Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 nov. 2025, n° 25/05934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 avril 2025, N° 24/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/502
Rôle N° RG 25/05934 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2JX
[J] [I]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
TRESOR PUBLIC DE [Localité 15]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Victoria CABAYÉ
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 16] en date du 24 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00089.
APPELANTE
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
plaidant par Me Mickaël DARTOIS de la SCP DARTOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Victoria CABAYÉ, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 415 176 072
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
assignée à jour fixe le 27 Mai 2025 à personne habilitée
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
LE TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]
assigné à jour fixe le 27 Mai 2025 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Mme [J] [I] a fait l’objet d’un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers en date du 17 juin 2024, délivré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d’azur (CRCAMPCA).
Le bien visé par le titre est un immeuble situé à l’adresse suivante': Commune de [Localité 10] [Adresse 4], les biens et droits immobiliers cadastrés Section AX n°[Cadastre 1] Lieudit «[Adresse 3]» d’une contenance de 12a00ca.
Il constitue la résidence principale et le lieu d’activité professionnelle de Mme [I]. Les biens et droits immobiliers visés lui appartiennent des suites d’un acte de partage du 7 juillet 2020 publié au Service de la Publicité Foncières de [Localité 16] le 31 juillet 2020.
Un procès-verbal descriptif a été établi le 2 juillet 2024. Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncières de [Localité 16] le 25 juillet 2024. Il porte sur une créance de 1'938 243,23 € outre intérêts et frais faits ou à faire.
Le commandement de payer a été délivré en exécution d’un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 12 septembre 2013, qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par Mme [I] le 6 janvier 2014 et d’un arrêt constatant la péremption de l’instance de pourvoi le 1er février 2018.
Par acte du 19 septembre 2024, la CRCAMPCA a assigné Mme [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement en date du 24 avril 2025 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment':
— Débouté Mme [I] de l’intégralité de ses prétentions,
— Constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies,
— Retenu comme montant des créances du créancier poursuivant, décompte d’intérêts arrêtés au 22 mars 2024, à la somme de 1'938 243,23 euros en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution, ni des intérêts au taux de 3,50 l’an pour l’engagement n°00600106627 et au taux de 7,20% l’an pour l’engagement n°00600056509, chacun avec anatocisme annuel, en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et ceux d’exécution ;
— Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 350 000 euros ;
— Condamné Mme [I] à payer à la CRCAMPCA la somme de 3 000 euros au titre de l’abus du droit d’agir ;
— Condamné Mme [I] à payer à la CRCAMPCA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
— Rejeté tous les autres chefs de demandes.
Par ordonnance du 21 mai 2025, Mme [I] a été autorisée à assigner à jour fixe et la copie de l’assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2025, l’appelante demande à la cour de':
Vu l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
* A titre principal,
— Déclarer la CRCAMPCA irrecevable en ses prétentions compte tenu de la prescription de son titre exécutoire,
— Déclarer abusive la clause insérée de déchéance du terme insérée dans l’offre de prêt fondant les présentes poursuites et en tirer toutes conséquence de droit,
— Déclarer prescrite la créance de la CRCAMPCA,
— A tout le moins, déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 juin 2024.
*A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la prescription biennale s’applique, en l’espèce, aux intérêts échus après l’arrêt du 12 septembre 2013 et qu’en conséquence la CRCAMPCA n’est recevable qu’à solliciter, outre le capital, des intérêts que sur une période de deux années,
— Débouter la CRCAMPCA de ses prétentions relatives à la capitalisation des intérêts échus,
— Dire et juger que les frais réclamés par la CRCAMPCA non justifiés ou non vérifiés seront écartés,
— L’autoriser à vendre amiablement son bien à un prix net vendeur de 950 000 €,
— Fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, en application des dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, à 4 mois.
* A titre infiniment subsidiaire,
— Fixer la mise à prix à une somme qui ne saurait être inférieure à la somme de 700 000 €, en vertu de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution.
*En toute hypothèse,
— Débouter la CRCAMPCA de toutes ses demandes et de sa demande de condamnation à une somme de 10 000 euros pour résistance abusive.
— Condamner la CRCAMPCA au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la CRCAMPCA au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, l’appelante soutient que le titre exécutoire visé par la CRCAMPCA dans son commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 juin 2024 est prescrit. Le titre exécutoire utilisé par la CRCAMPCA est fondé sur un arrêt définitif de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, signifié par acte d’huissier le 6 novembre 2013. Le délai décennal a donc expiré le 12 septembre 2023, aucun acte interruptif n’ayant été effectué dans le délai. L’appelante précise que l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive ou son renouvellement n’est pas un acte d’exécution forcée susceptible d’interrompre la prescription.
L’appelante répond aux conclusions adverses en exposant que l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet, en vertu de l’article 2241 du code civil. L’effet interruptif de l’action paulienne sur son action en recouvrement de sa créance ne peut être soutenu par la partie adverse puisqu’aucune action en recouvrement n’avait été engagée par la CRCAMPCA. Le commandement de payé a été délivré le 17 juin 2024, soit neuf mois après l’expiration du délai. La prescription du titre étant acquise, la CRCMPCA n’est plus recevable à effectuer une mesure d’exécution forcée.
A titre subsidiaire, l’appelante soulève le caractère abusif de la clause d’exigibilité immédiate en cas d’échéances impayées insérée dans les conditions générales de l’offre de prêt. De fait, la créance de la CRCAMPCA est prescrite puisqu’elle est uniquement composée des échéances impayées et non du capital entier restant dû.
L’appelante soutient par ailleurs que la prescription de la créance et des intérêts est biennale. S’agissant du principal, elle se rapporte aux précédentes explications portant sur la clause abusive. Pour les intérêts, en sa qualité de consommateur et la CRCMPCA étant un établissement professionnel de crédit, les dispositions du code de la consommation doivent s’appliquer. Le point de départ des intérêts est fixé par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 septembre 2013. De fait, la banque n’est pas recevable à agir.
Enfin, s’agissant de l’anatoscime, l’appelante prétend qu’en vertu de l’article L 312-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Elle s’appuie sur une jurisprudence de la Cour de justice Européenne et la Cour de Cassation pour soutenir que le juge de l’exécution peut connaître d’une contestation portant sur le caractère manifestement abusif d’une décision, même si elle a autorité de chose jugée, dès lors qu’elle ordonne la capitalisation des intérêts en violation manifeste de la règle édictée par l’article L312-23 du code de la consommation. Ainsi, l’application de l’anatocisme aurait eu pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du consommateur.
A titre infiniment subsidiaire, sur le rejet de la demande de vente amiable par le juge de l’exécution, Mme [I] soutient avoir effectué les démarches nécessaires pour organiser la vente. Elle en justifie par le mandat exclusif de vente qu’elle a transféré à l’agence Kretz & Partners SARL et par sa demande formulée au tribunal de première instance pour qu’il autorise la vente amiable du bien au prix de 950'000 euros.
Elle sollicite une mise à prix en rapport avec la valeur de l’immeuble et les conditions du marché. Elle estime que le prix sollicité par le créancier poursuivant et ordonné par le juge de première instance, soit 350'000 euros, parait faible eu égard aux avis de valeur produits au mandat de vente. Elle fait donc la demande d’une nouvelle mise à prix qui ne saurait être inférieure à la somme de 700'000 euros.
En toutes hypothèses, elle demande que la banque :
— soit déboutée de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle soutient qu’elle n’a fait qu’un usage légitime des voies de droit en soulevant l’ensemble des moyens qu’elle estimait pertinents.
— qui, elle, a abusé de la procédure de saisie immobilière alors que son titre exécutoire était prescrit et qui a attendu plusieurs années avant de procéder au recouvrement forcé, ce qui a généré des intérêts importants, soit condamnée à la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts.
Au vu de ses conclusions en date du 9 octobre 2025, l’intimée sollicite à la cour de :
— constater l’absence d’exercice par la commission de sur-endettement du Var de l’action attitrée que lui réserve l’article L722-4 du code de la consommation et R322-28 du code des procédures civiles d’exécution et en conséquence :
— mettre à néant l’appel interjeté par Mme [I] et en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris, sauf, faisant droit à son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*Limité la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’abus de droit d’agir en justice ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamner Mme [I] à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 10 000 €,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en renvoyant cause et parties devant le Juge de l’exécution du tribunal Judiciaire de Toulon afin qu’il soit procédé à la vente forcée ordonnée, non sans rappeler, dans l’impossible hypothèse d’une majoration de mise à prix, les dispositions des articles L 3226 et R 322-47 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [I] en cause d’appel à lui payer la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre dépens d’appel distraits en frais privilégiés de saisie immobilière au profit de Maîtres Laure Atias et Philippe Barbier, avocats, sur leur affirmation respective de droit.
S’agissant de la prescription du titre, l’intimée répond que le délai décennal invoqué par l’appelante doit se computer à compter de la date de l’ordonnance constatant la péremption de l’instance de cassation ouverte par le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d'[Localité 7] du 12 septembre 2013, qui a interrompu le délai de prescription.
Elle expose, surabondamment, que le délai a été par ailleurs interrompu durant l’instance en fraude paulienne, toujours en cours, introduite par assignation du 21 janvier 2022.
Enfin, en toutes hypothèses, elle soutient que Mme [I] par assignation en date du 29 juillet 2016, demandant réparation d’un préjudice en lien avec la dette recherchée, dont a été déboutée par jugement du 31 janvier 2019, est venue interrompre la prescription. Cet effet interruptif a été prolongé par l’appel interjeté par Mme [I] contre cette décision et par le pourvoi en cassation, finalement rejeté le 22 janvier 2025.
Concernant la clause prétendument abusive, l’intimée souligne l’absence de lien avec les faits de l’espèce. Le prêt qui fonde le jugement et l’arrêt de condamnation fondant la poursuite est un prêt-relais et l’échéance était contractuellement fixée à 2008. Il n’est donc pas devenu exigible par l’effet d’une déchéance du terme, mais suite à la survenance dudit terme, définitivement jugée.
Sur la prescription des intérêts, l’intimée soutient, qu’en vertu de l’article 1343-2 du code civil, l’état des effets de l’anatocisme prononcé par le jugement et l’arrêt confirmatif fondant la poursuite, dont le moindre n’est pas la réunion annuelle des intérêts produits au capital dû, fait échec à la prescription des intérêts. De plus, elle rappelle qu’en vertu de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier ou méconnaître le dispositif d’une décision dont l’exécution lui est déférée. Elle soutient alors la force et l’autorité de chose jugée des décisions précédemment rendues.
Ensuite, l’intimée soutient que Mme [I] a tenté d’organiser son insolvabilité et que les procédures n’ont été entreprises que dans le but d’échapper à la condamnation. Elle souligne l’absence d’une intention de vendre le bien et le caractère dilatoire de son action. Ce comportement rend impossible une vente amiable.
L’intimée s’oppose à la demande de majoration de la mise à prix. Elle soutient que la mise à prix doit être attractive et ne pas être confondue avec la valeur du bien saisi. L’intimée relève que l’insuffisance manifeste doit être prouvée par l’appelante, mais que l’évaluation faite par celle-ci n’est pas suffisante en ce qu’elle a été unilatéralement sollicitée.
Enfin, l’intimée fait valoir que Mme [I] fait preuve d’une résistance abusive. Elle réitère des moyens qu’elle sait inopérants. Les multiples procédures sont dommageables pour le créancier poursuivant, établissement de crédit gouverné par des règles prudentielles qui lui imposent de provisionner jusqu’à son rejet définitif et à due concurrence de la demande le risque, même improbable, d’une condamnation. Ses fonds propres s’en trouvent comptablement diminués alors que leur montant sert de base au calcul du plafond des concours qu’il est habilité à dispenser, toutes formes de crédit confondues. De la réduction mécanique de sa capacité de prêter découle un préjudice qui aggrave encore le dommage déjà causé par les difficultés opposées au recouvrement de sa créance. Sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros s’en trouve d’autant plus justfiée.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Le Trésor Public de [Localité 14], dûment assigné à jour fixe à personne habilitée le 27 mai 2025, est défaillant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'donner acte’ dépourvues de tout enjeu juridique ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt la demande tendant à 'constater que’ telle que figurant dans le dispositif des conclusions de la banque.
Sur la prescription du titre :
Mme [I] soutient que l’action menée par la banque est irrecevable en l’état de la prescription de son titre exécutoire.
En réponse, la banque fait valoir que le délai de prescription ne peut se computer qu’à compter de la date constatant la péremption de l’instance de cassation rendue le 1er février 2018 et au surplus qu’elle a été interrompue par l’action paulienne introduite par elle le 21 janvier 2022.
' sur les effets de la péremption sur la prescription du titre exécutoire :
Selon les dispositions de l’article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
En application de l’article 2244 du code civil, la prescription est interrompue par la délivrance d’un acte d’exécution forcée.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, issu de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entré en vigueur le 19 juin suivant, «La demande en justice, même en référé, interrompt la prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.»
L’article 2243 du même code précise que «L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.»
En l’espèce, la banque a fait délivrer le 17 juin 2013 un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur un bien sis sur la commune de Bandol en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 12 septembre 2013, signifié le 6 novembre 2013.
Par application de l’article L 111-4 précité, le délai de prescription décennal a commencé à courir le jour où l’arrêt de la cour d’appel est devenu exécutoire, soit à compter de sa signification le 6 novembre 2013 et s’est éteint le 6 novembre 2023.
Toutefois, la banque prétend que ce délai a été valablement interrompu par le pourvoi en cassation formé le 6 janvier 2014 par Mme [I] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel et que le calcul de la prescription doit se faire à compter de l’arrêt constatant la péremption d’instance, soit à compter du 1er février 2018.
En application des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile qui dispose que «L’instance’s'éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.»
L’article 389 du même code énonce : «La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.»
En l’occurrence, si le délai a bien été interrompu le 6 janvier 2014 par le pourvoi en cassation formé par Mme [I], le constat de péremption d’instance a mis à néant l’effet interruptif de ce pourvoi, en application des dispositions des articles 385 et 2243 du code de procédure civile précité. Le point de départ de la prescription doit en conséquence être décompté, non pas à partir du prononcé de la décision d’appel ainsi que le soutient Mme [I], ni à compter de la décision de constatation de la péremption de pourvoi, comme le défend la banque, mais rétroactivement à partir de la date de signification de l’arrêt, soit au 6 novembre 2013.
' sur les effets de l’action paulienne sur la prescription :
La banque a consenti à M. [N] et Mme [I] épouse [N] un prêt relais de 560 000 euros et un prêt travaux de 100 000 euros pour l’acquisition d’un terrain à construire et anticipant le produit de la vente de leur résidence principale à [Localité 12].
Ils ont été condamnés par l’arrêt de la cour d’appel de céans du 12 septembre 2013 au paiement de la somme de 833 265,95 euros.
Leur divorce a été prononcé le 28 novembre 2014 et dans le cadre du partage de la communauté, Mme [I] s’est vue attribuer le 7 juillet 2020 le bien situé à [Localité 9] et le bien situé à [Localité 12], à charge pour elle de s’acquitter notamment du montant du capital du solde du prêt consenti pour l’achat du bien situé à [Localité 9], soit la somme de 1 477 217,28 euros.
Le 31 juillet 2020, Mme [I] a fait donation en indivision à ses enfants d’un bien immobilier situé à [Localité 12].
La banque, prétendant que cette donation est intervenue en fraude de ses droits, a assigné Mme [I] le 21 janvier 2022 demandant que l’acte litigieux lui soit déclaré inopposable et à être déclarée fondée à réaliser toutes mesures conservatoires ou exécutoire sur le bien en garantie ou en vue du recouvrement de sa créance. Il a été fait droit à sa demande par jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 6 novembre 2023. Un appel est en cours.
Par arrêt en date du 28 juin 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 11-20.011, dont l’application est revendiquée par la banque, a décidé que «Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; Ainsi, la prescription de l’action en recouvrement peut être interrompue par l’exercice, par le créancier, d’une action paulienne tendant à ce que l’apport d’un bien par le débiteur à un tiers lui soit déclaré inopposable.»
Cette jurisprudence a été adoptée par la première chambre en charge, notamment, des affaires relatives au droit des personnes et de la protection du consommateur et la chambre sociale, ce qui démontre que les conditions, et notamment que la mesure d’exécution engagée ultérieurement porte sur les mêmes biens, n’est pas, ainsi que le prétend Mme [I], la raison d’être de cette jurisprudence.
Si la banque qui a le choix des poursuites a mis en 'uvre en premier lieu le commandement de payer valant saisie immobilière du bien situé à [Localité 9], l’action paulienne qu’il a mise en oeuvre concernant le bien situé à [Localité 12] démontre son intention de poursuivre son action en recouvrement sur l’ensemble des biens constituant le patrimoine de Mme [I]. Ainsi, cette action introduite le 21 janvier 2022, toujours en cours, est également venue interrompre la prescription décennale.
L’action de la banque est donc recevable.
Sur l’existence d’une clause abusive :
La jurisprudence de la Cour européenne de justice et de la Cour de cassation font obligation au juge d’examiner le caractère abusif des clauses contenu dans un contrat, qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
En l’espèce, la cour constate que le prêt en la cause est un prêt relais dont l’échéance était fixée contractuellement à 2008. Il est devenu exigible non pas du fait du prononcé par la banque d’une déchéance du terme mais du fait de la survenance du terme.
Le moyen est donc en voie de rejet.
Sur les autres moyens :
' Mme [I] fait valoir la présence dans le contrat de prêt d’une clause abusive, en l’espèce un clause de déchéance et soutient que ladite clause étant déclarée nulle, la créance de la banque qui ne peut pas être composée que d’échéances impayées, pas du capital entier restant dû, la prescription applicable est la prescription biennale.
' Elle invoque également la prescription des intérêts en l’état d’un titre exécutoire en date du 12 septembre 2013.
' Elle soutient qu’en application de l’article L312-23 du code de la consommation, la cour d’appel de céans n’aurait pas du ordonner la capitalisation des intérêts.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, «'Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ['], il a compétence pour accorder un délai de grâce.»
Le premier juge a très justement rappelé les dispositions de ce texte qui empêche le juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision constituant le titre exécutoire.
Sur la vente du bien :
Mme [I] expose qu’elle a conclu un mandat de vente exclusif avec une agence immobilière et produit des avis établissant une valeur du bien se situant entre 900 000 et 1 300 000 €. Elle considère en conséquence les conditions pour une vente amiable sont remplies.
Par ailleurs, en cas de vente forcée, elle estime que la mise à prix ne saurait être inférieure à 700 000 €.
Sans offre d’achat ferme, la simple conclusion d’un contrat de vente avec une agence immobilière ne saurait être considérée comme une démarche suffisante démontrant la volonté de Mme [I] de vendre effectivement le bien.
La vente forcée du bien étant confirmée, il y a lieu également de confirmer la décision du premier juge qui a exactement rappelé que la mise à prix du bien ne doit pas être confondue avec la valeur du bien saisi. Dans le cadre d’une procédure immobilière, il s’agit de permettre au créancier de réaliser ses droits. En l’espèce, ce dernier considère qu’une mise à prix fixée à 350 000 euros permettra d’attraire le plus grand nombre possible d’enchérisseurs.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
' sur la demande de Mme [I] :
L’appelante sollicite la condamnation de la banque qui a abusé selon elle de la procédure de saisie immobilière et a eu un comportement fautif, n’ayant mis en 'uvre son recouvrement forcé que tardivement, laissant ainsi courir les intérêts dus.
En l’état du rejet des moyens soulevés par l’appelante, il y a lieu, à hauteur de cour, de plus fort de confirmer le jugement critiqué sur ce point.
' sur la demande de la banque :
Sur appel incident, la banque considère que la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts est insuffisante, et qu’une somme portée à 10 000 euros serait satisfactoire.
En condamnant Mme [I] à payer à la banque une somme de 3 000 euros, le premier juge a très justement rappelé à Mme [I] que l’utilisation des voies de droit pour assurer sa défense doit se faire en toute bonne foi. La condamner à une somme supérieure serait l’empêcher d’avoir accès au juge, qui est un droit fondamental. La banque sera en conséquence déboutée de cette demande.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions par substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 24 avril 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
RENVOIE la procédure devant le juge de l’exécution de [Localité 16] aux fins de poursuite de la procédure immobilière,
CONDAMNE Mme [Z] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d’azur la somme de six mille euros (6 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [Z] [I] aux entiers dépens d’appel,
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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