Confirmation 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 juin 2025, n° 22/03506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 5 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 265/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 6 juin 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03506 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5OP
Décision déférée à la cour : 05 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANT :
Monsieur [U] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE venant aux droits de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Exposant avoir été licencié pour motif économique le 23 octobre 2017 par le liquidateur judiciaire de la SARL SGE [O] Halter, qui avait souscrit un 'contrat de retraite collective’ auprès de 'Swisslife', laquelle avait rejeté sa demande de rachat formulée le 27 février 2019 dans le cadre des dispositions de l’article L.132-23 du code des assurances, M. [U] [O] a assigné en paiement la SA Swisslife assurance et patrimoine (la société Swisslife), laquelle a conclu au rejet des demandes au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par le texte précité.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a débouté M. [O] de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Swisslife la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé les événements limitativement énumérés par l’article L.132-23 du code des assurances, tel qu’applicable depuis le 17 juillet 1992, permettant le rachat des contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, le tribunal a constaté que M. [O] avait été indemnisé par Pôle emploi au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle du 10 novembre 2017 au 31 janvier 2018 et qu’il avait le 1er février 2018 repris un emploi en contrat à durée indéterminée, puis a retenu que ses droits aux allocations chômage n’avaient, à la date du 1er février 2018 ou ultérieurement, pas stricto sensu donné lieu à une 'expiration', dès lors que sa prise en charge au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle avait seulement été interrompue par Pôle emploi du fait de la cessation de son contrat de sécurisation professionnelle consécutive à la reprise d’un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ce qui ne l’avait pas placé dans une situation de grande précarité financière.
Il a, en outre, retenu qu’il ne démontrait pas une 'cessation d’activité non salariée’ postérieure à l’ouverture, le 9 octobre 2017, d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL SGE [O] Halter.
Enfin, il a retenu que le fait que la société AG2R Mondiale ait procédé, selon son courrier du 17 octobre 2019, au 'rachat social’ du contrat de M. [O], après avoir considéré que sa situation correspondait à 'l’un des cas exceptionnels prévus par l’article L.132-23 du code des assurances, modifié par la loi du 16 juillet 1992" sans autre précision ne peut être opposé à la société Swisslife compte tenu de l’effet relatif attaché aux conventions de droit privé.
Le 15 septembre 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement en citant toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions datées du 15 décembre 2022 et transmises par voie électronique le même jour, M. [O] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
y faisant droit :
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Colmar du 5 juillet 2022 en sa totalité,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Swisslife à lui verser un montant de 20 716 euros correspondant au rachat de son plan épargne retraite entreprise, somme à parfaire au jour du rachat, avec les intérêts légaux à compter de sa première demande, à savoir à compter du 27 février 2019,
— condamner la société Swisslife à lui verser un montant de 500 euros pour résistance abusive, outre un montant de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi qu’un montant de 3 000 euros pour la procédure d’appel, outre les entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
M. [O] soutient que le refus de la société Swisslife de faire droit à sa demande est abusif, car celle-ci ajoute une condition supplémentaire au texte de l’article L.132-23 du code des assurances.
Rappelant qu’à compter du 1er février 2018, il n’était plus pris en charge par Pôle emploi, il considère, qu’au moment où il a formulé sa demande, il se trouvait bien dans l’un des cas de rachat, à savoir qu’il subissait une expiration de ses droits aux allocations d’assurance chômage en cas de licenciement. Il précise n’avoir jamais bénéficié du dispositif d’allocation d’aide au retour à l’emploi, mais d’une allocation de sécurisation professionnelle, qui est versée à la condition, et pendant la durée, du contrat de sécurisation professionnelle, et que cette allocation n’a pas été interrompue, mais est arrivée en fin de versement. Il estime remplir la condition d’expiration des droits à l’assurance chômage.
Il ajoute que considérer, comme l’a fait le premier juge, que l’esprit du législateur était de « cantonner les possibilités de rachat en capital à des cas exceptionnels et assimilables à des situations de force majeure plaçant l’assuré dans un état de grande précarité financière » consiste à ajouter une condition supplémentaire. Si besoin était, il indique qu’il se trouvait dans une grande précarité financière au moment où il a sollicité le rachat en capital.
Enfin, il indique que la société AG2R La Mondiale, autre société de retraite collective, qui prévoit les mêmes cas légaux de rachat, a considéré qu’il en remplissait les critères.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2024, la société Swisslife Assurance retraite, venant aux droits de la société Swisslife Assurance et patrimoine demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, plus précisément, en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de rachat de l’épargne acquise au titre de son adhésion au contrat de retraite supplémentaire « Garantie Retraite Entreprises 2000 », à hauteur de 20 716 euros à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019, de
sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 500 euros fondée sur une prétendue résistance abusive et de ses demandes élevées au titre de l’article 700 du code et l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
statuant de nouveau :
— débouter M. [O] de sa prétention visant à la faire condamner au paiement des sommes de :
— 20 716 euros, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019, correspondant au montant de l’épargne acquise au titre du contrat « Garantie Retraite Entreprises 2000 » ;
— 500 euros au titre de sa prétendue résistance abusive,
— 2 000 euros et 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, relativement aux procédures de première instance et d’appel,
— débouter M. [O] de sa demande tendant à la condamner au règlement des dépens afférents aux procédures de première instance et d’appel ;
— condamner reconventionnellement M. [O] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure d’appel, ainsi que les entiers dépens engendrés par ladite procédure d’appel.
Elle soutient que, comme l’a retenu le tribunal, M. [O] ne remplit pas les conditions strictes posées par l’article L.132-23 du code des assurances subordonnant l’exercice de la faculté de rachat, car ses droits au bénéfice des allocations de chômage n’ont pas expiré, mais ont uniquement fait l’objet d’une interruption du fait d’une reprise d’activité professionnelle.
S’agissant du cas de rachat exceptionnel consistant en l''expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d’emploi', elle considère que la notion « d’expiration des droits » ne peut être entendue que comme l’épuisement des droits du salarié involontairement privé d’emploi au bénéfice des allocations de l’assurance chômage, telle l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) par exemple, en raison de l’arrivée au terme de la durée d’indemnisation ; mais que cette notion ne vise pas la situation d’un assuré ne percevant plus l’allocation susvisée du fait de la survenance d’un évènement extérieur, tel le fait d’avoir retrouvé un emploi procurant des revenus d’activité incompatibles avec la perception d’une prestation de l’assurance chômage.
Elle considère que le raisonnement est identique pour l’allocation de sécurisation professionnelle, l’expiration du droit au bénéfice de cette allocation étant liée à l’expiration du contrat de sécurisation professionnelle, laquelle survient en raison de l’arrivée dudit contrat à son terme, soit à l’issue d’une période de douze ou, dans certains cas, quinze mois. Elle souligne que les dispositions du code civil (articles 1213 et 1215) traitant de la durée des contrats emploient précisément le mot « expiration » lorsqu’elles visent l’arrivée du terme d’un contrat à durée déterminée. Elle considère qu’ainsi le contrat de sécurisation professionnelle, qui constitue un contrat à durée déterminée, expire à l’issue de sa durée fixée par la Convention UNEDIC, et qu’en conséquence, le droit à l’allocation de sécurisation professionnelle expire lui aussi au jour où expire le contrat en application duquel elle
est versée, mais que la survenance d’un évènement extérieur, mettant un terme anticipé au contrat et à l’indemnisation afférente, ne peut être considérée comme entraînant l’expiration des droits du bénéficiaire, mais uniquement leur cessation, de sorte que cette situation n’ouvre pas droit au rachat du contrat tel qu’entendu par l’article L.132-23 du code des assurances.
Elle se réfère à des décisions rendues par la cour d’appel de Versailles et la Cour de cassation dans un cas où la cessation du versement des allocations chômage résultait du fait que l’intéressé pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein ; ainsi qu’à une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 24 mai 2016 dans la situation d’une personne n’ayant pas bénéficié des allocations chômage, n’étant plus résident en France à la date de son licenciement, qu’elle interprète comme limitant les hypothèses de rachat à des cas de grande difficulté financière de l’assuré.
Elle évoque en outre les conséquences pouvant résulter d’une autre lecture de l’article L.132-23 du code des assurances.
S’agissant de M. [O], elle souligne qu’il était salarié, qu’il importe peu qu’un autre organisme lui ait accordé le rachat anticipé d’un autre contrat, qu’il n’a pas cessé d’être indemnisé par l’assurance chômage du fait de l’arrivée au terme de sa durée d’indemnisation, et donc de l’expiration de ses droits, mais en raison de la reprise d’une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée, Pôle emploi lui ayant écrit le 5 avril 2018 que son contrat de sécurisation professionnelle avait été interrompu pour cette raison.
Elle ajoute que, de surcroît, il a été indemnisé pour 83 jours jusqu’au 1er février 2018, l’indemnisation ayant cessé de façon anticipée, et qu’aucune pièce ne montre un changement de situation et que ses droits aux allocations chômage auraient bien 'expiré'.
Enfin, elle conteste toute résistance abusive ainsi que l’existence d’un préjudice distinct de l’absence de versement de l’épargne.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Il n’est pas discuté que le portefeuille de contrats d’épargne-retraite de la société Swisslife Assurance et patrimoine a été transféré vers la société Swisslife Assurance retraite, après approbation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (cf. décision ACPR n°2022-C-42 du 10 octobre 2022), et que le contrat en litige auquel adhérait M. [O] était visé par ce transfert, de sorte que la société Swisslife Assurance retraite vient aux droits de la société Swisslife Assurance et patrimoine.
Sont applicables au contrat en cause dont le rachat a été demandé en février 2019, les dispositions de l’article L.132-23 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, puisque conformément au III de l’article 116 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, elles s’appliquent aux contrats en cours à la date de publication de ladite loi.
Celles-ci prévoient que 'les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle (…) doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements suivants :
— expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d’emploi, (…)'
En l’espèce, il est constant que la société SGE [O] Halter avait souscrit, auprès de la société d’assurances Swisslife, au bénéfice de ses salariés, dont M. [O], un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies relevant des dispositions de l’article 83 du code général des impôts, dénommé « Garantie Retraite Entreprises 2000 » (référencé sous le numéro de police V9629422600).
Après son licenciement, M. [O] a souscrit un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), puis, comme l’indique le courrier de Pôle emploi du 5 avril 2018, ce qui n’est pas contesté, ce CSP a été interrompu en raison de sa reprise d’un emploi en contrat à durée indéterminée.
Selon les lettres de Pôle emploi produites par M. [O], il n’était ainsi plus pris en charge par Pôle emploi depuis le 1er février 2018
Ainsi, la cessation de son droit à percevoir ces allocations est liée à sa reprise d’un emploi avant le terme du CSP. Elle ne constitue pas une expiration de ses droits aux allocations chômage auxquelles il avait droit pendant la durée déterminée du CSP.
En conséquence, M. [O] ne remplit pas la condition posée par le texte précité tenant à 'l’expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d’emploi'.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de rachat et sa demande pour résistance abusive.
Succombant, M. [O] supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d’appel.
Il sera condamné à payer la somme de 1 000 euros à l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et seront rejetées ses propres demandes formées de ce chef tant en première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 5 juillet 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [U] [O] à supporter les dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à la société Swisslife Assurance retraite, venant aux droits de la société Swisslife Assurance et patrimoine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [U] [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Siège
- Sociétés ·
- Ags ·
- In solidum ·
- Médiateur ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Médiation ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Titre ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Appel ·
- Sociétés civiles ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Île-de-france ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Contrats
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Droit au bail ·
- Signification
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Garantie ·
- Constitution ·
- Demande ·
- Titre ·
- Principal ·
- Appel ·
- Décret ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Liquidateur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Administration ·
- Identité ·
- Handicap ·
- Éloignement ·
- Garantie ·
- Risque
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Liquidateur ·
- Remboursement ·
- Contrat d'assurance ·
- Téléphone ·
- Option ·
- Personne morale ·
- Resistance abusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Dysfonctionnement ·
- Obligation ·
- Taux légal ·
- Devis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultation ·
- Incapacité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intervention forcee ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur amiable ·
- Procédure civile ·
- Code de commerce ·
- Juridiction commerciale ·
- Liquidation amiable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.