Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 27 mars 2026, n° 24/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 4 juillet 2024, N° F23/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01682 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VW7D
MLB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
04 Juillet 2024
(RG F 23/00114 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 janvier 2026
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 20 février 2026 au 27 mars 2026 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [F], née le 4 août 1971, a été embauchée en qualité de responsable administratif statut cadre, à compter du 1er juillet 1993, par la société [2], qui applique la convention collective locale de la métallurgie de la région dunkerquoise.
La salariée a fait l’objet d’un arrêt maladie du 12 mai 2022 au 10 février 2023.
Le 6 mars 2023, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par requête reçue le 17 avril 2023, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Suite à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 17 mai 2023, Mme [F] a sollicité à titre subsidiaire que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 4 juillet 2024 le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, condamné la société [2] à payer à Mme [F] la somme de 1 516,91 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés de mai 2022 à mars 2023, débouté Mme [F] de toute autre demande, débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens éventuels à la charge de chaque partie.
Le 6 août 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 11 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes :
65 361 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
59 398 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement
6 536 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
653 euros au titre des congés payés y afférents.
A titre subsidiaire, dire que le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société [2] à lui verser la somme de 65 361 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, condamner la société [2] à lui verser :
3 375 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période de mai 2022 à mars 2023
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 23 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [2] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes et de la débouter en tout état de cause de toutes ses demandes, de déclarer recevable son appel incident et, vu la loi du 22 avril 2024, dire que les droits à congés payés pendant la période d’arrêt maladie doivent être calculés sur la base de deux jours par mois, fixer en conséquence le montant du solde des congés payés dus pour la période courue entre le 12 mai 2022 et le 28 février 2023 à la somme de 1 357,34 euros brut, constater qu’elle a réglé à la salariée au titre de l’exécution provisoire du jugement une somme de 1 516,91 euros brut et condamner en conséquence Mme [F] à lui rembourser le trop-perçu soit la contre-valeur en net de la somme de 159,57 euros brut, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des articles 1224 et 1228 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur en rendant la poursuite impossible.
Au soutien de sa demande Mme [F] fait valoir l’attitude passive et préjudiciable de son employeur à l’issue de son arrêt de travail du 10 février 2023 puis de l’avis d’inaptitude.
Elle justifie avoir prévenu son employeur par mail du 6 février 2023 et lettre recommandée du 8 février 2023 du fait que son arrêt maladie prenait fin le 10 février 2023 aux fins qu’il organise la visite de reprise.
La visite de reprise n’a eu lieu que le 6 mars 2023.
L’employeur invoque une méprise. Il justifie qu’il avait sollicité le [3] qui avait édité une convocation de la salariée pour le 14 février 2023 et que le président de la société a annulé la convocation par un mail adressé au [3] le 13 février 2023 au motif que Mme [F] n’avait pas repris le travail et qu’il supposait que son arrêt avait dû être prolongé.
Cette supposition ne reposait sur aucun fondement puisque Mme [F] n’avait aucune obligation de reprendre son poste tant que la visite médicale de reprise n’avait pas eu lieu et qu’elle pouvait choisir de ne pas se présenter sur son lieu de travail en attendant cette visite.
Bien que la supposition erronée de l’employeur ne se soit pas vérifiée, l’employeur a ensuite attendu de recevoir la mise en demeure adressée le 23 février 2023 par l’avocat de la salariée pour reprendre attache avec le [3].
De plus, alors que le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de son employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération, Mme [F] s’est trouvée contrainte, du fait de la carence de son employeur, de solliciter, par lettre du 8 mars 2023, le bénéfice rétroactif de ses congés payés à compter du 13 février 2023 dans le seul objectif, admis par la société dans ses conclusions, de pouvoir bénéficier d’un revenu à l’issue de la fin de son arrêt maladie.
Enfin, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
Au cas présent, il est constant que l’employeur n’a pas repris le paiement du salaire le 6 avril 2023. Il invoque de façon inopérante le fait que Mme [F] était en congés payés à sa demande expresse et percevait l’indemnisation correspondante. En effet, ainsi que la société l’indique elle-même, la demande de congés payés de Mme [F] ne précisait pas sa durée. En outre, l’objet de cette demande, qui était de permettre à la salariée de bénéficier d’un revenu d’attente, a disparu le 6 avril 2023 compte tenu de l’obligation de l’employeur de reprendre le paiement du salaire. La substitution au paiement du salaire d’indemnités de congés payés pour la période du 6 au 19 avril 2023 est donc dépourvue de fondement et constitue un manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le paiement du salaire.
Enfin, l’employeur qui a considéré que Mme [F] n’était plus en congés payés après le 19 avril 2023 n’a pas davantage repris le paiement du salaire à cette date, mentionnant sur le bulletin de salaire d’avril 2023 et le reçu pour solde de tout compte que Mme [F] était en situation de congé sans solde à partir du 20 avril 2023.
La multiplication des fautes de l’employeur quant à l’organisation de la visite de reprise et la prise en charge financière de la situation de la salariée avant la visite de reprise et après le 6 avril 2023 rendait impossible la poursuite du contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La résiliation produit ses effets à la date du licenciement notifié postérieurement à la demande de résiliation.
Le salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse a droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, nonobstant son incapacité à travailler au cours de cette période. La société [2] sera donc condamnée à payer à Mme [F] la somme demandée de 6 536 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 653 euros au titre des congés payés y afférents.
La salariée, qui a perçu une somme de 61 470,54 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement sollicite un reliquat de 59 398 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L.1226-14 du code du travail.
Lorsque l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a droit en application de l’article L.1226-14 du code du travail à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du code du travail, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 du code du travail.
Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que ces deux conditions cumulatives sont remplies.
En l’espèce, même si Mme [F] produit des documents faisant état d’un épuisement professionnel et d’un syndrome dépressif réactionnel rapportés à des problèmes professionnels, ses arrêts de travail ont été établis et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’assurance maladie. Mme [F] n’a pas présenté de demande de reconnaissance de maladie professionnelle. L’avis d’inaptitude ne fait pas référence à une maladie professionnelle. L’appelante ne démontre pas que sa maladie puisse être considérée comme maladie professionnelle au regard des conditions posées par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Les conditions posées pour que les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle puissent s’appliquer ne sont donc pas réunies. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement.
En considération de l’ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle (3 415,03 euros avec les primes d’ancienneté), de son âge et du justificatif de son indemnisation par [4] jusqu’en février 2024, il convient de lui allouer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période de mai 2022 à mars 2023
En application de l’article L.3141-5 7° du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Selon l’article L.3141-5-1 du code du travail, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre du texte précédent est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L.3141-10.
Conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de choses jugées ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congé les dispositions de ce texte sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi.
Il en ressort que le calcul effectué par la salariée sur la base de 2,5 jours de congés payés par mois ne peut être retenu. Au vu du décompte fourni par l’employeur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés doit être évalué à la somme de 1 357,34 euros.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de condamner la société [2] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement et la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et dit que cette rupture produit, à la date du licenciement, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [2] à payer à Mme [F] les sommes de :
6 536 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
653 euros au titre des congés payés y afférents
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 357,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Condamne la société [2] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
le greffier
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
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