Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 19 juin 2025, n° 21/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 10 décembre 2020, N° 18/00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/ 99
RG 21/00369
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYH4
[C] [F]
C/
[M] [T]
AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le 19 Juin 2025 à :
— Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00292.
APPELANT
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [M] [T], Liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 1]
Défaillant
AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [Y] a embauché le 1er mars 2010 selon contrat de travail à durée déterminée, suivi d’un contrat à durée indéterminé du 29 décembre 2010, M. [C] [F] , en qualité d’ouvrier agricole à temps partiel de 20 heures par semaine soit 86,67 heures par mois. Le contrat de travail est régi par la convention collective des exploitations agricoles du Var.
Le salarié n’ayant plus accès à l’exploitation agricole a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Marseille pour obtenir provision à valoir sur les salaires dus.
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2018 a fait droit aux demandes.
Par requête du 9 février 2018 le salarié a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Marseille pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail .
Le 11 janvier 2018 le tribunal de grande instance de Toulon a ouvert une procédure de
redressement judiciaire. M. [M] [T] a été désigné mandataire judiciaire de M. [X] [Y].
Le 4 mai 2018, M [F] a été licencié pour motif économique.
La liquidation judiciaire de M. [X] [Y] a été prononcée le 2 mai 2019 avec maintien provisoire d’activité jusqu’au 11 juillet 2019. M. [M] [T] a été désigné liquidateur judiciaire.
Selon jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts ;
CONSTATE et JUGE que le contrat de travail de Monsieur [F] [C] a été rompu par licenciement économique en date du 04 mai 2018 ;
EN CONSÉQUENCE,
FIXE la créance de Monsieur [F] [C] à valoir sur la liquidation judiciaire administrée par Me [T] [M], es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Z] [X] aux, sommes suivantes:
A titre de rappel de salaires :
Février 2017 : 862,82 € (huit cent soixante deux euros et quatre vingt deux centimes);
Mars 2017 : 862,82 € (huit cent soixante deux euros et quatre vingt deux centimes);
Décembre 2017 : 862,82 € (huit cent soixante deux euros et quatre vingt deux centimes);
Janvier 2017 du 01 au 10 :285,43 € (deux cent quatre vingt cinq euros et quarante trois centimes);
Janvier 2017 du 10 au 31 :570,86 € (cinq cent soixante dix euros et quatre vingt six centimes);
Février 2018 : 856,30 € (huit cent cinquante six euros et trente centimes) ;
Mars 2018 : 907,69 € (neuf cent sept euros et soixante neuf centimes) ;
Avril 2018 : 873,43 € (huit cent soixante treize euros et quarante trois centimes) ;
Mai 2018 : 873,43 € (huit cent soixante treize euros et quarante trois centimes) ;
Juin 2018 : 873,43 € (huit cent soixante treize euros et quarante trois centimes).
DIT que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis par l’article R 1454-28 du Code du travail.
DECLARE le jugement opposable au CGEA-ASSEDIC en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de l’article L.3253-8 du Code du Travail ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT que les dépens seront prélevés sur l’actif de la société liquidée.»
Le conseil de M. [F] a interjeté appel par déclaration du 11 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 février 2025, le salarié demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
Rejeté la demande de communication des bulletins de paye sollicités par M [F] [C]
Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du contrat de travail de M [F] [C] et la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de M [Y] de la somme de 12000 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Statuer à nouveau,
Ordonner à Me [T] [M], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M [Y] [X] de remettre à Monsieur [F] [C] sous astreinte de 100 € par jour de retard les bulletins de salaire suivants :
— Remise des bulletins de paie non remis au salarié à savoir
— Pour 2010 : Juin juillet octobre
— Pour 2011 : Février avril juillet et décembre
— Pour 2012 : Janvier juillet octobre novembre et décembre
— Pour 2013 : Janvier et mars Page 11 sur 12
— Pour 2017 : Bulletin remis en photocopie tronquée et illisible pour les mois de février mars juin juillet octobre – Novembre – décembre.
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de Monsieur [F] [C] aux tors de l’employeur, M [Y] [X]
JUGER que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement abusif.
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [X] la créance de dommages et intérêts de Monsieur [F] [C] en raison de la rupture abusive de son contrat de travail à la somme de 12000 Euros.
Fixer au passif de la liquidation judiciaire la créance de M [F] [C] à la somme de 2000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 DU CC
Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses autres dispositions comprenant celles ayant fixé au passif de la liquidation judiciaire de M [Y] [X] les créances de salaire de M [F] [C], non soldées à la date de rédaction des présentes.
JUGER que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à l’AGS CGEA qui sera condamnée à relever et garantir les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire. »
La société intimée après signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions à M. [M] [T] es qualité selon acte du 19 mars 2021 remis au domicile du mandataire, n’a pas constitué.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 26 février 2025, et signifiées à la partie intimée non constituée le 5 mars 2025, l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement déféré et débouter Monsieur [F] [C] de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, si la résiliation judiciaire était prononcée, déclarer en tout état inopposables à l’AGS-CGEA les créances sollicitées au titre de la rupture du contrat de travail.
Dans cette hypothèse, déclarer inopposables à l’AGS-CGEA la créance sollicitée au titre des dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail.
Très subsidiairement, diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l’état des pièces produites.
Débouter Monsieur [F] [C] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du CGEA pour la demande relative à la condamnation sous astreinte.
Déclarer inopposable à l’AGS-CGEA la demande formulée par Monsieur [F] [C] au titre de l’article 700 du CC.
Déclarer inopposables à l’AGS-CGEA les dépens de la procédure de première instance et d’appel. Juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du Code de Commerce.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [F] [C] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253-1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement pour une autre cause , le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée par des manquements suffisamment graves de l’employeur.
M. [F] fait valoir que M. [Y] n’a pas été particulièrement diligent pour déclarer son état de cessation des paiements et encourt de ce fait que la rupture du contrat de travail soit prononcée à ses torts en raison du non-paiement des salaires de février 2017 à juillet 2018 malgré une régularisation partielle en avril 2018 après une procédure prud’homale et de la non-fourniture de travail à compter de novembre 2017.
L’existence de difficultés économiques conduisant l’employeur à son placement en redressement, puis en liquidation judiciaire ne libère pas l’employeur de son obligation de fournir le travail et de payer la rémunération convenue au regard des obligations essentielles du contrat de travail.
C’est ainsi à tort que le conseil de prud’hommes a jugé que l’employeur avait été diligent par le seul effet de sa demande d’un administrateur ad hoc dès le 17 mai 2017 pour négocier des délais avec ses créanciers alors que la procédure de conciliation n’a pas d’effet suspensif sur le créances salariales , que les salaires n’étaient plus payés depuis plusieurs mois et que M. [Y] n’a établi une déclaration de cessation des paiements que le 24 novembre 2017.
L’ouverture d’une procédure collective permettant de mettre en oeuvre la garantie de paiement des salaires par l’intermédiaire d’un mandataire judiciaire, ne constitue pas non plus une régularisation du manquement contractuel imputable à l’employeur avant l’ouverture du redressement judiciaire.
Dès lors, il en résulte un manquement suffisamment grave pour justifier la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur. La rupture du contrat de travail prenant effet à la date du licenciement intervenu le 4 mai 2018.
Sur la fixation dommages et intérêts au titre de la rupture
Les dispositions de l’article L.1235-3 dans sa version applicable au licenciement prononcé le 4 mai 2018 fixe l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse entre des montants minimaux et maximaux.
M. [C] [F] qui avait 8 années complètes d’ancienneté au service d’un employeur disposant de moins de 11 salariés, a ainsi droit à une indemnisation qui doit être comprise entre 2 et 8 mois.
L’indemnité doit être calculée au regard du salaire de base de 856,30 euros outre 17,13 euros de prime d’ancienneté soit un salaire moyen de 873,43 euros.
M. [C] [F] ne justifie pas de sa situation depuis le licenciement qui s’avérait par ailleurs inéluctable du fait de la liquidation judiciaire de son employeur .
Il y a lieu dès lors de fixer l’indemnisation du salarié au titre de la rupture aux torts de l’employeur à la somme de 2 000 euros.
Sur la demande de délivrance des bulletins de salaire
M. [C] [F] sollicite la remise de bulletins de salaire pour 2017 alors que le conseil de prud’hommes a constaté que l’ensemble des fiches de paie étaient produites aux débats et la cour constate aussi que le CGEA transmet en pièce n°17, l’intégralité des bulletins de salaire depuis janvier 2016 jusqu’à la date de la rupture .
En appel le salarié demande la production de plusieurs bulletins de salaire sur la période de 2010 à 2013 mais sans pour autant établir que ceux-ci ne lui ont pas été remis au moment du versement des salaires correspondants. Dès lors cette demande s’analyse plutôt comme une demande de duplicata de ces documents.
Le salarié qui n’avait pas formulé précédemment une telle demande auprès de son employeur y compris devant le juge des référés, n’est dès lors pas fondé dans sa demande telle que formulée dans la présente instance à l’égard du mandataire liquidateur alors que la société est placée en liquidation judiciaire et n’est plus en mesure de retrouver ces éléments archivés.
Sur la garantie de l’AGS
La créance bénéficie de la garantie légale de l’AGS dans les conditions prévues aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail sur l’établissement d’un relevé des créances par le mandataire judiciaire.
Le CGEA soutient dans ses dernières conclusions que la garantie AGS prévue par l’article L.3253-8 2e du code du travail pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail est exclue lorsque la rupture est prononcée à l’initiative du salarié tout en prenant acte de la dernière jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 janvier 2025.
Il résulte en effet de cette jurisprudence qu’il y a lieu de juger désormais que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8 2e du même code.
Par conséquent la créance relative à la rupture du contrat de travail ayant pris effet à la date du licenciement notifié par le liquidateur dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, bénéficie également de la garantie AGS.
Sur les frais et dépens
La partie intimée sera condamnée aux dépens et il n’apparaît pas équitable de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant d’un employeur placé en liquidation judiciaire alors que ces frais de la procédure judiciaire ne sont pas susceptibles de constituer une créance à fixer au passif de la liquidation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme la décision déférée SAUF en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation au titre de la résiliation judiciaire ;
Statuant à nouveau, des chefs infirmés et y ajoutant ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur avec effet à la date du 4 mai 2018 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] [Y] représenté par M. [M] [T] es qualité de mandataire liquidateur, la créance de M. [C] [F] à la somme de 2 000 euros net au titre de l’indemnisation de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Rappelle que l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 3] devra garantir, par application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder au paiement ;
Dit que l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 3] devra garantir M. [C] [F] dans les mêmes limites également la somme fixée au titre de la rupture du contrat de travail ;
Déboute M. [C] [F] de ses autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [T] ès qualité aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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