Confirmation 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 juin 2025, n° 23/03283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 23 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 271/25
Copie exécutoire à
— la SELARL LX COLMAR
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 18.06.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03283 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IETC
Décision déférée à la Cour : 23 Mai 2023 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre commerciale – Service du contentieux commercial
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. SOCIETE DE MENUISERIE TRADITIONNELLE (SMT)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me GIRAUD-LOUIS, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
E.U.R.L. TACT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Tact, prestataire de services informatiques, est en relation d’affaires avec la Société de Menuiserie Traditionnelle (la société SMT), qu’elle accompagne et assiste dans l’utilisation d’un logiciel Compass dans le cadre de son activité de fabrication d’escaliers et gardes corps.
Suivant un devis du 25 janvier 2021, accepté le 8 avril 2021, la société SMT a passé commande à la société Tact de prestations portant sur la formation et l’installation de la dernière version du logiciel Compass, en remplacement de la version 2014.
L’installation, réalisée le 5 mai 2021, a été précédée d’une formation de trois jours les 15, 16 et 17 février 2021, facturée le 9 mars 2021 pour un montant de 4'834,36 €, intégralement réglée.
Par une assignation délivrée le 19 avril 2022, la société Tact a fait citer la société SMT devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne, aux fins d’obtenir le paiement de sa facture.'
Par jugement rendu le 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saverne a':
Condamné la société SMT à payer à l’EURL Tact la somme de 21 572,40 € portant intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021, date de la mise en demeure ;
Débouté l’EURL Tact de ses demandes au titre des intérêts au taux contractuel et d’indemnité de retard';
Débouté la société SMT de sa demande reconventionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société SMT aux dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La Société de Menuiserie Traditionnelle a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 1er septembre 2023.
L’EURL Tact s’est constituée intimée le 9 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions datées du 30 décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société SMT demande à la cour de':
'Sur l’appel principal :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne le 23 mai 2023 en ce qu’il :
— Condamne la société SMT à payer à l’EURL Tact la somme de 21 572,40 € portant intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021, date de la mise en demeure ;
— Déboute la société SMT de sa demande reconventionnelle';
— Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile';
— Condamne la société SMT aux dépens';
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement';
Statuant à nouveau,
Débouter l’EURL Tact de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner à l’EURL Tact d’adresser à la société SMT, dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement, des avoirs sur les factures suivantes :
o facture n° 2021030003 d’un montant de 4 834,36 € TTC (soit 4 028,63 € HT),
o facture n° 2021040006 d’un montant de 6 400 € TTC (soit 5 333,33 € HT),
o facture n° 2021050005 d’un montant de 15 172,40 € TTC (soit 12 643,67 € HT),
Et par voie de conséquence,
Condamner la société Tact à rembourser la somme de 4 834,36 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 25 mai 2021,
Condamner la société Tact à rembourser l’ensemble des sommes versées en exécution du jugement de première instance ;
A titre subsidiaire,
Dire que les condamnations de la société SMT seront limitées au montant hors taxe des factures de la société Tact';
Dire que le montant des pénalités et intérêts sera cantonné au taux légal';
A titre reconventionnel,
Condamner l’EURL Tact à réinstaller, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, l’ancienne version du logiciel Compass sur le matériel informatique de la société SMT, et confier la liquidation de l’astreinte au juge des référés ;
Condamner l’EURL Tact à verser à la société SMT la somme de 7 263 € en indemnisation du surcoût engendré par les travaux de reprise rendus nécessaires en raison des dysfonctionnements du logiciel, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 octobre 2021 ;
Dans l’hypothèse où la réinstallation de l’ancienne version serait impossible techniquement,
Condamner l’EURL Tact à mettre à disposition de la société SMT, à titre gratuit, la nouvelle version du logiciel Compass, correctement paramétrée afin de faire face à ses impératifs de SAV ;
Condamner l’EURL Tact à verser à la société SMT la somme de 30 000 € en indemnisation du préjudice subi du fait des désagréments consécutifs à l’impossibilité de pouvoir utiliser l’ancienne version du logiciel ;
Condamner l’EURL Tact à verser à la société SMT la somme de 7 263 € en indemnisation du surcoût engendré par les travaux de reprise rendus nécessaires en raison des dysfonctionnements du logiciel, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 octobre 2021 ;
Sur l’appel incident
Débouter l’EURL Tact de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse'
Condamner l’EURL Tact à verser à la société SMT la somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions datées du 22 octobre 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, l’EURL Tact demande à la cour de':
'Sur l’appel principal
Dire et juger l’appel de la société SMT mal fondé';
Débouter l’appelante principale de l’ensemble de ses moyens fins et conclusions';
Sur l’appel incident
Dire et juger l’appel incident de la société Tact recevable et bien fondé';
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’application des intérêts conventionnels au taux de 9,5 % à la condamnation au principal de 21 572,40 € en principal et débouté la société Tact de sa demande de condamnation à la somme de 2 157,24 € au titre de l’indemnité conventionnelle';
Confirmer le jugement pour le surplus';
Condamner la société SMT à verser à la demanderesse la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner la défenderesse aux entiers dépens des deux instances.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 avril 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la délivrance du logiciel et le paiement de la facture correspondante :
Il résulte de l’article 1604 du code civil que le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance.
L’obligation de délivrance du vendeur d’un matériel informatique s’étend à sa mise au point et comporte une obligation accessoire d’information et de conseil du client (Com., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-16.634, 16-22.097).
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ce texte, il appartient au vendeur de prouver la délivrance de la chose et de ses accessoires et à l’acquéreur de rapporter la preuve du défaut de conformité de la chose à ce qui avait été convenu.
En l’espèce, la société Tact a établi, le 8 avril 2021, un devis à destination de la société SMT, concernant l’évolution du logiciel Compass d’ores et déjà utilisé par cette dernière.
Ce devis a été accepté par la société SMT le 8 avril 2021 et le logiciel a été installé le 5 mai 2021.
La société SMT, qui ne fait état d’aucun cahier des charges signé entre les parties concernant les caractéristiques attendues du logiciel acquis, ne reproche pas à la société Tact de lui avoir livré un logiciel non conforme aux stipulations contractuelles contenues dans le devis qui lui avait été soumis ou dans la confirmation de commande qu’elle avait signée, ou même dans le document commercial qui lui avait été préalablement transmis le 10 décembre 2020, afin de lui présenter les nouvelles fonctionnalités du logiciel.
Elle se prévaut d’une non-conformité à ses besoins et fait état de nombreux dysfonctionnements, reprochant ainsi au vendeur de ne pas avoir satisfait à son obligation accessoire d’information et de conseil, voire de mise en garde.
Cependant, sa demande se heurte à deux écueils.
D’une part, elle ne rapporte pas la preuve du défaut de conformité du logiciel. En effet, la société Tact se réfère uniquement à des échanges de mails entre les parties et ne produit aucune photographie, aucune attestation, aucune plainte de ses clients, aucun constat d’huissier, aucune expertise, même amiable, afin de corroborer ses allégations concernant les multiples dysfonctionnements du logiciel vendu et leur origine. Ses seuls courriers, non corroborés par d’autres éléments, sont à cet égard insuffisants.
Si la société Tact reconnaît l’existence d’un problème d’usinage ayant affecté la production entre le 6 et le 12 mai 2021, elle rappelle dans ce même courrier que le problème a été immédiatement signalé à l’éditeur qui a pu procéder aux ajustements nécessaires, de sorte que la situation aurait été régularisée le 20 mai 2021 et conteste en être à l’origine, évoquant notamment un contrôle insuffisant des opérateurs de production.
D’autre part, la société Tact justifie du respect de son obligation d’information et de conseil.
En effet, elle a assuré les 15, 16 et 17 février 2021, trois jours de formation concernant la nouvelle version du logiciel Compass, aux termes de laquelle la société SMT a établi un compte rendu de présentation sur 6 pages listant les avantages et limites de cette nouvelle version. En outre, la société SMT a indiqué, que 'la présentation réalisée semblait correspondre à nos besoins notamment sur les fonctionnalités garde-corps, pitons inox (tuyaux), vitrage, soubassements de garde-corps, positionnement des montants intermédiaires, liaison main courante/tête de poteaux, coupe des limons de murs, balancement semi-automatique des marches, ergonomie de la partie FAO, paramétrage d’usinages sur les marches et les limons'.
Concernant l’obligation d’assistance, il résulte des pièces produites que la société Tact a répondu aux différents mails qui lui ont été adressés par la société SMT en proposant des solutions pour les problèmes évoqués et en rappelant les limites techniques du logiciel acquis.
Par ailleurs, concernant l’obligation précontractuelle d’information, la société SMT reproche à la société Tact de ne pas lui avoir apporté les informations relatives à la perte de données et à l’incapacité de la nouvelle version du logiciel à réaliser les prestations réalisées par la version qui était jusqu’alors détenue par elle.
Or, d’une part, cette différence de qualité entre les deux versions du logiciel n’est pas démontrée'; d’autre part, la société SMT a bénéficié de trois jours de formation sur le nouveau logiciel avant de passer commande.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SMT à payer à la société Tact la somme de 21'572,40 € et débouté cette dernière de ses demandes reconventionnelles.
Aucun motif ne justifie de limiter la condamnation aux montants hors taxes.
Enfin, si en signant le bon de commande le client s’engage à imprimer et à prendre connaissance des conditions générales de vente de la société Tact, rien ne permet de démontrer que les conditions générales produites par cette dernière étaient celles en vigueur lors de la conclusion du contrat, de sorte qu’il ne peut être fait application ni du taux d’intérêt contractuel, ni de la pénalité prévus dans lesdites conditions générales.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société SMT sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société SMT une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 000 euros au profit de la société Tact, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saverne,
Y ajoutant,
Déboute la Société de Menuiserie Traditionnelle – SMT de sa demande tendant à limiter sa condamnation au montant hors taxe des factures de la société Tact,
Condamne la Société de Menuiserie Traditionnelle – SMT aux dépens de l’appel,
Condamne la Société de Menuiserie Traditionnelle – SMT à payer à la société Tact la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SMT de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ags ·
- In solidum ·
- Médiateur ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Médiation ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Titre ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Appel ·
- Sociétés civiles ·
- Cabinet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Île-de-france ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Droit au bail ·
- Signification
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Garantie ·
- Constitution ·
- Demande ·
- Titre ·
- Principal ·
- Appel ·
- Décret ·
- Condamnation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Provision ·
- Ordonnance de référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Administration ·
- Identité ·
- Handicap ·
- Éloignement ·
- Garantie ·
- Risque
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Liquidateur ·
- Remboursement ·
- Contrat d'assurance ·
- Téléphone ·
- Option ·
- Personne morale ·
- Resistance abusive
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultation ·
- Incapacité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intervention forcee ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur amiable ·
- Procédure civile ·
- Code de commerce ·
- Juridiction commerciale ·
- Liquidation amiable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Liquidateur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.