Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
AB/LC
Numéro 25/00086
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/01/2025
Dossier : N° RG 23/01346
N° Portalis DBVV-V-B7H-IQWZ
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
S.A.R.L. ESPORT GAMING SCHOOL
C/
[R] [P],
[X] [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Novembre 2024, devant :
Madame BLANCHARD, Conseillère,
assistée de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier présent à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. ESPORT GAMING SCHOOL, Société à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 841 537 384, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et assistée de Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Madame [R] [P]
née le 31/01/1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [X] [E]
né le 22/04/1995 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés et assistés de Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 21 MARS 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 22/00014
EXPOSE DU LITIGE :
Selon ordonnance d’injonction de payer du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Dax a condamné solidairement M. [X] [E] et Mme [R] [P], en sa qualité de caution solidaire de M. [E], à payer à la SARL Esport gaming school, la somme en principal de 6 800 euros au titre d’une facture impayée.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 10 janvier 2022, M. [E] a formé opposition à cette ordonnance. Il a indiqué « qu’il n’avait pas déposé de dossier d’inscription pour la deuxième année (2019-2020) dans cette école ».
Par jugement contradictoire du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Dax a :
— reçu l’intervention volontaire de Mme [P] ;
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [E] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 octobre 2021 ;
— par conséquent mis à néant ladite ordonnance, et statuant à nouveau ;
— débouté la SARL Esport gaming school de ses demandes ;
— condamné la SARL Esport gaming school aux dépens.
Le tribunal a considéré :
— qu’il n’est pas justifié de la signification de l’injonction de payer au débiteur principal, M. [E], de sorte que le délai d’opposition n’a pas commencé à courir à son égard et que l’opposition formée le 10 janvier 2022 est donc recevable.
— qu’au regard de l’absence de date apposée sur le contrat, de l’irrégularité manifeste de l’acte de caution, de l’absence de précision quand à la date de versement de l’acompte et de la contestation par les défendeurs de tout engagement au titre de l’année de formation 2019-2020, il convient de considérer que la preuve de l’obligation de paiement n’est pas rapportée par la SARL Esport gaming school, de sorte qu’elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par déclaration d’appel du 15 mai 2023, la SARL Esport gaming school a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— débouté la SARL Esport gaming school de ses demandes ;
— condamné aux dépens la SARL Esport gaming school.
Suivant ordonnance du 25 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Par un courriel du 19 février 2024, la Chambre de médiation des Landes a confirmé l’échec de la médiation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024 auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Esport Gaming School, appelante, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions des articles 696, 700 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Esport gaming school de ses demandes et en ce qu’il a condamné la SARL Esport gaming school aux dépens ;
En conséquence,
— condamner solidairement M. [E] et Mme [P] à payer à la SARL Esport gaming school la somme de 6 865,97 euros ventilée comme suit :
— 6 800,00 euros en principal,
— 65,97 euros au titre des intérêts au taux légal.
— ordonner que cette somme sera majorée de l’intérêt au taux légal ;
— condamner solidairement M. [E] et Mme [P] à payer à la SARL Esport gaming school la somme de 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— condamner in solidum M. [E] et Mme [P] à payer à la SARL Esport gaming school la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [E] et Mme [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais et débours de la procédure d’injonction de payer, les dépens de première instance et les dépens de la présente procédure.
Au soutien de son appel, la SARL Esport gaming school fait valoir :
— qu’il ressort des mails échangés entre la SARL Esport gaming school et M. [E], de l’envoi de son dossier d’inscription pour la deuxième année, de l’attestation d’inscription pour la rentrée de septembre 2019, de la signature du contrat pédagogique, de la réception d’un ordinateur, du certificat de scolarité portant sur l’année 2019-2020 et de l’acompte de 500 euros déjà versé, que M. [E] s’est inscrit à l’école pour l’année 2019-2020 et qu’il est donc tenu de respecter ses obligations contractuelles, comprenant le paiement des frais de scolarité.
— que le contrat pédagogique du 24 septembre 2019 est signé par M. [E] et le contrat de formation qui porte la mention « 2ème année » est signé par celui-ci et Mme [P].
— que M. [E] a assisté aux cours malgré le non-paiement des frais de scolarité jusqu’au 27 décembre 2019, jour où il a informé l’école de son intention de quitter l’école, sa demande de prêt n’ayant pas abouti.
— que la créance s’élève à la somme de 6 865,97, comprenant 65,97 euros au titre des intérêts au taux légal.
— que la mention manuscrite apposée par Mme [P] en qualité de caution solidaire répond parfaitement aux exigences légales en vigueur au moment de sa signature qui n’imposaient pas une mention manuscrite, de sorte que M. [E] et Mme [P] doivent être condamnés solidairement.
— que le préjudice de la SARL Esport gaming school résulte du décalage de trésorerie du fait du non-paiement des sommes dues, et de l’obligation de saisir la justice afin de recouvrer sa créance, de sorte qu’il doit être réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] [E] et Mme [R] [P], intimés, demandent à la cour de :
Vu les articles 1217, 1220, 1353, 1363 et 2294, 2297 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer non seulement irrecevable mais encore infondée l’action engagée à l’encontre de M. [E] et Mme [P] ;
— déclarer recevable l’appel incident de M. [E] et Mme [P] ;
— confirmer le jugement rendu le 21 mars 2023 en ce qu’il a débouté la SARL Esport gaming school de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— débouter la SARL Esport gaming school de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— recevant les demandes incidentes de M. [E] et notamment son appel incident portant sur la somme de 500 euros,
— condamner la SARL Esport gaming school à restituer au titre de l’enrichissement sans cause la somme de 500 euros à M. [E] ;
— condamner la SARL Esport gaming school au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SARL Esport gaming school au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de procédure.
Au soutien de leur appel, M. [X] [E] et Mme [R] [P] font valoir :
— qu’alors que la preuve écrite doit être établie s’agissant d’un acte juridique qui porte sur une somme du montant réclamé, la SARL Esport gaming school ne communique aucun contrat pour l’année 2019/2020.
— que la SARL Esport gaming school se contente d’affirmer que M. [E] serait inscrit pour les années 2018/2019 en communiquant un contrat qui ne comporte aucune date et dont les signatures sont contestées, étant précisé que la signature de Mme [P] ne reprend pas la mention « bon pour caution solidaire ».
— que la SARL Esport gaming school ne verse aucun email permettant d’attester la réception dudit contrat.
— que Mme [P] ne s’est jamais engagée en qualité de caution solidaire pour l’année 2019/2020 dans les formes requises par la loi, à savoir, la reproduction d’une mention manuscrite et l’apposition d’une signature sur l’acte.
— que la SARL Esport gaming school sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions mais encore elle sera condamnée à restituer à M. [E] la somme de 500 euros encaissée abusivement, outre une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice moral subi face à ce harcèlement ainsi qu’une indemnité à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de la SARL Esport Gaming School :
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En l’espèce, la SARL Esport Gaming School demande le paiement de frais de scolarité pour l’année 2019-2020 alors que M. [X] [E] et sa caution Mme [R] [P] contestent tout engagement pour cette année scolaire.
Au soutien de sa demande, la SARL Esport Gaming School produit un contrat non daté portant sur une formation en deuxième année dont la spécialité n’est pas indiquée. Au dos de ce contrat, figure une facture EDF de 2018 au nom de Mme [R] [P] sur laquelle figure la mention manuscrite de Mme [R] [P], datée du 11/09/2018, déclarant se porter caution pour son fils M. [X] [E] 'pour l’inscription'. Au regard de la date de cette mention, le contrat non daté qui porte sur une seule année d’enseignement ne peut concerner l’année 2019-2020, mais vise l’année 2018-2019.
Il est également produit des échanges de mails entre M. [X] [E] et la direction de l’école, entre le 14 novembre 2019 et le 27 décembre 2019, permettant de comprendre que M. [X] [E] a commencé à suivre les cours de l’année 2019-2020 mais a interrompu sa scolarité faute d’avoir pu obtenir un financement pour l’année scolaire.
Il est établi que M. [X] [E] a versé en juin 2019 un acompte de 500 € sur les frais de scolarité s’élevant selon l’école, pour l’année 2019-2020, à 7 300 € ; c’est dans ces circonstances que l’école a édité le certificat de scolarité qu’elle produit pour l’année 2029-2020, daté du 18 juin 2019.
Il a signé le 24 septembre 2019 un 'contrat pédagogique’ qui matérialise les règles de vie au sein de l’établissement, en revanche il n’est produit par la SARL Esport Gaming School aucun contrat d’inscription pour l’année 2029-2020, contractualisant notamment les frais d’inscription et de formation.
Ainsi, la SARL Esport Gaming School ne peut réclamer à M. [X] [E] la totalité du paiement des frais d’une année scolaire alors qu’il est établi que M. [X] [E] n’a été autorisé à assister aux cours que les premières semaines, et qu’aucun engagement écrit ne lui impose de supporter la totalité des frais de scolarité dans ces conditions.
De même, l’engagement de caution (dont la mention manuscrite est au demeurant incomplète) de Mme [R] [P] ne porte pas sur les frais de scolarité de l’année 2019-2020 en litige, mais sur ceux de l’année précédente.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté la SARL Esport Gaming School de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [X] [E] et de Mme [R] [P], et l’a condamnée aux dépens.
Sur les demandes reconventionnelles :
M. [X] [E] sollicite le remboursement de l’acompte de 500 € qu’il a versé à la SARL Esport Gaming School en début d’année scolaire 2019-2020 au titre de l’enrichissement sans cause ; or il est établi par les échanges de mails produits que M. [X] [E] a suivi les premières semaines de formation sans pour autant avoir signé le contrat d’inscription ni obtenu son financement.
Dès lors, il n’existe pas d’enrichissement sans cause de la SARL Esport Gaming School puisque celle-ci a fourni des prestations pédagogiques à M. [X] [E] durant quelques semaines, jusqu’au mois de décembre 2019.
La demande de M. [X] [E], nouvelle en cause d’appel puisqu’il n’avait pas comparu en première instance, sera donc rejetée.
Par ailleurs, M. [X] [E] sollicite la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison de la procédure qu’il estime être du harcèlement; or aucun élément ne fait la démonstration de l’abus de la SARL Esport Gaming School dans l’exercice de son droit d’ester en justice, ni du préjudice allégué.
Cette demande indemnitaire sera donc également rejetée par ajout au jugement déféré.
La cour condamnera la SARL Esport Gaming School, succombante, à supporter les dépens d’appel et à payer à M. [X] [E] et Mme [R] [P] la somme totale de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par eux en appel.
La demande de la SARL Esport Gaming School au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
DÉBOUTE M. [X] [E] de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la SARL Esport Gaming School à payer à M. [X] [E] et Mme [R] [P] la somme totale de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
DÉBOUTE la SARL Esport Gaming School de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Esport Gaming School aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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