Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01616
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de [Localité 8] en date du 14 Juin 2023
RG n° 23/000871
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. JOHN DEERE FINANCIAL
N° SIRET : 421 649 161
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [N] [X]
N° SIRET : 392 328 800 11
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
S.E.L.A.R.L. [R] [F] Mandataire judiciaire à la sauvegarde de M. [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 16 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller
ARRET prononcé publiquement le 20 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé du 27 mai 2020, M. [N] [X] a souscrit auprès de la SAS John Deere Financial, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de crédit-bail n°249017BK0 portant sur une presse neuve de marque John Deere modèle C441R d’une valeur de 89.990 euros HT, s’engageant à payer 1 loyer de 2.260 euros HT puis 13 loyers semestriels d’un montant de 7.312,36 euros HT outre une éventuelle option d’achat de fin de contrat de 900 euros HT.
M. [X] ayant cessé d’honorer les loyers mis à sa charge, la SAS John Deere Financial a mis en oeuvre la clause de résiliation contractuelle, puis au cours du mois de mars 2022, elle a procédé à la reprise de la presse qui a été revendue au prix de 56.400 euros TTC.
Par jugement du 7 octobre 2022, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de M. [N] [X].
Par courrier recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2022, la SAS John Deere Financial a déclaré sa créance chirographaire pour un montant de 46.436,01 euros.
Par courrier du 7 mars 2023, Me [F] ès qualités a contesté la créance au motif que le prix de revente n’était pas justifié.
Par courrier du 27 mars 2023, la SAS John Deere Financial a répondu à la contestation, déclarant maintenir sa créance.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Lisieux a admis la créance de la SAS John Deere Financial à la procédure de sauvegarde de M. [N] [X] à titre chirographaire pour la somme de 1 euro.
Par déclaration du 3 juillet 2023, la SAS John Deere Financial a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 10 novembre 2023, la SAS John Deere Financial demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a limité la créance de la SAS John Deere financial admise au passif de la procédure de sauvegarde de M. [X] à la somme de 1 euro,
Statuant de nouveau,
— Fixer sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de M. [N] [X] à la somme de 46.436,01 euros et subsidiairement à celle de 39.829,21 euros,
— Condamner solidairement M. [N] [X] et la SELARL [R] [F] ès qualités à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par dernières conclusions du 13 décembre 2023, M.[N] [X] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— Condamner la société John Deere Financial à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société John Deere Financial aux entiers dépens.
La SELARL [F], ès qualités de mandataire judiciaire, n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées à personne morale par actes de commissaire de justice du 9 août 2023 et du 16 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Au soutien de son appel, la société John Deere Financial fait valoir que l’indemnité de résiliation sollicitée n’est pas manifestement excessive et qu’elle ne pouvait pas être réduite à la somme de 1 euro par le juge-commissaire au vu du préjudice subi qui se chiffre a minima à la somme de 39.829,21 euros au vu du prix d’achat de la presse et des sommes perçues.
M. [X] indique que les conditions et circonstances de la reprise 'permettent de douter de la sincérité des conditions financières', que le prix de revente de la presse n’est pas réellement sincère et que la société John Deere ne justifie pas d’un quelconque préjudice.
Il ressort de l’article 9 du contrat de crédit-bail signé par les parties qu’en cas de résiliation, le locataire doit immédiatement restituer le matériel et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation,une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation majoré d’un montant égal à l’option d’achat.
En cas de résiliation pour manquements contractuels du locataire, notamment pour défaut de paiement des loyers, s’ajoutera une pénalité de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation.
Il est constant que cette indemnité s’analyse en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge.
Le préjudice de la société John Deere Financial est constitué par la perte des loyers qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat pour amortir l’investissement réalisé et du gain qu’elle comptait retirer de l’opération.
Si le crédit-bail avait été poursuivi jusqu’à son terme, la société John Deere Financial aurait perçu la somme totale de 97.320,68 euros euros HT au titre des loyers outre celle de 900 euros HT au titre de la valeur résiduelle du bien, soit au total 98.220,68 euros HT.
A la date de la résiliation, elle avait perçu un montant de 9.572,36 euros HT au titre des loyers.
Par ailleurs, elle a revendu la presse après sa restitution moyennant le prix de 47.000 euros HT.
Les deux annonces de vente sur site internet produites par l’intimé ne permettent pas de démontrer que le bien a été vendu à un prix inférieur à sa valeur réelle à défaut de possibilité de comparaison quant à l’état des machines.
L’attestation de la société Ruault Agricole qui fait état d’une augmentation de 25 % en moyenne du matériel entre 2020 et 2022 suivant les différents constructeurs ne rapporte pas plus cette preuve.
La société appelante communique la facture de revente de la presse à la société Lebaudy.
Le fait que la société Lebaudy soit un revendeur de machines John Deere ne suffit pas à établir que la machine a en l’espèce été vendue à un prix inférieur à sa valeur réelle.
Au vu de ces éléments, l’indemnité de résiliation réclamée à hauteur de 46.436,01 euros et calculée selon les termes du contrat n’apparaît pas manifestement excessive par rapport au préjudice effectivement subi par la société John Deere Financial.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée et la créance de la société John Deere Financial sera admise au passif de M. [X] à titre chirographaire pour la somme de 46.436,01 euros.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la disposition relative aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance de la société John Deere Financial au passif de la procédure de sauvegarde de M. [N] [X] à titre chirographaire pour la somme de 46.436,01 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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