Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 déc. 2024, n° 24/09316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09316 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBSR
Nom du ressortissant :
[X] [B]
[B]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [B]
né le 18 Février 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA2 de LYON
ayant pour conseil Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Décembre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 août 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [X] [B] par le préfet de Police.
Le 17 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [X] [B] sous son identité de [U] [E] par le préfet de la Seine Saint Denis.
Par jugement du 31 mai 2023, confirmé en appel par arrêt de la cour d’appel de Riom du 20 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné [X] [B] sous son identité de [U] [E] à une peine de un an d’emprisonnement avec révocation d’une peine de sursis de 10 mois prononcée le 24 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris et a prononcé à l’encontre de [X] [B] une interdiction définitive du territoire national.
Le 22 octobre 2024 un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté par le préfet du Puy-de-Dôme, décision notifiée [X] [B] alias [U] [E] le 23 octobre 2024.
Le 07 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [X] [B] alias [U] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 10 décembre 2024 à 14 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Puy-de-Dôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 11 décembre 2024 à 08 heures 42, [X] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [X] [B] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet du Puy-de-Dôme n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 11 décembre 2024 à 10 heures 11 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 11 décembre 2024 à 21 heures 51 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [X] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge des libertés et de la détention [X] [B] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [X] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 09 décembre 2024 à 15 heures 09, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir l’identification de [X] [B] qui circulait sans document de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose d’une copie du passeport en cours de validité ;
Que contrairement à ce qui est soutenu la préfecture a anticipé les diligences et a saisi le consulat d’Algérie le 16 octobre 2024, soit au cours de l’incarcération de l’intéressé ; Que le consulat a livré son accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 05 décembre 2024 et qu’une demande de routing a été formée le 09 décembre 2024 ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ; Que par ailleurs M. [B] qui se plaint du manque de célérité des diligences faites pour qu’il puisse regagner son pays n’a pas remis l’original de son passeport qui aurait permis l’exécution de la mesure encore plus rapidement ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [B] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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