Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 28 oct. 2025, n° 24/08246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 juin 2024, N° 19/03317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 24/08246 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJVK
S.A.S. [7]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
— [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03317.
APPELANTE
S.A.S. [7],
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
INTIME
[4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [G] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [7] (la société) a régularisé le 1er juin 2018 une déclaration d’accident de travail concernant Mme [I] [C] embauchée en qualité d’agent de service. Le 31 mai 2018 à 11h00, au temps et au lieu du travail, elle se cognait la main contre le rebord métallique d’une poubelle.
Un certificat médical du 31 mai 2018 faisait état d’une suspicion de fracture du scaphoïde gauche.
Le 31 mai 2018, la société a émis des réserves.
Le 12 juin 2018, la [5] ([6]) a pris en charge l’accident sur le fondement de la législation professionnelle.
Le 17 décembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester exclusivement la durée de l’arrêt de travail de Mme [I] [C].
Le 11 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 12 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré recevable mais mal fondé le recours ;
rejeté la demande d’expertise ;
déclaré opposable à la société l’ensemble des arrêts, soins et prestations relatifs à l’accident du 31 mai 2018 ;
condamné la société aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que:
postérieurement à la notification de la décision de prise en charge de l’accident de travail, l’employeur ne peut exiger de la caisse la transmission des pièces médicales du dossier de son salarié;
faute pour la société de produire un élément de nature à établir l’existence d’une cause étrangère, elle échouait à renverser la présomption d’imputabilité ;
Par déclaration électronique du 28 juin 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de:
à titre principal, déclarer inopposables les arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 31 mai 2018;
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
à titre infiniment subsidiaire, enjoindre à la [6] de transmettre l’entier dossier médical à son médecin consultant ;
en tout état de cause, condamner la [6] à lui régler 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme sont violés en ce que la [6] n’a jamais communiqué à son médecin consultant le dossier médical sollicité ;
le seul moyen de renverser la présomption d’imputabilité réside dans la mise en 'uvre d’une expertise médicale dans la mesure où la durée d’arrêt travail de l’assurée est disproportionnée;
au regard du caractère médical du litige, il convient d’ordonner à la caisse de communiquer le dossier de l’assuré ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la [6] demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante aux dépens ainsi qu’à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
aucun texte ne l’oblige à communiquer à l’employeur le dossier médical de la salariée postérieurement à la décision de prise en charge de l’accident de travail;
les droits de la société n’ont pas été violés puisqu’elle exerce effectivement son recours;
la présomption d’imputabilité à vocation, en l’espèce, à jouer dès l’arrêt de travail jusqu’à la guérison de l’intéressée ;
aucune pièce produite par la société aux débats ne rapporte la preuve de l’existence d’une difficulté d’ordre médical ;
il n’y a pas lieu de lui enjoindre de transmettre le dossier médical de l’assurée au médecin conseil de la société ;
MOTIFS
1. Sur la demande d’inopposabilité introduite par la société
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident de travail du 1er juin 2018 que Mme [I] [C] a été victime d’un accident le 31 mai 2018 à 11h00 qui a donné lieu à la prescription immédiate d’un arrêt de travail le jour même. Il s’évince également des productions de la [6] que Mme [I] [C] a été déclarée guérie le 17 juin 2019.
Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité a pleinement vocation à s’appliquer de la date de l’accident, à savoir le 31 mai 2018, jusqu’à la date de guérison, soit le 17 juin 2019.
La société fait grief à la [6] de ne pas lui communiquer l’entier dossier médical de Mme [I] [C] alors que la durée de l’arrêt de travail de la salariée était discutée postérieurement à la notification par la [6] de sa décision de prise en charge de l’accident sur le fondement de la législation professionnelle.
Toutefois, il est constant qu’aucun texte n’oblige, à ce stade de la procédure, la caisse à une telle communication contraire à la protection du secret médical et au respect de la vie privée (2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 14-13.485), ce qui ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable et ne rompt pas l’égalité entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.940).
Le grief de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme n’est donc pas établi.
Le droit au recours effectif prévu par l’article 13 de cette Convention n’est pas plus violé par cette interprétation des dispositions rappelées ci-dessus dès lors que ce droit implique pour une partie de pouvoir saisir la justice et que, en droit de la sécurité sociale, l’employeur peut, pour ce faire, solliciter la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire. Les juges du fond apprécient alors souverainement l’opportunité d’en ordonner une ou non (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.414, 2 Civ., 2e Civ, 3 novembre 2016, pourvoi n°15-25.672, 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-22114 , 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-10.714).
Tel est le cas en l’espèce puisque la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d’une demande d’expertise.
Enfin, la société ne produit aux débats aucun élément de nature à détruire la présomption d’imputabilité.
La cour approuve ainsi la décision des premiers juges.
2. Sur la demande d’expertise présentée par la société
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Les barèmes sur lesquels la société se fonde pour conclure à la durée excessive de l’arrêt de travail de l’assurée ne sont qu’indicatifs. Il résulte ainsi du barème émanant de la [6] que ce dernier prévoit une durée d’arrêt de travail de nature indicative et à adapter en fonction de la situation de chaque patient ainsi que des données suivantes:
— le côté atteint (dominant ou non dominant) ;
— l’atteinte de la pince pouce-index ;
— le type et la gravité de la fracture ;
— les complications éventuelles ;
— la nécessité de conduire un véhicule pour les trajets ou l’emploi ;
Faute pour la société de communiquer d’autres pièces à la procédure, la cour n’est pas convaincue qu’une mesure d’instruction soit nécessaire à la résolution du litige.
Le refus d’expertise ne peut en effet être regardé comme une entrave au droit au procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme lorsqu’aucun élément consistant n’est apporté au soutien de la demande et ne vient démontrer l’utilité de l’expertise, comme tel est le cas en l’espèce. C’est d’ailleurs ce que juge la Cour de cassation qui considère que c’est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise de dire que la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail est opposable à l’employeur (2e Civ, 6 novembre 2014, n°13-23.414).
La décision des premiers juges sera approuvée sur ce point.
3. Sur la demande d’injonction de transmettre le dossier médical de l’assurée au médecin-consultant de la société
Cette demande n’a pas été présentée aux premiers juges mais sa recevabilité en cause d’appel n’est pas discutée par les parties dès lors qu’elle constitue le complément nécessaire de la contestation introduite par la société.
La cour réitère ses développements exposés u point 1 du présent arrêt en rappelant qu’il est constant qu’aucun texte n’oblige la caisse à une telle communication contraire à la protection du secret médical et au respect de la vie privée (2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 14-13.485), ce qui ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable et ne rompt pas l’égalité entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.940).
Ainsi, par ajout au jugement, la cour déboute la société de cette demande.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la [6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 6 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute la société [7] de sa demande d’injonction à la [6] de transmettre à son médecin-consultant le dossier médical de Mme [I] [C],
Condamne la société [7] aux dépens,
Condamne société [7] à payer à la [6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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