Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 10 oct. 2025, n° 24/12544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 12 septembre 2024, N° 22/00958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2025
N°2025/410
Rôle N° RG 24/12544 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2OB
Société [5]
C/
MSA PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le 10 octobre 2025:
à :
Me Xavier COLAS,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Carole MAROCHI,
avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 12 Septembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00958.
APPELANTE
Société [5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [S] [le salarié], employé depuis le 1er juin 2013, en qualité d’agent des espaces verts (ouvrier qualifié) par la société [5] [l’employeur], a été victime le 3 mars 2022 d’un accident du travail, déclaré le 11 mars suivant par son employeur, à la caisse mutualité sociale agricole Provence-Azur [la caisse], laquelle l’a pris en charge le 29 mars 2022 au titre de la législation professionnelle.
Après rejet le 29 mars 2022 par la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision, l’employeur a saisi le 31 août 2022, le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir jugé le recours recevable, a :
* dit opposable à l’employeur la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 3 mars 2022 au salarié,
* déclaré l’employeur irrecevable en ses prétentions dirigées à l’encontre du salarié,
* débouté l’employeur de ses demandes dirigées contre la caisse,
* condamné l’employeur aux dépens.
L’employeur en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffier le 10 septembre 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur, sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions de:
* juger que la décision de la caisse du 29 mars 2022 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré le 3 mars 2022, lui est inopposable,
* débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
* condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat Me Xavier Colas.
Par conclusions remises par voie électronique le 8 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
L’employeur argue n’avoir reçu que le 7 mars 2022 par la poste, le certificat d’arrêt de travail du salarié alors que l’accident est présumé avoir eu lieu le 3 mars 2022 pour soutenir que la tardiveté de cette transmission des éléments démontre une certaine mauvaise foi de la part du salarié, alors que les circonstances de l’accident sont 'obscures’ et que personne n’en a été témoin. Il ajoute avoir visionné les video-surveillance du dépôt de l’entreprise du jour de l’accident et avoir vu son salarié fermer la portière de son véhicule avec son bras prétendument blessé et ensuite manoeuvrer avec ses deux bras sans aucune difficulté.
Il allègue avoir émis des réserves portant sur la matérialité et la réalité de l’accident pour soutenir que les conditions de la présomption d’imputabilité attachée à un accident prétendument survenu au temps et au lieu du travail ne sont pas établies, invoquant à la fois une attestation d’un apprenti désigné comme témoin auquel le salarié a dit avant de quitter le chantier 'ne me nique pas sur ce coup là'.
Il argue que ses réserves rendaient nécessaires une instruction de la caisse à laquelle elle n’a pas procédé, pour soutenir que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, alors que la caisse s’est abritée derrière l’avis de son service médical sans tenir compte des éléments contradictoires qu’il a produits.
La caisse lui oppose avoir reconnu le caractère professionnel de l’accident en faisant application de la présomption d’imputabilité et qu’il ne lui incombe pas, mais à l’employeur, de prouver que la lésion est étrangère au travail. Elle conteste que des réserves aient été émises par l’employeur à la suite de la déclaration d’accident du travail et argue qu’il ne peut lui être reproché un manque de diligences.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2023, applicable en l’espèce, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La présomption d’imputabilité s’étend aux lésions constatées jusqu’à la date de consolidation (2e Civ., 24 juin 2021, n°19-24.945).
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié, qui doit établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu du travail, l’accident étant alors présumé être un accident du travail, présomption qu’il incombe à l’employeur de détruire en rapportant la preuve de la cause totalement étrangère au travail.
La preuve de la matérialité de l’accident peut résulter d’éléments objectifs corroborant les déclarations du salarié, comme un certificat médical établi le jour même.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail en date 11 mars 2022, établie par le cabinet comptable de l’employeur, mentionne un accident en date du 03/03/2022, à 11h00, que l’horaire de travail du salarié étaIt ce jour-là de 07h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, qu’il est survenu sur le lieu de travail occasionnel ([Z] [T], [Adresse 3]), que le salarié était 'en train de redresser une bordure de fer’ et qu’il s’est 'blessé au coude gauche en soulevant une bordure en fer de 28kg'.
Cette déclaration précise qu’un mail de réserves motivées 'sera envoyé par l’employeur', cite le nom d’un témoin en la personne de M. [L] [I], et indique que l’employeur a eu connaissance de cet accident le 03/03/2022 à 11h30.
Il en résulte que contrairement à ses allégations, l’employeur a été informé le jour même de la survenance de l’accident du travail.
Selon l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2019-356 du 23 avril 2019, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Or en l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir adressé à la caisse les réserves motivées alléguées, et la seule circonstance que la déclaration d’accident du travail précise que de telles réserves seront adressées à la caisse est inopérante à établir que cela a été fait, comme du reste le contenu de celles-ci.
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale (pris dans sa rédaction issue du décret précité) impartit à la caisse un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Il s’ensuit qu’en l’absence de réserves de l’employeur, formalisés dans de délai de dix jours francs à compter de sa déclaration d’accident du travail, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, la caisse n’a aucune obligation de procédure à une enquête.
Par conséquent, l’employeur n’est pas fondé à reprocher à la caisse l’absence d’instruction du dossier au soutien de sa prétention d’inopposabilité.
Le certificat médical initial daté du 03/03/2022, soit du jour de l’accident déclaré, mentionne 'G# épicondylite coude’ et prescrit un arrêt de travail.
Cette lésion est compatible avec les éléments mentionnés dans la déclaration d’accident du travail par le comptable de l’employeur, et par conséquent nécessairement mandaté à cet effet, en ce qu’elle relate que le salarié s’est blessé au coude gauche, en soulevant une bordure de fer de 28 kg, qu’il était alors occupé à redresser une bordure de fer.
Les mentions de la déclaration d’accident du travail sur l’heure de survenance de l’accident comme son lieu, impliquant que la lésion médicalement constatée le jour même est survenue au temps et au lieu du travail rendent la présomption d’imputabilité au travail applicable.
Il incombe dés lors à l’employeur de la détruire en rapportant la preuve de la cause totalement étrangère au travail.
L’attestation dont se prévaut l’employeur, attribuée à M. [L] [I], datée du 15 mars 2022, n’est pas établie dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’il n’y est joint aucune copie de document d’identité de nature à établir qu’elle l’a été par cette personne, et par suite l’identité de son scripteur.
Ce document n’a donc pas la valeur probante d’une attestation devant être produite en justice, il vaut comme simple renseignement, étant rappelé que la preuve d’un fait est libre.
Or il résulte de ce document que son scripteur n’a pas été témoin de l’accident du travail puisqu’il est indiqué: ' le 3 mars 2025, je me trouvais sur le chantier de M. [Z] avec M [Y] [S]. Celui-ci est parti chercher du matériel au magasin [4] à [Localité 6], je l’ai attendu sur le chantier. Lorsqu’il est revenu, M. [S] m’a informé qu’il avait mal au bras. Il a téléphoné à M. [X] pour l’en informer, puis à Mme [X] qui lui a demandé de rentrer au dépôt avec le camion et d’aller chez le médecin avec son propre véhicule'.
Si l’auteur de ce document mentionne aussi à la fin 'avant de partir du chantier M. [S] m’a dit: ne me nique pas sur ce coup là’ et que 'le 08/03/20222, M.[S] m’a appelé pour me dire je vais faire du sport pour fausser les échographies et je ne reviendrai pas', les propos ainsi imputés au salarié victime de l’accident, qui ne sont corroborés par aucun élément, sont inopérants à renverser la présomption d’imputabilité au travail de la lésion médicalement constatée.
Alors qu’à la date mentionnée sur ce document, l’employeur était dans le délai de 10 jours pour formaliser des réserves motivées en joignant cette 'attestation’ et ne l’a pas fait, il est mal fondé à faire état des propos mentionnés in fine de cette 'attestation', destinés uniquement à jeter l’opprobe sur le salarié victime de l’accident du travail déclaré, et qui, en tout état de cause, sont inopérants à établir que la lésion médicalement constatée a une cause étrangère au travail.
Il s’ensuit que cette 'attestation’ est inopérante à renverser la présomption d’imputabilité au travail de la lésion médicalement constatée.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a dit opposable à l’employeur la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 3 mars 2022 au salarié.
La demande indemnitaire de l’employeur est par conséquent dépourvue de fondement, en l’absence de toute faute de la caisse.
Succombant en son appel, l’employeur doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense en cause d’appel, ce qui conduit la cour à condamner l’employeur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute la société [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [5] à payer à la caisse mutualité sociale agricole Provence-Azur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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