Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 24/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2024, N° 22/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00269 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDNM
S.A.S.U. ETUDE REPRESENTATION INDUSTRIELLE
C/
[Y], [G], S.A.S. CLT
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 16 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/00178
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. ETUDE REPRESENTATION INDUSTRIELLE
Représentée par son représentant légal
sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.A.S. CLT
Représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTERVENTION FORCEE
Maître [X] [G], pris en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU ETUDES REPRESENTATION INDUSTRIELLE
[Adresse 5]
[Localité 2]
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 24 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte d’huissier signifié à étude le 31 août 2022, la SAS CLT a fait citer M. [L] [Y] et la SASU Etudes Représentation Industrielle (ci-après SASU ERI) devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 150.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2020, ainsi que celle de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 17 mai 2023, la SAS CLT a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et sollicité le débouté de l’ensemble des demandes reconventionnelles.
Par conclusions récapitulatives du 6 octobre 2023, M. [Y] et la SASU ERI ont demandé à la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines de:
— débouter la SAS CLT de l’ensemble de ses demandes,
— reconventionnellement, condamner la SAS CLT à payer à la SASU ERI la somme de 60.541,62 euros,
— par compensation, donner acte à la SAS CLT qu’elle reconnaît la vente parfaite et devoir la somme de 64.458,38 euros,
— condamner la SAS CLT à payer à la SASU ERI la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
— débouté la SAS CLT de l’intégralité de ses demandes formées à l’égard de M. [Y],
— débouté la SASU ERI de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SASU ERI à payer à la SAS CLT la somme de 150.000 euros au titre du prix de cession de l’équipement de marques Volvo et Overmat,
— condamné la SASU ERI à payer à la SAS CLT la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU ERI aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 14 février 2024, la SASU ERI a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, du jugement en ce qu’il:
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, qui tendaient notamment à voir:
*condamner la SAS CLT à lui payer la somme de 60.541,62 euros par compensation,
*donner acte à la SAS CLT qu’elle reconnaissait la vente parfaite et devoir la somme de 64.458,38 euros,
*condamner la SAS CLT aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à payer à la SAS CLT la somme de 150.000 euros au titre du prix de cession de l’équipement de marques Volvo et Overmat,
— l’a condamnée à payer à la SAS CLT la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
La SASU ERI a fait l’objet d’un redressement judiciaire ouvert par jugement du 1er octobre 2024, M. [G] étant désigné mandataire judiciaire. Une procédure de liquidation judiciaire a ensuite été ouverte suivant jugement du 2 décembre 2024, avec désignation de M. [G] ès qualités de liquidateur.
La SAS CLT, suivant acte délivré à domicile par commissaire de justice le 17 janvier 2025, a appelé en intervention forcée M. [G] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SASU ERI, puis en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de cette même société. Il n’a pas constitué avocat.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 25 septembre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU ERI et M. [Y] demandent à la cour de:
— recevoir l’appel de la SASU ERI,
— infirmer le jugement du 16 janvier 2024,
Et statuant à nouveau,
— déclarer la SAS CLT irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes et les rejeter,
— condamner la SAS CLT à payer à la SASU ERI la somme de 60.541,38 euros de provision,
— le cas échéant, ordonner la compensation des créances réciproques,
— recevoir l’appel incident de M. [Y], intimé à l’appel provoqué,
— infirmer le jugement en ce que, statuant au fond, il a débouté la SAS CLT de ses demandes, qui étaient en réalité irrecevables,
Et statuant à nouveau,
— déclarer la SAS CLT irrecevable en l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [Y] et les rejeter,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS CLT de ses demandes et la débouter de ses prétentions dirigées contre M. [Y],
En tout état de cause,
— condamner la SAS CLT aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
— condamner la SAS CLT à payer à la SASU ERI d’une part et à M. [Y] d’autre part, une somme de 2.500 euros pour la procédure de première instance et de 3.500 euros pour la procédure d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ERI soutient que même soumise à une mesure de liquidation judiciaire, elle conserve un droit propre à agir dans le cadre d’une demande de fixation d’une créance au passif de la procédure.
Elle s’oppose à cette fixation, et affirme sur le prix convenu, au visa des articles 1583, 1128 et suivants du code civil, que le gérant de la société CLT a donné expressément son accord par écrit manuscrit et signé, pour la vente du camion Volvo et de l’équipement Overmat au prix de 150.000 euros TTC. Selon elle, ce prix équivaut au montant de 120.000 euros HT, qui seul correspond au prix réel de la transaction déduction faite de la TVA à 20% soit 30.000 euros, dont le vendeur n’est que collecteur. Elle relève que la société CLT ne s’est d’ailleurs pas acquittée de la TVA, puisqu’elle avait acquis le véhicule à l’étranger.
Elle indique que suite, à réclamation sur ce point, la société CLT a simplement rectifié la mention de la TVA, mais a maintenu le prix à 150.000 euros, net, et conteste son accord sur cette somme. Elle soutient que la société CLT, qui était dispensée de reverser la TVA de 30.000 euros à l’Etat, a, en connaissance de cause, accepté que le prix mentionné de 150.000 euros TTC corresponde à un encaissement net qui serait donc limité pour elle à la somme HT soit 120.000 euros.
Elle conteste la cohérence de la copie de SMS produite, les pages n’étant manifestement pas consécutives, et la signature de M. [Y] faisant défaut.
Elle soutient que le prix accru de la revente réalisée par la suite à la société Carrelage du midi est indépendant de son acquisition faite auprès de la société CLT, et que ce prix augmenté comprend du matériel complémentaire vendu, selon facture produite.
Faisant état de l’inexécution par la SAS CLT de ses obligations, elle précise qu’ayant elle-même payé les frais en résultant, elle a qualité et intérêt à agir.
A l’appui de sa demande reconventionnelle d’indemnisation, elle invoque deux vices qui lui ont été cachés lors de la vente. Elle allègue, en premier lieu, la dissimulation par la société CLT du fait qu’elle détenait en réalité le camion en qualité de locataire dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, avec gage, sans en être propriétaire. Elle ajoute la mauvaise réalisation des travaux convenus pour la livraison du camion. Elle indique ainsi qu’elle-même, en qualité de revendeur, a dû assumer les frais de remise en état nécessaires pour remédier aux désordres, selon factures produites, et liste les prestations correspondantes, justifiant des montants exposés à hauteur de 26.541,62 euros.
Elle ajoute un montant de 9.000 euros au titre de la perte de six journées de vacations et trajets pour assister aux expertises et réparations sur site.
Elle fait état du discrédit réalisé envers elle par la société CLT auprès de ses clients comme de la société Overmat constitutif d’un préjudice commercial, justifiant une provision de 25.000 euros.
Elle invoque subsidiairement le dol et plus subsidiairement le défaut de conformité du bien livré aux stipulations contractuelles.
M. [Y] dénie sa qualité à agir en défense au titre de la vente.
Se prévalant d’un patrimoine et d’une personne distincts de ceux de la société ERI, il soutient que seule cette dernière, représentée par lui, son dirigeant, a été en relation avec la société CLT et a ensuite perçu le paiement fait par la société Carrelage du midi.
Il invoque en ce sens la mention expresse de sa qualité de gérant sur le courrier à la société Carrelage de midi, ainsi que l’en-tête avec adresse du siège social de la société et le bas de page qui reproduit les identifiants et immatriculations SIRET, APE, TVA et IBAN de la société ERI.
Il ajoute qu’en désignant, à la page 8 de ses conclusions du 1er septembre 2025, les acteurs des ventes par les enseignes CLT-ERI et ERI-Carrelage du midi, la société CLT admet avoir su que la société ERI seule avait agi. Selon lui en tout état de cause la qualité de l’acheteur est indifférente au vendeur du véhicule.
Sur la demande formée à son encontre au titre d’une faute détachable du dirigeant, il estime que l’action en responsabilité se heurte aux articles L622-20 et L641-4 du code de commerce, d’ordre public, déniant également l’existence d’un préjudice subi par la société CLT distinct de celui des autres créanciers, et relève une incohérence entre la prétention de fautes intentionnelles et l’article 1240 du code civil invoqué. Selon lui l’objet du litige se limite au compte à faire entre les parties à la vente.
Il affirme qu’il ne s’est pas présenté comme commercial de la société Overmat ni agissant en son nom, en dépit d’interprétations erronées du procès-verbal d’audition produit, aucune tromperie n’étant prouvée, la plainte étant restée sans suite. Il fait état de la liberté de représenter ou diriger plusieurs sociétés.
Il conteste tout abus, toute preuve d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé de nature à engager sa responsabilité personnelle.
Il nie avoir bénéficié de la remise du véhicule sans l’avoir payé, l’unique acheteur ayant été la société ERI, et affirme que celle-ci a réellement exploité une activité, prouvée par les factures et paiements qu’elle a émis et reçus.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 30 septembre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CLT demande à la cour de:
— lui donner acte de l’appel en intervention forcée de M. [G] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SASU ERI puis en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU ERI,
— rejeter l’appel de la SASU ERI, le dire mal fondé,
— recevoir son appel incident et provoqué et y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il la déboute de l’intégralité de ses demandes formées à l’égard de M. [Y],
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de la SASU ERI pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— condamner solidairement ou en tout état de cause in solidum la SASU ERI et M. [Y] à lui payer la somme de 150.000 euros au titre du prix de vente et à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— fixer sa créance au passif de la SASU ERI à la somme de 150.000 euros au titre du prix de vente,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 150.000 euros au titre du prix de vente et à titre de dommages et intérêts,
— dire que M. [Y] et M. [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU ERI seront tenus solidairement ou in solidum à la dette envers elle,
Subsidiairement,
— condamner solidairement ou en tout état de cause in solidum la SASU ERI et M. [Y] à lui payer la somme de 125.000 euros HT, au titre du prix de vente et à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— fixer sa créance au passif de la SASU ERI à la somme de 125.000 euros HT au titre du prix de vente,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 125.000 euros HT au titre du prix de vente et à titre de dommages et intérêts,
— dire que M. [Y] et M. [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU ERI seront tenus solidairement ou in solidum à la dette envers elle,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SASU ERI de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et en ce qu’il a condamné la SASU ERI à lui payer la somme de 150.000 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— fixer sa créance au passif de la SASU ERI à la somme de 150.000 euros au titre du prix de vente,
Plus subsidiairement,
— condamner la SASU ERI à lui payer une somme de 125.000 euros HT au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SASU ERI de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— fixer sa créance au passif de la SASU ERI à la somme de 125.000 euros HT au titre du prix de vente,
En tout état de cause,
— débouter la SASU ERI de l’ensemble de ses demandes tant irrecevables que mal fondées,
— rejeter l’appel incident de M. [Y], le dire mal fondé,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SASU ERI aux dépens ainsi qu’à payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
fixer sa créance au passif de la SASU ERI à 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— condamner M. [G] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SASU ERI puis de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU ERI et M. [Y] in solidum aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— dire que les frais et dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SASU ERI.
Elle affirme que M. [Y] s’est présenté comme commercial de la Société Overmat, indiquant faire l’intermédiaire en son nom pour la vente, qu’il a d’ailleurs mentionné cette qualité lors de son audition suite à la plainte pénale qu’elle a déposée à son encontre, qu’il a dans un premier temps proposé de réaliser la vente pour la société ERI et lui-même, la facture datée du 10 novembre 2020 s’expliquant par le fait qu’il n’a finalement pas agi au nom de la société Overmat.
Elle conteste tout défaut du camion, non prouvé lors de la vente entre les parties, faisant état d’un test et d’un chantier mené après livraison, ajoute l’absence de réserves émises par la société ERI professionnel de ce type de camion pour chapes liquides, ou par M. [Y], commercial pour la société Overmat, se prévaut de leur qualité professionnelle pour s’opposer à toute réclamation fondée sur un vice caché. Elle conteste tout paiement de réparations qui auraient été réalisées par M. [Y] ou par la société ERI.
Elle souligne que le contrat les liant ne prévoyait pas de réparations ni de remise en état à sa charge et avant une revente, et reste indépendant des rapports ultérieurs entre la société ERI et la société Carrelage du midi, l’appelante ayant admis dans ses écritures qu’elle était restée extérieure à cette seconde cession. Elle précise que la société Carrelage du midi n’a formé aucune doléance sur des travaux et a même admis devoir le paiement de factures liées à l’entretien courant, effectué de surcroît plusieurs mois après la vente et alors qu’elle utilisait le véhicule depuis.
Elle affirme que le paiement de la vente permettait de mettre un terme au crédit en cours et au gage accessoire, celui-ci étant désormais levé, le paiement du crédit étant justifié, sans avoir empêché la revente du camion, la société Carrelage du midi ne formant aucune doléance sur un gage. Elle s’oppose dès lors à l’abstention de paiement de ce fait par M. [Y] ou la société ERI, visant les articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par la SASU ERI. Elle estime en premier lieu que la SASU ERI n’a ni qualité, ni intérêt à agir pour réclamer une compensation, relevant que les factures produites ne sont pas libellées à l’ordre de la société ERI, qu’elles ont été payées par la société Carrelage du midi sans réclamation consécutive et concernent soit du matériel d’entretien et d’usage, soit des réparations réalisées plusieurs mois après la vente. Elle conteste ces pièces, relevant que certaines sont libellées au nom de M. [Y] voire au nom de la société CLT.
Elle invoque en second lieu leur irrecevabilité en raison de la nécessaire action par le liquidateur, la société étant en liquidation judiciaire.
Elle conteste l’existence d’une contre-créance et d’un préjudice commercial, ainsi que tout dénigrement, et la légitimité des frais de déplacement invoqués par la SASU ERI sur la base de conditions générales lui étant inopposables, cette dernière étant acheteuse dans le cadre de cette opération et n’ayant jamais porté ces conditions à sa connaissance. Elle ajoute que la localisation de la société Carrelage du midi lui est inopposable et conteste la réalisation de toute expertise.
Elle maintient que le prix de cession s’élève à 150.000 euros HT, visant le SMS signé de M. [Y] qui énonce ce prix, ce qui correspond à la facture émise sans la TVA. Elle souligne l’absence de tout paiement, et maintient que, même en déduisant une TVA de 20%, le prix net est de 125.000 euros. Elle estime que le bon pour accord invoqué par M. [Y] n’étant qu’un écrit émanant de sa part, lui reste inopposable. Subsidiairement, elle demande de retenir un prix de 125.000 euros HT soit 150.000 euros TTC et de condamner la société ERI à lui payer ce montant.
Elle conteste en outre la vente de tout matériel supplémentaire à la société Carrelage du midi affirmée à l’appui du prix accru de la seconde transaction.
Elle invoque enfin l’avis d’admission de créance du 28 février 2025 au soutien de sa demande de fixation au passif de la procédure de la société ERI.
A l’appui de son appel incident et provoqué à l’encontre de M. [Y], elle allègue un abus de confiance de celui-ci, qui lui a permis par le truchement d’une société qui s’avère une coquille vide, de revendre le véhicule, en se prévalant d’une fonction commerciale auprès de la société Overmat, la facture de vente à la société Carrelage du midi mentionnant son nom, et ce sans en avoir payé le prix, selon un procédé habituel, d’autres sociétés écrans qu’il dirige réalisant, selon elle, des abus similaires.
Elle estime que la responsabilité personnelle de M. [Y], en sa qualité d’associé, est engagée du fait d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales. Elle demande ainsi à être indemnisée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, par le montant de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Soutenant que son préjudice personnel, causé par la faute du dirigeant séparable de ses fonctions, antérieure à l’ouverture de la procédure collective, est distinct de celui des autres créanciers, elle estime que l’article L622-20 du code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer, ne concernant pas sa relation avec M. [Y], pas davantage que l’article L641-4 du même code au regard de la plainte pour abus de confiance ayant donné lieu à l’audition lors de laquelle il a indiqué représenter également la société Overmat.
Relativement à l’appel incident formé par M. [Y], elle maintient l’avoir eu comme interlocuteur, relevant que son nom est apposé en sus de celui de la société ERI, de façon non usuelle, estimant que l’appel à son encontre est recevable.
La clôture a été prononcée le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité des demandes de la SASU ERI
En vertu de l’article L641-9 du code de commerce qui a pour effet de dessaisir le débiteur qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire de l’administration de ses biens, seul le liquidateur est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l’ouverture d’une procédure collective.
Ce dessaisissement recouvre l’ensemble des actions de nature patrimoniale.
Il ne reste habilité à agir seul que pour ses droits propres.
En l’espèce le jugement prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU ERI, le 2 décembre 2024, a entraîné le dessaisissement de cette dernière. M. [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU ERI n’a pas constitué avocat.
Le présent litige est une action en paiement, qui par sa nature patrimoniale, ne relève pas des droits propres du débiteur, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’une contestation de créance.
Il en résulte que les demandes formées par la SASU ERI, dessaisie, doivent être déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes formées par la SAS CLT contre M. [Y]
* au titre du paiement du prix de vente
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, selon l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
La facture n°20-11-608 du 10 novembre 2020 mentionne en haut à droite «producteur ' applicateur société ERI [N] [Y]».
Le procès-verbal de l’audition réalisée le 21 décembre 2021 par les enquêteurs, suite au dépôt de plainte de la SAS CLT précise expressément «faisons comparaître devant nous le nommé [Y] [L], représentant la société ERI»,
Dans le cadre de cette audition M. [Y] précise: «je représente une société italienne Overmat qui fabrique des camions permettant la mise en place de chape» et précise «oui j’ai acheté un camion ['] à la demande de la société CLT»
Or ces propos répondent à la question «avez-vous acheté pour le compte de votre société un camion ['] à la société CLT pour la somme de 150.000 euros». Dès lors ce libellé, joint à la précision en début d’audition selon laquelle M. [Y] est entendu en qualité de gérant de la société ERI, ne permet pas de conclure qu’il a acquis le camion à titre personnel.
Enfin au soutien de ses prétentions la SAS CLT produit des captures d’écran de SMS qui retracent les échanges suivants, en provenance de M. [Y] «bonjour merci pour les documents,['] Pouvez-vous me confirmer – prix HT de 150.000 euros départ ou rendu chez le client – la liste des travaux et pièces effectuées – pouvez-vous prévoir avec moi une formation chez le client – les plus-values enfin de l’offre dont [celles] également sur l’installation. Pouvez-vous me rappeler quand vous le pouvez merci [N] [Y]»
Si ces éléments prouvent que la SAS CLT a été en relation avec M. [Y], aucun élément ne permet d’établir que la signature de l’intéressé a été réalisée en son nom personnel, et non en qualité de dirigeant de la société ERI.
Dès lors la demande de condamnation formée par la SAS CLT à l’encontre de M. [Y], non contractant, au titre du paiement du prix de vente est irrecevable.
* Au titre de la demande de dommages et intérêts
Il résulte des articles L622-20 et L641-4, alinéa 4, du code de commerce que la recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
Ainsi la recevabilité de l’action quant au périmètre du préjudice, est cantonnée au dommage distinct du préjudice subi par tout créancier d’une société en procédure collective.
En l’espèce, la SAS CLT recherchant la réparation de son préjudice ayant résulté de la perte de l’encaissement, fait état du préjudice résultant de man’uvres trompeuses de M. [Y] telles que le fait de se faire faussement passer pour un commercial d’un autre professionnel Overmat, d’obtenir la remise d’un camion, par le truchement d’une société qui s’avère une coquille vide, d’obtenir ensuite une somme très supérieure par la revente dudit véhicule pourtant non payé, selon des agissements similaires à d’autres abus commis en qualité de dirigeant d’autres sociétés écrans.
Le préjudice personnel qui procède directement de ce fait dommageable en ce qu’il excède le non-paiement du véhicule, est distinct du préjudice collectif des créanciers et est étranger à la reconstitution du gage commun.
En outre le préjudice allégué trouve son fait générateur dans des agissements antérieurs à l’ouverture de la procédure collective.
En troisième lieu, la faute qualifiée du dirigeant, définie comme celle d’une particulière gravité commise intentionnellement et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, est possible alors même que le dirigeant agit dans les limites de ses attributions.
En l’espèce, la SAS CLT allègue un abus de confiance, infraction pénale, intentionnelle et d’une gravité de nature à constituer la faute séparable génératrice du préjudice ci-dessus développé.
La demande est donc recevable.
Sur les demandes formées par la SAS CLT
La demande de «donner acte», qui ne formule qu’une constatation, n’est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a sollicité et obtenu. Dès lors la cour n’a pas l’obligation de statuer sur la demande formée par la SAS CLT de lui donner acte de l’appel en intervention forcée de M. [G] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SASU ERI puis en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU ERI.
Il est également précisé que M. [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU ERI, faute d’avoir constitué avocat en qualité de liquidateur à hauteur d’appel, est non comparant et est réputé s’approprier les motifs du jugement du 16 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Selon l’article 1231-1 du code civil, «le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
En l’espèce la SAS CLT produit la facture n°20-11-608 du 10 novembre 2020 relative à la vente du véhicule pour le prix de 150.000 euros. La cour relève que cette pièce à son en-tête, est éditée par elle-même.
Elle désigne en haut à droite «producteur-applicateur société ERI [N] [Y]» et l’adresse «[Adresse 6]».
Relativement au prix, la facture émise par la SAS CLT comporte les mentions suivantes «prix à l’unité HT 150.000 euros» et mentionne dans la même colonne «TVA 0 %», la colonne relative au coût total comportant le même montant de 150.000 euros avec une TVA nulle.
Les captures d’écran produites par la SAS CLT comportant l’échange de SMS, produites sur deux pages, sont cohérentes en ce que la même phrase termine une page et commence la suivante.
De plus le SMS s’achève avec le nom [N] [Y], ce qui équivaut à une signature.
Les captures d’écran de SMS retracent les échanges entre le dirigeant de la SAS CLT et M. [Y]. A la question «Pouvez-vous me confirmer – prix HT de 150.000 euros départ ou rendu chez le client» la réponse fournie est la suivante «oui 150.000». Il en résulte que les parties ont eu la volonté de fixer le prix HT à la somme de 150.000 euros, selon l’énoncé même du message émis par M. [Y] lui-même qui a précisé dans son message le prix HT de 150.000 euros, et ce hors TVA. Ce montant sera retenu sans qu’il y ait donc lieu de déduire un montant au titre de la TVA.
Il est par ailleurs constant que la SAS CLT a livré le véhicule mais que la SASU ERI n’a jamais procédé au paiement correspondant.
La SASU ERI en liquidation judiciaire ne peut être condamnée au paiement selon les dispositions de l’article L622-21 du code de commerce et la demande de condamnation en paiement formée à son encontre est rejetée.
Dès lors, en application des dispositions sus visées, la créance de la SAS CLT, qui a été déclarée, est fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU ERI, à la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts, montant correspondant au prix de vente impayé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS CLT contre M. [Y]
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L223-22 du code de commerce rend les gérants responsables envers la société ou envers les tiers, entre autres, des fautes commises dans leur gestion.
Ni la lecture du procès-verbal d’audition de M. [Y] précité du 21 décembre 2021, ni le dossier, ne permettent de retenir que M. [Y] a délibérément trompé la SAS CLT ou qu’il savait pertinemment qu’il se faisait remettre pour lui ou sa société un bien dont il ne paierait pas le prix. Il n’est pas non plus établi qu’il a finalement bénéficié de la somme obtenue par la revente ultérieure du camion.
Aucun élément ne porte sur la connaissance par M. [Y] que le prix ne serait pas payé, ni sur son intention d’exclure un paiement, ni même sur d’autres agissements de revente de biens non payés.
En ce sens, le dossier comporte l’avis de classement de la plainte pénale pour «faits non constitutifs d’une infraction sanctionnée par le code pénal».
Le fait d’avoir multiplié les créations de sociétés en 1987 (radiée en 2014), 1993 (radiée en 2015), 2005 (radiée en 2012), 2006 (radiée en 2012), 2008 et 2017 (et encore en activité), ce qui résulte des extraits d’immatriculation produits par la SAS CLT, ne suffit pas à prouver la récurrence de reventes de véhicules non payés, de tels faits ne ressortant pas du dossier.
A cet égard, M. [Y] produit plusieurs factures, libellées à son nom ou au nom de la SASU ERI relatives à des remises en état du véhicule, et acquittées, qui traduisent au contraire une volonté de délivrer un véhicule en état à l’acquéreur suivant, soit la société Carrelage du midi, en assumant les frais correspondants.
Dès lors malgré l’absence du moindre paiement réalisé du prix de vente de 150.000 euros, la faute du dirigeant ne revêt pas les caractères requis de particulière gravité, d’intention, de nature à la rendre incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Il en résulte que la demande formée par la SAS CLT contre M. [Y] est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
En l’absence de condamnation de M. [Y], il ne sera pas fait droit à la demande tendant à ce que M. [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU ERI soit tenu solidairement ou in solidum avec M. [Y] au paiement de la dette.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU ERI succombant, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la SASU ERI.
L’équité commande de fixer au passif de la procédure collective de la SASU ERI la créance de la SAS CLT à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de laisser à la charge de M. [Y] les frais engagés par lui en première instance et non compris dans les dépens.
Dans la mesure où M. [G] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU ERI succombe également en appel, les dépens engagés devant la cour seront fixés au passif de la procédure collective de la SASU ERI.
L’équité commande de fixer au passif de la procédure collective de la SASU ERI la créance de la SAS CLT à la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
L’équité commande en outre de laisser à la charge de M. [Y] les frais engagés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare les demandes de la SASU Etudes Représentation Industrielle irrecevables;
Déclare irrecevable la demande de condamnation formée par la SAS CLT à l’encontre de M. [L] [Y] au titre du paiement du prix de vente;
Déclare recevable la demande de condamnation formée par la SAS CLT à l’encontre de M. [L] [Y] à titre de dommages et intérêts;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 16 janvier 2024 en ce qu’il a débouté la SAS CLT de sa demande de dommages et intérêts formée contre de M. [L] [Y];
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande formée par la SAS CLT à l’encontre de la SASU Etudes Représentation Industrielle tendant à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 150.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Fixe la créance de la SAS CLT au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU Etudes Représentation Industrielle, à la somme de 150.000 euros;
Déboute la SAS CLT du surplus de ses prétentions;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU Etudes Représentation Industrielle, les dépens de première instance;
Fixe la créance de la SAS CLT au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU Etudes Représentation Industrielle, à la somme de 2.000 euros pour la procédure de première instance;
Déboute M. [L] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU Etudes Représentation Industrielle, les dépens de la procédure d’appel;
Fixe la créance de la SAS CLT au titre des frais irrépétibles au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU Etudes Représentation Industrielle à la somme de 2.000 euros pour la procédure d’appel;
Rejette la demande de M. [Y] au titre des frais irrépétibles pour la procédure procédure d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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