Irrecevabilité 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 13 févr. 2026, n° 21/11034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 21/11034 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3CR
Ordonnance n° 2026/
APPELANTE
Madame [D] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Diane-daphnée AJAVON de la SARL KONNECT AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cheikh abdoul khadre DIOUF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [O] [V] assigné le 27.05.2025 par remise à étude avec avis de passage au domicile identifié, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
09 SARL [1], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 17 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2021, Mme [U] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 3 juin 2021 l’opposant à la SARL [1] représentée par M. [V] en sa qualité de gérant de la société dans une instance enregistrée au greffe de la cour d’appel sous le numéro RG 21/11034.
Par la suite, la SARL [1] a fait l’objet d’une liquidation amiable.
Le 27 mai 2025, Mme [U] a fait assigner M. [V] devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de répondre des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la SARL [1] sur le fondement de l’article L237-12 du code de commerce.
Le même jour Mme [U] a fait assigner M. [V] devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence sur le même fondement.
Par requête adressée au greffe le 27 août 2025 et par conclusions ultérieures du 16 décembre 2025, M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’intervention forcée sur le fondement des articles L237-12 du code de commerce et 32 du code de procédure civile. Il Sollicite également la condamnation de Mme [U] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d’incident en réplique notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, Mme [U] demande à la cour de déclarer recevable l’intervention forcée de M. [V] sur le fondement des articles 331 et suivants du code de procédure civile, d’ordonner la jonction de cette instance à celle enregistrée au greffe sous le numéro RG 21/11034 et de condamner M. [V] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Si Mme [U] se prévaut des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile selon lesquelles un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal, ce texte ne saurait avoir pour effet de permettre la recevabilité d’une action exclusivement dirigée contre un tiers en nom propre contre lequel Mme [U] ne dispose pas de la faculté d’agir à titre principal dès lors qu’à aucun moment M.[V] n’a été mis en cause dans le cadre de l’instance prud’homale enregistrée sous le n° 21/11'034 en qualité de liquidateur amiable de la société [1], en sorte que l’assignation ayant été exclusivement délivrée en nom personnel, la prétention ainsi émise contre M.[V] sur un fondement relevant exclusivement de la compétence de la juridiction commerciale qui n’est pas née d’un différend survenu à l’occasion d’un contrat de travail, l’est contre une personne dépourvue du droit d’agir et aurait pour effet de le priver du double degré de juridiction.
Aussi y a-t-il lieu de déclarer irrecevable l’intervention forcée ainsi délivrée à M. [V], de laisser les dépens de l’incident à charge de Mme [U] et de dire qu’en considération de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Déclare irrecevable l’intervention forcée de M. [V] notifiée par acte de commissaire de justice le 27 mai 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Laisse les dépens de l’incident à charge de Mme [U] ;
Fait à [Localité 2], le 13 février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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