Irrecevabilité 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 12 févr. 2025, n° 24/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 22 mai 2024, N° 22/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00665
N° Portalis DBVO-V-B7I- DH2V
GROSSES le
aux avocats
N°
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 12 Février 2025
APPELANTS :
Monsieur [D] [K]
né le 14 mars 1940 à [Localité 4]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 8]'
[Localité 1]
Monsieur [Z] [S]
né le 02 juillet 1976 à [Localité 9]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 2]
UDAF DES HAUTES-PYRÉNÉES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
tous représentés par Me Mathieu GENY, SELARL MISSIO, avocat au barreau du GERS, substitué à l’audience par Me Erwan VIMONT,
APPELANTS d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AUCH le 22 mai 2024, RG : 22/00063
INTIMÉE :
EARL ENTODON prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AUCH 378 876 577
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Christine FAIVRE, associée de la SCP NONNON & FAIVRE, avocate au barreau du GERS
A l’audience tenue le 22 janvier 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d’office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
Par jugement en date du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— déclaré nulle la notification du 4 mai 2021 adressée à I’EARL d’ENTODON ;
— dit qu’en conséquence la demande de nullité de la déclaration de préemption est sans objet ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum M [K] et M [S] au paiement des entiers dépens ;
— les a condamnés in solidum à payer à I’EARL d’ENTODON la somme de 2.500 euros au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Les consorts [K] [S] et l’UDAF des Hautes PYRÉNÉES ont interjeté appel de cette décision le 28 juin 2024, tous les chefs du jugement sont visés à la déclaration d’appel.
Les parties ont conclu au fond dans les délais prescrits, le 23 juillet 2024 pour les appelants, et le 5 août 2024 pour l’intimée.
Les conclusions de l’intimé du 5 août 2024 ne comportent que deux pages portant désignation des parties.
Par message RPVA du 27 novembre 2024, le greffe a avisé les parties de la saisine d’office du magistrat de la mise en état d’un incident relatif à la recevabilité des conclusions de l’intimée du 5 août 2024 sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile.
Le même jour l’EARL ENTODON adresse à la cour un jeu complet de ses écritures.
Par conclusions en date du 20 janvier 2025, les consorts [K] [S] et l’UDAF des Hautes PYRÉNÉES demandent au magistrat de la mise en état de :
— Vu l’article 954 du code de procédure civile, juger que les conclusions déposées par l’EARL D’ENTODON le 05 août 2024 sont irrecevables,
— condamner l’EARL D’ENTODON au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident.
Par conclusions en date du 20 janvier 2025, l’EARL ENTODON demande au magistrat de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de ses écritures communiquées le 05 août 2024,
— débouter MM [K] et [S], et l’UDAF DES HAUTES PYRENEES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens de l’incident suivront le même sort que ceux de l’instance au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, l’EARL ENTODON a déposé des conclusions ne comprenant que l’identité des parties, sans aucun exposé du litige, aucun moyen ou dispositif.
Ces conclusions ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 954, elles ne saisissent la cour d’aucune demande, elles ne peuvent recevoir la qualification de conclusions d’intimée au regard des dispositions de l’article 909.
Les seules écritures de l’intimée valablement communiquées à la cour sont celles du 27 novembre 204 qui, faute d’avoir été régulièrement déposées dans le délai de l’article 909, sont irrecevables.
L’EARL ENTODON supporte les dépens de l’incident, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est prête au fond, il convient de la fixer à l’audience de plaidoiries comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons irrecevables les conclusions de l’intimée,
Fixons l’affaire à l’audience de plaidoiries du lundi 10 mars 2025 à 14 h 00 avec clôture le mercredi 5 mars 2025 à 09 h 00,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons l’EARL ENTODON aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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