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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 nov. 2025, n° 25/04238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04238 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IU45
N° de minute : 486/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X SE DISANT [I] [L]
né le 3 Octobre 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le chambre des comparutions immédiates du Tribunal judiciaire de Mulhouse prononçant à l’encontre de M. X SE DISANT [I] [L] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU l’arrêté fixant le pays de destination pris le 23 juillet 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN .
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 3 septembre 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X SE DISANT [I] [L], notifiée à l’intéressé le même jour à 8h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [I] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 septembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 9 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [I] [L] pour une durée de trente jours à compter du 2 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [I] [L] pour une durée de quinze jours à compter du 1er novembre 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 9 novembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [I] [L] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Novembre 2025 à 10h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déboutant M. Le préfet de sa demande et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative ;
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 11 novembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 11 Novembre 2025 à 19h03 ;
VU les avis d’audience délivrés le 12 novembre 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du xx, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [I] [L] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de , interprète en langue assermenté, interprète ayant prêté serment, Maître *****, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin
, puis Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 11 novembre 2025 à 19 h 03 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 10 novembre 2025 à 10 h 54 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en quatrième prolongation pour absence de perspectives d’éloignement alors qu’au regard des antécédents judiciaires de M. [L], il représente une menace grave pour l’ordre public et qu’aucune pièce du dossier ne démontre que les autorités algériennes s’opposeraient à son éloignement vers l’Algérie, des vols existant de manière régulière entre les deux pays ce qui laisse entrevoir des perspectives raisonnables d’éloignement.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [L] avant la décision du juge, soit le 30 octobre 2025, décision notifiée après la décision judiciaire, soit le 10 novembre 2025 à 15 h 00, l’appel ayant été interjeté le lendemain à 19 h 03.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en quatrième prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l’intéressé et avant la déclaration d’appel, et par voie de conséquence, l’appel l’est également.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable en la forme ;
Au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Novembre 2025 à 15h35, en présence de
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. X se disant [I] [L].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Novembre 2025 à 15h35
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. X se disant [I] [L]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [I] [L]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. Le Procureur de la République de STRASBOURG
— à M. Le Préfet du Bas-Rhin
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [I] X SE DISANT [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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