Infirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 févr. 2026, n° 24/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 26/134
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/01266 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIVE
Décision déférée à la Cour : 12 Mars 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [G] est atteint d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite depuis le 6 avril 2016.
Cette pathologie a été déclarée comme maladie professionnelle et reconnue comme telle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin le 16 août 2016.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [G] a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 21 avril 2022. Par courrier du 9 juin 2022, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% lui a été notifié ainsi que l’attribution d’une indemnité en capital.
Après avoir contesté le taux d’incapacité permanente devant la commission médicale de recours amiable ([1]), laquelle a confirmé ce taux par décision du 13 septembre 2022, M. [G] a, par courrier posté le 10 novembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour contester la décision de la commission.
Le docteur [N], médecin commis par le tribunal le 14 avril 2023, a examiné le requérant et exposé ses conclusions dans un rapport écrit du 24 mai 2023 qui a retenu un taux d’IPP de 12 %.
Par jugement du 12 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré le recours de M. [G] recevable,
— dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 9 juin 2021 attribuant un taux d’incapacité permanente de 7 % à M. [G] pour sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite reconnue comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 par une décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 16 août 2016 est médicalement justifiée,
— débouté M. [G] de sa prétention à se voir octroyer un taux d’incapacité permanente de 20% pour sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite reconnue comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 par une décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 16 août 2016,
— débouté M. [G] de sa prétention relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [G] aux entiers frais et dépens.
M. [G] a régulièrement interjeté appel du jugement interjeté par voie électronique le 25 mars 2024.
Par ses conclusions du 21 juin 2024, reprises oralement à l’audience par son conseil, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— et statuant à nouveau, dire et juger que l’état d’incapacité permanente de M. [G] nécessite la fixation d’un taux médical de 15 % majoré d’un coefficient professionnel de 5 %,
— condamner la CPAM du Bas-Rhin à payer à M. [G] une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions du 4 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
— dire et juger que le médecin conseil a justement évalué le taux d’IPP de M. [G] à 7 %, indemnisant les séquelles consécutives à la maladie professionnelle du 6 avril 2016, en tenant compte de l’état antérieur qui est déjà indemnisé depuis 8 ans ;
— rejeter toute demande au titre d’un coefficient professionnel, les conditions de son attribution n’étant nullement réunies en l’espèce ;
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 mars 2023 ;
— débouter M. [G] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’assuré social, au titre de l’accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu.
L’incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.
Selon les dispositions de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes des dispositions de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).
Il est de principe que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation, et qu’il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre d’un accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
La victime d’une maladie professionnelle présentant un état pathologique préexistant ne doit être indemnisée, au titre de la législation professionnelle, que des séquelles rattachables à la maladie.
Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il est possible d’appliquer, à titre de correctif de la nature de l’infirmité, un coefficient professionnel.
En l’espèce, le médecin conseil près la caisse a fixé au 21 avril 2022 la consolidation de l’état de M. [G] suite à sa maladie professionnelle du 16 août 2016, et a fixé à 7% le taux de son incapacité permanente partielle, les séquelles en étant les suivantes : « raideur articulaire de l’épaule droite chez un droitier ».
La [1] a dans sa décision du 13 septembre 2022 confirmé la décision du médecin conseil « taux IP 5 % » (sic) en retenant :
« L’assuré retraité de 61 ans ayant travaillé dans la maintenance électronique conteste le taux d’IPP de 7 % attribué pour les séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite dominante, opérée. Les amplitudes sont moyennement diminuées mais supérieures à 90 °, il bénéficie déjà d’un taux d’IPP de 10 % pour les séquelles d’une algodystrophie de la même épaule (MP du 06/11/2006), constituant un état antérieur interférant avec les séquelles de cette MP.
Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle. "
Devant la cour, M. [V] [G] se réfère, au soutien d’un taux médical fixé à 15 %, à un certificat du 9 juillet 2022 de son médecin traitant qui a réalisé un examen de son épaule droite, à l’issue duquel il a retenu qu’il 'présente des douleurs et est limite dans les mouvements de rotation au niveau de l’épaule droite dominante malgré l’opération de la coiffe des rotateurs le 01/12/2020". Il se prévaut également des conclusions du docteur [N], mandaté par le premiers juges, qui a qualifié les limitations de « légères » et qui a retenu un taux de 12 % en l’absence d’état antérieur. Il retient que la maladie professionnelle antérieure affectant la main et le poignet du bras droit ne constitue pas un état antérieur, et souligne que le docteur [N] a confirmé qu’il s’agit d’une erreur d’appréciation du dossier.
Au titre d’un coefficient professionnel de 5%, M. [G] fait état de la prise anticipée de sa retraite en février 2022 en raison de son état de santé, d’où une répercussion sur le montant de sa pension.
La caisse rétorque que le taux de 7 % a été fixé en conformité avec le barème d’invalidité, au regard d’un état antérieur indemnisé par un autre taux d’IPP. Elle fait valoir que l’assuré ne démontre pas la réalité d’un préjudice spécifique nécessitant un taux professionnel distinct, et notamment que la prise de sa retraite par anticipation a été causée par la maladie professionnelle du 6 avril 2016 au regard notamment des autre maladies professionnelles déclarées.
Il ressort du rapport de la consultation médicale rédigé le 24 mai 2023 par le docteur [N], désigné par les premiers juges, que :
« M. [I] a souffert d’une algodystrophie du membre supérieur droit au niveau de la main et du poignet reconnue MP en novembre 2006 et consolidée avec IPP de 10 %.
Il a également souffert d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, reconnue MP en 2019, consolidée avec une IPP de 10 % pour douleurs et diminution des amplitudes articulaires.
En 2016 une MP pour tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite a été reconnue, consolidée en avril 2022 avec une IPP de 7 %, taux contesté en juillet 2022.
La [1] a maintenu l’IPP fixée et la décision parvenue à M. [I] ne lui accorde plus que 5 %, pour une raison inexpliquée.
Il faut également souligner que le médecin conseil parle d’un état antérieur du membre supérieur droit pour justifier de l’IPP retenue, état antérieur repris par la [1], sans noter que l’état antérieur affectait le poignet et la main et non l’épaule’mais en écrivant bien qu’il fallait prendre en compte les séquelles de l’affection de la même épaule, ce qui constitue une erreur manifeste de lecture du dossier. (Avis de la [1] du 13/09/2022).
En 2020 M. [I] a subi une intervention chirurgicale. Une acromioplastie a été effectuée'[']
A l’heure actuelle et depuis l’intervention, M. [I] souffre toujours de douleurs persistantes de cette épaule droite. Il est droitier.
Il est traité par anti-inflammatoire et antalgiques de niveau 1 et 2, qui le soulagent partiellement, et il suit des séances de kinésithérapie.
Il est autonome à son rythme mais a du mal à enfiler un pull par exemple.
Il se sert beaucoup de son bras gauche, ce qui entraine des douleurs à gauche aussi.
A l’examen toutes les amplitudes articulaires de l’épaule sont diminuées.
En ante pulsion et en élévation latérale, en mouvements actifs on obtient 90 degrés, un peu mieux en mouvements passifs sans atteindre une amplitude normale. [']
De plus, les mouvements de l’épaule entraînent des craquements, que le chirurgien ne sait pas expliquer, selon les dires de M. [I], craquements qu’il faut également prendre en compte dans l’évaluation, point précisé dans le barème.
Au total, M. [I] souffre de douleurs persistantes et de limitation des mouvements de l’épaule droite. Il est droitier et la MP du membre supérieur droit déjà indemnisée l’était pour la main et le poignet et non pour l’épaule.
Lors de sa consolidation, l’IPP de M. [G] pour limitation légère de tous les mouvements et douleurs persistantes de l’épaule droite du côté dominant est de 12 % (barème indicatif chapitre 1.1.2)."
Si la caisse conteste les conclusions du docteur [N] en se prévalant des observations formulées le 31 juillet 2023 par son médecin conseil, qui retient l’existence d’un état antérieur en soutenant que " ['] Ce canal carpien (droit) s’est compliqué d’une algodystrophie avec syndrome épaule-main justifiant le taux de 10 %. L’épaule droite était donc déjà en partie indemnisée depuis 2014, ce qui explique la minoration du taux pour la MP. Pour rester juste si on voulait faire abstraction de cet état antérieur il faudrait réviser le taux du canal carpien avec diminution de son taux."
La cour observe que le barème indicatif d’invalidité prévoit :
« 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
Limitation légère de tous les mouvements : côté dominant : 10 à 15 % ; côté non dominant : 8 à 10 %.
Il est constant, au vu des explications mêmes du médecin conseil auxquelles la caisse se rapporte, que M. [G] s’est vu accorder un taux d’IPP de 10 % pour les séquelles résultant d’une autre maladie professionnelle – canal carpien droit – avec consolidation le 14 novembre 2014, et non au titre d’une pathologie affectant l’épaule droite.
Il résulte de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente de la victime d’accidents du travail ou maladies professionnelles successifs est fixé de manière indépendante pour chaque accident/maladie sans que l’alinéa 4 de l’article L. 434-2 du même code, qui se borne à déterminer, en fonction du handicap global de la victime, les modalités de calcul de l’augmentation ou de la diminution du montant de la dernière rente, ne déroge à ce principe.
La caisse ne peut valablement se prévaloir de l’indemnisation au titre d’une autre maladie professionnelle affectant le membre supérieur droit dominant – clairement identifiée en l’état, affection du canal carpien droit – pour justifier une minoration du taux à 7 %, au regard d’un état antérieur affectant l’épaule droite. D’ailleurs, l’état antérieur tel qu’évoqué par le médecin conseil et selon lui déjà indemnisé au titre d’une autre maladie professionnelle ne ressort d’aucune pièce.
La cour retient donc que seule la maladie du 6 avril 2016 – tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite – doit être examinée pour la détermination du taux qui lui est propre, étant observé que les autres maladies professionnelles dont souffre M. [G] n’affectent pas la même fonction.
Si M. [G] revendique l’attribution, outre d’un taux d’incapacité médical de 15 %, d’un coefficient professionnel de 5 %, la caisse observe à juste titre non seulement que l’assuré ne démontre par aucune donnée la réalité de ses allégations concernant la prise de sa retraite prématurée provoquée par cette maladie professionnelle, mais aussi que M. [G] a été affecté par d’autres pathologies professionnelles.
Dans ces conditions, au vu des conclusions claires, argumentées et dépourvues d’ambigüité du docteur [N], la cour fixe le taux d’IPP à 12 % au titre de l’indemnisation des séquelles consécutives à la maladie professionnelle du 6 avril 2016. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Partie perdante, la CPAM du Bas-Rhin est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La CPAM du Bas-Rhin est condamnée à payer à M. [G] une somme de 1 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
FIXE à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] [G] au titre de l’indemnisation des séquelles consécutives à la maladie professionnelle du 6 avril 2016 « tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à M. [V] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Support ·
- Fiche ·
- Assurances ·
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance ·
- Situation financière ·
- Intérêt
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Courrier ·
- Copie ·
- Interruption ·
- Héritier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Bulletin de paie ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Avertissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Test ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Concentration ·
- Alcool ·
- Pourvoi ·
- Étranger ·
- Police judiciaire
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Comores ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Photocopie ·
- L'etat ·
- Mariage ·
- Original
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Travailleur frontalier ·
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Rhône-alpes ·
- Assurance maladie ·
- Urssaf ·
- Affiliation ·
- Dernier ressort ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Service ·
- Prestation ·
- Tuyauterie ·
- Réclamation ·
- Prestataire ·
- Demande ·
- Barème ·
- Relation commerciale ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Messagerie personnelle ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Astreinte ·
- Ordinateur professionnel ·
- Temps de travail ·
- Revendication ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Acte authentique ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Automatique ·
- Accession ·
- Résolution judiciaire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Automatique ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Paye ·
- Contrats ·
- Discrimination ·
- Télétravail
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Fins de non-recevoir ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Franchise ·
- Réparation ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Taxes foncières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.