Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 14 août 2025, N° 25/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 31 ] SERVICE CLIENT, S.A. [ 32 ], Société [ 27 ], MNSP c/ Mutuelle |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 DÉCEMBRE 2025
DB / NC
— ----------------------
N° RG 25/00746
N° Portalis DBVO-V-B7J -DLSL
— ----------------------
[D] [U]
[Y] [U]
C/
[K] [Z]
[H] [S] [F]
[X] [O]
S.A. [32]
Société [27]
S.A.S. [30]
Mutuelle MNSP
PAIERIE DÉPARTEMENTALE – LOT-ET-GARONNE
[39] – [Localité 22]
S.A. [31] SERVICE CLIENT
SIP [Localité 22]
— ----------------------
ARRÊT n° 341-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile – Surendettement
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre
dans l’affaire
ENTRE :
[D] [U]
né le 10 février 1988 à [Localité 23]
de nationalité française, intérimaire
comparant
[Y] [R] épouse [U]
née le 19 janvier 1990 à [Localité 23]
de nationalité française, aide soignante
non comparante,
domiciliés ensemble : [Adresse 5]
[Localité 20]
représentés par Me Sophie GERVAIS, substituée à l’audience par Me Rafael MATTAR, SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE,
APPELANTS d’un jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 14 août 2025 dans une affaire RG 25/00186
d’une part,
ET :
[K] [Z]
[Adresse 19]
[Localité 23]
[H] [S] [F]
[Adresse 15]
[Localité 13]
[X] [O]
[Adresse 9]
[Localité 12]
SA [32]
Chez [33]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Société [27]
[Adresse 3]
[Adresse 28]
[Localité 8]
SAS [30]
[Adresse 21]
[Localité 23]
Mutuelle MNSP
MUTUELLE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 7]
PAIERIE DÉPARTEMENTALE – LOT-ET-GARONNE
[Adresse 17]
[Adresse 26]
[Localité 14]
[39] – [Localité 22]
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 14]
SA [31] SERVICE CLIENT
Chez [35] – SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 10]
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) – [Localité 22]
Coté Administrative Lacuée
[Adresse 38]
[Localité 11]
non comparants
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 24 octobre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 6 novembre 2023, [D] [U], né le 10 février 1988, et [Y] [R] son épouse, née le 19 janvier 1990, demeurant à [Localité 12], ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot et Garonne (la Commission).
Ils ont déclaré les situations suivantes :
— M. [U] : boucher sans emploi,
— Mme [U] : ASH, salaire mensuel 1 600 Euros,
— Trois enfants à charge nés en 2010, 2011 et 2019,
— Logement en location : loyer mensuel : 500 Euros.
Le 24 novembre 2023, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les époux [F], anciens bailleurs des époux [U] et créanciers d’un arriéré de 6 557,46 Euros, ont contesté cette décision en leur reprochant de ne pas avoir payé la première mensualité d’un plan d’apurement mis en place d’un commun accord.
Par jugement du 5 septembre 2024, la contestation des époux [F] a été rejetée par le juge des contentieux de la protection.
Le 25 octobre 2024, la Commission a décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sur la base de ressources mensuelles de 2 296 Euros et de charges de 2 414,90 Euros, ne générant pas de capacité de remboursement.
L’état des créances généré le 25 novembre 2024 mentionne un montant restant dû de 22 385,69 Euros, et un montant impayé de 16 569,47 Euros.
[K] [Z], bailleur des époux [U] ayant une créance de 2 550 Euros, a déclaré contester la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 14 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Agen a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [Z] [K],
— infirmé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement de l’endettement rendue le 25 octobre 2024 au bénéfice de M. [U] [D] et Mme [R] épouse [U] [Y] par la Commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne,
— dit que M. [U] [D] et Mme [R] épouse [U] [Y] ne sont pas des débiteurs de bonne foi et ne peuvent bénéficier de la procédure de surendettement,
— débouté M. [Z] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du Trésor.
Le juge des contentieux a pris en compte les éléments suivants :
— Les époux [U] n’ont pas tenu compte des observations qui leur avaient été faites lors de l’audience du 27 juin 2024 les mettant en garde sur le fait qu’ils ne pouvaient s’abstenir purement et simplement de payer le loyer au motif que le logement est indécent sans suivre la procédure prévue dans ce cas.
— Ils sont en capacité d’honorer au moins partiellement leurs charges courantes.
— Mme [U] a mis fin volontairement, sans justification tangible, à un emploi sous CDI pour un emploi sous CDD.
— M. [U] ne justifie pas être contraint de ne plus travailler pour s’occuper de son fils.
— Ils n’ont pas produit les documents qui leur ont été demandés : justification de l’état de santé de l’enfant [C], démarches auprès de la MDPH, relevés de comptes bancaires.
Par acte du 26 août 2025, [D] [U] et [Y] [U] ont régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant qu’il porte sur le rejet de leur demande de bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’ils ne sont pas de bonne foi.
[D] [U] a été convoqué pour l’audience du 24 octobre 2025 par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 13 septembre 2025.
[Y] [U] a été convoquée pour l’audience du 24 octobre 2025 par lettre recommandée qui a été retournée au greffe avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
M. [U] a comparu à l’audience assisté par Me Mattar, lequel représentait Mme [U].
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Mme [O] a écrit pour indiquer ne pas pouvoir être présente à l’audience, pour raisons professionnelles, et maintenir sa créance de 300 Euros.
M. [Z] a envoyé un courriel indiquant qu’il ne donne pas suite à la procédure et qu’il ne poursuivra pas les époux [U].
Dans leurs conclusions des 1er octobre et 3 octobre 2025 reprises à l’audience, les époux [U] présentent les explications suivantes :
— Ils ont restitué les logements dont ils étaient locataires en bon état : M. [S] [F] n’a engagé aucune action en réparations locatives et l’état des lieux du logement de M. [Z] révèle l’inexistence de réparations locatives et que le logement est vétuste.
— Ils ont pris à bail le logement situé [Adresse 1] à [Localité 12] le 17 octobre 2022 pour un loyer mensuel de 500 Euros outre 10 Euros de provisions sur charges, et ont finalement quitté le logement le 4 avril 2025 pour s’installer à [Localité 20] pour un loyer mensuel de 600 Euros mais correspondant à un logement beaucoup mieux isolé. Sur ce point, ils n’ont pas aggravé leur dette locative.
— Si Mme [U] a quitté un emploi sous CDI pour un emploi sous CDD, elle est agent contractuel de la fonction publique hospitalière, ce qui lui garantit un même traitement indiciaire.
— M. [U] a été contraint de quitter son emploi de boucher pour s’occuper de son fils [C] qui présente des accès périodiques de fièvre, dits Syndrome de Marshall, qui devrait disparaître à l’adolescence, et qui n’ouvre pas droit à une prestation sociale pour handicap.
— Leur situation est identique à celle retenue par la Commission.
Ils demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— confirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 25 octobre 2024.
— -------------------
MOTIFS :
Vu l’article L. 711-1 du code de la consommation,
Les époux [U] justifient désormais en appel en détail de leur situation.
Ainsi :
— Ils ont effectivement libéré leur logement situé [Adresse 1] à [Localité 12], pris à bail selon contrat du 17 octobre 2022 pour un loyer mensuel de 500 Euros, et le constat établi lors de leur départ, le 4 avril 2025, à l’initiative des bailleurs, les époux [Z], indique que le logement, bien qu’ancien et un peu vétuste, a été restitué sans dégradations locatives.
— Ils sont désormais locataires d’un logement situé [Adresse 5] à [Localité 20], beaucoup plus moderne de sorte que si le loyer de 660 Euros, pour lequel ils sont à jour, est plus élevé, il est mieux isolé et va permettre des économies d’énergie.
— Mme [U] n’a pas interrompu son activité professionnelle : après avoir travaillé sous contrat à durée déterminée au Centre Hospitalier [29] à [Localité 20] pour un salaire mensuel brut de 1 836,19 Euros (indice 373), elle travaille désormais sous le même statut, à plein temps pour le Centre Hospitalier [34] à [Localité 36] pour le même salaire, et ne s’est pas mise en situation précaire.
— Selon le certificat médical établi le 29 janvier 2024 par le Dr [V], pédiatre au CHU [37] à [Localité 24], l’enfant [C], né le 12 décembre 2019, présente des fièvres périodiques d’origine auto-inflammatoire, générant des crises d’une durée de 5 jours, et fait l’objet d’un dossier projet d’accueil individualisé d’accueil en collectivité péri-scolaire, ce qui est de nature à justifier que M. [U] s’en occupe.
— Ils ont mis un terme à l’emploi d’une assistante maternelle.
Ces éléments actualisés permettent désormais de constater la bonne foi des époux [U].
Le jugement qui a rejeté leur demande de bénéfice de la procédure de surendettement sera infirmé et la décision de rétablissement personnel prise par la Commission sera validée.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté [K] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— STATUANT A NOUVEAU,
— DIT que la décision du 25 octobre 2024 de la Commission de surendettement du Lot et Garonne de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a plein effet ;
— MET les dépens de l’appel à la charge de [D] [U] et [Y] [R] épouse [U] dans la proportion de moitié chacun.
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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