Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 21/09898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 novembre 2021, N° 19/00450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09898 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX54
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00450
APPELANT
Monsieur [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEES
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0424
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE & MARNE
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [V] [G] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du
8 novembre 2021 dans un litige l’opposant à la SAS [8] et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. [V] [G], préparateur de commande au sein de la SAS [8] a été victime d’un accident le
19 juillet 2017, reconnu accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne. Selon la déclaration du 21 juillet 2017, il a ressenti une douleur au bras droit en soulevant une palette vide dans le pick to belt. Le certificat médical initial du
21 juillet 2017 constatait des douleurs au bras et à l’épaule droite. Consolidé le
30 mai 2018, il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %.
M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur.
Par jugement rendu le 8 novembre 2021, ce tribunal a :
— rejeté ses demandes,
— débouté la SAS [8] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux dépens.
Le 2 décembre 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, M. [V] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— prononcer l’existence d’une faute inexcusable commise par la SAS [8] à l’origine de l’accident dont il a été victime le 19 juillet 2017,
— avant dire droit sur les préjudices, ordonner une expertise en vue d’évaluer : souffrances endurées tant physiques que morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice lié à la perte ou à la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, frais divers, tierce-personne temporaire, préjudice de formation, frais d’aménagement de véhicule, déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par l’employeur ou à défaut, par la caisse,
Au fond,
— ordonner la majoration jusqu’à son maximum de la rente / du capital qui lui a été alloué,
— dans l’attente, surseoir à statuer sur l’évaluation de son préjudice corporel,
— ordonner à la société [8] de lui verser une provision de 4 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale,
— dire qu’en application de l’article L. 452-3 aliné 3 du code de la sécurité sociale, ces sommes lui seront versées directement par la caisse, qui en récupèrera les montants auprès de la société [8],
— prononcer l’application à cette condamnation des intérêts au taux légal et anatocisme en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [8] requiert de la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire,
— déclarer que seul le taux d’IPP qui lui est opposable est le taux initial de 5 % qui lui a été notifié,
— déclarer que l’action récursoire de la caisse au titre de la majoration du capital ne pourra s’exercer qu’au titre du capital calculé sur le taux initial de 5 %, qui lui est seul opposable,
— débouter la caisse du surplus de sa demande formée à ce titre à son encontre,
— limiter la mission d’expertise aux postes de souffrances physiques et morales endurée avant consolidation, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, tierce-personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent à l’exclusion de tout autre,
— définir le poste de déficit fonctionnel permanent comme suit : 'atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP), décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité de droit commun plublié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire sécrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu',
— inclure dans la mission de l’expert le dépôt d’un pré-rapport sur lequel les parties disposeront d’un délai minimum de 4 semaines pour lui adresser des observations,
— débouter M. [G] de sa demande de provision,
— déclarer qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à M. [G] ainsi que des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— débouter M. [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyer l’affaire en liquidation des préjudices personnels de M. [G] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux,
— débouter M. [G] et toute autre partie de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne
— s’en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
— sollicite de la cour, en cas d’infirmation,
* de condamner la SAS [8] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
* de mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
1 ° ) Sur l’existence d’une faute inexcusable de plein droit
M. [G] fonde sa demande à ce titre sur les alertes faites à l’employeur lors des réunions des Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail des 15 mars 2017,
30 septembre 2016, 24 août 2016, 27 janvier 2016, 23 décembre 2015, 14 octobre 2015, 19 mars 2015, sur l’absence de mise à jour du document unique d’évaluation des risques, et sur le rapport déposé par l’expert désigné par le Comité le 19 mars 2015.
La société [8] s’opose à cette demande, faisant valoir que les documents évoqués sont d’ordre général, ne concernent nullement le cas personnel de M. [G] lequel ne s’est jamais plaint, ont trait à des statistiques, au suivi des indicateurs, à une demande formulée par l’Inspection du travail, et pour certains, sont postérieurs à l’accident.
La caisse s’en rapporte sur ce point;
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés. Il appartien alors à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié.
Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L. 4131- 4 du code du travail prévoit également que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour les travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail devenu Comité social et économique avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Cet article ne peut s’appliquer qu’au regard de l’article L. 4131-1 du même code qui dispose que le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente 'un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé’ ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Selon la déclaration du 21 juillet 2017, M. [G], préparateur de commande au sein de la SAS [8] a ressenti une douleur au bras droit en soulevant une palette vide dans le pick to belt.
Il n’est pas contesté qu’à titre personnel, M. [G] n’a jamais alerté son employeur de ce qu’il encourait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou de ce qu’il constatait une défectuosité dans les systèmes de protection.
Cependant, il résulte de nombreux procès-verbaux du Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail devenu Comité social et économique des 19 mars, 14 octobre et
23 décembre 2015, 27 janvier, 24 août et 30 septembre 2016, et 15 mars 2017, soit bien antérieurement à la survenance de l’accident, que le secrétaire du comité a alerté à plusieurs reprises, conforté en cela par les syndicats ou les représentants du personnel, sur la situation des préparateurs de commande, et plus précisément sur le nombre de pathologies développées par eux les rendant inaptes à leur poste, le nombre d’arrêts et d’accident de travail, et l’absence de mise à jour du document unique d’évaluation des risques. Le
14 octobre 2015, l’inspectrice du travail sollicitait sur ce point la transmission de l’arbre des causes des accidents déjà survenus dans l’entreprise.
Surtout, l’expert de la société [11], désigné par le comité le 19 mars 2015, relevait dans son rapport de mars 2016 (pièce 45) restitué lors du Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail du 8 mars 2016 (pièce 32), spécifiquement pour les préparateurs de commande, que les dos, les genoux et les bras sont particulièrement sollicités. Dans son rapport final déposé après sa restitution au CSE du 4 octobre 2018, il concluait qu’il n’y avait pas de réelle et véritable politique générale de sécurité, que les préconisations faites lors de l’expertise de mars 2016 n’ont pas été prises en compte, que le niveau d’AT est au double de la moyenne du secteur (pièce 47).
Si comme le relevait le juge de première instance, ces alertes ne visaient pas précisément les circonstances de l’accident de M. [G], force est de constater qu’elles dénonçaient de façon directe les conditions de travail de tous les préparateurs de commande, notamment par rapport aux lésions affectant le dos, les bras et les genoux. Or précisément, M. [G] est préparateur de commande et a présenté des douleurs au bras droit.
En conséquence, il est établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il faisait encourir à son salarié et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver, sa faute inexcusable sera donc reconnue.
2 ° ) Sur les conséquences de la reconnaissance d’une faute inexcusable
Lorsque l’employeur a commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, seule une faute inexcusable au sens de l’article L. 453-1, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente.
En l’espèce, ce point n’est pas contesté de sorte qu’il sera donc fait droit à la demande de majoration maximale des prestations servies à M. [G] au titre de cet accident, en l’occurrence d’un capital, s’agissant d’un taux d’incapacité de 7 %.
M. [G] justifiant de ce taux, sa demande d’expertise préalablement à la fixation de ses préjudices corporels est légitime.
L’employeur sollicite de lui déclarer opposable le seul taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été notifié pour M. [G], soit 5 %. Ce point n’est contesté par aucune des deux autres parties et est justifié par la notification du 24 octobre 2018, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.
Sur ce point, il convient de préciser qu’en ce qui concerne la mission confiée à l’expert, il sera tenu compte tout à la fois de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et de la jurisprudence qui s’en est suivie, en élargissant le droit à réparation au delà du cadre stricte de l’article L. 452 -3 du code de sécurité sociale (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et perte de possibilité de promotion professionnelle) au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permament, et au préjudice en lien avec l’éventuelle nécessité de recourir à une tierce-personne ou d’aménager son véhicule, à l’exclusion de la perte de chance de promotion professionnelle, des frais divers, du préjudice de formation, qui ne sont pas des notions médicales.
A ce titre, il sera rappelé que conformément à la définition donnée par la Commission européenne (conférence de [Localité 12] de juin 2000) et par le rapport Dintilhac, le déficit fonctionnel permanent correspond à : la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le taux d’incapacité justifie également le versement d’une provision laquelle ne saurait excéder en l’espèce, la somme de 2 000 €.
La caisse avancera les frais d’expertise et les sommes allouées au titre de l’accident et pourra obtenir de l’employeur, le remboursement de toutes ces sommes en vertu des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.
Eu égard à la décision rendue, il convient d’allouer à M. [G] une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et de débouter la société de sa demande présentée sur le même fondement.
Pour statuer sur la demande de liquidation, en respectant le double degré de juridiction, l’affaire sera renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux à la demande de la société [8].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau :
DÉCLARE que la SAS [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à M. [V] [G] le 19 juillet 2017,
ACCUEILLE en conséquence la demande de M. [V] [G] de majoration maximale du capital servi au titre de cet accident,
ALLOUE à M. [V] [G] une somme de 2 000 € à titre de provision,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne avancera les sommes allouées à M. [V] [G] et pourra se retourner contre l’employeur, la SAS [8], pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées,
DÉCLARE opposable à la SAS [8] le seul taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
DÉBOUTE la SAS [8] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [8] à payer à M. [V] [G] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de M. [V] [G] résultant de l’accident du travail du 19 juillet 2017, ORDONNE une expertise et DÉSIGNE pour y procéder le
Dr [P] [T]
domicilié [Adresse 2] – [XXXXXXXX01] -
Mail : [Courriel 9]
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants :
1. Souffrances physiques et morales endurées :
— Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique temporaire et définitif :
— Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d’agrément :
— Indiquer s’il a existé un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue ;
4. Déficit fonctionnel temporaire :
— Evaluer ce préjudice en indiquant s’il a été total ou partiel,
5. Déficit fonctionnel permanent :
— Décrire les différents aspects de ce préjudice et l’évaluer en pourcentage,
6. Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce-personne, la nature de l’aide à prodiguer et la durée quotidienne,
8. Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime, d’adapter son véhicule à son handicap,
— Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
— DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux et aux parties dans les 5 mois de sa saisine ;
— DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne fera l’avance des frais d’expertise tarifés à 1 200 € ;
— DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
RÉSERVE les autres demandes,
ORDONNE un sursis à statuer,
Ordonne le renvoi de ce dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour la liquidation des chefs de préjudice,
DIT que l’affaire y sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert,
RÉSERVE les dépens.
La greffière La présidente
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