Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 oct. 2025, n° 23/13057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 mars 2023, N° 22/01631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13057 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBQI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2023 – Tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 22/01631
APPELANTE
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 22] (91)
[Adresse 5]
représentée par Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-504077 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Madame [A] [Z] épouse [S] [H]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 22] (91)
[Adresse 15] (PORTUGAL)
représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
Monsieur [P], [D], [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 22] (91)
[Adresse 13]
représenté par Me Sylvie DIEFENTHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0565
Madame [K] [Z] épouse [Y], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte d’huissier de justice du 19.10.2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses
[Adresse 14]
Monsieur [P] [Z] (sic)
[Adresse 13]
Monsieur [V] [B] [J] [R] [Z], auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte d’huissier de justice du 18.10.2023 remis à étude
[Adresse 4]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnelle
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Le [Date décès 21] 2002, [B] [Z] est décédé, laissant pour lui succéder ses 6 enfants':
— Mme [A] [Z]
— Mme [T] [Z]
— Mme [K] [Z]
— M. [V] [Z]
— M. [P] [Z]
— M. [N] [Z]
MM. [V] et [P] [Z] occupent les biens immobiliers situés à [Localité 23], sections H [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Mme [T] [Z] et M. [N] [Z] occupent les biens immobiliers situés à [Localité 23], sections H [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2017, le tribunal de grande instance d’Évry a ordonné une expertise et désigné M. [I] [G] pour procéder à la description des biens immobiliers et fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la valeur vénale (libre et occupée) et la valeur locative des dits biens.
M. [I] [G] a été remplacé par ordonnance judiciaire par Mme [W] [X].
Le tribunal judiciaire d’Évry a réceptionné le rapport d’expertise le 23 janvier 2020.
Mme [A] [Z] a fait délivrer le 17 mars 2022 une assignation selon la procédure accélérée au fond afin de voir fixer une indemnité d’occupation sur les cinq dernières années précédant la délivrance de l’assignation':
— à l’encontre de M. [N] [Z] et de Mme [T] [Z] à une somme de 11 420 euros par an pour les parcelles H[Cadastre 7] et H[Cadastre 8] soit celle de 57 100 euros sur les 5 dernières années';
— à l’encontre de M. [V] [Z] et de M. [P] [Z] à une somme de 11 560 euros par an pour les parcelles H [Cadastre 9] ' [Cadastre 10] ' [Cadastre 11] et [Cadastre 12] soit celle de 57 800 euros sur les 5 dernières années. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 janvier 2023.
Par jugement du 6 mars 2023, statuant selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire d’Évry a':
— Dit que M. [V] [Z] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien immobilier situé à [Localité 23] section H[Cadastre 7] de 3 211,60 euros (trois mille deux cent onze euros et soixante centimes) par an à compter du 17 mars 2017 et jusqu’à la date de la fin de la jouissance privative ou partage ou à la libération effective des lieux';
— Dit que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de M. [V] [Z], par confusion sur lui-même';
— Dit que M. [V] [Z] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien immobilier situé à [Localité 23] section H[Cadastre 8] de 1 978 euros (mille neuf cent soixante-dix-huit euros) par an à compter du 17 mars 2017 et jusqu’à la date de la fin de la jouissance privative ou partage ou à la libération effective des lieux';
— Dit que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de M. [V] [Z], par confusion sur lui-même';
— Dit que M. [P] [Z] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien immobilier situé à [Localité 23] section H[Cadastre 7] de 1 968,40 euros (mille neuf cent soixante-huit euros et quarante centimes) par an à compter du 17 mars 2017 et jusqu’à la date de la fin de la jouissance privative ou partage ou à la libération effective des lieux';
— Dit que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de M. [P] [Z], par confusion sur lui-même';
— Dit que M. [P] [Z] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien immobilier situé à [Localité 23] section H[Cadastre 8] de 1 978 euros (mille neuf cent soixante-dix-huit euros) par an à compter du 17 mars 2017 et jusqu’à la date de la fin de la jouissance privative ou partage ou à la libération effective des lieux';
— Dit que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de M. [P] [Z], par confusion sur lui-même';
— Dit que Mme [T] [Z] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation des biens immobiliers situé à [Localité 23] sections H[Cadastre 9] et H[Cadastre 10] de 4 212 euros (quatre mille deux cent douze euros) par an à compter du 17 mars 2017 et jusqu’à la date de la fin de la jouissance privative ou partage ou à la libération effective des lieux';
— Dit que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de Mme [T] [Z], par confusion sur elle-même';
— Dit que Mme [T] [Z] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation des biens immobiliers situé à [Localité 23] sections H[Cadastre 11] et H[Cadastre 12] de 800 euros (huit cents euros) par an à compter du 17 mars 2017 et jusqu’à la date de la fin de la jouissance privative ou partage ou à la libération effective des lieux';
— Dit que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de Mme [T] [Z], par confusion sur elle-même';
— Dit que M. [N] [Z] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation des biens immobiliers situé à [Localité 23] sections H[Cadastre 9] et H[Cadastre 10] de 3 396 euros (trois mille trois cent quatre-vingt-seize euros) par an à compter du 17 mars 2017 et jusqu’à la date de la fin de la jouissance privative ou partage ou à la libération effective des lieux';
— Dit que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de M. [N] [Z], par confusion sur lui-même';
— Dit que M. [N] [Z] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation des biens immobiliers situé à [Localité 23] sections H[Cadastre 11] et H[Cadastre 12] de 800 euros (huit cents euros) par an à compter du 17 mars 2017 et jusqu’à la date de la fin de la jouissance privative ou partage ou à la libération effective des lieux';
— Dit que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de M. [N] [Z], par confusion sur lui-même';
— Déclare irrecevable la demande de M. [P] [Z] en fixation de créance au titre de dépenses d’entretien et de conservation des lieux indivis';
Déboute Mme [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir';
— Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6';
— Condamné solidairement Mme [T] [Z], M. [V] [Z], M. [P] [Z] et M. [N] [Z] aux dépens';
— Condamné solidairement Mme [T] [Z], M. [V] [Z], M. [P] [Z] et M. [N] [Z] à payer à Mme [A] [Z] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
Le jugement indiquait que Mme [A] [Z] était demanderesse à l’instance tandis que M. [P] [Z], Mme [T] [Z], Mme [K] [Z], M. [P] [Z] (sic) et M. [V] [Z] étaient défendeurs à l’instance.
Mme [T] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 juillet 2023.
Aux termes de cette déclaration d’appel, les intimés sont Mme [A] [Z], M. [P] [Z], Mme [K] [Z], M. [P] [Z] (sic) et M. [V] [Z].
Par avis du 22 septembre 2023, il a été demandé à l’appelante de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, faute pour les intimés d’avoir constitué avocat dans le délai qui leur était imparti.
Mme [T] [Z] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelante le 17 octobre 2023.
Celles-ci, ainsi que le bordereau, les pièces et la déclaration d’appel, ont été signifiées à M. [N] [Z], M. [V] [Z] et M. [P] [Z] le 18 octobre 2023, et à Mme [K] [Z] ainsi qu’à Mme [A] [Z] le 19 octobre 2023.
Mme [T] [Z] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle le 23 octobre 2023, aux termes de laquelle elle demande à la cour de':
— modifier le jugement en date du 6 mars 2023 rendu par la 3e chambre du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes et en conséquence la déclaration d’appel n°23/15433 en date du 20 juillet 2023, en modifiant en page deux du jugement déféré le prénom du défendeur nommé «'[P] [Z] demeurant [Adresse 13]» au profit de «'[N] [Z] demeurant [Adresse 5]» et qu’il en soit fait de même sur la déclaration d’appel quant à l’avant-dernier intimé nommé «'[P] [Z] '» à remplacer par «'[N] [Z] '».
Par arrêt n°RG 23/16513, rendu par défaut le 2 juillet 2025, la cour d’appel de Paris a rectifié le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes le 6 mars 2023 en ce qu’il y a lieu de remplacer, en 4e et 5e ligne de la page 2':
M. [P] [Z], demeurant [Adresse 13] par':
M. [N] [Z], demeurant [Adresse 5]';
ordonné la mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions du jugement'; déclaré irrecevable la demande de Mme [T] [Z] concernant la rectification de sa déclaration d’appel.
Mme [A] [Z] a constitué avocat le 31 octobre 2023.
M. [P] [Z] a constitué avocat le 4 novembre 2023.
Mme [A] [Z] a informé ne plus vouloir être représentée devant la cour le 25 juin 2024.
M. [V] [Z], Mme [K] [Z], ainsi que M. [N] [Z] n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante remises et notifiées le 17 octobre 2023, Mme [T] [Z] demande à la cour de':
— La juger recevable et bien fondée en son appel';
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par la 3e chambre civile du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes le 6 mars 2023 en ce qu’il a':
* Dit que Mme [T] [Z] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation des biens immobiliers situés à [Localité 23] section H[Cadastre 9] et H[Cadastre 10] de 4 212 euros par an à compter du 17 mars 2017 et jusqu’à la date de la fin de la jouissance privative ou partage ou libération effective des lieux';
* Dit que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de Mme [T] [Z] par confusion sur elle-même';
* Dit que Mme [T] [Z] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation des biens immobiliers situés à [Localité 23] sections H[Cadastre 11] et H[Cadastre 12] de 800 euros par an à compter du 17 mars 2017 et jusqu’à la date de ma fin de la jouissance privative ou partage ou à la libération effective des lieux';
* Dit que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de Mme [T] [Z] par confusion sur elle-même';
* Débouté Mme [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir';
* Rappelé l’exécution provisoire de plein droit';
* Condamné solidairement Mme [T] [Z], M. [V] [Z], M. [P] [Z] et M. [N] [Z] aux dépens';
* Condamné solidairement Mme [T] [Z], M. [V] [Z], M. [P] [Z] et M. [N] [Z] à payer à Mme [A] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC';
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes';
— Condamner Mme [A] [Z] à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts';
— Condamner Mme [A] [Z] à payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991';
— Condamner Mme [A] [Z] aux entiers dépens';
Y ajoutant,
— Condamner Mme [A] [Z] à payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991'et Condamner Mme [A] [Z] aux entiers dépens.
Les intimés n’ont pas déposé de conclusions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les indemnités d’occupation demandées à Mme [T] [Z] pour les biens immobiliers situés à [Localité 23] section H[Cadastre 9], H[Cadastre 10], H[Cadastre 11] et H[Cadastre 12]
Retenant dans sa motivation qu’il était constant que Mme [T] [Z] et M. [N] [Z] occupent les biens immobiliers appartenant à l’indivision situés à [Localité 23], sections
H [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] depuis de nombreuses années et a minima depuis 5 ans à la date de l’assignation, le premier juge a déclaré Mme [T] [Z] redevable envers l’indivision d’indemnités d’occupation des parcelles H[Cadastre 9], H[Cadastre 10], H[Cadastre 11] et H[Cadastre 12], en se fondant sur les valeurs locatives retenues dans le rapport d’expertise de Mme [W] [X], à compter du 17 mars 2017 (soit 5 ans avant l’assignation) et jusqu’au jour du partage ou de la libération effective des lieux.
Mme [T] [Z], qui, représentée en première instance, avait conclu au débouté de la demande dirigée contre elle, conclut à l’infirmation de ces chefs du jugement en faisant valoir que le rapport de Mme [W] [X] ne constitue qu’un pré-rapport sur lequel le premier juge ne pouvait se baser pour fixer diverses indemnités d’occupation à sa charge dès lors que les parties n’ont pas été en mesure de formuler leurs observations et qu’elle occupe une partie de ces parcelles inférieures à celle retenue dans ce rapport.
Elle indique en outre que de nouvelles estimations sont en cours et que des propositions de rachat ont été formulées à titre amiable par devant le notaire en charge de la succession.
Il est expressément indiqué, en page 72 de son rapport par Mme [X] « Le présent document de synthèse modifié et complété est envoyé par mail, le 6 décembre 2019 : aux avocats, aux parties représentées ou non, observations à fournir par mail en mettant tout le monde en copie, comme précédemment, y compris les avocats dans le respect du contradictoire pour le 20.12.2019 au plus tard. »
Il ne s’agit donc nullement d’un pré-rapport mais d’une synthèse définitive sur laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans le respect des termes de l’article 276 du code de procédure civile qui dispose que « l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis ('). ».
Mme [T] [Z] ne justifie pas avoir présenté de nouvelles observations suite à ce rapport alors qu’elle dit elle-même que sur la description des biens par l’expert, elle a pu indiquer dans le cadre des opérations :
— ne pas avoir accès à diverses parties du bien occupé avec son frère, M. [N] [Z], lequel a mis des cadenas et verrous sur diverses portes l’empêchant d’accéder à l’arrière et à l’étage du bien,
— ne jouir en conséquence que d’une superficie de 30m2 du bien, M. [N] [Z] bénéficiant donc d’une superficie bien supérieure,
— ne pas disposer d’un compteur électrique individuel,
— ne pas disposer d’un compter d’eau individuel,
— ne pas être raccordé au réseau d’assainissement.
Ainsi, à juste titre, le premier juge a pu relever qu’il n’était pas contesté et qu’il ressortait du rapport d’expertise que les indivisaires ont été associés aux opérations d’expertise, qu’ils ont pu apporter tout élément nécessaire pour sa bonne réalisation et qu’ils ont été en mesure d’apporter les observations qu’ils ont jugé utiles, le tout de manière contradictoire.
Devant la cour, l’appelante critique ensuite le rapport de synthèse en ce qu’il décrit les parcelles qu’elle occupe avec son frère M. [N] [Z], à savoir les parcelles H[Cadastre 9], H[Cadastre 10], H[Cadastre 11] et H[Cadastre 12], en faisant également état des parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 3], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] en précisant : « Du fait de la configuration, il serait souhaitable mais pas indispensable qu’aux parcelles H[Cadastre 9] ' [Cadastre 10] ' [Cadastre 11] ' [Cadastre 12] et [Cadastre 16] soient rattachées les parcelles H[Cadastre 17] et [Cadastre 18]. Les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] pourraient être indépendantes ».
Ces propositions d’aménagement dans le cadre d’un éventuel partage ne contredisent en rien le fait constant que Mme [T] [Z] occupe les parcelles H[Cadastre 9], H[Cadastre 10], H[Cadastre 11] et H[Cadastre 12].
Enfin, le fait que des propositions d’achat ou des demandes d’attribution aient été formulées est sans incidence sur la présente demande d’indemnité d’occupation qui concerne la période où les parties sont en indivision et non le partage éventuel à venir.
C’est donc à juste titre, par référence précise aux conclusions de l’expert et par une motivation détaillée que la cour reprend à son compte, que le premier juge a dit que Mme [T] [Z] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation des biens immobiliers situé à [Localité 23] sections H[Cadastre 9] et H[Cadastre 10] de 4 212 € par an à compter du 17 mars 2017 et jusqu’à la date de la fin de sa jouissance privative ou du partage ou de la libération effective des lieux ; dit que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de Mme [T] [Z], par confusion sur elle-même'; dit que Mme [T] [Z] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation des biens immobiliers situé à [Localité 23] sections H[Cadastre 11] et H[Cadastre 12] de 800 € par an à compter du 17 mars 2017 et jusqu’à la date de la fin de sa jouissance privative, du partage ou de la libération effective des lieux ; dit que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de Mme [T] [Z], par confusion sur elle-même.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir
Le premier juge a débouté Mme [T] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir aux motifs qu’aucun élément n’est de nature à caractériser un abus du droit d’ester en justice, et ce d’autant plus que l’action a abouti à la fixation d’une indemnité d’occupation.
Mme [T] [Z], qui conclut à l’infirmation du chef de ce jugement, demande de condamner Mme [A] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant la mauvaise foi de Mme [A] [Z] qui a initié la présente procédure sur la base du rapport de Mme [W] [X] dont les termes ont toujours été critiqués par les indivisaires, dont l’appelante, et qui a nécessairement connaissance des nouvelles estimations des biens immobiliers de l’indivision qui sont en cours et des propositions de rachat qui ont été formulées à titre amiable par-devant le notaire en charge de la succession.
En sus, Mme [T] [Z] fait valoir que son occupation des lieux troublée par ses frères et s’urs impacte son état de santé.
Dès lors que le jugement est confirmé en ce qu’il met à la charge de l’appelante une indemnité d’occupation, l’action de Mme [A] [Z] ne constitue pas un abus de droit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 6 Mars 2023 en toutes ses dispositions dévolues à la cour';
Condamne Mme [T] [Z] aux dépens de l’appel ;
Rejette la demande de Mme [T] [Z] au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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