Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 sept. 2025, n° 24/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Figeac, 26 mars 2024, N° 11-23-0063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 Septembre 2025
JYS/CH
— --------------------
N° RG 24/00498 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHES
— --------------------
S.A. CREATIS
C/
[O] [Z], [B] [F] épouse [Z]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 206-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
RCS DE [Localité 9] 419 446 034
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Stéphanie BORDIEC, SAS MAXWELL MAILLEC BORDIEC, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de FIGEAC en date du 26 Mars 2024, RG 11-23-0063
D’une part,
ET :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (59)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [B] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10]
de nationalité française
domiciliée: [Adresse 1],
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur, qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 27 juillet 2015, la société de crédit Creatis a consenti solidairement à M [O] [Z] et son épouse Mme [B] [F] en Ile de France un regroupement de leurs crédits en cours : 9 008,13 euros de découvert bancaire et prêt à la consommation auprès de la Société Générale et 423,88 euros de crédit renouvelable auprès de la banque Casino, au montant de 18 700 euros au taux de 6,65 % d’intérêt annuel, remboursable par mensualités de 188,44 euros sur 12 ans.
Plusieurs incidents de remboursements ont eu lieu jusqu’à l’échéance du 30 septembre 2022 jamais régularisée, le couple, vivant séparé, connaissant des difficultés budgétaires en 2023, l’épouse en arrêt-maladie pour gonarthrose et le mari, également en maladie, placé en mi-traitement, soit un revenu amputé de 380 euros par mois.
Suite à deux mises en demeure le 29 mars 2023 infructueuses de payer 1 133,04 euros, Creatis a provoqué la déchéance du terme concernant l’épouse le 9 aout 2023 de la somme de 10 239,06 euros, pendant que le mari bénéficiait d’une décision de la commission de surendettement du 31 mars 2023 de moratoire de 6 mois de la dette puis d’un échéancier de 52 mensualités de 182,50 euros.
Suivant actes des 17 et 25 octobre 2023, la SA Creatis a fait assigner chacun des époux [Z] et [F] devant le tribunal de proximité de Figeac sur le fondement de l’article L 311-24 du code de la consommation pour être condamnés à payer principalement 10 353,06 euros, au titre dudit prêt n°62.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024, après réouverture des débats sur le moyen soulevé d’office de l’irrégularité du bordereau de rétractation de l’acceptation de l’offre de prêt, le juge du contentieux de la protection a :
— reçu la SA Creatis en l’action en paiement contre les époux [F] et [Z] au titre du prêt personnel du 27 juillet 2015,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts et frais du crédit,
— condamné solidairement [O] [Z] et [B] [F] épouse [Z] à payer à SA Creatis 953,54 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 aout 2023,
— dit que le taux sera appliqué sans majoration,
— dit que les débiteurs s’acquitteront conformément aux mesures arrêtées par la commission de surendettement,
— rejeté le surplus des demandes de SA Creatis,
— condamné in solidum les époux [Z] [F] aux entiers dépens.
Pour déchoir des intérêts contractuels et frais, ainsi que de l’indemnité de résiliation, le tribunal a jugé que la banque ne justifie pas du bordereau de rétractation à la souscription du prêt ;
Pour condamner au fond de la créance, le tribunal a jugé d’allouer le reliquat du capital restant dû compte tenu de la somme déjà remboursée de 17 746,46 euros au 8 aout 2023.
Pour assurer l’effectivité de la sanction, le tribunal a jugé que cette déchéance ne devait pas pouvoir être compensée par la majoration automatique de l’intérêt légal assortissant la condamnation au remboursement du capital restant dû au bout de deux mois suivant la vaine signification du jugement.
PROCÉDURE :
Suivant déclaration au greffe le 26 avril 2024, la SA Créatis a fait appel, sauf les dépens, de tous ces chefs de dispositif ; elle a intimé [O] [Z] et [B] [F].
Selon conclusions visées au greffe le 11 juillet 2024, Me [S] et Me [P] pour la SA Créatis demandent, en infirmant le jugement, de :
— condamner solidairement les époux [Z] [F] à payer, principalement 10 850,52 euros au 28 juin 2024 et les intérêts contractuels sur 9 480,61 euros au taux légal sur le surplus, au titre du prêt n° 62, subsidiairement 2 355,44 euros et les intérêts au taux légal à compter du 9 aout 2023, en tout état de cause, les dépens d’appel et 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose et fait valoir que la trace de l’existence du bordereau de rétractation ne se retrouve par hypothèse qu’à l’original de la convention détenue par les emprunteurs ; elle produit la liasse contractuelle corroborant la remise du document à l’appui de la reconnaissance du fait au contrat des époux [Z] et [F] ; au subsidiaire, elle a droit au paiement des cotisations de l’assurance de groupe des emprunteurs auquel elle a cotisé.
Les époux [Z] [F] auxquels la SA Creatis a fait signifier sa déclaration d’appel les 11 et 21 juin 2024 et ses conclusions et pièces les 16 juillet et 6 août 2024, par procès-verbaux de recherche du mari et en Etude à l’épouse, qui n’ont pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure le 11 décembre 2024.
MOTIFS :
1 / Sur le droit aux intérêts :
L’article L 311-12 ancien du code de la consommation, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016, donc applicable à la conclusion du présent contrat de prêt et au litige actuel, dispose :
« Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son [i.e. l’emprunteur] exemplaire du contrat de crédit. »
En l’espèce, le débiteur ne comparaît pas pour prétendre ne pas avoir eu ledit bordereau à sa liasse contractuelle alors qu’il figure sur l’exemplaire client dont la banque justifie de l’usage ordinairement.
La loi alors en vigueur ne requiert pas du prêteur de se ménager par la possession de la pièce correspondante sa propre preuve de l’existence du bordereau de rétractation de l’offre dans le délai des 14 jours de son acceptation ; la déchéance n’est pas encourue.
Le jugement sera infirmé.
2 / Sur les sommes dues :
L’article L 311-12 ancien du code de la consommation, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016, donc applicable à la conclusion du présent contrat de prêt et au litige actuel, dispose :
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Creatis a droit, conformément à son dernier décompte, aux montants de 9 480,61 euros de capital restant dû, 114 euros d’intérêts conventionnel, outre 758,45 € / 2 = 379,22 euros d’indemnité réduite à 4 % grâce à la bonne exécution de plus de la moitié du temps du prêt, soit la somme de 9 973,84 euros ; et ce, solidairement entre les époux.
[O] [Z] et [B] [F] succombent, ils supportent les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement et, statuant à nouveau :
Condamne solidairement [O] [Z] et [B] [F] à payer à la SA Creatis : en principal 9 973,84 euros au 28 juin 2024 et les intérêts au taux annuel de 6,65 % sur 9 480,61 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 28 juin 2024, au titre du prêt n°28901000129262,
Condamne in solidum [O] [Z] et [B] [F] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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