Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 sept. 2025, n° 24/06316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 avril 2024, N° 22/03271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N°2025/534
Rôle N° RG 24/06316 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBFQ
[B] [I]
C/
[11]
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 septembre 2025
à :
— Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
— [11]
— [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 24 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/03271.
APPELANTE
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
[11], demeurant [Adresse 2]
non comparant
[4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [P] a sollicité le 23 février 2022 le bénéfice de l’allocation adulte handicapé auprès de la [Adresse 8] ([10]).
La [6], dans sa séance du 21 juin 2022, s’est prononcée défavorablement sur la demande en reconnaissant à Mme [B] [P] un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Mme [B] [P] a exercé un recours préalable obligatoire le 18 juillet 2022 qui a été rejeté le 15 novembre 2022.
Le 9 décembre 2022, Mme [B] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu le recours de Mme [B] [P] ;
débouté Mme [B] [P] de son recours ;
dit que Mme [B] [P] présentait à la date impartie pour statuer du 23 février 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
condamné Mme [B] [P] aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la [5];
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [J] pour estimer que la situation de Mme [B] [P] ne justifiait pas l’attribution de l’allocation adulte handicapé.
Le 15 mai 2024, Mme [B] [P] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoquées, la [10] et la [3] n’ont pas comparu à l’audience du 17 juin 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 17 juin 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, Mme [B] [P] demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
juger qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % associé à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
lui octroyer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du 23 février 2022 ou, à tout le moins, à partir du 1er mars 2022 ;
statuer sur les dépens comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
elle souffre d’une insuffisance rénale chronique ainsi que d’une névralgie d’Arnold Chiari associée à une fibromyalgie;
elle a une dyspnée d’effort ;
elle présente une symptomatologie anxieuse réactionnelle ;
elle n’est pas en capacité d’exercer une activité professionnelle comme l’indique le rapport du docteur [Y] ;
MOTIFS
1. Sur la demande d’octroi de l’allocation d’adulte handicapé introduite par Mme [B] [P]
Il convient de rappeler que l’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui soit reconnue.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que 'la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.144-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
La situation de Mme [B] [P] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 23 février 2022, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte.
L’évaluation du taux d’incapacité de Mme [B] [P] par les premiers juges au 23 février 2022 (taux compris entre 50 et 79%) n’est pas discutée par l’appelante.
Il résulte du rapport de consultation médicale du docteur [J], médecin commis par les premiers juges, que Mme [B] [P] souffre d’une insuffisance rénale de stade 4 stabilisée par un traitement et un régime, d’une hypertension artérielle sans retentissement cardiaque, d’une fibromyalgie et d’un syndrome dépressif réactionnel, le médecin faisant le constat que ces pathologies étaient stabilisées par des traitements de telle façon que, à la date impartie pour statuer Mme [B] [P] était en mesure d’exercer une activité professionnelle adaptée à mi-temps, l’aggravation de son état de santé étant postérieure à la date de référence.
Le praticien a relevé que:
le syndrome douloureux était peu intense nonobstant les nombreuses plaintes de Mme [B] [P] ;
l’auscultation cardiopulmonaire était sans particularité;
la dyspnée d’effort était peu présente;
l’examen locomoteur se situait dans les limites de la normale;
Mme [B] [P] prenait les transports en commun et faisait preuve d’une totale autonomie personnelle;
La consultation médicale du docteur [J] corrobore ainsi les pathologies dont se prévaut Mme [B] [P] .
La cour relève que les ordonnances produites aux débats par l’appelante n’amènent aucun élément utile à la résolution du litige puisque ces documents ne rapportent pas la preuve d’une quelconque restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi. Il en va de même des analyses biologiques et des examens radiologiques.
Les certificats médicaux des 3 janvier 2020, 23 février 2021, 25 mai 2021, 31 août 2021, 8 février 2022, 11 février 2022, 14 février 2022 émanant des docteurs [O], [Z] et [S] ne font que rappeler les différents antécédents médicaux de Mme [B] [P] et ne font nullement état d’une quelconque restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Si,dans son certificat médical du 8 juillet 2022, le docteur [E] relève que Mme [B] [P] ne semble pas être en mesure d’exercer une activité professionnelle, ce document est postérieur à la date à laquelle la cour doit se placer pour analyser l’état de l’appelante. La cour relève que, dans son certificat médical du 11 mars 2022, encore une fois postérieur à la date de la demande, le docteur [E] n’avait pour autant pas énoncé que Mme [B] [P] présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, le seul certificat faisant état d’une difficulté de Mme [B] [P] à exercer une activité professionnelle est celui du docteur [H] du 23 février 2021. Pour autant, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de Mme [B] [P] relevée par le médecin n’est pas motivée par référence à l’état de santé de la patiente mais au visa de son niveau de formation professionnelle.
Quant au rapport du docteur [Y] rédigé le 3 février 2025, il est à noter que la motivation retenue par le praticien pour caractériser l’existence d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi est fondée sur les conditions de logement de l’appelante et la nécessité pour elle de prendre les transports communs faute de posséder un véhicule. Quand bien même l’utilisation des transports en commun est de nature à majorer la fatigue ressentie par Mme [B] [P], l’existence d’une telle restriction n’est pas appuyée sur des éléments médicaux alors même que le rapport du docteur [J], précis, étayé et circonstancié, rédigé à l’occasion d’une consultation où le docteur [Y] était présent, met en évidence que Mme [B] [P] est en état, au 23 février 2022, d’exercer une activité professionnelle adaptée à mi-temps, l’aggravation de l’état de santé de l’intéressée étant postérieur à sa demande à la [10].
Enfin, Mme [B] [P] ne produit aucune pièce attestant d’essais ou de tentatives de reprise d’activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé ni aucune pièce concernant ses recherches d’ emploi ou les propositions qui lui auraient été faites par [12], ni aucune pièce justifiant qu’elle ne ressortirait pas d’un dispositif de travail en secteur protégé ou qu’elle aurait fait des démarches à ce titre.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [B] [P] de sa demande.
2. Sur les dépens
Mme [B] [P] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 24 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [P] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, La présidente ,
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