruit par un incendie alors qu’il se trouvait à l’arrêt, remisé sur un parking';
— cette destruction est liée à la survenue d’un incendie localisé au niveau du bloc moteur, à l’arrière du bus, dans un compartiment spécifique ;
— l’expert a procédé à un examen visuel du bus incendié, mais a estimé non nécessaires des examens complémentaires pour déterminer le lieu précis du démarrage de l’incendie ;
— le départ de feu a eu lieu dans la partie supérieure arrière gauche, sans qu’il soit possible, selon M. [L] de déterminer 'exactement le point d’initiation sur le moteur’ (page 28), ' le lieu précis du démarrage de l’incendie’ (page 96), ou encore la cause précise de cet incendie. M. [L] reconnaît, en réponse à un dire, ne pas pouvoir déterminer quel serait le produit inflammable en cause, le point de départ de l’incendie et surtout la provenance du liquide inflammable (page 119) ;
— l’expert admet ne pas connaître 'le composant exact concerné', ou encore «'la cause technique de l’incendie [qui]demeure indéterminée'», précisant que 'ce qui n’a pas été déterminé c’est le composant qui a permis la fuite de fuel dans la partie haute du moteur’ ;
— l’expert estime que 'la construction selon les règles de l’art associées à une analyse des risques que doit faire le constructeur Ivéco doit conduire à une utilisation normale et sereine de ce bus. Cette utilisation aurait dû montrer au constructeur Iveco que la configuration actuelle nécessite non seulement un système de détection incendie mais également et nécessairement à l’installation d’un système d’extinction automatique d’incendie dès que celui-ci se manifeste’ ;
— l’expert poursuit : 'la règle de l’art n’est pas respectée par une analyse de risque insuffisante ou largement inexistante qui conduit à la destruction du bus. L’installation d’un système de détection d’incendie automatique est nécessaire pour respecter la règle de l’art sur le plan de la sécurité. La norme étant nécessaire mais pas forcément suffisante au niveau de la règle de l’art’ ;
— selon l’expert, «'la société Ivéco ne peut aucunement se retrancher derrière la norme ou la réglementation sans respecter la règle de l’art car l’utilisation de ces bus doit donner satisfaction à l’usage c’est-à-dire que le fonctionnement ne doit pas conduire à la formation d’un incendie qui a détruit le bus'» ;
— l’expert admet qu’ aucune norme n’imposait, lors de la mise en circulation du bus litigieux, la mise en place d’un système de détection d’incendie ou l’installation d’un système d’extinction automatique d’incendie, observant que la 'réglementation européenne a rendu l’extinction automatique des bus comme obligatoire en date du 10 juin 2019' ;
— il conclut':'le niveau d’imputabilité technique est à 100% d’imputabilité à la société Ivéco'.
Les investigations techniques diligentées par l’expert, et limitées essentiellement à un examen visuel du bus sinistré, non assorties de recherches complémentaires, ne permettent de déterminer avec précision ni le point du départ exact de feu, seul le lieu du foyer ayant été identifié (à savoir l’arrière gauche du bloc moteur), ni la cause primaire de ce départ de feu.
Compte tenu des conclusions de l’expertise précitées, il n’est ainsi pas possible d’identifier si cet incendie est en lien, soit avec la défaillance d’un équipement (surchauffe, fuite d’un liquide inflammable du bus), soit un évènement extérieur, lié à une intervention défectueuse sur le véhicule ou à un acte de vandalisme, le bus étant au moment du sinistre stationné à l’arrêt sur un parking non surveillé, ou encore à un choc, soit une maintenance ou un entretien inadéquats du bus.
Il doit être relevé qu’aucune des pièces annexées au rapport d’expertise ne concerne les interventions ou réparation effectuées sur ce bus – qui était d’occasion – conformément au plan de maintenance du constructeur, seuls ayant été produits, lors de l’expertise, les 'fiches navettes', recensant les désordres techniques signalés par les conducteurs de bus.
Dans le cadre de son expertise, M. [L] consacre de nombreux développements à la distinction entre règles de l’art et normes applicables, pour reprocher à la société Ivéco un manquement engageant sa responsabilité en qualité de constructeur et tenant, selon lui, à l’absence de système automatique d’extinction d’incendie sur le véhicule litigieux.
Outre que l’expert assimile à de nombreuses reprises le système automatique de détection d’incendie et le système d’extinction d’incendie, la cour observe que, même à supposer qu’une règle de l’art ou une norme impose de système d’extinction, l’absence de celui-ci ne peut être la cause de l’incendie lui-même, mais pourrait tout au plus n’avoir pas permis de limiter la propagation de l’incendie.
De plus, ainsi que l’expert admet à demi-mot, aucune norme n’imposait au constructeur une obligation d’équiper les véhicules de transport en commun d’un système de protection quelconque, que ce soit lors de la commercialisation du véhicule litigieux, voire au cours de son utilisation lors d’une politique de rappel de véhicules dangereux ou défectueux.
Cette obligation est issue d’une réglementation datant de 2019, tandis que le bus litigieux, vendu en 2018, était un bus d’occasion de 8 ans à l’époque de cette vente.
Enfin concernant les règles de l’art, l’expert n’apporte aucun élément précis permettant d’établir qu’il existait, même en l’absence de norme l’imposant, un consensus des professionnels de la matière pour considérer que les véhicules litigieux devaient être dotés d’un système technique de cette nature, conduisant les constructeurs à généraliser ce système sur les bus vendus. Aucune pièce produite ne permet de justifier de l’existence de règles de l’art en la matière, ni de ce que d’autres constructeurs, pour des bus d’occasion revendus à l’époque de la vente en cause, avaient pour pratique d’installer des systèmes d’extinction.
Cette démonstration faisant défaut, il n’est pas possible d’imputer à la société Ivéco un manquement à une règle de l’art, qui, au surplus, n’aurait pas été de nature à expliquer la survenance de l’incendie, mais uniquement à influer sur l’étendue des dommages pouvant résulter de l’incendie.
Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus décrits et des constatations techniques réalisées par l’expert, la cour estime qu’il n’est pas possible d’affirmer que l’incendie litigieux serait lié à un vice grave de la responsabilité du constructeur affectant ce véhicule d’occasion, de nature à le rendre impropre à l’usage auquel il était destiné.
En conséquence, en l’absence de preuve d’un vice du véhicule se trouvant à l’origine de l’incendie l’ayant détruit, la demande en paiement de la société Axa ne peut prospérer. Il convient donc de l’en débouter, et ce que cette demande soit dirigée contre la SPL ou contre la société Ivéco.
La décision entreprise est infirmée en ce qu’elle a jugé le contraire.
Compte tenu de cette solution, l’appel en garantie formée par la SPL à l’encontre de la société Ivéco est sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens de la SPL venant au soutien de cette action.
V – Sur la demande au titre de la procédure abusive
La SPL fait remarquer que la société Axa ne pouvait ignorer, au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, que l’action menée à son encontre était vouée à l’échec et aurait dû être dirigée contre la société Iveco, qu’elle n’a pourtant pas attraite en justice. Cela la contraint, elle, SPL, à agir contre son partenaire commercial et à répondre seule aux demandes de condamnations formées par la société Axa.
La société Axa estime qu’il ne peut lui être reproché d’avoir diligenté cette instance, la SPL ne pouvant lui faire grief d’avoir préféré cette voie à une action directe contre le fabricant Iveco dans le cadre d’une action fondée sur la responsabilité des produits défectueux. Elle reconnaît que, compte tenu de la présence d’une chaîne de contrat de vente et de l’identification du fabricant, elle aurait pu agir directement contre la société Ivéco, mais souligne qu’elle n’en avait nullement l’obligation.
La société Ivéco est taisante sur ce point.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
Le fait d’intenter une action ou d’opposer des moyens de défense à une demande n’est pas en soi générateur de responsabilité et la succombance du plaideur ne caractérise pas sa faute.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SPL contre la société Axa n’est pas fondée, aucune faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice étant caractérisée.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
VI – Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Axa succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et l’indemnité procédurale sont infirmés.
La société Axa supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la SPL et à la société Ivéco des indemnités de procédure et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
La demande d’indemnité procédurale de la SPL contre société Ivéco est rejetée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/5415 et RG 24/3697 ';
REJETTE la demande de la Société du poids lourd (SPL) en annulation du jugement entrepris';
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il':
* dit recevable l’action en garantie des vices cachés formée par la société Axa France Iard contre la Société du poids lourd (SPL)';
* et déboute la Société du poids lourd (SPL) de sa demande d’indemnité procédurale à l’encontre de la société Axa France Iard';
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Axa France Iard de sa demande d’indemnisation formée contre la Société du poids lourd (SPL)';
DIT sans objet l’appel en garantie formée par la Société du poids lourd (SPL) à l’encontre de la société Ivéco France';
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel';
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer aux sociétés Société du poids Lourd (SPL) et Ivéco France la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE la société Axa France Iard de sa demande d’indemnité procédurale';
REJETTE la demande d’indemnité procédurale de la Société du poids lourd (SPL) formée contre la société Ivéco France.
Le greffier
La présidente
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