Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 févr. 2026, n° 26/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00898 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXZ4
Nom du ressortissant :
[T]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON
C/
[T]
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 05 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [W] [I] [T]
né le 21 Mai 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Me Raphaël MUSCILLO avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [F] [Z], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 28 avril 2025 a condamné [W] [I] [T] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Par décision en date du 06 décembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement [W] [I] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 décembre 2025.
Le 10 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [I] [T] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 04 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [I] [T] pour une durée maximale de trente jours confirmée le 6 janvier 2026 par la cour d’appel de Lyon.
Suivant requête du 02 février 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14h56, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [I] [T] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 03 février 2026 à 16h03 a rejeté cette requête et a ordonné la mainlevée de la rétention au motif que les conditions d’une troisième prolongation n’étaient pas réunies.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 03 février 2026 à 17 heures 38 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Il fait valoir que les conditions d’une troisième prolongation sont réunies en ce que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités algériennes; que [W] [I] [T] étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi dès le 5 décembre 2025 les autorités algériennes; que les empreintes digitales et photographies de l’intéressé ont été transmises par courrier recommandé avec accusé de réception le 10 décembre 2025; qu’elle a ensuite relancé les autorités consulaires les 31 décembres 2025 et 27 janvier 2026 et est dans l’attente de la réponse; que s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, l’autorité administrative n’est tenue que d’une obligation de moyens et l’absence de réponse des autorités consulaires, qui doit être appréciée au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008, n’indique pas que les autorités algériennes ne répondront pas dans le temps de la rétention; que [W] [I] [T] a fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 5 octobre 2020 et 5 octobre 2023 qu’il n’a jamais respectées ni exécutées; qu’il a en outre été assigné à résidence le 19 juillet 2019, 19 novembre 2019, 3 mars 2022 et 16 septembre 2025 sans s’y conformer comme en attestent les procès-verbaux de carence de pointage des 13 août 2019,10 décembre 2019,11 mai 2022 et 12 mars 2025; que par ailleurs, [W] [I] [T] ne dispose d’aucune résidence stable sur le territoire français, qu’il n’a pas remis de passeport en cours de validité; qu’il ne justifie d’aucune ressource et qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français; qu’il représente également une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le 28 avril 2025 à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour une durée de trois ans ainsi qu’à de multiples autres condamnations pénales.
Le 04 février 2026, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 février 2026 à 10 heures 30.
[W] [I] [T] a comparu assister d’un interprète en langue arabe, M. [F] [Z].
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Morgane MORISSON a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Il a soutenu que le délai d’appréciation s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement pour les retenus devaient s’apprécier à l’aune du délai maximal fixé par la directive retour de 2008, soit un délai de 18 mois ; que dans le cas d’espèce, [W] [I] [T] avait déjà été reconnu en 2020 par les autorités algériennes ; que dans sa décision du 6 janvier 2026 la cour d’appel de Lyon avait considéré qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement qui existait toujours ; que par ailleurs [W] [I] [T] représentait une menace à l’ordre public compte tenu de l’interdiction du territoire national prononcée à son encontre le 28 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon.
Le Conseil de [W] [I] [T] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il s’en est rapporté à la motivation de l’ordonnance du premier juge parfaitement motivée en faisant valoir que si le délai fixé par la directive retour de 2008 permettait d’aller jusqu’à 18 mois, il devait être mis fin à la rétention administrative lorsque les perspectives d’éloignement étaient inexistantes ce qui est le cas d’espèce; il a enfin mentionné que la préfecture n’avait effectué qu’une seule diligence en un mois en l’espèce une relance et que cela serait sans doute insuffisant pour une identification, un laissez-passer consulaire est un routing.
M. [W] [I] [T] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il ressort des éléments du dossier et il n’est pas contesté que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes dès le 05 décembre 2025 afin que [W] [I] [T] soit identifié en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier étant démuni de tout document transfrontière en cours de validité; qu’elle est en attente d’un retour des autorités algériennes malgré des relances les 31 décembres 2025 et 27 janvier 2026 ; que le préfet n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens et qu’il ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires;
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement;
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine, [W] [I] [T] utilisant a minima un alias ;
Ainsi la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé;
[W] [I] [T] fait valoir qu’il a été placé au centre de rétention administrative par le passé et qu’il n’a pas été éloigné en raison du défaut de réponse des autorités algériennes mais n’en justifie pas.
Il résulte des énonciations de l’article 15.4 de la directive2008/115 du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes à appliquer dans les états membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, que la personne placée en rétention administrative est immédiatement mise en liberté lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement, l’article 15.6 énonçant que la prolongation de la période de rétention administrative se justifie lorsque, malgré tous les efforts raisonnables accomplis par les Etats membres, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps, en raison du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers et / ou des retards subis pour obtenir du pays tiers les documents nécessaires ;
Les perspectives raisonnables d’éloignement s’apprécient ainsi à l’aune de cette directive et du délai maximal de 18 mois qu’elle fixe aux pays européens, l’Etat français s’étant doté d’un délai de 90 jours;
La circonstance que les autorités algériennes ont refusé de délivrer un laissez-passer consulaire à l’intéressé, à la supposer établie, lors d’une mesure de rétention précédente ne doit pas être érigée en norme et c’est au cas par cas qu’il convient d’apprécier si un tel document sera délivré pour [W] [I] [T] étant donné que ce dernier a déjà été reconnu en 2020 par les autorités algériennes ;
Surtout, en toute hypothèse, le refus éventuel de l’Algérie de délivrer un laissez-passer suppose au préalable que les autorités algériennes reconnaissent [W] [I] [T] comme ressortissant algérien ce qui impose de le présenter au consulat d’Algérie. En l’état, aucun refus n’a été opposé à la demande de la préfecture en vue de la reconduite de [W] [I] [T].
Il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles; Il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
En conséquence ce moyen ne peut être accueilli.
Le ministère public soutient que [W] [I] [T] représente une menace pour l’ordre public.
Il convient de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation (article L 742-4).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, [W] [I] [T] a été condamné le 28 avril 2025 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour une durée de trois ans ;
Il a en outre été écroué le 7 novembre 2020 pour un cumul de trois ans et sept mois d’emprisonnement après avoir été jugé et condamné à 10 reprises par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol en réunion, vol aggravé par deux circonstances, violences sur une personne chargée d’une mission de service public suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours, port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, recel, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, vol dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et vol en réunion.
Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 3 mai 2019 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de soustraction, en réunion, à une rétention administrative d’un étranger ainsi que pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion.
Il convient de rappeler que les peines d’interdiction du territoire national caractérisent à elles seules cette menace; le prononcé d’une mesure d’interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise l’existence d’une menace pour l’ordre public qui ne peut être considérée comme estompée tant que la peine n’a pas été exécutée et qu’elle constitue la base légale du placement en rétention
Il convient de considérer que ces éléments de part leur caractère réitérés, récents, ainsi que la gravité des faits suffisent à établir que [W] [I] [T] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
L’ordonnance queréllée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau, ordonnons la prolongation de la rétention de [W] [I] [T] pour une nouvelle période de 30 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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