Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 déc. 2024, n° 24/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 janvier 2024, N° 23/00770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE - MATMUT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/785
Rôle N° RG 24/01116 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPUI
[V] [H]
C/
S.A.M. C.V. MATMUT
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS
Me Alexandra [Localité 6]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 23 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00770.
APPELANT
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE dont le siège social est situé [Adresse 2] à Aix en Provence
CPAM DES ALPES MARITIMES
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [H] a été victime d’un accident de la circulation le 13 septembre 2022. Alors qu’il était arrêté à un feu rouge à bord d’un deux roues, il a été percuté au niveau de sa jambe droite par un véhicule assuré auprès de la société anonyme (SA) Matmut qui remontait la file de voitures en les doublant par la droite.
Entendant obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel, M. [H] a, par actes de commissaire de justice en date du 3 avril 2023, fait assigner la SA Matmut et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et obtenir l’allocation d’une provision de 45 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi qu’une provision ad litem de 2 000 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire (la CPAM des Alpes Martimes n’ayant pas comparu) en date du 23 janvier 2024, ce magistrat a :
— ordonné la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire en désignant pour y procéder le docteur [M] ;
— condamné la société Matmut à verser à M. [H] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] aux dépens du référé ;
— déclaré la décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes.
Suivant déclaration transmise au greffe le 30 janvier 2024, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, il sollicite de la cour qu’elle :
— juge que l’absence de demande d’infirmation de l’ordonnance querellée dans les conclusions signifiées le 4 mars 2024 est sans incidence sur la saisine de la cour ;
— réforme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale ;
— statuant à nouveau,
* condamne la société Matmut à lui verser la somme de 45 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
* condamne la société Matmut à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
— la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux dépens de l’instance.
Concernant la difficulté procédurale soulevée, il affirme que, si le dispositif de ses premières conclusions, ne comporte pas de demande tendant à l’infirmation ou l’annulation de l’ordonnance entreprise, il comporte un 'statuant à nouveau’ suivies des prétentions formées devant le premier juge. Il soutient que, sauf à encourir la sanction d’un formalisme excessif, il peut être considéré que l’expression 'statuant à nouveau', qui signifie qu’il est demandé la cour de réexaminer les prétentions, équivaut à une demande de réformation des chefs de l’ordonnance immédiatement listés à sa suite et qui ont fait l’objet d’un rejet en première instance, de même qu’il considère que, sanctionner l’omission matérielle de la demande d’infirmation par la confirmation de la décision, sans nouvel examen de l’affaire, constituerait une atteinte disproportionnée à l’exercice effectif du droit d’appel. De plus, il relève que la déclaration d’appel indique expressément qu’elle tend à faire annuler, réformer ou infirmer la décision entreprise.
Sur le fond du référé, il expose que la provision qui lui a été allouée ne tient pas compte de la réalité de l’importance de ses séquelles et de la perte de salaire subie dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur en raison d’un arrêt de travail de plus d’un an et demi, faisant observer qu’il n’a bénéficié d’aucune aide ni perçu la moindre indemnité journalière. Il évalue sa perte de salaires à 5 743,55 euros par mois depuis 17 mois. Par ailleurs, il expose n’avoir fait qu’exercer ses droits en sollicitant la désignation d’un expert judiciaire et une provision correspondant à la réalité de ses préjudices, l’assureur ne lui ayant offert qu’une provision insuffisante ne tenant pas compte notamment de la perte des salaires subie. Il indique que, dès lors que la société Matmut ne conteste pas son obligation de l’indemniser de ses préjudices, il est fondé à solliciter une provision ad litem.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Matmut demande à la cour de :
— dire et juger qu’aucune demande d’infirmation ni d’annulation de l’ordonnance n’est formée par l’appelant en violation des articles 542 et 954 du code de procédure civile et que, dès lors, la cour n’est saisie d’aucune demande ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance ;
— débouter, à titre subsidiaire, M. [H] de ses demandes ;
— le condamner, en tout état de cause, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Concernant la difficulté procédurale, il relève que, contrairement aux articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appelant ne demande pas, dans le dispositif de ses premières conclusions, l’infirmation ou l’annulation de la décision entreprise, de sorte que la cour ne pourra que confirmer la confirmer.
Subsidiairement, elle indique que la provision qui a été allouée est en corrélation avec les pièces médicales qui ont été produites et que la preuve d’un lien de causalité entre l’arrêt de travail de l’appelant et l’accident dont il a été victime n’est pas rapportée, et ce, d’autant qu’il ne démontre pas la réalité de la perte de ses revenus professionnels et qu’il a dû percevoir des indemnités journalières comprenant sa perte de salaire. Par ailleurs, elle indique que, dès lors qu’elle était prête à indemniser l’appelant dans le cadre d’une procédure amiable, l’appelant doit prendre en charge le coût de l’expertise.
La CPAM des Alpes Maritimes, régulièrement intimée, par la signification de la déclaration d’appel par l’appelant et de ses conclusions, par acte du 28 février 2024, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 954 du même code, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions contiennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expréssement énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il en résulte que, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, si M. [Y] expose, dans le dispositif de ses premières conclusions transmises le 4 mars 2024, après un 'statuant à nouveau', ses prétentions au fond du référé, il ne demande ni l’annulation, ni l’infirmation, ni la réformation de l’ordonnance entreprise.
En l’absence de demande expresse d’infirmation de l’ordonnance dans les conclusions de l’appelant, il ne peut être déduit du 'statuant à nouveau', pas plus que des prétentions formulées dans le dispositif ou de la demande d’infirmation résultant de la déclaration d’appel, qu’était implicitement mais nécessairement sollicitée l’infirmation.
Afin de lier la finalité de l’appel, voie de réformation ou d’annulation, telle qu’énonce l’article 542 du code de procédure civile susvisé, et l’exigence de structuration des écritures prescrites à l’article 954 du même code, lesquelles doivent comporter un dispositif formulant des prétentions, les avocats des parties sont tenus, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander d’abord l’annulation, l’infirmation ou l’annulation de la décision critiquée, puis d’exposer leurs prétentions au fond.
A défaut de conclusions sollicitant, avant tout, l’infirmation de la décision dont appel, comme en l’espèce, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance qui lui est déférée.
L’application de cette règle de procédure, qui résulte de l’esprit de la réforme opérée par le décret du 6 mai 2017, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la finalité de l’appel, voie de réformation ou d’annulation, en sorte qu’il convient de considérer qu’elle ne contrevient pas en elle-même aux exigences de l’article 6, § 1de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable au travers du principe tenant notamment au droit d’accès à un juge.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer la décision déférée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors que l’ordonnance entreprise a été confirmée, il y a lieu de condamner M. [H] aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche, l’équité et la situation économique de M. [H] ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Matmut pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
Enfin, en tant que partie tenue aux dépens, il n’y a pas lieu de faire application de la même disposition en faveur de M. [H].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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