Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 20 mai 2025, n° 23/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 24 mars 2023, N° 19/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
20 MAI 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00652 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7SO
COMMUNE DE [Localité 9]
/
[W] [I], Association [8], Compagnie d’assurance [10], Caisse CPAM DE L’ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 24 mars 2023, enregistrée sous le n° 19/00109
Arrêt rendu ce VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Commune de [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
M. [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Eric NURY suppléant Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Association [8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Jocelyn MOLLARD, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance [10]
DGS Protection Juridique [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Jocelyn MOLLARD, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 24 février 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé e jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 février 2013, M.[W] [I], salarié de l’association [8] (l’association) mis à disposition de la commune de [Localité 9] (la commune), a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier (la CPAM), qui a ensuite retenu que l’état de santé était consolidé au 18 mars 2014, et a reconnu à M.[I] le droit de percevoir une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 70%.
Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Moulins du 22 mars 2018, la commune de Gannat a été déclarée coupable en particulier des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois, et a été condamnée à une peine de 2.000 euros d’amende intégralement assortie du sursis.
Le 28 février 2019, M.[I] a saisi le tribunal de grande instance de Moulins d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement mixte du 29 mars 2021, la juridiction devenue tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit:
— dit que M.[I] n’a pas commis de faute de nature à constituer une cause justificative permettant d’exonérer l’employeur de sa propre faute.
— dit que l’accident dont a été victime M.[I] le 18 février 2013 résulte d’une faute inexcusable de la commune de [Localité 9] en qualité d’entreprise utilisatrice, substituée à l’employeur,
— fixe au maximum légal la rente perçue par M.[I] en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonne une mesure d’expertise médicale confiée au Dr [T],
— accorde à M.[I] une provision de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels qui fera l’objet d’une avance de la part de la CPAM de l’Allier,
— déclare le jugement commun à la CPAM et renvoie M.[I] devant elle pour la liquidation de ses droits,
— dit que la CPAM est fondée à solliciter le remboursement de l’ensemble des sommes avancées par elle au titre d’expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs auprès de l’association [8] et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du paiement à M.[I],
— constate que, aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de l’association [8], la commune de [Localité 9] doit assumer l’intégralité des conséquences financières de sa faute et garantir ainsi l’association employeur des sommes qui seront allouées à M.[I] au titre de la majoration de la rente et du remboursement des indemnités complémentaires et condamné, par conséquence, la commune de [Localité 9] à garantir l’association [8] de l’intégralité des sommes dues à M.[I] au titre de la majoration de la rente, des frais d’expertise et du remboursement des indemnités complémentaires et ce en principal et intérêts,
— condamne la commune de [Localité 9] à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1.000 euros à M.[I], 500 euros à l’association [8], et 500 euros à la compagnie d’assurance [10],
— déboute la commune de [Localité 9] de ses demandes présentées sur ce fondement,
— déboute M.[I] de sa demande présentée sur ce fondement à l’encontre de l’association [8].
Par jugement mixte du 24 mars 2023, le tribunal a statué comme suit au regard du rapport déposé par l’expert le 20 septembre 2021 :
* avant-dire droit sur l’indemnisation du déficit jonctionnel permanent, ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent en considération des arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023, et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 mai 2023,
* au fond, sur les autres demandes :
— déclare le jugement commun à la [10], assureur de l’association [8],
— fixe l’indemnisation complémentaire de M.[I] comme suit :
' frais de déplacement à expertise : 84,14 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 7.206,25 euros
' assistance par une tierce personne : 11.120 euros
' frais de véhicule adapté : 4.293,22 euros
' frais de logement adapté : 5.786 euros
' préjudice sexuel : 15.000 euros
' souffrances endurées : 30.000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 6.500 euros
' préjudice esthétique : 30.000 euros
' préjudice d’agrément : 9.000 euros
outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— déboute M.[I] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais médicaux futurs, des frais médicaux restés à charge, des frais de déplacements autres que des frais de déplacement à expertise, des frais de prothèse et de l’incidence professionnelle,
— déboute M.[I] de sa demande subsidiaire tendant à fixer à 100.000 euros son indemnisation,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier versera directement à M.[I] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 40.000 euros allouée par jugement du 29 mars 2021,
— rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et des majorations accordées à M.[I] à l’encontre de l’association [8], qui est condamnée à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— dit que les sommes dues par l’association [8] à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier en exécution du jugement porteront intérêt au taux légal à compter d’une mise en demeure,
— condamne la commune de [Localité 9] à garantir l’association [8] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre y compris les dépens,
— déboute M.[I] de sa demande de condamnation solidaire de l’association [8] et de la compagnie d’assurance [10],
— condamne l’association [8] à payer à M.[I] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la commune de [Localité 9] à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 500 euros à l’association [8], et de 500 euros à la [10],
— condamne l’association [8] aux entiers dépens,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées déduction faite de la provision de 40.000 euros.
Le jugement a été notifié le 29 mars 2023 à la commune de [Localité 9] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 24 février 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 24 février 2025, la commune de [Localité 9] demande à la cour d’infirmer le jugement concernant les points suivants et de statuer à nouveau:
— fixer comme suit l’indemnisation complémentaire de M.[I]:
' déficit fonctionnel temporaire : 6.629,75 euros
' assistance par une tierce personne : 8.280 euros
' préjudice sexuel : 3.000 euros
' souffrances endurées : 10.000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
' préjudice esthétique permanent : 6.000 euros
' préjudice d’agrément : 5.000 euros
— débouter M.[I] de ses demandes d’indemnisation concernant les points suivants :
' frais de déplacement à expertise
' frais de véhicule adapté,
— juger n’y avoir lieu à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’association [8] et de son assureur la [10],
— à titre subsidiaire, allouer à M.[I] la somme de 4.293,22 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la CPAM versera directement à M.[I] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 40.000 euros allouée par jugement du 29 mars 2021, et en ce qu’il a prononcé toute condamnation en deniers et quittances, réduire à 2.000 euros au maximum la somme allouée à M.[I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouter M.[I] du surplus de ses demandes.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 24 février 2025, M.[W] [I] présente les demandes suivantes à la cour:
— déclarer la commune de [Localité 9] irrecevable en son appel sur les dispositions relatives à la réouverture des débats et à l’indemnisation des frais d’aménagement de logement,
— déclarer la commune de [Localité 9] mal fondée en son appel portant sur les autres dispositions du jugement,
— le déclarer bien fondé en ses demandes et en son appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant de son indemnisation, sauf en ce qui concerne les points suivants, demandant à la cour de les fixer comme suit :
' assistance d’une tierce personne : 13.380,48 euros
' incidence professionnelle : 20.000 euros
' souffrances endurées : 60.000 euros
' préjudice d’agrément : 15.000 euros
avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— débouter la commune de [Localité 9], l’association [8] et la [10] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner l’association [8] sous la garantie de la commune de [Localité 9] à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 24 février 2025, l’association [8] présente les demandes suivantes à la cour:
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la commune de [Localité 9] à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la commune de [Localité 9] à lui payer et à payer à la [10] une somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la commune de [Localité 9] à lui payer et à payer à la [10] une somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 24 février 2025, la CPAM de l’Allier demande à la cour de confirmer qu’elle est fondée à demander à l’association garantie par la commune le remboursement de l’ensemble des sommes avancées, et de condamner la partie perdante à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, dans le cas mentionné à l’article L.452-1, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV du code relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, le principe de la faute inexcusable de l’employeur ayant été retenu par le jugement du 29 mars 2021, le litige dont est saisi la cour se limite à l’indemnisation des préjudices subis par M.[I].
Il ressort du rapport d’expertise médicale judiciaire établi le 20 septembre 2021 par le Dr [T] que, suite à l’accident du travail survenu le 13 février 2013 au cours duquel son pied droit a été happé par un écraseur à feuille alors qu’il y engageait une branche, M.[I] a subi une amputation trans-tibiale.
Il y a lieu d’examiner les chefs du jugement, dans l’ordre retenu par le tribunal dans le dispositif (différent de l’ordre retenu dans la motivation).
Sur la réouverture des débats par le tribunal concernant l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats sur ce point suite au revirement de jurisprudence découlant des arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation prononcés le 20 janvier 2023.
La commune de Gannat, à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement sur ce point, expose que l’audience du tribunal s’est tenue le 27 janvier 2023, et considère que M.[I] avait donc toute latitude pour faire valoir ses observations sur l’indemnisation du DFP, mais n’a présenté aucune demande en ce sens. La commune soutient que le tribunal ne pouvait donc ordonner la réouverture des débats.
M.[I], à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, expose que la décision de réouverture des débats constitue une mesure d’administration non susceptible de recours en application de l’article 537 du code de procédure civile, et demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel sur ce point.
La CPAM, l’association et son assureur ne présentent pas d’observations sur ce point.
SUR CE
Comme le soutient M.[I], la décision par laquelle le tribunal a ordonné la réouverture des débats s’analyse comme un acte d’administration judiciaire qui de ce fait n’est sujet à aucun recours. L’appel de la commune sur ce point sera donc déclaré irrecevable.
Sur les autres frais (frais médicaux, frais de déplacement dont frais de déplacement expertise)
Le tribunal a rejeté la demande présentée par M.[I] au titre des frais pharmaceutiques restés à sa charge, les frais de transport et les dépenses d’appareillage, au motif que ces dépenses sont prises en charge au titre du livre IV de la sécurité sociale, à l’exception des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise judiciaire, faisant droit à sa demande à hauteur de 84,14 euros.
La commune de [Localité 9], à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande à hauteur de 84,14 euros, soutient que les frais en question sont pris en charge au titre du livre IV.
M.[I] ne conteste pas le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes autres que celle relative aux frais de déplacement exposés pour l’expertise judiciaire, et demande la confirmation sur ce point.
La CPAM, l’association et son assureur ne présentent pas d’observations sur ce point.
SUR CE
La commune soutient à tort que les frais de déplacement exposés par la victime dans le cadre de l’expertise judiciaire sont pris en charge au titre du livre IV de la sécurité sociale, alors que l’article L.442-8 qu’elle invoque vise exclusivement les frais de déplacement de la victime qui doit répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du livre du question, n’englobant donc pas les frais de déplacement pour répondre à la convocation de l’expert judiciaire, l’expertise judiciaire n’étant pas ordonnée dans le cadre des dispositions du livre en question mais en application des règles de droit commun. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que supporte la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi qu’aux temps d’hospitalisation et aux pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante subies durant la phase traumatique jusqu’à consolidation.
Le tribunal a fait droit intégralement à la demande présentée par M.[I] à hauteur de 7.206,25 euros sur la base de 25 euros par jour.
La commune de [Localité 9] demande à la cour d’infirmer le jugement et de retenir une base de 23 euros par jour, au motif qu’elle est habituellement retenue par les juridictions.
M.[I] demande la confirmation du jugement sur ce point.
La CPAM, l’association et son assureur ne présentent pas d’observations sur ce point.
SUR CE
La commune se bornant à invoquer une jurisprudence sans expliquer en quoi le chiffre retenu par le tribunal serait erroné, la cour confirmera le jugement sur ce point par adoption de motifs.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Les frais d’assistance par tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés, sans être réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le tribunal a constaté que l’évaluation de la durée des périodes au cours desquelles l’assistance par tierce personne a été nécessaire et l’estimation du volume d’heures de cette assistance n’étaient pas contestées par les parties, la contestation portant uniquement sur la détermination du taux horaire. Le tribunal a fait droit partiellement à la demande présentée par M.[I] à hauteur de 11.120 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La commune de [Localité 9] demande à la cour d’infirmer le jugement et de retenir un taux horaire de 15 euros, au motif qu’il est habituellement retenu par les juridictions.
M.[I] demande l’infirmation du jugement sur ce point et la fixation de son indemnisation à 13.380,48 euros sur la base d’un taux horaire de 24,24 euros.
La CPAM, l’association et son assureur ne présentent pas d’observations sur ce point.
SUR CE
Le tribunal ayant retenu un taux de 20 euros au regard de la nature du handicap et des difficultés induites pour la tierce personne, la cour considère que ces éléments permettent de constater que les séquelles conservées par la victime sont d’une gravité permettant la mise en 'uvre d’une aassistance d’intensité moyenne au regard des handicaps les plus lourds, justifiant le montant retenu par le tribunal. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais de véhicule adapté
Le tribunal a fait droit partiellement à la demande présentée par M.[I] à hauteur de 4.293,22 euros correspondant au surcoût d’achat d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique renouvelé tous les huit ans, au motif qu’une personne unijambiste ne peut utiliser un véhicule équipé d’une boîte manuelle.
La commune de [Localité 9] demande à la cour d’infirmer le jugement au motif que n’est pas démontrée la nécessité d’un véhicule automatique, et subsidiairement de le confirmer en ce qui concerne le montant alloué sur la base d’un renouvellement tous les huit ans et non tous les cinq ans comme le demande M.[I].
M.[I] demande la confirmation du jugement sur ce point.
La CPAM, l’association et son assureur ne présentent pas d’observations sur ce point.
SUR CE
La nécessité pour une personne unijambiste de disposer d’un véhicule automatique étant évidente, l’utilisation d’une pédale d’embrayage étant manifestement difficile en ce cas, la cour confirmera le jugement sur ce point par adoption de motifs.
Sur les frais de logement adapté
Le tribunal a fait droit intégralement à la demande présentée par M.[I] à hauteur de 5.786 euros correspondant un aménagement de la salle de bains.
La commune de [Localité 9] demande à la cour d’infirmer le jugement sans présenter aucune argumentation sur ce point.
M.[I] demande la confirmation du jugement sur ce point.
La CPAM, l’association et son assureur ne présentent pas d’observations sur ce point.
SUR CE
En l’absence d’argumentation de l’appelante, la cour confirmera le jugement sur ce point par adoption de motifs.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une atteinte, quelle qu’en soit la forme, à la vie sexuelle. Le montant de l’indemnisation doit être modulé en fonction de l’ampleur de l’altération de la fonction sexuelle, de l’âge de la victime, de la nature organique et psychologique des troubles et des possibilités d’amélioration par des traitements thérapeutiques et/ou des moyens palliatifs.
En l’espèce, le tribunal a alloué une indemnité de 15.000 euros à M.[I], considérant qu’il souffrait d’une perte de libido, ainsi que son épouse, engendrée par la modification de son image corporelle.
La commune de [Localité 9] demande à la cour d’infirmer le jugement et de fixer l’indemnisation à 3.000 euros au motif que le préjudice est uniquement psychologique, citant des décisions en ce sens.
M.[I] demande la confirmation du jugement sur ce point.
La CPAM, l’association et son assureur ne présentent pas d’observations sur ce point.
SUR CE
Il n’est pas contesté, comme l’a retenu le tribunal, que l’expert a conclu que la baisse de libido engendrée par la modification de l’image corporelle en lien avec les séquelles de l’accident et ressentie par la victime et son épouse est de nature à caractériser un préjudice sexuel. Le tribunal, pour fixer le montant de l’indemnisation à 15.000 euros, a retenu d’une part que cette perte de libido ne pouvait être traitée par voie médicamenteuse et d’autre part que M.[I] ne disposait pas d’une prothése adaptée. Comme le soutient en substance la commune, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que la gravité du préjudice permette d’évaluer son indemnisation à 15.000 euros. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et le montant de l’indemnisation sera fixé à 5.000 euros.
Sur les souffrances physiques et morales
Les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, et hospitalisations qu’elle a subis jusqu’à sa consolidation sont indemnisables lorsqu’elles résultent de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur la base du rapport de l’expert de l’expert médical, qui a chiffré à 4,5 sur une échelle de 7 l’intensité des souffrances endurées, le tribunal a fixé à 30.000 euros le montant de l’indemnité.
La commune de [Localité 9] demande à la cour de réduire le montant de l’indemnité à 10.000 euros, et M.[I] de la porter à 60.000 euros.
La CPAM, l’association et son assureur ne présentent pas d’observations sur ce point.
SUR CE
L’expert ayant évalué la souffrance endurée à 4,5/7, il s’en déduit que le préjudice doit être indemnisé à hauteur de 20.000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Sur la base du rapport de l’expert de l’expert médical, qui a retenu l’existence de ce préjudice, le tribunal a fixé à 6.500 euros le montant de l’indemnité.
La commune de [Localité 9] demande à la cour de réduire le montant de l’indemnité à 2.000 euros, ce à quoi s’oppose M.[I] qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
La CPAM, l’association et son assureur ne présentent pas d’observations sur ce point.
SUR CE
Le préjudice esthétique temporaire, dont la matérialité n’est pas contestée, ayant été éprouvé pendant 13 mois, il s’en déduit qu’il doit être indemnisé à hauteur de 2.000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique définitif
Sur la base du rapport de l’expert de l’expert médical, qui a chiffré à 3 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique définitif, le tribunal a fixé à 30.000 euros le montant de l’indemnité.
La commune de [Localité 9] demande à la cour de réduire le montant de l’indemnité à 6.000 euros, ce à quoi s’oppose M.[I] qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
La CPAM, l’association et son assureur ne présentent pas d’observations sur ce point.
SUR CE
L’expert ayant évalué à 3/7 ce préjudice, il s’en déduit qu’il doit être indemnisé à hauteur de 8.000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est caractérisé lorsque la victime, en raison des séquelles qu’elle présente, se trouve dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au fait dommageable, mais également lorsque ses possibilités à poursuivre ces activités sont restreintes ou rendues difficiles.
En l’espèce, le tribunal a retenu que M.[I] démontrait qu’il ne pouvait plus pratiquer l’activité de pêche en rivière, et a indemnisé ce préjudice à hauteur de 9.000 euros.
La commune de [Localité 9] demande à la cour de réduire le montant de l’indemnité à 5.000 euros, et M.[I] de la porter à 15.000 euros.
La CPAM, l’association et son assureur ne présentent pas d’observations sur ce point.
SUR CE
Comme le relève la commune, M.[I] ne produit aucun élément démontrant qu’il pratiquait de manière intensive la pêche en rivière, en conséquence de quoi le montant de l’indemnisation sera ramené à 5.000 euros comme elle le demande.
Sur les dépenses de santé futures (prothèse)
Le tribunal a rejeté la demande présentée par M.[I] au titre des frais futurs de remplacement de la prothèse au motif que ces dépenses sont prises en charge au titre du livre IV de la sécurité sociale.
La cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune contestation sur ce point.
Sur l’incidence professionnelle
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La rente versée à la victime d’un accident du travail, majorée lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Il en résulte que dans le cadre de l’indemnisation des préjudices non couverts par livre IV de la sécurité sociale, dans la sphère professionnelle, la victime bénéficiaire d’une rente accident du travail ne peut prétendre qu’à l’indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, qu’il lui appartient de démontrer.
En l’espèce, le tribunal a débouté M.[I] de sa demande d’indemnisation du préjudice découlant selon lui de sa dévalorisation sur le marché du travail en raison de son statut de travailleur handicapé, considérant que ce préjudice, ainsi que la perte de droits à la retraite, était indemnisé par la rente qu’il perçoit en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
M.[I] conteste le jugement sur ce point, et demande à la cour d’évaluer son préjudice à la somme forfaitaire de 20.000 euros, au regard de la perte de ses droits à la retraite qu’il évalue à 18.051 euros, au regard du fait qu’il occupe désormais un poste à mi-temps et qu’il cotisera donc moins pendant les 18 années suivant l’accident, évaluant sa perte de droits à la retraite à 125 euros par mois.
La commune de [Localité 9] ne présente pas d’observations sur ce point.
La CPAM, l’association et son assureur ne présentent pas d’observations sur ce point.
SUR CE
En l’absence de toute contestation opposée à la demande de M.[I], le jugement sera infirmé sur ce point et il sera fait droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 20.000 euros.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, la somme totale allouée, inférieure à la somme allouée par le premier juge, portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le surplus
La cour constate que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a statué sur l’action récursoire de la CPAM, et sur la garantie de la commune, entreprise utilisatrice, envers l’association, employeur.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l’association aux entiers dépens de l’instance. Cette disposition n’étant pas contestée sera confirmée dès lors que le jugement est pour l’essentiel confirmé sur le fond, en conséquence de quoi les dépens d’appel suivront les dépens de première instance.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sur le fondement de ces dispositions, le tribunal a condamné l’association à payer la somme de 2.500 euros à M.[I], et la commune à payer à l’association la somme de 500 euros et à l’assureur la somme de 500 euros. Ces décisions seront confirmées en équité. Concernant les frais exposés en appel, la CPAM, l’association et la [10] seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement, et l’association [8] garantie par la commune sera condamnée à payer à M.[I] la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la commune de Gannat à l’encontre du jugement n°19-109 prononcé le 24 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l’affaire l’opposant à M.[W] [I], sauf en ce qui concerne les chefs de décision avant dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, l’appel sur ces chefs étant déclaré irrecevable,
— Constate que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la [10] en sa qualité d’assureur de l’association [8],
— Infirme le jugement en ce qu’il statué sur l’indemnisation complémentaire de M.[W] [I],
Statuant à nouveau sur ce point :
— Fixe le montant de l’indemnisation complémentaire de M.[W] [I] comme suit :
' frais de déplacement à expertise : 84,14 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 7.206,25 euros
' assistance par une tierce personne : 11.120 euros
' frais de véhicule adapté : 4.293,22 euros
' frais de logement adapté : 5.786 euros
' préjudice sexuel : 5.000 euros
' souffrances endurées : 20.000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
' préjudice esthétique définitif : 8.000 euros
' préjudice d’agrément : 5.000 euros
' incidence professionnelle : 20.000 euros
outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Constate que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a débouté M.[W] [I] de ses demandes au titre des frais médicaux, frais restés à charge autres que les frais de déplacement à expertise, frais de prothése, et indemnisation forfaitaire de 100.000 euros,
— Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne l’association [8] garantie par la commune de [Localité 9] aux dépens d’appel,
— Condamne l’association [8] garantie par la commune de [Localité 9] à payer à M.[W] [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute l’association [8], son assureur la [10] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 20 mai 2025.
Le greffier, Le président
S. BOUDRY C.VIVET
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