Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 16 déc. 2025, n° 23/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 20 mars 2023, N° 22/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
16 DECEMBRE 2025
Arrêt n°
SD/NB/NS
Dossier N° RG 23/00692 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7WD
[L] [T]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU CANTAL
jugement au fond, origine pole social du tj d’aurillac, décision attaquée en date du 20 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00061
Arrêt rendu ce SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane PROTET, avocat suppléant Me Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau D’AURILLAC
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CPAM DU CANTAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante non représentée
INTIMEE
Après avoir entendu M. DESCORSIERS, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 20 octobre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [T], née le 29 avril 1957, a travaillé pour le compte de la commune de [Localité 6] en qualité d’agent non titulaire dans le cadre d’un contrat unique d’insertion du 1er septembre 2013 au 28 février 2017. Ses tâches consistaient à faire le ménage, à surveiller les enfants pendant la cantine et à animer les activités périscolaires. Elle a bénéficié en 2015 d’une reconnaissance de maladie professionnelle pour rupture de la coiffe de l’épaule droite.
Le 7 août 2020, Mme [T] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une acromioplastie à l’épaule gauche.
Le certi’cat médical initial, établi le 22 juillet 2020 par le Dr [E] [S], mentionne : « MP tableau 57 rupture coiffe épaule droite 30/11/2015. DI périarthrite épaule G vers 06 /2019 (1ère fois notée en cs le 06/06/2019) Cure thermale effet fav donc pas de suite, puis recrudescence vers 06/2020 (notée en cs le 11/06/2020) radio légR arthrose acromio clav, rupture transfixiante supra ép partiellement étendue à l’infra ép. avis ortho en attente demande reco en MP tableau 57 (mvts répétitifs en restauration scolaire) ».
Le 7 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Cantal a informé Mme [T] du rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 3 février 2021, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Cantal d’un recours contre la décision du 7 janvier 2021.
Le 23 février 2021, la CRA a accusé réception de sa contestation.
Le 23 février 2021, elle a informé Mme [T] qu’au vu du certificat médical qui faisait état de deux pathologies distinctes, la caisse avait procédé à l’instruction de deux demandes. Elle l’a également informée que la demande portant sur l’arthrose acromio-claviculaire avait été refusée et que la demande concernant la rupture de la coiffe des rotateurs était toujours en cours d’instruction. Elle lui a indiqué qu’à l’issue de cette instruction, la décision de la caisse lui serait notifiée et qu’il lui appartiendrait alors de saisir la CRA si cette décision n’était pas conforme à ses attentes.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 8 juin 2021.
Par courrier du 11 juin 2021, la CPAM du Cantal a informé Mme [T] de l’avis défavorable rendu par le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Par courrier du 15 juillet 2021, Mme [T] a contesté devant la CRA du Cantal la décision notifiée le 11 juin 2021 par la CPAM du Cantal.
Le 21 juillet 2021, la CRA du Cantal a adressé, en lettre recommandée avec accusé de réception, le courrier suivant à Mme [T] :
« Madame,
Votre courrier de saisine a bien été enregistré par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie du Cantal.
Cependant, notre organisme a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont vous souffrez après transmission de votre demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région AURA.
En effet, je vous informe que les délais de prise en charge et d’exposition aux risques s’étudient en fonction de la date de première constatation médicale.
En l’espèce, celle-ci a été fixée par le Docteur [E] [S] au 6 juin 2019.
Selon le tableau n°57, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, applicable dans le cas présent, un délai de prise en charge de « 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) est fixé pour une rupture de la coiffe des rotateurs.
Par conséquent, seule votre activité professionnelle exercée sur la période du 6 juin 2018 au 5 juin 2019 pouvait être étudiée.
Étant donné que vous avez cessé l’activité exposante le 3 novembre 2016, vous n’étiez pas exposée aux risques durant la période de référence concernée.
Il a donc été demandé au CRRMP d’étudier votre demande, les conditions du tableau susmentionné n’étant pas remplies.
Ce dernier a conclu qu’il n’était pas en mesure d’établir une relation causale directe entre l’exposition professionnelle et l’affection déclarée, le dépassement du délai de prise en charge apparaissant comme trop long pour rendre compte d’un processus physiopathologique en relation avec l’exposition professionnelle.
Le code de la sécurité sociale disposant que l’avis technique du CRRMP s’impose à l’organisme de prise en charge, la caisse primaire d’assurance-maladie du Cantal a rejeté votre demande le 11 juin 2021.
Or, la commission de recours amiable étant également liée par l’avis du CRRMP, elle ne pourra que confirmer ce refus.
Par conséquent, je vous invite à saisir, dans les meilleurs délais, le secrétariat du pôle social tribunal judiciaire d’Aurillac – [Adresse 5].
En effet, seule cette juridiction peut ordonner l’étude de votre demande par le CRRMP d’une autre région, celui de l’AURA ne pouvant être de nouveau saisi.
Toutefois et conformément aux dispositions de l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, je vous informe que si la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à votre connaissance dans le délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale, vous pouvez considérer votre demande comme rejetée et saisir le pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac.
Dans ce cas, votre saisine devra intervenir, sous peine de forclusion et conformément à l’article R142-1-A-III du code de la sécurité sociale, dans les deux mois à compter de l’expiration du délai de deux mois précité.
Votre requête, accompagnée de la présente lettre, devra alors être adressée par lettre recommandée ou déposée au greffe du tribunal mentionné ci-dessus (article R142-10-1 CSS). »
La lettre recommandée avec accusé de réception portant notification de la décision de la CRA, adressée le 21 juillet 2021 à Mme [T], a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le 3 décembre 2021, la CPAM du Cantal a adressé à Mme [T] un courrier dont les termes sont les suivants :
« Madame,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le courrier qui vous a été envoyé sous pli recommandé avec avis de réception le 21 juillet 2021, et qui nous a été retourné, faute pour vous d’être allé le chercher à votre bureau de poste.
Je vous en souhaite bonne réception.
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ma considération distinguée. »
Mme [T] a reçu ce courrier et ses pièces jointes le 12 décembre 2021.
Par requête du 13 août 2022, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac afin de contester la décision implicite de refus de la CRA du Cantal de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles suite à sa saisine du 15 juillet 2021.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac a :
Déclaré irrecevable le recours formé par Mme [T] ;
Condamné Mme [T] au paiement des entiers dépens ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le jugement a été notifié le 25 mars 2023 à Mme [T], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 20 octobre 2025 à laquelle, Mme [T] a été représentée par son conseil.
La CPAM du Cantal, bien qu’elle ait signé le 21 juillet 2025 l’avis de réception de la lettre recommandée portant convocation à l’audience, n’a pas comparu, ni n’a été représentée, et n’a pas demandé le bénéfice d’une dispense de comparution.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées le 20 octobre 2025, Mme [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac du 20 mars 2023 en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable le recours formé par Mme [T],
Condamné Mme [T] au paiement des entiers dépens,
Rejeté le surplus des demandes,
Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et statuant à nouveau :
— de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en contestation initiée le 13 août 2022 de la décision implicite de refus de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de la commission de recours amiable de la CPAM du Cantal suite à sa saisine par LRAR du 15 Juillet 2021 consécutif au rejet noti’é par la CPAM du Cantal le 11 Juin 2021 concernant la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le tableau n°57 : « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
En conséquence :
— de la déclarer recevable et bien fondée en sa requête fins et conclusions,
Y faisant droit :
— de déclarer inopposable l’avis du CRRMP en raison de l’absence de l’avis motivé du médecin du travail,
Avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche inscrite dans le tableau n° 57 et compte tenu que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues à l’article L. 461-1,
— de recueillir l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la CPAM du Cantal,
A titre subsidiaire,
— de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche » au titre du tableau 57a « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » déclarée le 22 juillet 2020 à son bénéfice,
— d’ordonner la prise en charge par la CPAM du Cantal,
En tous les cas,
— de condamner la CPAM du Cantal aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées de Mme [T], soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de ses moyens.
MOTIFS :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, en application des articles 946 et 954 du code de procédure civile, les conclusions écrites ne peuvent saisir le juge de demandes que lorsqu’elles sont oralement soutenues à l’audience. Le dépôt de conclusions ne peut suppléer au défaut de comparution d’une partie à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée. La partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
En l’espèce, faute d’avoir été soutenues oralement à l’audience, les conclusions de la CPAM du Cantal notifiées le 16 juin 2025 ne saisissent pas valablement la cour. En l’absence de comparution de la CPAM, celle-ci est réputée s’approprier les motifs du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac.
Concernant les demandes formées par Mme [T] en l’absence de la CPAM, la cour fera application de l’article 472 al 2 du code de procédure civile qui dispose que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité du recours de Mme [T] devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La forclusion constitue une fin de non-recevoir.
En application de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges du contentieux de la sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, les recours préalables mentionnés à l’article L. 142-4 du même code sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles R.142-1 à R.142-9-1 du code de la sécurité sociale et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables. Ces décisions sont notifiées aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En application de l’article L.112-3 du code des relations entre le public et l’administration, toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. En application de l’article R.112-5 du même code, l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte la mention de la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision.
En application des articles R.142-1 à R.142-9-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l’intéressé. Cette décision est motivée. Lorsque la décision n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Ce délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [T] verse au débat l’avis de réception par la CRA du Cantal, le 16 juillet 2021, de la réclamation qu’elle lui a adressée le 15 juillet 2021. Elle expose qu’elle a eu connaissance le 12 décembre 2021 du courrier du 21 juillet 2021 lorsqu’elle l’a reçu en pièce jointe du courrier daté du 3 décembre 2021 intitulé « contestation auprès de la CRA accusé de réception retourné ». Elle soutient que le courrier du 21 juillet 2021 ne répond pas aux exigences des articles R.142-6 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale et de l’article R112-5 du code des relations entre le public et l’administration car il ne mentionne pas la date à compter de laquelle elle pouvait considérer sa réclamation comme étant implicitement rejetée. Elle estime que la mention par la caisse d’une saisine « dans les plus brefs délais » au motif d’un rejet prévisible de sa contestation ne saurait pallier ce manquement. Elle soutient que la sanction de la non connaissance effective du délai de recours est l’inopposabilité et prétend que sa prise de connaissance, le 12 décembre 2021, du courrier du 21 juillet 2021, ne lui permettait pas de comprendre ou de déduire le délai de recours. Par ailleurs, elle argue, sans préciser de fondement légal, que sa contestation en date du 13 août 2022 est intervenue dans un délai raisonnable au regard de la sécurisation des actes juridiques car elle est intervenue moins d’un an après la date retenue par le tribunal pour l’expiration du délai de contestation au 15 novembre 2021.
Le courrier du 21 juillet 2021 mentionne en son objet « accusé de réception de votre contestation auprès de la CRA » et « votre courrier de saisine a bien été enregistré par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie du Cantal ».
Le courrier du 21 juillet 2021 est donc l’accusé de réception par la CRA du Cantal de la contestation de Mme [T].
— Sur les mentions exigées sur l’accusé de réception du recours devant la CRA :
Il se déduit de l’article R142-1-A alinéa I du code de la sécurité sociale que les dispositions de l’article R112-5 du code des relations du public avec l’administration, invoquées par Mme [T] pour prétendre que la CPAM devait mentionner sur l’accusé de réception la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, la demande faite par l’administré sera réputée acceptée ou rejetée, sont applicables « sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles R142-1 à R142-9-1 du code de la sécurité sociale et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables », c’est-à-dire si elles ne restreignent pas ces dispositions.
Or, les articles R142-1 à R142-9-1 du code de la sécurité sociale n’imposent pas d’exigences de forme pour ce qui concerne les modalités de notification des décisions prises par la commission de recours amiable.
En revanche, l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, applicable au contentieux de la sécurité sociale, prévoit aussi en son alinéa III que s’il n’en est disposé autrement, les délais de recours préalable et contentieux de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La mention prévue à l’article R112-5 du code des relations du public avec l’administration, sur l’accusé de réception d’un recours devant la commission de recours amiable, de la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, la demande faite par l’administré sera réputée acceptée ou rejetée, est donc une disposition plus restrictive que la mention prévue à l’article R142-1-A alinéa III du code de la sécurité sociale qui se limite aux délais et voies de recours dans l’accusé de réception de la demande en cas de décision implicite. Ce n’est en revanche pas le cas des mentions prévues à ce même article R112-5 visant à indiquer à l’administré si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation et, dans le premier cas, à mentionner les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision sur l’accusé de réception, ces mentions-là n’étant quant à elles pas plus restrictives que celles prescrites par l’article R142-1-A alinéa III du code de la sécurité sociale.
En conséquence, les seules mentions exigibles sur l’accusé de réception d’un recours devant la CRA, en cas de décision implicite, sont celles de l’article R142-1-A alinéa III du code de la sécurité sociale et de l’article R112-5 du code des relations du public avec l’administration concernant les délais et les voies de recours.
L’argument de Mme [T], selon lequel le courrier du 21 juillet 2021 ne répond pas aux exigences des articles R142-6 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R112-5 du code des relations entre le public et l’administration au motif qu’il ne mentionne pas la date à compter de laquelle elle pouvait considérer sa réclamation comme étant implicitement rejetée, est donc inexact en ce que la mention d’une telle date n’est dans le cas d’espèce pas imposée.
Les mentions relatives aux délais et voies de recours portées sur le courrier du 21 juillet 2021 qui accuse réception du recours de Mme [T] devant la CRA du Cantal, sont légales et conformes aux dispositions de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale et de l’article R112-5 du code des relations du public avec l’administration.
— Sur l’opposabilité des délais de recours mentionnés dans l’accusé de réception :
Il n’est pas contesté par Mme [T] qu’elle a pris connaissance le 12 décembre 2021 des termes du courrier du 21 juillet 2021.
Au regard des mentions figurant dans le courrier du 21 juillet 2021 exposant à Mme [T], d’une part, clairement que sa demande était, déjà le 21 juillet 2021, susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet de la CRA, Mme [T] ne relevant d’ailleurs pas d’incompréhension sur ce point, et explicitant, d’autre part, le délai de recours contentieux de deux mois à l’encontre d’une décision implicite de rejet, la cour juge que Mme [T] ne peut sérieusement prétendre qu’elle ne pouvait pas, le 12 décembre 2021, comprendre que la CRA avait implicitement rejeté son recours et qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour former un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac, ce d’autant qu’il ressort du courrier de réclamation qu’elle a adressé le même jour, le 12 décembre 2021, aux services de La Poste qu’elle qualifie le courrier du 21 juillet 2021 de « lettre d’une extrême importance qui concerne une décision sur une maladie professionnelle », ce qui montre qu’elle avait conscience de la portée de ce courrier.
Mme [T] ayant eu connaissance le 12 décembre 2021 du courrier du 21 juillet 2021 accusant réception de sa contestation devant la CRA du Cantal et ce courrier mentionnant la possibilité d’exercer un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision implicite de rejet est intervenue, ce délai de recours lui était opposable à compter du 12 décembre 2021.
— Sur la forclusion :
A partir du 12 décembre 2021, Mme [T] disposait donc d’un délai maximum de deux mois pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac. Mme [T] ayant saisi cette juridiction seulement le 13 août 2022, elle a donc introduit son recours judiciaire alors que le délai légal de deux mois dont elle disposait pour le faire était déjà échu.
Mme [T] n’expose, pour expliquer le retard de son action, aucune circonstance de nature à caractériser un cas de force majeure de nature à la relever de la forclusion.
— Sur le délai raisonnable d’un an pour exercer un recours juridictionnel :
Dans deux décisions en dates du 24 mars 2006 (recours n° 288460) et du 13 juillet 2016 (recours n° 387763), le Conseil d’Etat a dégagé un principe de sécurité des actes juridiques et jugé que le délai raisonnable au-delà duquel il est impossible d’exercer un recours juridictionnel ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle il est établi que le destinataire de la décision en a eu connaissance.
Le principe de sécurité juridique dégagé par le Conseil d’Etat vise à éviter qu’une décision administrative individuelle, qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance, puissent être contestée tant par l’administré que par l’administration sans condition de délai. Si le délai de recours prévu par le code de justice administrative ne peut être opposé au destinataire de la décision en l’absence de mention des voies et délais de recours ou en l’absence de preuve de cette mention, le Conseil d’Etat a fixé à un an le délai raisonnable pour que ce destinataire puisse exercer un recours juridictionnel contre la décision, à compter de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Le délai raisonnable d’un an invoqué par Mme [T] pour exercer un recours juridictionnel ne trouve donc à s’appliquer que dans le cas où le délai de recours applicable ne peut pas lui être opposé, faute de mention des voies et délais de recours ou en l’absence de preuve de cette mention.
Or, il résulte des développements précédents qu’en l’espèce, il a été établi que le délai de recours de deux mois, applicable à la situation de Mme [T], lui est opposable à compter du 12 décembre 2021.
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac a donc justement jugé son recours irrecevable pour cause de forclusion.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le recours de Mme [T] irrecevable. En revanche, il ne peut être confirmé en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes, l’irrecevabilité prononcée excluant la possibilité de statuer au fond.
— Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Mme [T] ne fournit aucun argument pour soutenir sa demande d’infirmation du jugement en ce que celui-ci a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradicoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes,
Y ajoutant :
— Condamne Mme [L] [T] aux dépens d’appel,
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 16 décembre 2025.
Le greffier, La présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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