Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 28 mars 2024, n° 21/04853
CPH Villefranche 26 avril 2021
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CA Lyon
Infirmation partielle 28 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Charge de la preuve des heures supplémentaires

    La cour a constaté que la salariée avait fourni des éléments précis et vérifiables concernant ses horaires de travail, et que l'employeur n'avait pas produit de preuves contraires.

  • Rejeté
    Absence de preuve de dissimulation

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas produit de preuves suffisantes pour établir que le défaut de déclaration de son travail était imputable à l'employeur.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait réagi de manière appropriée en sanctionnant le salarié fautif et n'avait pas manqué à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Modification unilatérale des fonctions

    La cour a constaté que la salariée n'avait pas prouvé cette modification de ses fonctions.

  • Accepté
    Non-respect des droits à repos hebdomadaire

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas contesté ce grief, le rendant donc établi.

  • Rejeté
    Temps de travail effectif durant les astreintes

    La cour a jugé que ces interventions constituaient des heures de travail effectif et non des astreintes, mais a reconnu une créance pour heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Lien entre inaptitude et comportement de l'employeur

    La cour a constaté que la salariée n'avait pas prouvé le lien entre son inaptitude et l'exécution de son contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Lyon a rendu un arrêt le 28 mars 2024 dans une affaire prud'homale opposant Madame [X] [N] à la société [U]. Madame [N] avait été embauchée en tant que Responsable Supply Chain par la société [U]. Suite à la consultation de sa messagerie personnelle par son supérieur hiérarchique, elle a été mise en arrêt maladie et a été déclarée inapte à son poste de travail. La cour d'appel a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône et a condamné la société [U] à verser à Madame [N] des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que des frais de procédure. La cour a également écarté certaines pièces produites par la société lors des débats.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 28 mars 2024, n° 21/04853
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/04853
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Villefranche, 26 avril 2021, N° F20/00095
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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