Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 10 avr. 2025, n° 25/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 212 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01566 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWCQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2025-Cour d’Appel de PARIS- RG n° 24/18146
APPELANTE
Madame [D] [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dalatou MOUNTAP MOUNBAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 18 septembre 2024 ;
Vu l’appel de ce jugement formé par Mme [D] [R] [U] selon déclaration du 18 septembre 2024 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré le 20 novembre 2024 ;
Vu l’avis adressé par le greffe le 16 décembre 2024, invitant l’appelante à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel faute de signification de la déclaration d’appel à l’intimé non constitué dans le délai de l’article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu les observations faites le 22 décembre par le conseil de l’appelante à la suite de l’avis du 16 décembre précédent, invoquant les difficultés à entrer en contact avec sa cliente, de même qu’avec l’huissier ;
Vu les observations faites le 31 décembre 2024 par le conseil de l’intimé, faisant valoir qu’il (le conseil ou l’intimé ' : si c’est l’intimé « celui-ci »)n’a reçu aucune signification de la déclaration d’appel et n’a été informé de la procédure que par un voisin ayant reçu une lettre simple adressée au [Adresse 1], alors qu’il réside au 17 ;
Vu l’ordonnance du 9 janvier 2025 prononçant la caducité de l’appel, au motif que l’appelant n’a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification à l’intimé non constitué dans le délai de vingt jours imparti par l’article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu la requête en déféré déposée le 24 janvier 2025 par le conseil de Mme [R] [U] sur support papier au greffe de la cour, tendant à voir dire son déféré bien fondé et, en conséquence, juger que la déclaration d’appel n’est pas caduque, invoquant une signification de la déclaration d’appel le 10 décembre 2024, produite en pièce n°3 ;
Vu les conclusions sur déféré, notifiées par l’intimé, soulevant l’irrecevabilité de la requête, formée par voie électronique le 27 janvier 2025, soit hors du délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance de caducité, requête qui, au surplus, lui a été notifiée, non pas par le RPVA mais par courriel, et au fond, réclamant la confirmation de l’ordonnance déférée, la prétendue signification de la déclaration d’appel produite par l’avocat de l’appelante ne constituant qu’un projet d’acte établi pour les besoins de la cause, ne comportant ni cachet ni nom d’un huissier, encore moins les modalités de signification, enfin réclamant condamnation au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin condamnation aux dépens d’appel ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure d’appel introduite postérieurement au 1er septembre 2024, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Selon l’article 913-8 du même code, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance et, dans les mêmes conditions, lorsqu’elles statuent sur la caducité de la déclaration d’appel.
Par ailleurs, selon l’article 930-1, alinéa 1er, du code de procédure civile applicable à la procédure d’appel, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Contrairement à ce qu’indique l’intimé et à ce que peuvent laisser à penser les dates figurant sur le dossier en regard des mentions : « acte de saisine » et « saisine du… », le déféré a bien été formé par voie électronique sur le RPVA, et non sur support papier, le 24 janvier 2025, soit le dernier jour du délai de quinze jours susvisé à compter de la date de l’ordonnance de caducité, prononcée le 9 janvier précédent. La date du 27 janvier 2025 ne correspond qu’à celle de l’enregistrement de la requête en déféré.
Le déféré est donc recevable au regard des dispositions précitées.
Par ailleurs, même si ce n’est qu’à la demande du greffe l’y invitant le 29 janvier 2025, le conseil de l’appelante, qui n’avait tout d’abord procédé que par courriel, a communiqué à l’intimé par le RPVA, le 1er février suivant, sa requête en déféré et les pièces y afférentes.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à avocat.
Or en l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ayant été délivré le 20 novembre 2024, l’appelante n’a pas justifié avoir fait signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué dans le délai de 20 jours à compter de cette date. Les motifs allégués en réponse à la demande d’observations, tenant à la difficulté de joindre sa cliente ou le commissaire de justice ne caractérisent pas des circonstances constitutives de la force majeure, qui n’est pas même alléguée.
A hauteur de déféré, l’appelante produit une pièce n°3 dépourvue de toute valeur probante, intitulée « signification de déclaration d’appel (article 902 CPC [sic]) » à l’en-tête de l’avocat de l’appelante, portant la date du 10 décembre 2024, ainsi que figurant, en-dessous, la mention suivante :
« L’an deux mille vingt-quatre et le '…………………………………………
(')
J’ai
Signifié et remis à :
Monsieur [V] [S], [Adresse 1]».
Un tel acte, qui n’a pas été délivré par un commissaire de justice le 10 décembre 2024 au plus tard, ne fait pas preuve de la signification requise.
Il y a donc lieu à confirmation de l’ordonnance déférée.
Sur la demande en dommages-intérêts
L’intimé, bailleur, sollicite condamnation au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, soulignant que l’appelante, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, multiplie gratuitement les recours abusifs alors qu’elle reconnaît ne pouvoir s’acquitter de la part restant à sa charge de son loyer et que la dette locative augmente sans cesse.
Cependant, le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse ou de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l’espèce l’expulsion litigieuse. Le principe du droit d’agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit. En l’espèce, l’abus commis par Mme [R] [U] n’étant pas démontré, M. [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
En revanche, le comportement procédural de l’appelante a contraint à exposer des frais irrépétibles non seulement dans le cadre de la procédure d’appel mais aussi dans celui de la procédure de déféré, qui seront compensés par une indemnité de 700 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d’appel, rendue le 9 janvier 2025 par le conseiller désigné par le premier président ;
Déboute M. [S] [V] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [D] [R] [U] à payer à M. [S] [V] une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [R] [U] aux dépens du déféré et de l’appel.
Le greffier, Le Président,
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