Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 16 oct. 2025, n° 24/15569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 novembre 2024, N° 23/05401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
ac
N°2025/ 323
Rôle N° RG 24/15569 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFOP
[F] [U] épouse [A]
C/
[I] [C]
[Z] [M]
[D] [J]
[H] [J]
[Y] [P]
[G] [O] épouse [P]
[L] [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Me Léa AMIC
Me [Localité 16] PATERNOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 15] en date du 19 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05401.
APPELANTE
Madame [F] [U] épouse [A]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien DUMOULIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [I] [C]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Léa AMIC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [Z] [M]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Léa AMIC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [D] [J]
demeurant [Adresse 7]
assignation portant signification de la déclaration d’appel en étude le 27/01/2025
défaillant
Madame [H] [J]
demeurant [Adresse 7]
assignation portant signification de la déclaration d’appel en étude le 27/01/25
défaillante
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [O] épouse [P]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [A]
demeurant [Adresse 5]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 05.03.2025 à domicile
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 3 août 2017, Monsieur [I] [C] et Madame [Z] [M] ont fait l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir de 479 m² cadastrée I [Cadastre 3], sise [Adresse 11] à [Localité 15].
Cette parcelle était bordée par la parcelle cadastrée n° [Cadastre 2] appartenant aux époux [P], la parcelle cadastrée Section H, n° [Cadastre 1] appartenant aux époux [J]; la parcelle cadastrée n° [Cadastre 4] appartenant aux époux [A].
Un litige est ainsi survenu quant à l’accès aux différentes propriétés, à l’emplacement des poteaux électriques installés par la ville de [Localité 15] et à la réalisation par les époux [A] d’une tranchée au droit de leur propriété, en bordure du chemin d’accès à la propriété de Monsieur [C] et Madame [M], d’une longueur de 40 mètres, remplacée par une clôture en béton.
Par ordonnance rendue le 24 septembre 2018, au contradictoire des époux [J], [P] et de Monsieur [A], le Juge des référés a ordonné une expertise aux fins de déterminer l’état d’enclave et les possibilités de désenclavement.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 7 janvier 2020, retenant l’état d’enclave et proposant un nouveau tracé.
Par exploit en date du 26 mai 2020, Mme [M] et M. [C] ont assigné les époux [J], [P] et M. [A] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de désenclavement de leur parcelle et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 22 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Marseille a':
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire par les consorts [J]';
— constaté l’état d’enclavement de la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 3] située [Adresse 12] à [Localité 15], propriété de Monsieur [C] [I] et Madame [M] [Z] ;
— condamné les consorts [J] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois après signification de la décision à déplacer leur clôture existant sur l’ancien chemin du vallon des pins sur les limites de leur propriété selon le tracé défini par l’expert judiciaire et rendre la voie libérée carrossable';
— condamné M.[A] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois après signification de la décision à déplacer son mur de clôture existant sur l’ancien chemin du [Adresse 18] [Localité 13] sur les limites de sa propriété, selon le tracé défini par l’expert judiciaire, et à rendre la voie libérée carrossable';
— condamné in solidum les consorts [J] et Monsieur [A] à payer aux consorts [B] la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice ;
— débouté les consorts [J] et [P] de leurs demandes ;
— condamné in solidum les consorts [J] et Monsieur [A] à payer aux consorts [M]- [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts [J] et Monsieur [A] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et ordonné l’exécution provisoire.
Les époux [J] ont interjeté appel principal et M.[A] a formé appel incident.
Par actes d’huissiers en date des 9, 11 et 15 mai 2023, Mme [A] a fait citer M.[C] et Mme [M], les époux [J] et les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réformation du jugement rendu le 22 septembre 2022 sur le fondement de la tierce-opposition.
Par ordonnance du 19 novembre 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a statué en ces termes':
DÉCLARE IRRECEVABLE la tierce opposition formée par Madame [F] [U] épouse [A] par actes extrajudiciaires des 9, 11 et 15 mai 2023 à l’encontre du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille,
CONDAMNE Madame [U] épouse [A] aux dépens,
ACCORDE le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
CONDAMNE Madame [U] épouse [A] à verser à Monsieur [C] et Madame [M] d’une part, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [P] et Madame [O] épouse [P] d’autre part, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Le juge de la mise en état a considéré en substance que le bien situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10] section I n°[Cadastre 4] est un bien commun aux époux [A], que si seul M.[A] a été assigné l’action introduite consiste en une demande de cessation de l’empiétement et n’entre pas dans les prévisions de l’article 1424 du code civil, que le fait que M.[A] n’a pas constitué avocat ne permet pas de considérer Mme [A] comme tiers à la procédure en ce qu’elle ne dispose d’aucun droit propre et distinct sur un bien commun, que la présence d’un conjoint à l’instance est opposable à l’autre époux faisant ainsi obstacle au recours en tierce opposition.
Par acte du 31 décembre 2024 [F] [U] épouse [A] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025 [F] [U] épouse [A] demande à la cour de':
INFIRMER l’ordonnance d’incident prononcée par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Marseille le 19 novembre 2024 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
DECLARER la tierce opposition régularisée par Madame [A] à l’encontre du jugement rendu le 22 septembre 2022 recevable ;
DEBOUTER les consorts [M] [C] de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNER les consorts [M] [C] à payer à Madame [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les consorts [M] [C] aux entiers dépens.
Elle soutient':
— que la Cour de cassation rappelle dans une instance relative à une procédure d’expulsion d’un bien loué, que l’époux commun en bien est recevable à former tierce opposition contre une décision résultant d’une assignation délivrée contre son conjoint';
— que Monsieur [A] ne pouvait se défendre seul à une action tendant à sanctionner un prétendu empiétement du bien commun';
— que les conséquences sont importantes pour elle car alors même qu’elle n’a pu se défendre dans le cadre de cette instance, elle est tenue de démolir son mur de clôture côté Ouest lequel mesure près de 18 mètres de longueur’et soutient la piscine';
— que le déplacement de la clôture entraînera de facto une modification de l’emprise au sol de la construction au risque de ne plus être conforme à la réglementation';
— que Monsieur [A] a régularisé un appel incident dans le cadre de l’instance d’appel mais, Madame [A] n’étant pas partie en première instance, ne pouvait faire valoir ses droits que par le biais de la tierce-opposition.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 les époux [P] demandent à la cour de':
— Confirmer l’ordonnance déféré en toutes ses dispositions
— Rejeter toutes demandes de condamnations à l’encontre des époux [P]
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux intérêts des époux [P]
— Condamner tous succombants, et notamment Madame [A], in solidum à verser aux époux [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens
Ils répliquent':
— que s’il est constant que Madame [A] n’était pas attraite personnellement à la procédure ayant conduit au jugement il n’est toutefois pas suffisant pour elle de faire valoir qu’elle aurait intérêt, en tant que propriétaire de la parcelle, à raison de l’atteinte portée par ledit jugement à ses droits de propriétaire, pour être recevable à la tierce opposition,
— qu’elle ne dispose pas de la qualité de tiers à la procédure alors même que son époux a été défaillant à l’instance en premier ressort';
— qu’en vertu de l’article 1421 du Code Civil, chacun des époux a, en sa qualité d’administrateur de la communauté, le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs , de sorte que les décisions rendues à l’encontre de l’époux sont opposables à l’autre conjoint à qui la voie de la tierce opposition est impossible en vertu de l’article 583 du Code de procédure civile.
— que selon la cour de cassation chacun des époux, ayant le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, a qualité pour exercer seul, en défense ou en demande, les actions relatives aux biens communs,
— que l’article 1424 du code civil n’est pas applicable au cas d’espèce car l’action ayant conduit au jugement du 22 septembre 2022 ne vise pas à aliéner ou grever l’immeuble de droit réel , elle vise à faire cesser l’empiétement illégitime, à permettre la reprise de la voie d’accès, et à l’indemnisation de préjudices.
Dans leurs conclusions notifiées le 28 avril 2025 [Z] [M] et [I] [C] demandent à la cour de':
RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’Ordonnance déférée du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 novembre 2024 ;
DEBOUTER toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER Madame [A] à verser la somme de 3.000 € à Madame [M] et Monsieur [C] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ils répliquent':
— que le principe de gestion concurrente s’applique, non seulement à la conclusion des actes, mais aussi, par prolongement, à la prétention des droits en justice';
— que l’autorité de la chose jugée interdit le recours en tierce opposition et le sanctionne par l’irrecevabilité de l’action de l’époux eu égard à sa représentation par l’autre époux';
— que s’agissant des biens communs, si un conjoint est partie à l’instance, cette présence est parfaitement opposable à l’autre époux , comme lui est parfaitement opposable le jugement finalement rendu
[L] [A], [H] [J] et [D] [J], assignés à étude selon le procès-verbal de signification à étude du 27 janvier 2025, n’ont pas constitué avocat.
Par application des articles 473 et 474 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la tierce opposition
L’article 583 du code de procédure civile prévoit qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée';
Conformément à l’article 1421 du code civil chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables’à l’autre.
L’article 1424 du même code dispose que les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations
Il est constant que les époux [A] sont propriétaires en commun de la parcelle [Cadastre 10] Section [Cadastre 14] [Adresse 17] [Localité 15], objet du litige, tel qu’il résulte de l’acte authentique du 14 décembre 2017, que si l’assignation délivrée le 26 mai 2020 par les consorts [B] tendant notamment au déplacement du mur situé sur la parcelle des époux [A] a été signifiée à l’attention de M.[A] uniquement, c’est bien Mme [A] qui en a été destinataire comme cela est mentionné dans l’acte de signification.
Il sera également retenu que l’action ne consiste pas en la création d’une servitude ou d’une perte de droits réels et a pour objectif d’obtenir le rétablissement des limites de propriété contrariées par la situation d’empiétement d’un mur de clôture édifié sur la parcelle des époux [A].
Ainsi le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille mentionne que M.[A], assigné mais non comparant, est condamné à déplacer son mur de clôture existant sur l’ancien chemin du vallon des pins sur les limites de sa propriété, selon le tracé défini par l’expert judiciaire, et à rendre la voie libérée carrossable.
Les conséquences de cette décision ne remettent pas en cause l’étendue de droits réels détenus par les époux [A] au sens de l’article 1424 du code civil et sont opposables tant à M.[A] assigné mais non comparant qu’à Mme [A], épouse et propriétaire du bien commun objet du litige.
En ce sens, bien que [F] [U] épouse [A] n’ait pas été personnellement assignée par les consorts [B], il est admis qu’en application de l’article 1421 du code civil, chacun des époux a, en sa qualité d’administrateur de la communauté, le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs. Il s’ensuit que les décisions rendues à son encontre sont opposables à l’autre conjoint, qui ne dispose pas en conséquence de la qualité de tiers au sens des dispositions de l’article 583 du code de procédure civile .
C’est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a déclaré [F] [U] épouse [A] irrecevable en sa tierce-opposition.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l’ordonnance dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[F] [U] épouse [A] qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge des parties intimées ayant constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne [F] [U] épouse [A] aux entiers dépens';
Condamne [F] [U] épouse [A] à verser à [Y] [P] et [G] [O] épouse [P]'d’une part , [Z] [M] et [I] [C] d’autre part, chacun la somme de 2'000 euros soit 4'000 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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