Confirmation 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 7 janv. 2025, n° 24/02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/22
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 7 janvier 2025
Dossier : N° RG 24/02678 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I62S
Nature affaire :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Affaire :
[N] [G]
[I] [B]
C/
S.A.R.L. MAK2COM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 7 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Novembre 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [N] [G]
née le 10 Octobre 1988 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [I] [B]
née le 02 Décembre 1991 à
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Sophie LALANDE de la SARL SOPHIE LALANDE – AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. MAK2COM
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 17 JUIN 2024
rendue par le COUR D’APPEL DE PAU
Par arrêt contradictoire susceptible de rétractation du 17 juin 2024, rendu après instruction de l’affaire en chambre du conseil, la cour d’appel de Pau a :
COMMIS la selarl [X] [W] et [D] [M], commissaire de justice à [Localité 8], prise en la personne de l’un quelconque de ses commissaires de justice associés, avec pour mission de se rendre dans les locaux suivants :
— locaux de l’entreprise individuelle de Mme [I] [B], sis [Adresse 3], également son domicile
— locaux de l’entreprise individuelle de Mme [N] [G], sis [Adresse 11] et son domicile sis [Adresse 2]
afin de :
1 – sous réserve du respect de la mise sous séquestre énoncée au paragraphe 2 ci-après, rechercher sur tout support et prendre copie :
— du dossier de travail informatique de Mme [N] [G] et Mme [I] [B] y incluant leurs téléphones portables, aux fins d’y relever la présence de tous fichiers, documents et/ou informations à caractère professionnel concernant et/ou appartenant à la société Mak2com, et ce au moyen d’une liste de mots clés : MAK2COM, BIL TA GARBI OU BGT, COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS BASQUE (CAPB), [Localité 13] MIXTE AOP DU PIMENT D’ESPELETTE (ou SYNDICATPIMENT), EUSKAL PLANTXA, SSA AGENCEMENT (ou SSA), MANUSTOCK, PROTEC STORES, LA CARAVELLE VERTE, [Adresse 15], CCAVT, [Adresse 14], COQUETTE LA POULETTERIE, LE FOIE GRAS DE JULES, LE CANARD DE JULES, CÔBA ENERGIES RENOUVELABLES, CEGECLIM ENERGIES, COPELECTRONIC, AEM ELEC, HEGALDIA, AUTOSYBEL, CHEMPARC, MAITENA, ALLIANCE COACH, KUKILOVE, [Adresse 10], CAMPING PIN PARASOL, WOODRAKC, AGGLO [Localité 12], OFFICE 64, AQUADAX, FOTOLIA, ISTOCK, ADOBESTOCK, LE HUBLOT DANS LA CUISINE, LAURENT BIDART, DEADLINE,
La dite liste étant limitative.
2 – dit que le commissaire de justice conservera en son étude, sous la forme de séquestre judiciaire, l’ensemble des documents, courriels et fichiers dont il aura pris copie sur quelque support que ce soit dans le cadre de l’exécution de sa mission, afin de préserver toute atteinte potentielle au secret professionnel, au secret des affaires et à la protection de la vie privée, sans que ceux-ci ne puissent être remis à la société Mak2com, et ceci, jusqu’à ce qu’une décision judiciaire contradictoire autorisant la levée du séquestre intervienne consécutivement à la saisine du juge des référés par toute partie y ayant un intérêt.
3 – pour procéder à la recherche ordonnée, autorise le commissaire de justice à :
— accéder à l’ensemble des documents, quel que soit le support, et moyens informatiques, ordinateurs fixes, ordinateurs portables, serveurs, serveurs distants type cloud, poste utilisateur, disque dur, disque dur externe, messagerie, téléphone portable, tablette, clé USB ou autres, susceptibles de contenir tout ou partie des éléments susvisés
— se faire communiquer et à obtenir de toute personne, toute clé de cryptage, mots de passe et/ou accès cachés permettant d’accéder aux fichiers contenus sur les support précédemment visés
— procéder à la restauration dans tout fichier informatique défaillant ou effacé et à la prise de copie de tels fichiers
— à se faire assister d’un ou plusieurs techniciens informatiques de son choix, indépendants de la requérante afin de réaliser la mission sus-décrite
— à photocopier, prendre en photos ou copier sur clé USB ou sur disque dur, tout élément qu’il estimera utile à l’exécution de sa mission
— se faire assister d’un représentant de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin.
4 – dit que le commissaire de justice dressera un procès-verbal des opérations effectuées et en remettra une copie à la requérante.
5 – dit que le commissaire de justice dressera l’inventaire des éléments recueillis et qu’il remettra une copie de cet inventaire à la partie visée par la mesure ainsi qu’à la requérante.
6 – dit qu’il pourra être procédé à ces opérations entre 8h et 18h, sans pouvoir excéder deux jours consécutifs.
7 – en cas d’absence sur les lieux dans lesquels la mesure d’instruction a été ordonnée, autorise le commissaire de justice, s’il l’estime utile, à se représenter au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivants.
8 – dit que les frais de constat seront avancés par la requérante.
9 – dit qu’il pourra en être référé en cas de difficultés, une fois la mission accomplie.
10 – dit que la mission devra être réalisée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’arrêt aura été rendu.
RAPPELE que le présent arrêt est exécutoire sur minute,
RAPPELE qu’une copie de la requête, des conclusions d’appel et du présent arrêt sera laissée à Mme [I] [B] et à Mme [N] [G].
Par assignation en référé rétractation du 25 septembre 2024, [N] [G] et [I] [B] ont saisi Madame ou Monsieur le président de la cour d’appel de Pau aux fins de:
Vu les textes susvisés et pièces versées aux débats,
il est demandé à madame ou monsieur le président de la cour d’appel de pau de :
— DIRE ET JUGER que la juridiction saisie n’était pas compétente pour autoriser les mesures d’investigation ;
— DIRE ET JUGER que les investigations n’auraient pas dû être menées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— DIRE ET JUGER que les mesures d’investigations sont disproportionnées ;
EN CONSÉQUENCE,
— RETRACTER l’Arrêt en date du 17 juin 2024 rendu par la Présidente de la Cour d’Appel de Pau à la requête de la société MAK2COM ;
— DÉCLARER nul les actes d’instruction effectués en exécution de l’Arrêt sur requête rétracté ;
— CONDAMNER la société MAK2COM à verser à chacune des demanderesses la somme de 5.000€ en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive qu’elle a introduite.
— CONDAMNER la société MAK2COM à verser à chacune des demanderesses la somme de 10.000€ en réparation du préjudice moral subi par chacune d’elles du fait des investigations menées.
— CONDAMNER la société MAK2COM à verser à chacune des demanderesses la somme de 3.500 € (sauf à parfaire) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société MAK2COM aux entiers dépens distraits, au profit de Maître Sophie LALANDE, Avocate au Barreau de BAYONNE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
SOUS TOUTES RESERVES
[N] [G] et [I] [B] concluent à :
Vu les textes susvisés et pieces versees aux debats,
Il est demande a la cour de :
' DECLARER la formation de la Cour d’Appel de PAU à laquelle a été distribuée la présente affaire, compétente.
' DIRE ET JUGER que la juridiction initialement saisie par MAK2COM n’était pas compétente pour autoriser les mesures d’investigation ;
' DIRE ET JUGER que les investigations n’auraient pas dû être menées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
' DIRE ET JUGER que les mesures d’investigations ont été disproportionnées au regard de la procédure envisagée ;
EN CONSEQUENCE,
' RETRACTER l’Arrêt en date du 17 juin 2024 rendu par la Cour d’Appel de Pau à la requête de la société MAK2COM ;
' DECLARER nuls les actes d’instruction effectués en exécution de l’Arrêt sur requête rétracté ;
' CONDAMNER la société MAK2COM à verser à chacune des demanderesses la somme de 5.000€ en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive qu’elle a introduite.
' CONDAMNER la société MAK2COM à verser à chacune des demanderesses la somme de 10.000€ en réparation du préjudice moral subi par chacune d’elles du fait des investigations menées.
' CONDAMNER la société MAK2COM à verser à chacune des demanderesses la somme de 4.000 € (sauf à parfaire) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
' CONDAMNER la société MAK2COM aux entiers dépens distraits, au profit de Maître Sophie LALANDE, Avocate au Barreau de BAYONNE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Societé MAK2COM conclut à :
Vu les articles 496 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l’article L110-1 du Code de Commerce ;
Vu les autres dispositions visées, la procédure, les faits et pièces ;
Il est demandé au Président de la Cour d’Appel – 2ème Chambre, Section 1 et subsidiairement à la Cour, pour les causes et raisons sus-énoncées de,
À TITRE LIMINAIRE :
— SE DÉCLARER incompétent sur le fondement de l’article 496 du Code de procédure civile ;
— DÉCLARER les demandes de Mesdames [B] et [K] irrecevables ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— DÉBOUTER Mesdames [B] et [K] de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions et, REJETER leur demande de rétractation de l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU du 17 juin 2024 ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— DÉBOUTER Mesdames [B] et [K] de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions;
— CONDAMNER Mesdames [B] et [G] in solidum au paiement de la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mesdames [B] et [G] in solidum aux entiers dépens y incluant les frais générés par la mesure d’instruction ordonnée.
SUR CE
Par requête remise au greffe le 18 mars 2024, la société Mak2com (sarl), agence de communication spécialisée dans le conseil stratégique et la communication globale aux entreprises et organismes institutionnels, a saisi le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de désignation d’un huissier de justice afin de procéder à certaines investigations sur les matériels informatiques de ses deux anciennes salariées installées en entreprise individuelle dans le même secteur d’activité après leur départ en février et mars 2023, Mme [N] [G] et Mme [I] [B], soupçonnées d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de leur ancien employeur.
Par ordonnance du 27 mars 2024, la présidente du tribunal judiciaire a rejeté la requête au motif que la demande apparaissait disproportionnée au regard des procédures civiles envisagées et de la nécessité de préserver les libertés publiques et individuelles et que les moyens de preuve par témoignage étaient possibles et de nature à établir les faits allégués, au moins pour partie.
L’ordonnance a été notifiée le 28 mars 2024.
Par déclaration faite au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 8 avril 2024, la requérante a relevé appel de cette ordonnance et la cour d’appel de Pau a rendu l’arrêt du 17 juin 2024 précité dont il est sollicité la rétractation par [N] [G] et [I] [B].
' Sur l’exception d’incompétence soulevée à titre liminaire par la SARL Société MAK2COM :
La SARL Société MAK2COM soulève, sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile, l’incompétence du président de la cour d’appel saisi du recours rétractation suivant les termes de l’assignation en référé- rétractation délivrée le 23 septembre 2024 par [N] [G] et [I] [B].
Elle fait valoir que le recours en rétractation relève de la compétence exclusive de la juridiction qui a rendu la décision de justice.
Or Mesdames [B] et [G] ont entendu saisir : « le Président de la Cour d’Appel de Pau 2ème Chambre, Section 1 tenant l’audience des référés » alors que la juridiction qui a rendu l’arrêt est : « la Cour d’Appel de PAU -2ème Chambre-Section 1 ».
[N] [G] et [I] [B] considèrent avoir déposé à bon droit leur assignation en rétractation de l’arrêt ayant ordonné la désignation d’un huissier de justice chargé de procéder à des investigations de l’ensemble de leur matériel informatique, devant la même juridiction que celle qui a rendu cet arrêt à savoir la 2ème Chambre, section 1 ,de la COUR d’APPEL de PAU.
Preuve en est la distribution de cette affaire à la même formation que celle ayant rendu l’arrêt contesté.
L’article 493 du code de procédure civile définit l’ordonnance sur requête comme : « une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »
L’article 496 du code de procédure civile dispose que : « s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance émane du premier président de la cour d’appel.
Le délai d’appel est de 15 jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.»
Il résulte de l’article 496 que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
En l’espèce, il n’a pas été fait droit par le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Bayonne à la requête présentée par la société Société MAK2COM visant à désigner un huissier de justice pour saisir un certain nombre de documents destinés à établir des faits de concurrence déloyale de la part de deux de ses anciennes salariées.
Dans ces conditions c’est le premier alinéa de l’article 496 qui s’applique et la société MAK2COM a contesté par voie de l’appel le rejet de sa requête au contradictoire des parties.
C’est à la cour d’appel qui, infirmant une ordonnance sur requête, a autorisé une mesure conservatoire que le débiteur doit demander de rapporter sa décision.
En l’espèce la cour d’appel de Pau deuxième chambre section 1 tenant l’audience des référés a bien été saisie de l’assignation en référé rétractation et l’affaire a été audiencée devant la deuxième chambre de la cour d’appel ayant rendu l’arrêt infirmant l’ordonnance sur requête.
La simple erreur matérielle affectant l’assignation en ce qu’elle indique en en-tête la saisine du président de la cour d’appel de Pau, n’est pas de nature à occasionner un grief aux parties puisque la demande de rétractation a été portée devant la juridiction compétente pour en connaître, en l’occurrence la formation de la cour d’appel de Pau ayant rendu l’arrêt dont il est sollicité la rétractation.
Dans ces conditions l’exception d’incompétence soulevée par la société MAK2COM sera rejetée.
' Sur l’incompétence de la juridiction initialement saisie par la SARL MAK2COM pour autoriser les mesures d’investigation :
[N] [G] et [I] [B] soulèvent l’incompétence de la juridiction initialement saisie par MAK2COM pour autoriser des mesures d’investigation. De manière générale ,le juge compétent pour connaître d’une procédure sur requête est le président de la juridiction qui serait compétente pour statuer sur le fond du litige.
Elles soutiennent que le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges qui présentent un caractère commercial et notamment en matière de concurrence déloyale.
Toutefois, seuls 10 tribunaux de judiciaire sont compétents en matière de propriété littéraire et artistique et de questions connexes de concurrence déloyale.
Elle considèrent en conséquence que les faits qui leur sont reprochés relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux. En effet l’examen plus précis des prétentions de la société MAK2COM démontre qu’elle reproche à Mesdames [G] et [B] des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de faits connexes de concurrence déloyale.
Ces faits relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux puisque ce qui a motivé l’action de la société MAK2COM ce sont les utilisations par des salariées de leurs créations intellectuelles, au bénéfice de leurs activités professionnelles, désormais concurrentes de celle de l’agence MAK2COM. Or s’agissant de débattre de la portée des droits de propriété intellectuelle de ses salariés afin de savoir s’ils étaient autorisés en qualité d’auteur à exploiter les fichiers relatifs à leurs créations intellectuelles, objet des perquisitions des huissiers, il appartenait à la société MAK2COM de présenter sa requête devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et en cas de rejet de sa requête devant la cour d’appel de Bordeaux car ces juridictions sont pourvues de chambres spécialisées en matière de propriété intellectuelle.
L’incompétence de la juridiction saisie a entraîné un fondement erroné de la décision au visa de l’article 145 du code de procédure civile alors qu’il existe des conditions très strictes dédiées à la saisie contrefaçon prévues aux articles L3 32-1 à L332-4 du Code de la propriété intellectuelle.
La société MAK2COM ne souscrit pas à cette analyse puisque l’ordonnance et l’arrêt de la cour d’appel ne visent que l’article 145 du code de procédure civile et les articles 493 et suivants du Code civil.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Bayonne est compétent au regard de sa compétence au fond et ce d’autant plus en raison de l’activité libérale exercée par les appelantes puisque les intéressées ne peuvent se proclamer commerçantes ni prétendre réaliser une activité commerciale ou des actes de commerce permettant de justifier de la compétence du tribunal de commerce.
Le tribunal judiciaire de Bayonne est compétent pour connaître du grief principal invoqué par la société à l’encontre de ses deux anciennes salariées non liées par une clause de concurrence, à savoir des faits de concurrence déloyale et de parasitisme. Qu’importe que ces dernières se soient rendues coupables d’autres actes, susceptibles de constituer des infractions pénales.
Elles citent un arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2008 rappelant que l’action en concurrence déloyale engagée par une société commerciale contre son ancien salarié qui s’est installé en qualité d’artisan plombier chauffagiste relève de la compétence du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) et non de celle du tribunal de commerce.
La société MAK2COM était donc parfaitement fondée à saisir la président du tribunal judiciaire de Bayonne à l’encontre de ses deux anciennes salariées, exerçant des professions libérales non réglementées, par l’intermédiaire de leurs entreprises individuelles respectives.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
S’agissant de vérifier la compétence de la juridiction saisie pour ordonner les mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, au moins l’une des parties visées dans la requête doit être domiciliée dans le ressort du tribunal, les mesures sollicitées doivent être destinées à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige et la juridiction saisie doit être susceptible de connaître au moins partiellement de l’instance au fond.
En l’espèce le tribunal judiciaire a été saisi puisque les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants ou des contestations portant sur les actes de commerce entre toutes personnes. En l’occurrence [N] [G] et [I] [B] n’ont pas la qualité de commerçantes et la contestation ne porte pas sur des actes de commerce.
Le litige porte sur des soupçons d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de ces personnes anciennes salariées de la SARL MAK2COM.
Au stade de la saisine du tribunal judiciaire de Bayonne, il s’agissait pour cette société d’obtenir les mesures d’instruction en application des articles 145 et 493 du code de procédure civile afin de préserver les preuves nécessaires dans l’éventualité d’une procédure engagée pour concurrence déloyale.
C’est sur ce fondement que la société MAK2COM a saisi le tribunal judiciaire de Bayonne et le fondement qui a été retenu par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 17 juin 2024 qui a ordonné les mesures sollicitées dans l’éventualité d’une action engagée pour concurrence déloyale et parasitisme.
Cette matière relève de la compétence du tribunal judiciaire de Bayonne qui a donc été valablement saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
' Sur la disproportion des mesures sollicitées :
[N] [G] et [I] [B] concluent à la disproportion des mesures sollicitées puisqu’il est retenu que [N] [G] aurait détourné plus de 550 fichiers de la société MAK2COM alors que cette société ne produit aucune pièce à l’appui de ce grief et a procédé par voie de simples affirmations.
La cour a également souligné que [I] [B] aurait reconnu dans une transaction conclue le 16 juillet 2023, le vol de supports concernant une vingtaine de clients (cités dans la requête ) alors que la lecture du protocole d’accord transactionnel ne permet pas d’identifier les 39 dossiers qui ont fait l’objet des investigations de l’huissier et que c’est de manière discrétionnaire que la société MAK2COM a cité des mots-clés qui ont été reportés dans l’arrêt en débat. Aucune pièce ne permettait en effet de faire le lien avec la demande d’ investigations.
Elles dénoncent l’absence de preuve apportées par la société MAK2COM.
La société MAK2COM soutient la proportion des mesures d’investigation menées alors qu’une dérogation au principe de la contradiction était nécessaire du fait de la possibilité pour [N] [G] et [I] [B] de faire disparaître, de dissimuler ou de dénaturer les fichiers, documents et courriers litigieux. Elle rappelle le motif légitime qu’elle a invoqué au soutien de ces mesures en justifiant d’éléments rendant crédibles des actes de concurrence déloyale et parasitaire par ses deux anciennes salariées susceptibles d’engager leur responsabilité civile et pénale. Elle a limité sa demande de la recherche de fichiers portant le nom d’une partie des dossiers auxquels ces deux anciennes salariées avaient accès au sein de l’agence pendant leur contrat de travail. Par ailleurs les commissaires de justice intervenus au domicile des intéressées le 9 août 2024 ont mis sur séquestre la copie des fichiers documents et courriels répondant aux mots-clés et cette mise sous séquestre permettait de renforcer la proportionnalité de la mesure par rapport au but poursuivi. L’ampleur des investigations menées par les commissaires de justice, à savoir la recherche et la copie de plus de 24 937 fichiers répondant aux mots-clés, n’ont été justifiées que par l’ampleur des fichiers soustraits frauduleusement par Mesdames [G] et [B].
La Cour de cassation a rappelé notamment dans un arrêt du 28 juin 2023 une solution désormais bien établie s’agissant de l’articulation du droit à la preuve et du droit au respect de la vie privée en présence de mesures d’instruction in futurum ordonnées sur requête en application des articles 145 et 493 du code de procédure civile.
Ainsi elle a pu préciser que les seules mesures légalement admissibles sont celles qui sont « circonscrites dans le temps et dans leur objet », en ajoutant que ces mesures d’instruction doivent être « suffisamment » circonscrites.
En second lieu les mesures ordonnées doivent être « proportionnées à l’objectif poursuivi.»
Il appartient au juge de « vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit de la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. »
Il convient donc de vérifier à la fois si les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi.
[N] [G] et [I] [B] reprochent à la société requérante de ne pas apporter de preuves étayant ses soupçons.
C’est précisément le but des mesures d’instruction in futurum de ménager le droit à la preuve du demandeur qui justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions et le caractère vraisemblablement fondé d’une action en justice.
La société MAK2COM a mis en exergue des faits objectifs susceptibles de rendre plausibles les actes allégués de concurrence déloyale et de parasitisme par soustraction et utilisation sans autorisation de support stratégique contenant des dossiers clients lui appartenant.
[N] [G] se voit reprocher d’avoir réalisé la copie de plus de 500 fichiers internes de son employeur sur un disque dur et [I] [B] a reconnu lors d’une transaction conclue le 16 juillet 2023 le vol de support concernant une vingtaine de clients. Dans ce contexte, la société MAK2COM a vu sa candidature écartée pour l’obtention d’ un marché public auprès de clients au profit de ses anciennes salariées qui avaient utilisé des créations appartenant à leur employeur et proposé d’une offre tarifaire plus avantageuse.
La légitimité du motif est donc établie à savoir la suspicion de concurrence déloyale et parasitisme.
L’arrêt critiqué a parfaitement délimité la mission du commissaire de justice qui est proportionnée au but poursuivi et la nécessité de préserver le secret des affaires et la vie privée.
En effet un certain nombre de mots-clés est énuméré de façon limitative et la mission du commissaire de justice a été prévue sur une durée maximale de deux jours.
Compte tenu du motif allégué, du but poursuivi, du cadre précis de la mission impartie au commissaire de justice, la disproportion de la mesure n’est pas établie et il y a lieu de rejeter la demande de rétractation.
' Sur la demande de dommages-intérêts formulée par [N] [G] et [I] [B] pour procédure abusive et préjudice moral :
Le caractère abusif de la procédure n’est pas démontré alors que la société requérante a usé de son droit d’ester en justice pour présenter une demande sur un fondement légal alors que cette demande a eu une issue favorable.
Ce chef de demande portant sur la somme de 5000 € pour chacune d’entre elles sera donc rejeté.
[N] [G] et [I] [B] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral en dénonçant des investigations s’apparentant à une véritable perquisition à leur domicile personnel puisqu’elles sont chacune entrepreneur individuel et qu’elles exercent leur activité professionnelle respective à leur domicile personnel. Ces perquisitions ont engendré pour chacune d’elles des troubles anxieux comme en attestent les médecins consultés à la suite de telles investigations. Elles sollicitent donc respectivement la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral.
La société conteste ces demandes indemnitaires injustifiées.
Dès lors que le caractère disproportionné des mesures ordonnées n’a pas été établi, une telle demande en dommages et intérêts ne peut prospérer s’agissant de mesures d’instruction légalement admissibles et contenues dans un cadre juridique et procédural précis.
Les demandes indemnitaires seront donc rejetées.
La somme de 3000 € sera allouée à la société MAK2COM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[N] [G] et [I] [B] seront condamnées aux dépens incluant les frais de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l’ exception d’incompétence soulevée par la société MAK2COM.
Rejette les chefs de contestation de [N] [G] et [I] [B] tenant l’incompétence de la juridiction saisie le caractère infondé des mesures d’investigation ordonnées ainsi qu’au caractère disproportionné de celles-ci
Déboute [N] [G] et [I] [B] de leur demande de rétractation de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 17 juin 2024
Déboute [N] [G] et [I] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral.
Condamne in solidum [N] [G] et [I] [B] à payer à la société MAK2COM la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum [N] [G] et [I] [B] aux dépens incluant les frais de la mesure d’instruction ordonnée.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Libération ·
- Confusion ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Parcelle
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prix de vente ·
- Camion ·
- Carrelage ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Tva ·
- Demande ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Document ·
- Ministère public ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise publique ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Lettre ·
- Fait ·
- Procédure ·
- Employeur ·
- Attestation
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Bois ·
- Isolant ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Titre ·
- Menuiserie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice corporel ·
- Décès ·
- Application ·
- Querellé ·
- Gauche ·
- Tierce personne ·
- Adresses ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Fausse déclaration ·
- Clause ·
- Détériorations ·
- Tentative ·
- Franchise ·
- Indemnisation
- Contrats ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Logement ·
- Pont ·
- Ventilation ·
- Pièces ·
- Air ·
- Condensation ·
- Connaissance ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire national ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Subrogation ·
- Véhicule ·
- Bail ·
- Garantie ·
- Système ·
- Vices ·
- Assurances ·
- Action
- Habitat ·
- Désistement ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Ès-qualités ·
- Gestion ·
- Ags
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.