Infirmation partielle 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 avr. 2024, n° 22/01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 31 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01434 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JCDI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 31 Mars 2022
APPELANT :
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présent
représenté par Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A.R.L. AU PARK DE L’IMMOBILIER SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
en présence de Mme Maréva HUBERT, Greffière stagiaire
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 janvier 2002, MM. [A] [Z], [T] [F] et [X] [E] se sont associés pour créer la SARL Au Park de l’Immobilier.
Le gérant était initialement M. [E], puis M. [F] à compter du 12 mai 2002.
En 2004, M. [E] s’est retiré de la société et a cédé ses parts à M. [F]
Depuis le 12 octobre 2011, M. [Z] détenait 263 parts de la société et M. [F] 262 parts.
M. [A] [Z] a été engagé par la société Au Park de l’Immobilier en qualité de négociateur immobilier à compter du 4 mars 2002 en contrat de travail à durée indéterminée.
Il avait pour fonctions le développement de l’activité immobilière (prospection, estimation, vente, négociation).
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des Agents Immobiliers.
Le 27 janvier 2009, la société Au Park de l’Immobilier lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Suite à une reprise d’activité, M. [A] [Z] a été réembauché à compter du 1er avril 2010, en qualité de négociateur salarié, VRP échelon III, en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (76 heures mensuelles).
Par courrier recommandé du 17 septembre 2020, l’employeur a convoqué M. [Z] à un entretien préalable de licenciement, prévu le 29 septembre et lui a notifié une mesure de mise à pied à titre conservatoire.
M. [Z] ayant indiqué avoir reçu la convocation le 29 septembre 2020, une nouvelle convocation lui a été remise en mains propres pour le 5 octobre 2020.
La société Au Park de l’Immobilier a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute lourde le 9 octobre 2020 dans les termes suivants, qui fixent les limites du litige :
«Vous avez commis de très graves manquements aux obligations élémentaires découlant de votre contrat de travail dans le cadre de la vente de la maison de Monsieur et Madame [C] sise à [Adresse 4], et avez tenté de détourner dans le cadre d’une division, une partie de leur parcelle cadastrale au profit de votre fille en manipulant les clients de l’agence.
Suite à vos premiers contacts avec Madame [C] entre Décembre 2019 et Février 2020, vous m’avez présenté ce dossier comme « compliqué » en raison de la séparation des vendeurs.
Plusieurs rendez-vous successifs prévus pour me permettre-comme le veut notre processus interne ' de voir le bien avant de conclure le mandat de vente ont été reportés.
A de nombreuses reprises, je vous ai interrogé sur l’avancement de ce dossier. Vous me répondiez systématiquement qu’il fallait « attendre ».
Puis précipitamment, alors que nous n’avions pas encore conclu le mandat de vente avec les vendeurs, vous avez pris l’initiative de faire visiter ce bien à un potentiel acquéreur.
Suite à cette visite, vous m’avez indiqué que le bien était « vendu ». Vous avez ensuite organisé plusieurs nouvelles visites de la maison avec l’acquéreur et des artisans, alors que nous n’avions toujours pas de mandat de vente signé.
Le mandat de vente a finalement été régularisé quelques jours plus tard après que j’ai pris rendez-vous avec les vendeurs. A cette occasion, j’ai constaté avec étonnement que la surface du bien était bien supérieure que ce que vous m’aviez indiqué, sans en comprendre la raison.
Ensuite, alors que vous étiez en charge de ce dossier et qu’un accord était, selon vous, intervenu entre les vendeurs et l’acquéreur, vous ne m’avez plus donné aucune nouvelle de ce dossier.
Plusieurs semaines ont passé et aucun compromis de vente n’a été conclu.
Le 21 juillet 2020, j’ai reçu un courrier recommandé daté du 19 juillet émanant de Monsieur et Madame [C] et aux termes duquel ils ont notifié à l’agence la dénonciation de la « transaction pour vice de forme » en précisant qu’ils considéraient celle-ci comme « illégale, nulle et non avenue ».
Le même jour, j’ai rencontré Madame [C] à l’agence. Elle m’a alors fait part de très graves agissements vous concernant et de faits en contradiction totale avec les règles déontologiques les plus élémentaires de la profession d’agent immobilier et en violation totale de vos attributions professionnelles.
Madame [C] m’a expliqué que, dès que vous auriez appris son souhait et celui de son mari de vendre leur maison d’habitation, vous auriez orchestré un projet de division de leur parcelle cadastrale dans l’objectif d’en faire attribuer une partie à votre fille-détentrice d’une parcelle voisine et afin de lui faire bénéficier d’un accès à sa parcelle par une autre rue.
Durant des mois, alors que vous me faisiez part de complications dans ce dossier en raison de la séparation des vendeurs, vous auriez en réalité opéré sur eux, selon Monsieur et Madame [C], une véritable pression assimilable à du harcèlement dans le seul but d’obtenir la cession d’une partie divisée de leur parcelle cadastrale au profit de votre fille.
Vous avez même été jusqu’à faire passer un géomètre à leur domicile sans leur autorisation préalable (et alors que nous ne disposions pas de mandat de vente), et jusqu’à installer des barrières dans leur terrain pour « délimiter » la division cadastrale projetée.
Vous auriez ensuite contraint Monsieur et Madame [C] a accepté une offre formulée par votre fille portant sur l’une des parties divisées de la parcelle. En parallèle, sous le couvert de l’agence mais à mon insu (et alors que nous ne disposions pas de mandat de vente), vous avez recherché un acquéreur pour la seconde partie de leur parcelle….
Après investigation, il s’avère que vous avez même falsifié des documents de l’agence afin de tenter de parvenir à vos fins et que vous avez dissimulé la superficie réelle de la parcelle de Monsieur et Madame [C] lorsque vous l’avez faite visitée à l’acquéreur qui a présenté une offre.
En conclusion, dans le cadre de ce dossier :
Vous avez engagé ma responsabilité et celle de l’agence, ainsi que sa crédibilité et son image, pour des fins personnelles,
Vous m’avez menti délibérément depuis le début du dossier et m’avez caché vos intentions et trahissant ma confiance et celle des clients (vendeurs et acquéreur),
Vous avez amplement failli à votre devoir de conseil envers les clients, notamment sur les risques encourus par cette opération, alors que vous vous plaisez sans cesse à revendiquer auprès des clients vos 25 ans d’expérience,
Vous avez effectué des actions hors cadre en faisant l’intermédiaire entre Monsieur et Madame [C] et votre fille,
Vous avez engagé les parties sans mon accord préalable, sans mandat de vente, et sur la base de fausses informations (superficie volontairement erronée) au détriment des obligations légales,
Vous avez manipulé les différentes parties en colportant des informations fausses pour parvenir à vos fins personnelles,
Vous avez déposé et produit des documents auprès de Notaires, sans les avoir informé de la situation réelle du bien,
Vous avez usé de pressions à l’encontre de Monsieur et Madame [C] pour les contraindre à accepter une offre d’achat,
Vous avez engendré une perte de chiffre d’affaires importantes pour l’agence qui a, en raison de vos agissements, perdu le mandat de vente,
Vous avez falsifié des pièces du dossier.
Par vos agissements, à de multiples reprises, vous avez délibérément et à mon insu engagé ma responsabilité civile, voire ma responsabilité pénale, ainsi que celle de l’agence.
Il existe un risque important que des actions civiles, ordinales ou pénales soient entreprises à mon encontre ou à l’encontre de la Société par les vendeurs ou par l’acquéreur notamment en réparation des préjudices qu’ils ont subi en raison des agissements que vous avez commis sous couvert de votre contrat de travail.
Ces faits sont particulièrement intolérables et constituent un manquement extrêmement grave aux obligations élémentaires découlant de votre contrat de travail, et caractérisent votre déloyauté et votre intention de nuire à l’égard de votre employeur.
Interrogés sur ces faits lors de notre entretien du 5 octobre dernier, vous vous êtes contenté d’affirmer que les allégations de Monsieur et Madame [C] seraient des mensonges, qu’elle me manipulerait et que je ne serai pas « au courant de tout ».
Vous avez également expliqué que votre fille se serait débrouillée seule, que c’est elle qui aurait rencontré Monsieur et Madame [C], qui aurait négocié et tout organisé avec eux. Vous avez ajouté que votre fille n’a pas besoin de vous pour se débrouiller, que vous n’avez rien à voir avec cette vente et que votre fille a préféré traiter en direct que de payer une commission d’agence. Vous avez conclu en indiquant que cela ne me regardait pas.
Vos arguments sont contradictoires et en totale opposition avec les témoignages étayées de Monsieur et Madame [C], lesquels ont pu être corroborées par mes investigations menées ultérieurement.
Vos arguments ne sont donc absolument pas recevables.
Par ailleurs, outre ces faits extrêmement graves, nous avons récemment eu plusieurs altercations verbales lors desquelles vous haussiez le ton en tentant de m’intimider et même portant atteinte à mon intégrité physique.
Notamment, le 25 juillet 2020, je vous ai demandé de reporter un rendez-vous de signature de compromis de vente de quelques jours afin de mettre votre dossier en conformité avec les obligations légales car plusieurs documents obligatoires pour la conclusion du compromis étant manquants.
Néanmoins, vous êtes passé outre mes instructions. Je vous ai alors demandé des explications. Vous vous êtes emporté et m’avez dit : « Si tu n’es pas content, c’est pareil. Ecrase-toi ! Ferme-là ». J’ai néanmoins reformulé ma demande d’explications et vous m’avez répliqué : « tais-toi ! Ferme-là et si tu continues, je me lève, je ferme la porte de l’agence et je vais te faire taire moi ! ».
Dans la suite de cette altercation et en mélangeant systématiquement tous les sujets, vous m’avez indiqué que vous cesseriez de faire de la prospection et qu’ainsi « Il n’y aura plus d’affaire qui rentreront, la trésorerie va s’assécher et ce sera la faillite ! », avant d’ajouter : « Je ferai fermer la Société, te ferai payer le passif et perdre ta carte professionnelle ! En attendant j’espère que pour toi ça va être difficile financièrement vu les salaires, moi j’ai ce qu’il faut ! », et de conclure « Je te rappelle que c’est toi qui es le Gérant, moi juste salarié et c’est à toi que l’on demandera des comptes ! ».
L’apogée de votre attitude violente, menaçante et intimidante à mon égard a été atteinte le 23 Septembre 2020 en fin de journée dans l’agence.
Je m’apprêtais à partir avec une cliente pour lui faire visiter un bien sur la commune de [Localité 5] lorsque vous êtes intervenu en vous emportant pour me reprocher de faire visiter ce bien « dans votre dos »…
Vous avez donc fait perdre à l’agence une vente potentielle en vous emportant inutilement.
Mais ne vous arrêtant pas là, vous êtes ensuite entré dans une grande colère et avez jeté en ma direction un tube de gel hydroalcoolique qui était sur mon bureau.
Etant toujours plus agressif, vous avez ensuite fermé la porte de l’agence avant de venir devant mon bureau, de me pousser puis de m’attraper par le col et en m’intimant de m’ « écraser », et de conclure : « Je te préviens, si je reçois le moindre recommandé ou procédure, je te trouve, je te chope et je te foutrais sur la gueule ! ».
Vos agissements, propos et intimidations régulières à mon encontre sont extrêmement graves et totalement intolérables.
Il est totalement inacceptable qu’un salarié porte atteinte de la sorte à l’intégrité physique de son supérieur hiérarchique et l’intimide par ses propos.
Il est tout aussi inacceptable que vous me menaciez de commettre des actes pour me faire perdre ma carte professionnelle et entraîner la liquidation judiciaire de la Société (dont nous sommes tous deux associés) dans le but de me faire payer le passif social.
Votre intention de nuire à mon encontre et à l’encontre de la Société est caractérisée.
Vos agissements et vos propos affectent également ma santé mentale qui ont déclenchés des troubles fonctionnels et m’ont contraint à déposer une main courante à votre encontre…
En outre, malgré mes rappels très réguliers sur l’importance de respecter les dispositions légales et les règles déontologiques et mes remontrances verbales, vous persistez à ne pas suivre mes directives et à réaliser des actes hors cadre qui pourrait entraîner ma responsabilité et/ou celle de l’agence.
Vous faites ainsi preuve d’une insubordination délibérée et manifeste, notamment :
— Non-respects répétés d’établissements des documents obligatoires,
— Réalisation d’avis de valeur de complaisance,
— Absence de suivi des dossiers,
— Réalisation de visites avant la conclusion du mandat de vente,
— Comportement à l’égard des clients me faisant passer pour votre collaborateur et vous pour le responsable d’agence.
Enfin, malgré mes avertissements, vous persistez à ne pas respecter les mesures sanitaires applicables au sein de l’agence pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Vous ne portez pas le masque en voiture avec les clients, vous faites entrer les clients comme vous sans masque dans l’agence, ni leur demander de se désinfecter les mains, tout en ne respectant la distanciation sociale.
Votre attitude de perpétuelle insubordination est inacceptable, et vos manquements graves prouvent votre intention de nuire, de nuire à mon image et à ma réputation, ainsi qu’à celle de l’agence… »
Par requête du 22 janvier 2021, M. [A] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation de son licenciement, en requalification de son temps partiel en temps complet ainsi qu’en demandes de rappels de salaire et de commissions.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute lourde était justifié,
— débouté M. [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné à M. [A] [Z] de remettre à la société au Park de l’immobilier le cahier orange à spirale et la pochette transparente contenant des avis de valeur, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour de la décision,
— dit que le conseil se réservait le droit de liquider l’astreinte,
— condamné M. [A] [Z] à payer à la société au Park de l’immobilier la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] [Z] aux entiers dépens.
M. [A] [Z] a interjeté appel le 29 avril 2022.
Par conclusions remises le 4 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [A] [Z] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— déclarer prescrits les faits invoqués par la société au Park de l’immobilier survenus plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement,
— débouter la société au Park de l’immobilier de toutes ses demandes,
— déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
— condamner la société au Park de l’immobilier à lui verser les sommes suivantes :
4 609,86 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, outre 460,98 euros bruts de congés payés y afférents,
4 225,70 euros net d’indemnité du licenciement,
15 366 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15 000 euros net de dommages et intérêts pour réparation du préjudice lié à la brutalité de la mesure de licenciement et des conséquences de cette mesure sur sa réputation,
29 022,64 euros brut de rappel de salaire, sur la base d’un temps complet, outre 2 902,26 euros brut de congés payés y afférents,
9 219,72 euros net d’indemnité de travail dissimulé,
6 125 euros brut de rappel de salaire au titre des commissions,
— constater qu’il ne demande pas la restitution du cahier orange et de la pochette transparente,
— ordonner la rectification de l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt rendu, en ce qu’elle comporte la mention erronée que le salarié était soumis à un forfait jours,
— ordonner la remise d’un nouveau certificat de travail comportant la mention de la portabilité de la prévoyance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— condamner la société Au Park de l’immobilier aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner la société Au Park de l’immobilier à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions remises le 19 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL Au Park de l’immobilier demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
à titre subsidiaire :
— requalifier le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave,
en conséquence :
— débouter M. [A] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— requalifier le licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
— débouter M. [A] [Z] de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de ses demandes d’indemnité de préavis et de licenciement,
si la cour retenait l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— réduire la condamnation de la société au titre des dommages et intérêts alloués à M. [A] [Z],
dans tous les cas,
— condamner M. [A] [Z] aux entiers dépens,
— condamner M. [A] [Z] à lui verser la somme supplémentaire de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
A l’audience le conseil de la société Au Park de l’Immobilier a indiqué que, suite à la démission de M. [F], la société n’avait plus ni activité ni gérant, mais qu’aucune formalité n’avait été effectuée auprès du greffe du tribunal de commerce.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de rappel de salaire sur la base d’un temps complet
M. [Z] affirme que, malgré les termes de son contrat de travail, il travaillait en réalité à temps plein, son temps de travail se partageant entre la présence à l’agence, les visites chez les clients et le travail de prospection.
La société Au Park de l’Immobilier s’oppose à cette demande, affirmant que M. [Z] travaillait à temps partiel et qu’il refusait de rendre compte à M. [F] de son emploi du temps, prétendant que l’agence lui appartenait et qu’il faisait ce qu’il voulait.
Elle ajoute que M. [Z], pourtant associé majoritaire, ne s’était jamais plaint de son temps de travail.
L’article L.3123-6 du code du travail dispose que « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au- delà de la durée fixée par le contrat. »
L’absence d’écrit mentionnant la durée hebdomadaire du travail et la répartition des heures de travail dans la journée et la semaine fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter d’une part la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [Z] fixe son temps de travail à 76 heures par mois, sans préciser de temps de travail hebdomadaire ni de répartition de son temps de travail entre les semaines et les jours travaillés.
La société Au Park de l’Immobilier se contente de critiquer les éléments produits par M. [Z], à savoir la copie de ses agendas et les attestations de commerçants qui le voyaient à l’ouverture et à la fermeture de l’agence, sans pour autant produire de plannings ou tout autre élément de preuve relatif à l’organisation du travail de M. [Z].
Par ailleurs, alors que le contrat de travail prévoyait que le négociateur devrait rendre compte de son activité journalière ou hebdomadaire, la société Au Park de l’Immobilier ne produit aucun relevé d’heures ou de compte-rendu d’activité par le salarié.
Certes, M. [Z], en sa qualité de négociateur et d’associé majoritaire disposait d’une grande autonomie dans l’organisation de son temps de travail et n’a jamais réclamé de rappel de salaire au cours de la relation contractuelle, mais, en l’absence de forfait jours, cela ne dispensait pas l’employeur de son obligation de contrôler le temps de travail effectué par son salarié, d’autant qu’il n’est pas justifié du refus allégué du salarié de rendre compte de son activité.
En l’absence des précisions légales dans le contrat de travail et de tout élément probant permettant de renverser la présomption de travail à temps plein, il y a lieu de considérer que M. [Z] travaillait à temps complet.
Par arrêt infirmatif, la cour, statuant dans les limites de l’appel et de la prescription triennale des salaires prévues à l’article L.3245-1 du code du travail, condamne la société Au Park de l’Immobilier à payer à M. [Z], pour la période d’octobre 2017 à octobre 2020, un rappel de salaire de 29 022,64 euros brut, outre 2 902,26 euros brut de congés payés y afférents.
II – Sur la demande d’indemnité de travail dissimulé
M. [Z] accuse la société d’avoir sciemment mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures de travail très inférieur à celui réellement accompli tout au long de la relation salariale.
La société Au Park de l’Immobilier réplique que M. [Z] contrôlait tous les mois ses bulletins de salaire et qu’il ne s’est jamais plaint des heures qui lui étaient payées.
Il résulte de l’article L. 8221-5 du Code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au regard du statut particulier d’associé majoritaire de M. [Z], de son autonomie dans son emploi du temps, de l’absence de contrôle de son temps de travail et de l’absence de réclamation au cours de la relation contractuelle, M. [F], le gérant n’avait pas nécessairement connaissance du nombre d’heures exactes effectuées par M. [Z].
L’élément intentionnel du travail dissimulé faisant défaut, le jugement déféré sera confirmé.
III – Sur le bien-fondé du licenciement
M. [Z] conteste l’ensemble des fautes qui lui sont reprochées.
Dans le dossier de M. et Mme [C], il déclare que la vente de la parcelle de 150 m2, acquise par sa fille, était en discussion depuis janvier 2018, que les époux [C] entretenaient de bonnes relations de voisinage et qu’ils s’étaient engagés à vendre cette parcelle à sa fille. Il nie toute intervention de sa part dans cette vente.
Il avait en revanche recherché des acquéreurs pour la partie restante de la parcelle.
Dans le cadre d’une relation de confiance avec les vendeurs, il avait organisé une visite avec un potentiel acquéreur un jour avant la signature du mandat de vente, sans que cela ne constitue pour autant une faute, d’autant que M. [F] était le seul titulaire de la carte professionnelle et qu’il ne pouvait lui-même ni signer ni rédiger le mandat de vente.
M. [Z] reconnaît avoir fait procéder au bornage du terrain par un géomètre, mais avec l’autorisation des époux [C], précisant que le géomètre n’aurait pas pu accéder au terrain clos des époux [C] sans leur autorisation. Il affirme n’avoir jamais fait intervenir d’entrepreneur, que ce soit avant ou après la signature du mandat de vente.
Il conteste également avoir falsifié l’acte notarié d’achat de la propriété par les époux [C], indiquant que la copie raturée produite par la société Au Park de l’Immobilier n’était qu’un document de travail interne, l’original de l’acte notarié étant resté entre les mains des époux [C].
Il considère que si le compromis de vente n’a pu être régularisé, c’est uniquement en raison d’un différend intervenu entre les époux [C].
Concernant les altercations avec M. [F] et les accusations d’insubordination, M. [Z] soulève l’absence de preuve, le fait que l’incident du 25 septembre est postérieur à sa convocation à l’entretien préalable de licenciement et la prescription des avis de valeur critiqués dans la lettre de licenciement.
Il estime que son licenciement est infondé, en l’absence de faute et de tout antécédent disciplinaire, et qu’il est en réalité motivé par la dégradation de ses relations avec M. [F] depuis qu’il l’avait informé de manière orale en juillet 2020, puis par courrier du 14 septembre 2020, de son souhait de vendre ses parts dans la société.
Enfin, il conclut que la faute grave et, a fortiori la faute lourde, ne peuvent être retenus, dès lors que la société Au Park de l’Immobilier avait été destinataire du courrier des époux [C] le 21 juillet 2020, qu’elle a attendu presque 2 mois pour engager la procédure de licenciement et qu’elle l’a laissé travailler jusqu’au 29 septembre avant de lui remettre en mains propres la convocation à l’entretien préalable de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
La société Au Park de l’Immobilier motive en premier lieu le licenciement pour faute lourde de M. [Z] par son comportement dans la vente du bien des époux [C].
Elle lui reproche d’avoir fait pression sur les époux [C] pour qu’ils acceptent de vendre une partie de leur parcelle à sa fille, manquant ainsi à l’obligation de conseil envers les clients et aux règles de la profession pour privilégier ses intérêts personnels.
Elle lui fait également grief d’avoir ensuite cherché des acquéreurs pour le reste de la propriété, mandaté un géomètre sans l’autorisation des époux [C], fait visiter le bien à Mme [B] les 29 juin, 4 juillet et 8 juillet 2020 en présence d’artisans, alors que le mandat de vente n’était pas encore conclu.
M. [Z] aurait orchestré cette division dans le dos de M. [F], sans l’informer de l’avancement de ce dossier et aurait falsifié l’acte notarié d’achat du bien immobilier par les époux [C] pour maquiller la division cadastrale, conduisant le notaire à refuser la vente.
Le 19 juillet 2020, les époux [C] ont dénoncé le mandat de vente. Ils ont également voulu annuler la vente de la parcelle à la fille de M. [Z], mais la vente a été confirmée par décision de justice.
L’employeur motive également le licenciement de M. [Z] par des agressions verbales et physiques ainsi que par la multiplication d’actes d’insubordination.
Depuis 2012, les relations entre MM. [F] et [Z] s’étaient tendues, M. [F] se plaignant de subir des brimades permanentes, des critiques d’ordre professionnel et personnel, des menaces et des insultes de la part de M. [Z] qui lui rappelait régulièrement qu’il était l’associé majoritaire, que c’est lui qui décidait et qu’il pouvait le « virer » et fermer la société, ce qui avait provoqué chez M. [F] un syndrome anxieux.
Enfin, pendant la mise à pied de M. [Z], M. [F] aurait découvert que M. [Z] avait effectué des avis de valeurs de complaisance, notamment pour ses parents.
La société Au Park de l’Immobilier soutient que les faits commis par M. [Z] traduisent une intention de nuire caractérisant une faute lourde.
Elle justifie le délai pour initier la procédure de licenciement par la nécessité d’analyser les éléments du dossier et de prendre conseil auprès de spécialistes du droit et conteste avoir licencié M. [Z] en raison de sa volonté de vendre ses parts.
Elle expose que dès 2015 M. [Z] avait fait part à M. [F] de son intention de céder ses parts sociales.
L’article L.1232-1 du code du travail dispose que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
Pour être jugée réelle et sérieuse cette cause doit être objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute lourde est celle commise par le salarié avec l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.
L’article L1235-1 du Code du travail, applicable en l’espèce, dispose qu'« en cas de litige,… à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Concernant la vente du bien de M. et Mme [C] :
M. et Mme [C], en instance de divorce, ont souhaité mettre en vente leur propriété, constituée d’une maison d’habitation avec un jardin clos de 450 m2.
La fille de M. [Z], Mme [D] [Z] leur a adressé, le 2 mars 2020, une proposition d’achat pour la parcelle de 150 m2 jouxtant sa propriété, au prix de 20 000 euros, hors frais de notaire.
Il ressort de l’acte de vente qu’un bornage a été effectué le 4 mai 2020 par un géomètre.
M. et Mme [C] ont signé le bon pour accord les 11 et 16 juin 2020 et l’acte vente a été reçu par notaire le 8 septembre 2022, la parcelle ayant finalement été vendue à Mme [Z] au prix de 30 000 euros.
Cette vente a été réalisée directement entre les parties, sans recours aux services de la société Au Park de l’Immobilier ou d’une autre agence immobilière.
Même si la date tardive de l’acte de vente confirme l’existence d’un contentieux ayant retardé cette vente, force est de constater que la vente n’a pas été annulée et que la société Au Park de l’Immobilier ne produit aucun élément démontrant que M. [Z] aurait fait pression sur les époux [C] et serait intervenu, de quelle que façon que ce soit dans la vente de cette parcelle.
Concernant la vente de la maison et de la partie restante du jardin d’une superficie de 300 m2, il est en revanche constant que M. [Z] a réalisé un avis de valeur le 29 mai 2020, suite à sa visite le 10 mars 2020, estimant le bien à 300 000 euros.
Son précédent avis de valeur du 2 septembre 2018 pour la maison et le jardin de 450 m2 s’élevait à 300 000 euros.
Aux termes de son attestation du 8 octobre 2020, M. [W] [P], géomètre, a indiqué que le 3 juin 2020 il avait regardé la division à opérer avec M. [Z] et Mme [C], ce qui dément les accusations selon lesquelles M. [Z] aurait fait passer un géomètre au domicile des époux [C] sans leur autorisation.
M. [Z] a prospecté pour trouver des acquéreurs et organiser des visites. Ainsi, il a adressé un SMS le 27 février 2020 à Mme [C] pour lui dire qu’il avait un acheteur.
Le 8 juillet 2020, suite à la visite effectuée avec M. [Z], Mme [N] [B] a signé une proposition d’achat au prix de 310 000 euros, frais d’agence inclus, sous réserve de la vente de son appartement. Cette proposition d’achat a été acceptée par M. et Mme [C] les 8 et 9 juillet 2020.
Or, toutes ces opérations ont été effectuées par M. [Z] avant même la signature d’un mandat de vente.
Le mandat de vente a été établi et signé par les époux [C] et M. [F], seul titulaire de la carte professionnelle, le 9 juillet 2020, alors même qu’ils avaient déjà accepté la proposition d’achat de Mme [B].
Il était prévu dans ce mandat que la maison avec jardin de 300 m2 serait présentée au prix de 332 000 euros, dont 12 000 euros pour le mandataire, la société Au Park de l’Immobilier.
Par courrier du 19 juillet 2020, les époux [C] ont toutefois dénoncé la transaction au motif que la promotion de leur bien, les visites et la transaction avaient été effectuées hors mandat de vente et que le montant de la proposition d’achat était d’un montant inférieur à celui indiqué sur le mandat de vente signé ultérieurement.
Ils accusaient la société d’avoir abusé de leur confiance et considéraient la transaction illégale, nulle et non avenue.
M. [Z] estime que le fait d’avoir réalisé des opérations avant la conclusion du mandat de vente, dans le cadre d’une relation de confiance n’était pas fautif.
Or l’article 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, dispose que « le titulaire de la carte professionnelle portant la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce »ne peut négocier ou s’engager à l’occasion d’opérations spécifiées à l’article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l’une des parties… ».
L’absence de mandat portait préjudice non seulement à la société Au Park de l’Immobilier, qui n’aurait perçu aucune commission sur la vente, si les époux [C], après avoir accepté l’offre d’achat, avaient décidé de ne pas signer le mandat de vente, mais également aux époux [C] qui avaient accepté une offre d’achat inférieure au prix finalement mentionné dans le mandat de vente, étant observé que M. [Z] ne donne aucune explication sur ce point.
En outre, même si les accusations des époux [C], dans leur courrier du 19 juillet 2020, ne sont pas circonstanciées et qu’il n’y a pas de preuve de harcèlement ou de pressions de la part de M. [Z], les conditions de cette vente mettent en lumière un conflit d’intérêts entre ceux des époux [C] et ceux de la fille de M. [Z].
L’article 9 du décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce, dispose que « les personnes mentionnées à l’article 1er veillent à ne pas se trouver en conflit d’intérêts avec leurs mandants ou avec les autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées.
Elles veillent à ce que l’exercice d’activités annexes ou connexes n’engendre aucun conflit d’intérêts.
Elles s’obligent notamment :
1° A ne pas acquérir, en partie ou en totalité, ni faire acquérir par un proche ou un organisme quelconque dans lequel elles détiendraient une participation, un bien immobilier pour lequel un mandat leur a été confié, sauf à informer leur mandant de leur projet ;
2° A informer l’acquéreur de leur qualité en cas de mise en vente d’un bien qui leur appartient en totalité ou en partie ;
3° A ne pas accepter d’évaluer un bien dans lequel elles possèdent ou envisagent d’acquérir des intérêts, sauf à en faire état dans leur avis de valeur ;
4° A ne pas percevoir de rémunération ou d’avantage de quelque nature que ce soit au titre de dépenses engagées pour le compte d’un mandant, sans avoir au préalable obtenu l’accord de celui-ci sur l’engagement des dépenses, les modalités de choix des fournisseurs et la facturation de leurs produits ou services devant être transparents ;
5° A informer leurs mandants et les autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées, de la possibilité et des raisons d’un conflit d’intérêts avec eux ou entre eux, et notamment des liens directs de nature capitalistique ou juridique qu’elles ont ou que leurs directeurs d’établissement ou leurs collaborateurs habilités ont avec les entreprises, les établissements bancaires ou les sociétés financières dont elles proposent les services, et plus généralement de l’existence d’un intérêt personnel, direct ou indirect, dans l’exécution de leur mission. »
Certes, les époux [C] connaissaient le lien de parenté entre M. [A] [Z] et Mme [D] [Z], mais l’existence de ce conflit d’intérêts, couplé à l’empressement de M. [Z] à trouver un acquéreur, sans que le mandat de vente ne soit conclu, accrédite les accusations des époux [C] et caractérise à tout le moins un manquement au devoir de conseil du négociateur immobilier à l’égard de ses clients et une exécution déloyale du contrat de travail vis-à-vis de son employeur.
En revanche, s’agissant des accusations de falsification d’acte notarié, force est de constater que l’acte présenté comme falsifié est en réalité une copie du document hypothécaire enregistrant l’acte de vente aux époux [C] le 4 septembre 1998, sur laquelle ont été rayés le nom de la seconde rue de la propriété ainsi que la surface de 4a53 ca et rajoutée en marge la mention manuscrite « 300 m2 environ ». Ces ratures visibles et ces annotations manuscrites confirment la thèse du document de travail, avancée par M. [Z] et infirment celle d’une tentative de falsification
Sur les altercations entre M. [F] et M. [Z] :
M. [F] fait état dans la lettre de licenciement de deux altercations, les 25 juillet 2020 et 23 septembre 2020.
La société Au Park de l’Immobilier produit un récépissé de déclaration de main courante de M. [F] pour injures et menaces de la part de M. [Z] du 18 septembre 2020, aux termes de laquelle
M. [F] a déclaré que M. [Z] le menaçait en lui disant : « ferme là, écrase toi. Si tu continues je me lève et je ferme la porte de l’agence et je vais te foutre sur la gueule et te faire taire », qu’il l’avait poussé 2 ans auparavant et qu’il lui était arrivé une fois de jeter les dossiers par terre.
La cour ne saurait accorder force probante à cette main courante, qui ne fait que reprendre les déclarations de M. [F], et ne donne aucune précision sur la date des faits relatés.
Concernant les faits du 23 septembre 2020, qui se seraient déroulés à l’agence devant une cliente, la société produit le SMS adressé par M. [F] à Mme [I], la cliente, pour s’excuser de l’attitude de M. [Z]. Cette dernière répondait qu 'elle ne savait pas qu’il s’agissait du bien dont M. [Z] avait parlé avec son ex-mari et qu’elle ne supportait pas « quand ça hurlait ».
Si ce SMS confirme l’altercation verbale entre M. [F] et M. [Z], il ne permet pas de déterminer les propos échangés et d’imputer à l’un ou à l’autre la responsabilité de cette dispute.
La preuve d’un comportement agressif, insultant ou menaçant de M. [Z] à l’égard de M. [F] n’est donc pas rapportée.
Sur les faits d’insubordination :
A titre liminaire, il convient de relever que rien ne permet de confirmer que M. [F] n’aurait découvert qu’en septembre 2020, pendant la mise à pied de M. [Z], les avis de valeurs réalisés en 2009 et 2016, qualifiés d’avis de valeur de complaisance dans la lettre de licenciement.
Ces faits dont l’employeur avait connaissance depuis plus de 2 mois, avant l’engagement de la procédure de licenciement, ne peuvent motiver la mesure de licenciement, conformément aux dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail.
Concernant les autres actes d’insubordination dénoncés dans la lettre de licenciement et contestés par M. [Z] (le non-respect des directives de M. [F] et le non-respect des mesures sanitaires liées à la Covid 19) l’employeur ne produit aucun élément de preuve. La faute n’est donc pas établie.
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que les seuls faits fautifs établis sont le manquement à l’obligation de conseil et à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail dans le dossier des époux [C]. Ces faits fautifs, malgré l’absence d’antécédent judiciaire, justifient le licenciement de M. [Z].
Il convient de relever que la société Au Park de l’Immobilier a engagé la procédure de licenciement le 17 septembre, soit près de 2 mois après le courrier de dénonciation des époux [C]. Le temps consacré par M. [F] à vérifier les faits dénoncés et à prendre conseil auprès de professionnels du droit ne peut justifier un délai aussi long.
En outre, M. [Z] a remarqué à juste titre que la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable de licenciement, le 17 septembre 2020 coïncide avec la date de réception le 16 septembre 2020 par la société du courrier dans lequel il proposait de vendre ses parts de la société à M. [F].
En outre, même si la société Au Park de l’Immobilier a notifié à M. [Z] sa mise à pied à titre conservatoire, par courrier du 17 septembre, M. [F] a laissé M. [Z], qui n’avait pas encore retiré son recommandé, travailler jusqu’au 29 septembre, sans lui notifier en mains propre sa mise à pied avant le 29 septembre.
Au vu de ce qui précède, le maintien de M. [Z] dans la société pendant la durée du préavis n’était pas impossible
Enfin, même si, dans le dossier [C], les éléments laissent présumer que M. [Z] a privilégié les intérêts de sa fille à ceux des clients et de la société, il n’est pas suffisamment caractérisé qu’il aurait eu l’intention de nuire à la société, dans la mesure où un mandat de vente a quand même été signé le 9 juillet 2020, ce qui aurait permis à la société d’obtenir la commission en cas de vente, étant précisé qu’il n’est pas possible de déterminer à la lecture du dossier et des déclarations contradictoires des deux associés, si c’est M. [Z] qui a fait faire le mandat de vente à M. [F], seul titulaire de la carte professionnelle, afin de régulariser la situation, ou si c’est M. [F], qui, après un rendez-vous avec les époux [C], a établi de sa propre initiative le mandat.
Par arrêt infirmatif, il convient dès lors de requalifier le licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
IV – Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
L’article 32 de la convention collective nationale de l’immobilier, du 9 septembre 1988, étendue par arrêté du 24 février 1989, dispose qu'« à l’expiration de la période d’essai, la démission et le licenciement (sauf en cas de faute grave ou lourde), donnent lieu à un préavis d’une durée de :
Jusqu’à moins de 1 an d’ancienneté :
' 1 mois pour les employés, ouvriers, agents de maîtrise ;
' 3 mois pour les cadres.
De 1 à moins de 2 ans d’ancienneté :
' 1 mois pour les employés et ouvriers ;
' 2 mois pour les agents de maîtrise ;
' 3 mois pour les cadres.
À compter de 2 ans d’ancienneté :
' 2 mois pour les employés, ouvriers et agents de maîtrise ;
' 3 mois pour les cadres.
Pour les négociateurs VRP multi-employeurs, le préavis est le suivant :
' jusqu’à moins de 1 an : 1 mois ;' de 1 à moins de 2 ans : 2 mois ;
' à compter de 2 ans : 3 mois. »
Aux termes du contrat de travail conclu le 26 juin 2010, M. [Z] exerçait les fonctions de « négociateur salarié pouvant avoir la qualité de VRP, échelon 3 ».
Ses bulletins de salaire mentionnaient un coefficient E3, ce qui correspond à employé niveau 3.
M.[Z] n’étant pas cadre et n’ayant qu’un seul employeur, son préavis, compte tenu de son ancienneté est de 2 mois.
Par arrêt infirmatif, la cour, statuant dans les limites de la demande, accorde à M. [Z], sur la base d’un salaire mensuel moyen à temps plein, entre octobre 2019 et septembre 2020, de 3 406,34 euros brut, comprenant le salaire et les commissions, une indemnité compensatrice de préavis de 4 609,86 euros brut, outre 460,98 euros brut de congés payés y afférents.
V – Sur la demande d’indemnité de licenciement
En vertu des dispositions de l’article R.1234-2 du code du travail « l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
M. [Z] avait 10 ans et 8 mois d’ancienneté (du 1er avril 2010 au 9 décembre 2020) ;
Sur la base d’un salaire mensuel moyen reconstitué sur 12 mois de 3 406,34 euros brut, plus favorable que celui des 3 derniers mois, la cour, statuant dans les limites de la demande, infirme le jugement déféré et accorde à M. [Z] la somme de 4 225,70 euros d’indemnité de licenciement.
VI – Sur la demande de dommages et intérêts en raison de la brutalité du licenciement et de l’atteinte à sa réputation
M. [Z] fait valoir que le contexte et la nature du licenciement sont vexatoires et brutaux et qu’ils entachent sa réputation dans le domaine de l’immobilier de [Localité 3] où tout le monde se connaît.
La société Au Park de l’Immobilier rétorque que M. [Z] ne prouve pas de préjudice distinct de celui lié à la rupture du contrat de travail et que sa réputation n’a pas été atteinte, son licenciement n’étant pas public.
Un salarié doit justifier de l’existence de circonstances vexatoires entourant le licenciement et d’un préjudice distinct de la mesure de licenciement pour prétendre à l’octroi de dommages et intérêts.
En l’espèce, même si le licenciement pour faute lourde est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, il n’en demeure pas moins que le licenciement est justifié.
M. [Z] n’explique pas en quoi, au -delà de la décision elle- même, son licenciement aurait été brutal. Il ne justifie d’aucune circonstance vexatoire entourant la procédure de licenciement.
Par ailleurs, le licenciement n’est pas soumis à publicité et M. [Z] n’apporte pas la preuve d’un comportement fautif de l’employeur qui aurait cherché à entacher sa réputation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
VII – Sur la demande de rappel de salaire au titre des commissions
M. [Z], considérant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sollicite le paiement de ses commissions sur les ventes intervenues sur la période de mai à décembre 2020.
La société Au Park de l’Immobilier s’oppose à cette demande, en l’absence de droit de suite dans le contrat de travail.
Le droit de suite de l’agent immobilier, prévu à l’article L.134-7 du code de commerce, n’étant pas un droit d’ordre public, les parties peuvent y déroger par contrat. Le salarié est toutefois en droit de revendiquer un droit de suite quand son licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le contrat de travail signé le 26 juin 2010 prévoit expressément que, « compte tenu de son statut d’Associé cette clause (indemnité de clientèle et droit de suite ) est nulle et non avenue » et le licenciement de M. [Z] est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
VIII – Sur la demande de remise des documents rectifiés
L’attestation Pôle emploi délivrée à M. [Z] est erronée en ce qu’elle indique que son temps de travail était soumis au forfait jour.
Il sollicite la remise d’une attestation pôle emploi rectifiée et d’un nouveau certificat de travail, comportant la mention de la portabilité de la prévoyance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt.
La société Au Park de l’Immobilier ne développe aucun moyen en droit ou en fait.
M. [Z] n’allègue ni ne justifie aucune difficulté, ni aucun préjudice lié aux documents de fin de contrat qui lui ont été adressés par la société Au Park de l’Immobilier.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé.
IX – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant partiellement, la société Au Park de l’Immobilier supportera les entiers dépens de la première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient également d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société Au Park de l’Immobilier à payer M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [A] [Z] de ses demandes d’indemnité de travail dissimulé, de dommages et intérêts en raison de la brutalité du licenciement et de l’atteinte à sa réputation, de paiement de commissions et de communication sous astreinte de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail rectifiés et ordonné à M. [Z] de remettre à la société Au Park de l’Immobilier cahier orange et d’une pochette transparente contenant des avis de valeur,
Infirme les autres dispositions du jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le licenciement pour faute lourde notifié à M. [Z] le 9 octobre 2020 en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Au Park de l’Immobilier à verser à M. [A] [Z] les sommes suivantes :
29 022,64 euros brut de rappel de salaire, outre 2 902,26 euros brut de congés payés y afférents,
4 609,86 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, outre 460,98 euros brut de congés payés y afférents,
4 225,70 euros d’indemnité de licenciement
Condamne la SARL Au Park de l’Immobilier aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;
Condamne la SARL Au Park de l’Immobilier à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 000 euros en cause d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
- DÉCRET n°2015-1090 du 28 août 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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