Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 avril 2024, n° 22/01434
CPH Évreux 31 mars 2022
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CA Rouen
Infirmation partielle 11 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Travail à temps partiel non respecté

    La cour a constaté l'absence de preuve de l'employeur concernant le temps de travail réel de Monsieur [Z], ce qui a conduit à la présomption de travail à temps complet.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a jugé que l'élément intentionnel du travail dissimulé faisait défaut, confirmant le jugement déféré.

  • Accepté
    Licenciement sans faute grave

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas pour faute grave, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité de licenciement en fonction de l'ancienneté du salarié.

  • Rejeté
    Licenciement justifié

    La cour a jugé que les fautes reprochées ne constituaient pas une intention de nuire, requalifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Documents de fin de contrat erronés

    La cour a confirmé que le salarié n'a pas justifié de préjudice lié aux documents de fin de contrat.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [A] [Z], associé majoritaire et négociateur immobilier de la SARL Au Park de l'Immobilier, a été licencié pour faute lourde suite à des manquements graves dans la gestion d'une vente immobilière et des comportements inappropriés envers son employeur, M. [F]. Le Conseil de Prud'hommes d'Evreux a jugé le licenciement justifié et débouté M. [Z] de toutes ses demandes. M. [Z] a fait appel, contestant la décision et réclamant diverses indemnités et la rectification de documents de fin de contrat.

La Cour d'appel de Rouen, après examen, a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse, reconnaissant des manquements de M. [Z] mais sans intention de nuire à l'employeur. La Cour a infirmé partiellement le jugement de première instance, accordant à M. [Z] un rappel de salaire pour travail à temps complet, des indemnités de préavis et de licenciement, mais a rejeté ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour brutalité du licenciement et atteinte à la réputation, ainsi que le paiement de commissions. La SARL Au Park de l'Immobilier a été condamnée aux dépens et à verser à M. [Z] des frais irrépétibles pour les deux instances.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 11 avr. 2024, n° 22/01434
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 22/01434
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évreux, 31 mars 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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