Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 mai 2025, n° 24/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 24/01113 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLQ7
AFFAIRE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
C/
[B] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 22/01927
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.05.2025
à :
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
N° Siret : B 954 509 741 (RCS Lyon)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – Représentant : Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7](Algerie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Abdelhakim REZGUI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Marie LAINEE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 300 – N° du dossier E0005HTU
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 5 octobre 2020, Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [C] un prêt immobilier de 384 000 euros, d’une durée de 25 ans, destiné à financer l’acquisition d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 8] (95), à usage de résidence principale.
Au motif que les documents et renseignements fournis lors de la souscription du prêt, pour justifier des revenus de l’emprunteur, étaient des faux, Le Crédit Lyonnais a adressé à M. [C], par courrier du 10 février 2021, une demande d’explication et de justificatifs, puis elle lui a notifié la déchéance du terme du prêt, selon lettre recommandée du 28 juillet 2021, avec mise en demeure de payer la totalité des sommes prêtées restant dues, outre les pénalités et intérêts.
Le 31 mars 2022, Le Crédit Lyonnais a assigné M. [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement contradictoire rendu le 22 janvier 2024, le tribunal a :
prononcé la nullité de la déchéance du terme du crédit immobilier du 5 octobre 2020 de 384 400 euros dont la SA Le Crédit Lyonnais s’est prévalue par courrier du 28 juillet 2021 à l’égard de M. [C],
débouté la SA Le Crédit Lyonnais de l’intégralité de ses demandes,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
condamné la SA Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
Le 14 février 2024, Le Crédit Lyonnais a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 11 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Le Crédit Lyonnais, appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens,
A titre principal,
En conséquence, par réformation :
débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
juger que Le Crédit Lyonnais a valablement prononcé la déchéance du terme entraînant l’exigibilité anticipée du contrat de prêt du 5 octobre 2020,
par conséquent, condamner M. [C] à lui payer la somme de 398 771,97 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,78 % sur la somme de 363 177,57 euros, à compter du 9 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 26 245,71 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
En conséquence,
débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre Le Crédit Lyonnais et M. [C] le 5 octobre 2020,
par conséquent, condamner M. [C] à lui payer la somme de 375 312,38 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,78 % à compter du 10 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles devant le tribunal, et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour, le tout en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [C], intimé, demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement entrepris,
rejeter la demande de condamnation formulée par Le Crédit Lyonnais compte tenu de l’absence de mise en demeure valablement transmise préalablement à la déchéance du terme,
Subsidiairement,
rejeter la demande de condamnation formulée par Le Crédit Lyonnais compte tenu de l’absence de faute par lui commise et de l’absence de tout risque relatif au recouvrement du prêt,
A titre infiniment subsidiaire,
modérer les effets de la clause pénale à hauteur de 10% du montant sollicité à ce titre,
octroyer un délai de grâce de 24 mois afin de lui permettre de solder le montant pouvant être mis à sa charge.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme
Le tribunal a estimé que la banque n’avait pas respecté les modalités prévues par le contrat pour le prononcé de la déchéance du terme. Il a retenu pour se déterminer ainsi que M. [C] n’avait pas reçu la mise en demeure préalable envoyée le 10 février 2021, que cette mise en demeure avait été envoyée à une mauvaise adresse, et qu’en tout état de cause, la banque aurait dû tenter de le toucher à l’adresse du bien financé grâce au contrat de prêt.
Le Crédit Lyonnais, appelant, considère qu’il a respecté les modalités contractuelles entourant le prononcé de la déchéance du terme. Il fait valoir qu’il n’a été informé que le 25 février 2021 du changement d’adresse effectif de M. [C], qui, aux termes des dispositions générales de banque et conformément à la jurisprudence, avait la charge de l’en informer ; que la banque n’avait pas à déduire ce changement d’adresse de la circonstance que l’offre de prêt visait à financer l’acquisition d’un bien immobilier ; que c’est donc légitimement que, en l’absence de toute notification d’un changement d’adresse, il a envoyé la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 10 février 2021 au [Adresse 4] à [Localité 10]. L’appelant soutient, par ailleurs, que le courrier du 10 février 2021 a bien été distribué à M. [C] le 15 février 2021, conformément à ce qui est indiqué sur l’accusé de réception, et estime que, ainsi que l’a déjà jugé la présente cour, le constat que cet accusé de réception n’est pas signé est sans incidence, dès lors que le courrier a été présenté à son destinataire. Enfin, il fait valoir que, ayant reçu l’accusé de réception lui indiquant que le courrier avait été distribué, il n’avait aucune raison de l’envoyer à une autre adresse que celle désignée par l’emprunteur, ni ensuite à sa nouvelle adresse. Il souligne, en outre, que M. [C], mis en mesure, à plusieurs reprises, de prendre attache avec lui pour pouvoir présenter ses observations, n’a pas jugé opportun de le faire.
M. [C] soutient que la déchéance du terme n’a pas été précédée d’une mise en demeure valable, et que la banque a violé ses obligations et n’a pas exécuté le contrat de bonne foi. Il soutient qu’il n’a pas reçu la lettre du 10 février 2021, qui a été envoyée à son ancienne adresse, et il souligne que le bordereau de réception dont se prévaut la banque ne comporte pas la signature du destinataire. Il considère que la banque, ayant financé l’acquisition de sa résidence principale, dont l’adresse était indiquée dans l’offre de prêt, ne pouvait ignorer sa nouvelle adresse, et qu’elle disposait de toutes les informations utiles quant à celle-ci. Il souligne qu’elle lui a écrit le 30 mars 2021 au [Adresse 1] à [Localité 8], et considère qu’elle pouvait dès lors tout à fait y envoyer à nouveau sa correspondance du 10 février 2021. En outre, il considère que les éléments produits pour justifier de l’envoi de la lettre du 10 février 2021 sont illisibles et ne démontrent rien : la mention de la date de distribution, sans signature ni tampon peut tout à fait correspondre au retour de la lettre au motif ' n’habite plus à l’adresse indiquée', ou peut procéder d’un ajout effectué en dehors du cadre de la distribution du courrier.
Le contrat de prêt conclu entre les parties stipule que LCL a la faculté de rendre exigibles par anticipation toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans le cas d’une 'inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manoeuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt.' Dans un tel cas, il doit 'notifier par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’emprunteur ou aux emprunteurs, ou en cas de décès à ses ayants droit, et à la caution, qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai’ de 30 jours.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 10 février 2021, produit en copie, et mentionnant l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 10], soit son ancien domicile, la banque a fait savoir à M. [C] qu’il s’avérait que des renseignements et justificatifs qu’il avait fournis à l’appui de sa demande de prêt et déterminants dans sa décision d’octroi de celui-ci étaient inexacts, et l’a invité à la contacter dans un délai de 30 jours afin de lui fournir des explications sur ces renseignements et justificatifs ainsi que les originaux desdites pièces. En précisant que, en l’absence de réponse ou de réponse satisfaisante de sa part sur ces renseignements et justificatifs, elle se prévaudrait de la déchéance du terme en application de l’article 5 des conditions générales de l’offre de prêt.
La banque produit, d’une part, la preuve du dépôt de la lettre recommandée en cause, et d’autre part, l’avis de réception de celle-ci, qui mentionne une distribution le 15 février 2021 – et non une présentation ou un avis ce qui invalide l’argumentation de M. [C] quant au fait que ce document pourrait correspondre à un retour 'non distribué’ à l’envoyeur, tandis que rien ne permet d’imputer cette mention de la date de distribution à un ajout ultérieur.
Quand bien même ces pièces ne sont pas aisément lisibles, la cour peut se convaincre, à leur examen, que c’est bien M. [B] [C] qui est indiqué comme étant le destinataire, et que l’adresse mentionnée est le [Adresse 4] à [Localité 10], soit celle qui figure sur la lettre elle-même.
S’il est vrai que, comme le souligne l’intimé, l’avis de réception ne comporte aucune signature, permettant de déterminer à qui la lettre a été remise, et si l’information de la qualité du réceptionnaire – destinataire ou mandataire – n’est pas renseignée, ceci d’une part, n’est pas imputable à la banque, qui n’est pas responsable d’un éventuel dysfonctionnement des services de la poste, et d’autre, part, est sans incidence sur l’appréciation de la bonne exécution, par la banque, de son obligation : elle n’est en effet tenue que de l’envoi d’un courrier, et il ne peut pas lui être fait grief de ce que le destinataire ne l’ait pas effectivement reçu.
Sous réserve, toutefois, que le courrier en cause ait été envoyé à la bonne adresse du destinataire.
Il est constant, à cet égard, que la lettre de mise en demeure a été envoyée au [Adresse 4] à [Localité 10], qui est celle qui a été déclarée par M. [C] lors de la conclusion du contrat de prêt.
Il est tout aussi constant, et il ressort des pièces produites aux débats, que, ultérieurement, M. [C] a déménagé au [Adresse 1] à [Localité 8], qui correspond à l’adresse du bien à financer par le contrat de prêt.
Les dispositions générales de banque – clientèle des particuliers établies par Le Crédit Lyonnais, dans leur version applicable à compter du 25 mai 2018, qui sont produites par l’appelant, que M. [C] a acceptées à l’ouverture de son compte, le 5 septembre 2020, ainsi qu’il en est justifié, stipulent que le client doit signaler sans délai toute modification concernant notamment son adresse courrier.
Or, M. [C] ne justifie pas que, à la date du 10 février 2021, il avait déjà averti Le Crédit Lyonnais qu’il ne demeurait plus [Adresse 4] à [Localité 10] mais [Adresse 1] à [Localité 8].
Et, nonobstant ses affirmations,il ne rapporte pas non plus la preuve que la banque n’ignorait pas à cette date son changement d’adresse : ceci ne résulte ni du constat qu’il a mentionné cette adresse lors d’un dépôt de plainte effectué le 19 février 2021 devant les services de police de [Localité 9], ni de sa mention sur le relevé de compte que lui a envoyé Le Crédit Lyonnais pour la période du 27 février au 31 mars 2021 qui est versée aux débats, qui est nécessairement postérieur au 10 février 2021.
La circonstance que le bien du [Adresse 1] à [Localité 8], acquis grâce au prêt, était destiné à devenir sa résidence principale n’exonérait pas M. [C] de son obligation de signaler son changement d’adresse.
C’est à tort, à cet égard, que le tribunal a retenu, pour justifier sa décision, que la banque 'aurait dû se douter que suite à l’achat du bien, [B] [C] ne serait plus domicilié à Pontoise mais à Osny'. En effet, la banque ne pouvait avoir la prescience de la date à laquelle l’emprunteur serait concrètement en mesure d’emménager dans l’immeuble acquis grâce aux fonds prêtés, un emprunteur, comme l’observe justement Le Crédit Lyonnais, étant effectivement susceptible de ne pas emménager immédiatement dans le bien qu’il a acheté, ou de décider, finalement, de ne pas y emménager.
C’est également à tort que le tribunal, et M. [C], reprochent à la banque de ne pas avoir procédé à un nouvel envoi de la mise en demeure. D’une part, le contrat n’oblige en rien la banque à réitérer la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et d’autre part, comme elle le souligne à raison, la banque, qui avait reçu l’accusé de réception indiquant que le courrier du 10 février 2021 avait été distribué, était fondée à croire qu’il était parvenu à son destinataire.
Au contraire du tribunal, la cour retient que la banque a correctement respecté son obligation de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Celle ci ne peut donc pas être annulée pour ce motif.
Sur le bien fondé de la déchéance du terme
Le Crédit Lyonnais reproche à M. [C] d’avoir, pour justifier de ses capacités de remboursement, produit des documents et fourni des renseignements dont certains sont faux. Il soutient que les extraits de relevés de compte de la Société Générale qu’il a remis à l’appui de sa demande de prêt sont des faux, ce que M. [C] admet expressément dans ses conclusions d’intimé, et considère qu’il existe des incohérences s’agissant des revenus professionnels allégués, relevant notamment une différence de montants entre le virement figurant au crédit du compte le 5 août 2020 et celui figurant sur le bulletin de paie du 31 juillet 2020, et l’absence de tout virement de salaire par un employeur, à l’exception d’une seule fois. Il souligne que M. [C] a certifié l’exactitude des renseignements donnés, notamment concernant ses revenus, reportés sur la demande de prêt qu’il a signée. En réponse à l’argumentation adverse, il relève que l’offre de prêt ne fait état de l’intervention d’aucun intermédiaire, et que celle-ci n’est établie par aucun élément extérieur, et en tout état de cause, rappelle que de jurisprudence constante, l’emprunteur est responsable de l’intermédiaire qu’il a mandaté, peu important l’auteur des faux documents, en sorte que M. [C] doit répondre des documents remis à la banque par son prétendu 'courtier', quand bien même il ne les aurait pas lui-même falsifiés. Quant au dépôt de plainte dont se prévaut M. [C], il est sans lien, selon lui, avec la fourniture de faux relevés de compte de la Société Générale. Enfin, il indique que l’absence d’incidents de paiement et la situation actuelle de M. [C] sont sans effet, dans la mesure où la déchéance du terme a été prononcée non pas en raison d’impayés, mais des documents trompeurs qu’il a communiqués lors de sa demande de prêt.
M. [C] expose qu’il a, pour constituer son dossier de financement, fait appel à un cabinet de courtage, à qui il a remis l’ensemble des documents demandés, et notamment son contrat de travail, ses feuilles d’imposition, ses relevés de banque. Il soutient que son contrat de travail, ses fiches de paie, ses relevés d’imposition, qui n’ont fait l’objet d’aucune remise en question, constituent des documents authentiques, et que Le Crédit Lyonnais ne pouvait l’ignorer puisqu’il y disposait d’un compte ouvert dans ses livres depuis le mois de juillet 2019.
Il indique, s’agissant des relevés de compte de la Société Générale, qu’il est manifeste qu’ils sont faux, son compte étant ouvert auprès du Crédit Lyonnais, mais qu’il ne peut aucunement être tenu pour responsable du faux commis par le courtier, ajoutant qu’il a déposé plainte au commissariat de police dès la découverte d’une difficulté relative à la validité des relevés produits, et que la banque ne démontre pas qu’il serait impliqué dans l’utilisation d’un tel procédé, auquel il n’avait aucun intérêt, puisqu’il exerçait une activité salariée de façon parfaitement régulière. Au surplus, la banque disposait de la faculté de procéder à des vérifications, ce qu’elle n’a pas fait. Il considère donc que la déchéance du terme prononcée par la banque est parfaitement injustifiée. A titre subsidiaire, M. [C] indique qu’il a toujours réglé les mensualités de remboursement de son prêt conformément aux dispositions du contrat, et qu’aucun incident de paiement n’a été constaté, en sorte que la banque ne justifie d’aucun motif valable pour prononcer la déchéance du terme. Et il fait valoir, en outre, que la banque bénéficie d’une sûreté de premier rang, de nature à lui permettre de couvrir l’intégralité du principal et des accessoires en cas d’éventuelle défaillance de l’emprunteur, d’ailleurs à ce jour purement hypothétique.
Comme déjà exposé, le contrat de prêt conclu entre les parties prévoit la faculté pour la banque de prononcer l’exigibilité anticipée du remboursement du prêt en cas d’ 'inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manoeuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt.'
Sur la demande de prêt établie le 5 septembre 2020, M. [C] a certifié sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés, notamment en ce qui concerne les revenus et l’endettement, et reconnu qu’en cas d’erreur, omission ou fausse déclaration, son dossier pourrait être refusé ou le crédit annulé.
Il a également produit, à l’appui de sa demande, notamment, des bulletins de paie d’une société Gommenet GMT, et des relevés de compte de la Société Générale, au nom de M. [B] [C], portant sur la période du 16 avril 2020 au 17 août 2020, sur lesquels apparaît le versement d’un salaire de la société Gommenet GMT, et un solde créditeur, au 17 août 2020, de 77 531,84 euros.
Or, il résulte d’un échange de courriers électroniques entre les banques LCL et Société Générale, intervenu au mois de février 2021, que la référence chiffrée qui figure sur les relevés de compte produits 'ne correspond à aucune prestation ouverte’ dans les livres de la Société Générale, et M. [C] lui-même qualifie ces relevés de compte de faux manifestes.
Par ailleurs, il est mentionné, sur le bulletin de paie de M. [C] du mois de juillet 2020, un montant à payer de 5 102,15 euros, or, la somme qui a été créditée sur le compte bancaire Société Générale produit à l’appui de la demande de prêt, le 5 août 2020, est de 5 285,63 euros, comme le relève Le Crédit Lyonnais.
Et enfin, comme le souligne encore la banque, les relevés du compte LCL de M. [C] ne font plus apparaître de versement de salaire par la société Gommenet GMT après un versement de 6 505,07 euros, intervenu le 11 décembre 2020, au titre du salaire du mois de novembre précédent. Etant observé que M. [C], aux termes du contrat de prêt, s’était engagé à domicilier ses salaires ou revenus assimilés sur le compte support du prêt, pendant une durée de 10 ans.
Force est de relever que M. [C], mis en mesure de s’expliquer sur ces différents éléments, à tout le moins dans le cadre du litige qui l’oppose au prêteur, n’apporte pas d’explication cohérente, ni de justificatif probant.
Il ne donne notamment aucun élément concernant le courtier qui serait prétendument intervenu dans la constitution de son dossier de prêt, dont il connaît nécessairement l’identité s’il l’a chargé de la mission qu’il allègue, et qu’il aurait parfaitement pu appeler à la cause, et dont l’intervention n’est pas mentionnée dans l’offre ( cf frais d’intermédiaire : 0 euro).
Quant au dépôt de plainte qu’il justifie avoir effectué au commissariat de [Localité 9], le 19 février 2021, il est relatif, manifestement, à une falsification de relevés de la banque LCL, dont il a été informé par cette dernière le 4 février 2021, étant observé que l’échange entre Le Crédit Lyonnais et la Société Générale évoqué ci-dessus est intervenu le 5 février 2021 seulement.
Dans ces conditions, et alors que les documents en cause étaient destinés à justifier de la situation professionnelle et patrimoniale de M. [C], qui est déterminante dans la décision du prêteur d’octroyer ou non un prêt, Le Crédit Lyonnais était fondé à prononcer l’exigibilité anticipée de celui-ci.
Il est sans incidence que le remboursement du prêt n’ait pas connu de défaillance, l’exigibilité anticipée n’étant pas prononcée pour ce motif, mais pour celui de la fourniture de faux justificatifs et renseignements à l’appui de la demande de prêt. Etant observé, incidemment, que même à hauteur d’appel, l’intéressé n’offre pas de justifier de la provenance des ressources qu’il a employées au remboursement des échéances du prêt.
Sur la demande en paiement
Sur la base d’un décompte arrêté au 9 octobre 2024, Le Crédit Lyonnais réclame le paiement de la somme de 398 771,97 euros au titre du solde du prêt, soit 363 177,57 euros au titre du principal, 9 348,69 euros au titre des intérêts, au taux de 1,78%, et 26 245,71 euros au titre de l’indemnité de 7% du capital et des intérêts de retard restant dus. Il fait valoir, sur ce dernier point, qu’il ne fait qu’appliquer les stipulations du contrat, qui prévoient une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés, ce qui est conforme aux dispositions du code de la consommation et ne revêt aucun caractère excessif. Il souligne que si le prêt s’était maintenu jusqu’à son terme, il aurait dû percevoir 81 163,13 euros au titre des intérêts, et qu’il va subir une perte financière de 76 648,01 euros en raison de la déchéance du terme, l’indemnité prévue de 7% et les intérêts déjà versés par l’emprunteur ne représentant respectivement que la somme de 26 245,71 euros et celle de 4 515,12 euros.
M. [C] estime qu’en l’absence de tout incident de paiement, la banque n’a pas subi de préjudice justifiant qu’il soit fait application d’une quelconque clause pénale. Il considère donc que son application doit être modulée, à hauteur de 90%.
Le contrat de prêt conclu entre les parties prévoit que 'dans le cas où, pour une cause quelconque, LCL demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus, une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, seraient due par l’emprunteur.'
Au vu des éléments produits par la banque, non utilement contestés par l’emprunteur, et en particulier du tableau d’amortissement, M. [C] était débiteur, au 28 juillet 2021, d’une somme de 374 938,78 euros au titre du capital restant dû au prêteur.
La banque produit un décompte établi depuis la déchéance du terme, comportant le détail des règlements effectués par M. [C], et le calcul des intérêts au taux de 1,78%, tenant compte des règlements intervenus, qui fait apparaître, au 9 octobre 2024, une somme restant due de 363 177,57 euros au titre du principal, et de 9 348,69 euros au titre des intérêts échus et non payés.
S’agissant de l’indemnité de 7%, calculée sur la somme restant due à la déchéance du terme, elle s’établit à 26 245,71 euros.
Pour qu’une pénalité convenue entre les parties à un contrat puisse faire l’objet d’une modération par le juge, elle doit apparaître comme étant manifestement excessive.
Or, Le Crédit Lyonnais justifie parfaitement, par une démonstration chiffrée, du préjudice qu’il subit du fait de l’exigibilité anticipée du prêt, qui le prive de la perception des intérêts qu’il attendait de l’exécution du contrat.
En conséquence, la condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 26 245,71 euros n’apparaît pas manifestement excessive, et il n’y a pas lieu à réduction.
Il sera donc fait droit intégralement à la demande en paiement de la banque.
Sur la demande de délais de paiement
M. [C] sollicite l’octroi d’un délai de grâce d’une durée de 24 mois, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, afin de lui permettre de solder les montants dus au titre du contrat de prêt.
Le Crédit Lyonnais estime que M. [C] ne précise pas en quoi son patrimoine actuel ne lui permettrait pas de faire face au règlement des sommes qui lui sont dues.
L’octroi de délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et fait obstacle aux mesures d’exécution forcée, suppose que, à l’issue du délai accordé, la dette puisse être intégralement soldée.
En l’espèce, force est de relever que M. [C] ne produit aucun justificatif de sa situation actuelle, et de sa capacité à apurer sa dette dans ce délai, ou à l’issue de celui-ci, en sorte que la cour ne peut que rejeter sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie condamnée, M. [C] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de mettre à sa charge les frais non compris dans les dépens que Le Crédit Lyonnais a exposés à hauteur d’une somme totale de 4 000 euros, couvrant la procédure de première instance et celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort ;
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne M. [C] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 398 771,97 euros, avec intérêts à compter du 9 octobre 2024, au taux de 1,78 % sur la somme de 363 177,57 euros et au taux légal sur la somme de 26 245,71 euros ;
Déboute M. [C] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [C] aux dépens, et à payer à la société Le Crédit Lyonnais une somme totale de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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