Irrecevabilité 31 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 déc. 2022, n° 22/04354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 décembre 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PRÉFET DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04354 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3EO
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2022, à 11h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Gilles Buffet, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [V] [R]
né le 06 décembre 1985 à [Localité 2], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 30 décembre 2022 à 16h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL D’OISE
Informé le 30 décembre 2022 à 16h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 30 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [V] [R], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 14 janvier 2023 ;
— Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2022, à 14h21, par M. [T] [V] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable en ce qu’il ne comporte aucune critique des conditions d’application de l’article L.742-5 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il est ajouté que les conditions remplies par ce texte sont réunies ; que le premier juge relève que les autorités maliennes et mauritaniennes n’ont pas reconnu l’intéressé ; qu’elles ont été saisies par l’administration le 1er décembre 2022, laquelle est dans l’attente d’une réponse de ces autorités pour la délivrance des documents de voyage.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 décembre 2022 à 11h47
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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