Confirmation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 décembre 2021, N° 21/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
N° RG 22/00132 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQAM
[P] [J]
[Z] [B] épouse [J]
c/
[D] [X]
[R] [X]
[S] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG : 21/00017) suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2022
APPELANTS :
[P] [J]
né le 23 Septembre 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraité,
demeurant [Adresse 4]
[Z] [B] épouse [J]
née le 22 Novembre 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[D] [X]
né le 01 Mai 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[R] [X]
née le 25 Avril 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
[S] [X]
né le 06 Avril 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me CHANE-TO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Monsieur [S] [X] est usufruitier d’un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 8], acquis par son ex-épouse suivant acte authentique en date du 11 juillet 1992. Ses enfants, M. [D] [X] et Madame [R] [X], en sont les nus propriétaires. Cette maison d’habitation est contiguë à celle de M. [P] [J] et de son épouse Mme [Z] [B] épouse [J], que ces derniers ont acquise en 1991, et avec laquelle elle formait initialement une seule entité, avant d’être scindée en deux.
La façade arrière de la maison des consorts [X] donne sur une cour appartenant aux époux [J]. Cette façade comporte quatre menuiseries, donnant directement sur cette cour. Au rez-de-chaussée, se trouvent une porte en bois condamnée, ainsi qu’une fenêtre à petits carreaux, bordée de volets repliables, unique fenêtre de la cuisine. A un niveau surélevé, se trouve une petite fenêtre sur châssis fixe. Au premier étage, une fenêtre de bois ouvrant sur une chambre.
Un litige est survenu entre les consorts [X] et les époux [J], ces derniers se plaignant des vues droites constituées par ces ouvertures et ont demandé qu’elles soient condamnées. Les consorts [X] se sont plaints, quant à eux, de nuisances générées par l’installation alléguée d’un portique supportant de la végétation et un sapin en contreplaqué positionné devant la fenêtre de leur cuisine.
Les assureurs de chacune des parties ont mandaté, au titre de la protection juridique, des experts amiables qui n’ont pas permis de parvenir à une solution.
M. [S] [X] a, par requête en date du 29 mai 2020, saisie le Pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir désigner un conciliateur de justice.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2020, il a été fait droit à cette demande.
Aux termes de cette tentative préalable de conciliation, les consorts [X] et époux [J] ne sont toutefois pas parvenus à un accord.
2. Les consorts [X] ont, par acte d’huissier en date du 29 décembre 2020, assigné les époux [J] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir juger qu’ils bénéficiaient d’une servitude de vue acquise par destination du père de famille et ont sollicité ainsi l’enlèvement des installations leur causant des nuisances.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— dit qu’il existait une servitude de vue due par le fonds appartenant à M. [J] et Mme [B] épouse [J] au profit du fonds appartenant à M. [D] [X], Mme [R] [X] et M. [S] [X], sis [Adresse 2] à [Localité 8], s’agissant de quatre ouvertures : au rez- de-chaussée, une porte en bois condamnée, une fenêtre à petits carreaux, bordée de volets repliables, à un niveau surélevé, une petite fenêtre sur châssis fixe et au premier étage, une fenêtre de bois,
— condamné solidairement M. et Mme [J] à procéder à leurs frais à l’enlèvement de l’installation constituée d’un sapin en contreplaqué dans un pot obstruant la fenêtre du rez-de-chaussée de l’habitation des consorts [X], dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
— dit que faute pour M. et Mme [J] de procéder à l’enlèvement ordonné, ils seront solidairement redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 50 euros par jour de retard jusqu’au 9 avril 2022,
— interdit à M. et Mme [J] de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, à la servitude de vue due par le fonds leur appartenant au profit du fonds appartenant à M. [D] [X], Mme [R] [X] et M. [S] [X],
— débouté les consorts [X] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
— débouté M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné M. et Mme [J] aux dépens,
— condamné solidairement M. et Mme [J] à payer aux consorts [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté solidairement M. et Mme [J] solidairement de leur demande au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
3. M. et Mme [J] ont relevé appel ce jugement, le 10 janvier 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2022, les époux [J] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel,
— de débouter les consorts [X] de leur demande de reconnaissance de servitude acquise par application de la destination « de bon père de famille par auteur commun »,
— de débouter les consorts [X] de leur demande d’enlèvement, sous astreinte des « installations et végétations » en constatant qu’il n’existe ni installation, ni végétation portant atteinte à ladite servitude,
— de faire droit à leur demande reconventionnelle,
— de condamner les consorts [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à enlever, les volets pleins de la fenêtre du dessus qui empiètent sur leur fonds,
— d’interdire aux consorts [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’ouvrir la fenêtre du rez-de-chaussée et du premier étage et à porter atteinte à leur vie privée,
— de condamner les consorts [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à faire monter des verres opaques sur le châssis fixe pour la fenêtre du premier étage et du rez-de-chaussée,
— de condamner les consorts [X] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble anormal de voisinage subi du fait de l’utilisation abusive desdites vues depuis plusieurs mois,
à titre subsidiaire,
compte tenu de la nécessité d’un déplacement sur les lieux et d’une recherche de la date des ouvertures,
— d’ordonner une expertise confiée à un géomètre expert, avec la mission suivante :
— se déplacer sur les lieux,
— convoquer les parties,
— rechercher l’historique et les conditions dans lesquelles les deux immeubles ont été divisés,
— dire dans quelle mesure les trois ouvertures et la porte condamnée existaient avant la division, et préciser dans quelle mesure elles ont été élargies et plus généralement tous les travaux qui ont été exécutés sur ces ouvertures en les datant dans la mesure du possible,
— dire si elles sont en infraction par rapport aux prescriptions du code civil, et notamment les distances et les vues créées,
— chercher la nature juridique du mur des consorts [X] sur lequel les ouvertures ont été créées,
— décrire tout empiétement de propriété des consorts [X],
— de condamner les consorts [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 avril 2022, les consorts [X] demandent à la cour, sur le fondement des articles 692 et suivants du code civil:
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 9 décembre 2021 en ce qu’il a :
— admis l’existence d’une servitude de vue à leur profit et interdit aux époux [J] d’y faire obstacle
— condamné les appelants à enlever sous astreinte le sapin en contreplaqué obstruant la fenêtre du rez-de-chaussée
— condamné les époux [J] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté ces derniers de leurs demandes reconventionnelles,
— de le réformer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— de juger qu’ils bénéficient d’une servitude de vue acquise par destination du père de famille,
en conséquence,
— de condamner M. et Mme [J] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à procéder à l’enlèvement de toutes les installations et végétations mises en place qui nuisent à l’utilisation des ouvertures et à la luminosité des pièces impactées,
— de condamner M. et Mme [J] à verser à M. [S] [X] une somme de 5 000 euros en réparation de préjudice moral,
— de débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. et Mme [J] à verser à chacun des requérants une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’une servitude de vue
4. Le tribunal a constaté que les bâtiments de chacune des parties étaient autrefois constitués d’un unique bâtiment ayant appartenu au même propriétaire, les époux [W], Mme [W] ayant, après le décès de son époux, procédé en 1965 ( ou dans les années 1970 ou 1980 ce qui ne changeait rien au litige, les parties ayant acheté leurs biens propres postérieurement) à la division en deux parties de son immeuble, avant de le céder. Or, il résultait des expertises amiables des parties ou encore des attestations versées aux débats, que l’état des lieux n’avait pas été modifié depuis la division et que les ouvertures et menuiseries litigieuses s’y trouvaient. Aussi les servitudes de vues n’avaient pas été modifiées.
5. Les époux [J] font notamment valoir que les consorts [X] ne bénéficient pas d’une servitude par destination du père de famille qui permettrait par dérogation à l’article 678 du code civil de bénéficier non seulement d’un droit de vue mais aussi d’imposer à ce que ces vues ne soient pas gênées. Les consorts [X] ne peuvent faire juger l’existence d’une servitude dite 'de bon père de famille par auteur commun', puisqu’ils ne justifient pas que leurs ouvertures existaient du temps où l’auteur commun était propriétaire de l’ensemble des immeubles.
Les consorts [W] soutiennent au contraire qu’il existait bien en l’espèce des signes apparents de servitude de vue avant division puisque les ouvertures existaient déjà.
Sur ce
6. L’article 678 du code civil dispose «'On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.'»
L’article 692 du même code précise que': «' La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.'»
Par ailleurs, l’article 693 du même code ajoute « Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude'»
7. En l’espèce, l’analyse complète et pertinente du premier juge n’est pas sérieusement critiquée par les appelants qui ne démontrent nullement que les ouvertures et menuiseries sur l’immeuble des consorts [X] auraient été créées après l’acquisition de leur immeuble alors que les intimés démontrent pour leur part par plusieurs attestations de leurs voisins que les ouvertures et vues droites sur le fonds [J] existaient alors que l’immeuble était la propriété d’un propriétaire unique et en toute hypothèse depuis plus de trente ans au jour de l’assignation délivrée par les appelants. Notamment Madame [M] dont l’immeuble est situé en face de la cour litigieuse atteste que les ouvertures litigieuses existaient depuis qu’elle habite sa maison qu’elle a achetée en août 1977. M. [W] précise que ces ouvertures existaients depuis au moins 1972.
Dans ces conditions le preuve de l’existence au moins trentenaire des fenêtres litigieuses est rapportée par les intimés.
Par ailleurs, le constat d’huissier dressé à la requête des appelants se borne à consigner leurs déclarations, ce qui se comprend puisque l’huissier ne pouvait être présent antérieurement à la division de l’immeuble. Dans ces conditions un tel acte n’a aucune valeur probante.
En outre, les deux experts amiables, et ainsi y compris celui mandaté par les époux [J], ont conclu de concert que les ouvertures et les menuiseries querellées existaient bien antérieurement à l’acquisition de la partie d’immeuble des intimés et qu’ainsi les consorts [X] n’avaient apporté aucune modification pour créer ni même accentuer leurs vues sur la cour des appelants.
Dans ces conditions, il n’existe aucun doute sur la permanence de la situation des lieux depuis la division litigieuse par Mme [W].
Enfin, la présence, dans les actes de vente de l’immeuble des époux [J] et dans celui de l’immeuble des consorts [X], d’une clause de style aux termes de laquelle le vendeur déclare que l’immeuble vendu ne serait grevé d’aucune servitude ne saurait par sa seule présence supprimer la servitude de vue préexistante créée par destination du père de famille.
Ceci est si vrai qu’en ce cas, il aurait été vendu aux consorts [X] un immeuble comportant des pièces à vivre aveugles ce qui ne correspondait pas à la réalité et à la description du bien qui leur a été vendu.
En conséquence, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne sera confirmé en ce qu’il a jugé qu’il existait au profit des intimés une servitude de vue.
Sur la protection de la servitude
8. Le tribunal a constaté que les époux [J] avaient installé sur leur fonds et devant la cuisine de leurs voisins un sapin en contreplaqué ce qui avait pour effet de cacher partiellement la vue qui existait depuis la fenêtre de la cuisine des consorts [X]. Aussi, le premier juge a ordonné son enlèvement sous astreinte.
9. Les époux [J] soutiennent que leurs installations et végétations ne constituent pas une gêne à la vue et encore moins une atteinte à une servitude de vue. En revanche, ils sont fondés à solliciter, sous astreinte l’enlèvement de deux volets qui empiètent sur leur fonds et à demander l’interdiction sous astreinte pour les consorts [X] d’ouvrir la fenêtre du rez-de-chaussée et de la chambre et de s’y installer pour voir.
Les intimés répliquent que les époux [J] ne peuvent faire obstruction à leur servitude de vue et sont donc fondés à solliciter la condamnation de ces derniers sous astreinte à procéder à l’enlèvement de toutes les installations et végétations mises en place qui nuisent à l’utilisation des ouvertures et à la luminosité des pièces impactées. Il ne fait aucun doute que la pose d’un sapin en contreplaqué devant la fenêtre a pour seul objectif de troubler leur vue au moins partiellement. Le portique devant la porte du garage obstrue également l’existence de cette servitude que les concluants seraient en droit de rétablir bien qu’elle ne soit pas utilisée actuellement.
Sur ce
10. L’article 701 du code civil dispose': «' Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.'…'»
11. En l’espèce, en plaçant des installations ou des végétaux devant les fenêtres à partir desquelles les consorts [X] bénéficient d’une servitude de vue, les époux [J] ont diminué l’usage de celle-ci.
Notamment, il résulte du constat de Me [F] ( cf': pièce n° 18 des appelants) que les époux [J] ont posé un portique de grande hauteur supportant de la végétation ainsi qu’un sapin en contreplaqué devant la fenêtre de la cuisine de leurs voisins qui portent tous deux atteinte au droit de ces derniers.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné leur enlèvement sous astreinte, les conditions de cette astreinte étant satisfaisantes pour parvenir à la remise en état du droit des intimés seront également confirmées.
Sur le préjudice moral de M. [S] [X]
12. Le premier juge n’a pas fait droit à la demande de M. [S] [X] au titre de son préjudice moral au motif qu''il n’apportait pas la preuve que son état de santé dégradé serait en lien avec une faute des époux [J].
13. M. [S] [X] considère au contraire que le litige avec ses voisins a de lourdes conséquences psychologiques puisqu’il présente un état anxiodépressif chronique.
Les époux [J] sollicitent la confirmation du jugement.
Sur ce
14. M. [S] [X] ne démontre pas subir de la part de ses voisins une atteinte grave à son honneur, à sa considération ou à ses sentiments au-delà d’un contentieux qui crée nécessairement des tensions entre les parties à la procédure.
Par ailleurs, s’il justifie d’un état anxiodépressif, il ne démontre pas que celui-ci serait en lien avec le présent litige.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes des époux [J]
15. Dès lors que la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il a jugé que les ouvertures et les menuiseries protégeant celles-ci étaient anciennes et bénéficiaient de la protection de la servitude par destination du père de famille, les demandes des appelants sont sans objet puisqu’elles tendent à y porter atteinte. Du fait de cette même reconnaissance, les appelants ne peuvent prétendre subir un trouble anormal de voisinage.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
16. Les époux [J] succombant devant la cour seront condamnés aux dépens d’appel et à verser aux intimés, ensemble,' la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant':
Condamne M. [P] [J] et Mme [Z] [B] épouse [J] aux dépens d’appel,
Condamne M. [P] [J] et Mme [Z] [B] épouse [J] à verser à M. [D] [X], Mme [R] [X] et M. [S] [X], ensemble, la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Rupture ·
- Facture ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Marchés de travaux ·
- Garantie ·
- Commerce
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Légalisation ·
- Guinée ·
- Ministère public ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ambassadeur ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Décret ·
- Enregistrement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Intervention chirurgicale ·
- Faute médicale ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Inventaire ·
- Liquidateur ·
- Biens ·
- Patrimoine ·
- Ouverture ·
- Revendication ·
- Propriété
- Propriété industrielle : marques ·
- Demande en déchéance de marque ·
- Droit des affaires ·
- Trading ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Marque ·
- Risque ·
- Retrait du marché ·
- Constitution ·
- Retrait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution déloyale ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Entretien ·
- Annonce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice corporel ·
- Offre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Montant ·
- Jugement ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Poste ·
- Retraite ·
- Préjudice d'agrement
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Administrateur ·
- Conseil d'administration ·
- Entrepôt ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Nantissement ·
- Crédit ·
- Droit de rétention ·
- Compte ·
- Créance ·
- Banque ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intéressement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Prime ·
- Titre ·
- Demande ·
- Réparation du préjudice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rémunération variable ·
- Paiement ·
- Dommage
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclaration ·
- Commerce ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Contrainte ·
- Contrôle ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.